Code de procédure civile


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 15 septembre 2003 (version c0b3cea)
La précédente version était la version consolidée au 12 décembre 2002.

5098 5084
#### Article 829
5099 5085

                                                                                    
5100 5086
La
Devant le tribunal d'instance et la juridiction de proximité, la
 demande en justice est formée par assignation à fin de conciliation et, à défaut, de jugement, sauf la faculté pour le demandeur de provoquer une tentative de conciliation avant d'assigner.
5101 5087

                                                                                    
5102 5088
La demande peut également être formée soit par la remise au secrétariat-greffe d'une requête conjointe, soit par la présentation volontaire des parties devant le juge, soit, dans le cas prévu à l'article 847-1, par une déclaration au greffe.
5089

                                                                                    
5090
Faute d'accord des parties pour procéder à une tentative de conciliation, le juge, par décision insusceptible de recours, peut leur enjoindre de rencontrer un conciliateur qu'il désigne à cet effet, chargé de les informer sur l'objet et le déroulement de la mesure de conciliation.
   

                    
5164 5152
##### Article 832-1
5165 5153

                                                                                    
5166 5154
Lorsque le juge envisage de désigner un conciliateur, il en avise les parties par lettre simple et les invite à lui faire connaître leur acceptation dans le délai de quinze jours.
5167 5155

                                                                                    
5168 5156
Il les informe qu'en l'absence d'accord de leur part il procédera comme il est dit aux articles 833 et 834.
5169 5157

                                                                                    
5170 5158
La lettre précise que chaque partie peut se présenter devant le conciliateur avec une personne ayant qualité pour l'assister devant le 
tribunal d'instance
juge
 et rappelle les dispositions de l'article 832.
5171 5159

                                                                                    
5172 5160
La lettre adressée au défendeur mentionne les nom, prénoms, profession et adresse du demandeur et l'objet de la demande.
   

                    
5230 5204
##### Article 838
5231 5205

                                                                                    
5232 5206
Le 
tribunal d'instance
juge
 est saisi, à la diligence de l'une ou l'autre partie, par la remise au secrétariat-greffe, d'une copie de l'assignation.
5233 5207

                                                                                    
5234 5208
Cette remise doit avoir lieu au plus tard huit jours avant la date de l'audience.
   

                    
5256 5244
##### Article 846
5257 5245

                                                                                    
5258 5246
Le 
tribunal
juge
 est saisi, soit par la remise
 au juge
 de la requête conjointe, soit par la signature d'un procès-verbal constatant que les parties se présentent volontairement pour faire juger leurs prétentions.
5259 5247

                                                                                    
5260 5248
Le procès-verbal contient les mentions prévues pour la requête conjointe à l'article 57.
   

                    
5272 5260
##### Article 847-1
5273 5261

                                                                                    
5274 5262
Lorsque le montant de la demande n'excède pas le taux de compétence en dernier ressort du tribunal d'instance, 
celui-ci
la juridiction
 peut être 
saisi
saisie
 par une déclaration faite, remise ou adressée au greffe, où elle est enregistrée.
5275 5263

                                                                                    
5276 5264
La déclaration doit indiquer les nom, prénoms, profession et adresse des parties, ou, pour les personnes morales, leur dénomination et leur siège. Elle contient l'objet de la demande et un exposé sommaire de ses motifs.
5277 5265

                                                                                    
5278 5266
La prescription et les délais pour agir sont interrompus par l'enregistrement de la déclaration.
   

                    
5284
##### Article 847-4
5285

                        
5286
Lorsqu'il se heurte à une difficulté juridique sérieuse portant sur l'application d'une règle de droit ou sur l'interprétation d'un contrat liant les parties, le juge de proximité, après avoir entendu les parties, renvoie l'affaire au juge d'instance en lui transmettant immédiatement le dossier.
5287

                        
5288
Sa décision est une mesure d'administration judiciaire. Elle peut revêtir la forme d'une simple mention au dossier.
5289

                        
5290
Le juge d'instance reprend la procédure en l'état où l'a laissée le juge de proximité, sauf à réentendre les parties si elles ont déjà plaidé.
   

                    
5292
##### Article 847-5
5293

                        
5294
Le juge de proximité renvoie toutes les exceptions d'incompétence au juge d'instance. Sa décision peut revêtir la forme d'une simple mention au dossier.
5295

                        
5296
Le juge de proximité peut toujours relever d'office son incompétence ainsi que le tribunal d'instance au profit du juge de proximité.
5297

                        
5298
Le juge d'instance statue sans recours si sa décision concerne seulement sa propre compétence et la compétence des juges de proximité de son ressort.
5299

                        
5300
Les articles 96 et 97 sont applicables.
   

                    
5324 5332
#### Article 852-1
5325 5333

                                                                                    
5326 5334
Lorsqu'une affaire a été renvoyée devant le 
tribunal d'instance
juge
 dans les conditions prévues par l'alinéa 2 de l'article 470-1 et par l'article R. 41-
1 du code
2 du Code
 de procédure pénale, le secrétariat-greffe de ce 
tribunal
juge
 convoque à l'audience, un mois au moins à l'avance et par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, les parties à l'instance civile qui avait été engagée devant la juridiction pénale ainsi que les tiers responsables mentionnés dans la décision de renvoi. Le secrétariat-greffe adresse le même jour aux mêmes personnes copies de la convocation par lettre simple. La convocation à laquelle est annexée une copie de la décision de renvoi vaut citation en justice.
5327 5335

                                                                                    
5328 5336
La convocation indique que, même s'ils ne comparaissent pas, des décisions exécutoires à titre provisoire pourront être prises contre les parties autres que la victime du dommage et contre les tiers responsables mentionnés dans la décision de renvoi.
5329 5337

                                                                                    
5330 5338
Les organismes de sécurité sociale et le fonds de garantie automobile, s'ils sont intervenus devant la juridiction pénale, sont convoqués à la même audience au moyen d'une lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée par le secrétariat-greffe. Une copie de la décision de renvoi est annexée à la convocation.
5331 5339

                                                                                    
5332 5340
A l'audience, il est procédé comme il est dit aux articles 840 à 844. Le président peut accorder en référé une provision dans les conditions prévues par l'alinéa 2 de l'article 849.
   

                    
9048 9070
##### Article 1406
9049 9071

                                                                                    
9050 9072
La demande est portée, selon le cas, devant le tribunal d'instance
 ou
, la juridiction de proximité ou devant
 le président du tribunal de commerce
,
 dans 
les limites
la limite
 de la compétence d'attribution de 
ce dernier tribunal
ces deux juridictions
.
9051 9073

                                                                                    
9052 9074
Le juge territorialement compétent est celui du lieu où demeure le ou l'un des débiteurs poursuivis.
9053 9075

                                                                                    
9054 9076
Les règles prescrites aux alinéas précédents sont d'ordre public. Toute clause contraire est réputée non écrite. Le juge doit relever d'office son incompétence
, l'article 847-4 étant alors applicable
.
   

                    
9110 9132
##### Article 1415
9111 9133

                                                                                    
9112 9134
L'opposition est portée, suivant le cas, devant le tribunal d'instance
, la juridiction de proximité
 qui a rendu l'ordonnance 
portant injonction
d'injonction
 de payer ou
 devant
 le tribunal de commerce dont le président a rendu l'ordonnance.
9113 9135

                                                                                    
9114 9136
Elle est formée au secrétariat-greffe ou au greffe, soit par déclaration contre récépissé, soit par lettre recommandée.
   

                    
9172 9194
##### Article 1425-1
9173 9195

                                                                                    
9174 9196
L'exécution en nature d'une obligation née d'un contrat conclu entre des personnes n'ayant pas toutes la qualité de commerçant peut être demandée au tribunal d'instance lorsque la valeur de la prestation dont l'exécution est réclamée n'excède pas le taux de compétence de cette juridiction.
9197

                                                                                    
9198
Le juge de proximité est compétent dans les limites définies au code de l'organisation judiciaire et dans les conditions de l'article 847-4 du présent code.
   

                    
9176 9200
##### Article 1425-2
9177 9201

                                                                                    
9178 9202
La demande est portée au choix du demandeur
,
 soit devant 
le tribunal d'instance
la juridiction
 du lieu où demeure le défendeur, soit devant 
le tribunal d'instance
la juridiction
 du lieu d'exécution de l'obligation.
   

                    
9946
#### Article ANNEXE, 36
9947

                        
9948
Le tribunal d'instance peut être saisi soit selon les dispositions des chapitres Ier, II et III du sous-titre I du titre II du livre 2 du nouveau code de procédure civile, soit, tant en matière contentieuse que gracieuse, par déclaration faite, remise ou adressée au greffe, où elle est enregistrée.
9949

                        
9950
Dans le second cas, les dispositions de l'article 847-1, 2e et 3e alinéa, et de l'article 847-2 du nouveau code de procédure civile sont applicables.
   

                    
9970
#### Article ANNEXE, art. 36
9971

                        
9972
Le tribunal d'instance peut être saisi soit selon les dispositions des chapitres Ier, II et III du sous-titre I du titre II du livre II du code de procédure civile, soit, tant en matière contentieuse que gracieuse, par déclaration faite, remise ou adressée au greffe, où elle est enregistrée.
9973

                        
9974
Dans le second cas, les dispositions de l'article 847-1, 2e et 3e alinéa, et de l'article 847-2 du code de procédure civile sont applicables.
   

                    
9976
#### Article ANNEXE, art. 36-1
9977

                        
9978
L'article 36 est applicable devant la juridiction de proximité.