Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
5098 | 5084 |
#### Article 829 |
5099 | 5085 | |
5100 | 5086 |
La Devant le tribunal d'instance et la juridiction de proximité, la demande en justice est formée par assignation à fin de conciliation et, à défaut, de jugement, sauf la faculté pour le demandeur de provoquer une tentative de conciliation avant d'assigner. |
5101 | 5087 | |
5102 | 5088 |
La demande peut également être formée soit par la remise au secrétariat-greffe d'une requête conjointe, soit par la présentation volontaire des parties devant le juge, soit, dans le cas prévu à l'article 847-1, par une déclaration au greffe. |
5089 | ||
5090 |
Faute d'accord des parties pour procéder à une tentative de conciliation, le juge, par décision insusceptible de recours, peut leur enjoindre de rencontrer un conciliateur qu'il désigne à cet effet, chargé de les informer sur l'objet et le déroulement de la mesure de conciliation. |
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5164 | 5152 |
##### Article 832-1 |
5165 | 5153 | |
5166 | 5154 |
Lorsque le juge envisage de désigner un conciliateur, il en avise les parties par lettre simple et les invite à lui faire connaître leur acceptation dans le délai de quinze jours. |
5167 | 5155 | |
5168 | 5156 |
Il les informe qu'en l'absence d'accord de leur part il procédera comme il est dit aux articles 833 et 834. |
5169 | 5157 | |
5170 | 5158 |
La lettre précise que chaque partie peut se présenter devant le conciliateur avec une personne ayant qualité pour l'assister devant le tribunal d'instance juge et rappelle les dispositions de l'article 832. |
5171 | 5159 | |
5172 | 5160 |
La lettre adressée au défendeur mentionne les nom, prénoms, profession et adresse du demandeur et l'objet de la demande. |
5230 | 5204 |
##### Article 838 |
5231 | 5205 | |
5232 | 5206 |
Le tribunal d'instance juge est saisi, à la diligence de l'une ou l'autre partie, par la remise au secrétariat-greffe, d'une copie de l'assignation. |
5233 | 5207 | |
5234 | 5208 |
Cette remise doit avoir lieu au plus tard huit jours avant la date de l'audience. |
5256 | 5244 |
##### Article 846 |
5257 | 5245 | |
5258 | 5246 |
Le tribunal juge est saisi, soit par la remise au juge de la requête conjointe, soit par la signature d'un procès-verbal constatant que les parties se présentent volontairement pour faire juger leurs prétentions. |
5259 | 5247 | |
5260 | 5248 |
Le procès-verbal contient les mentions prévues pour la requête conjointe à l'article 57. |
5272 | 5260 |
##### Article 847-1 |
5273 | 5261 | |
5274 | 5262 |
Lorsque le montant de la demande n'excède pas le taux de compétence en dernier ressort du tribunal d'instance, celui-ci la juridiction peut être saisi saisie par une déclaration faite, remise ou adressée au greffe, où elle est enregistrée. |
5275 | 5263 | |
5276 | 5264 |
La déclaration doit indiquer les nom, prénoms, profession et adresse des parties, ou, pour les personnes morales, leur dénomination et leur siège. Elle contient l'objet de la demande et un exposé sommaire de ses motifs. |
5277 | 5265 | |
5278 | 5266 |
La prescription et les délais pour agir sont interrompus par l'enregistrement de la déclaration. |
5284 |
##### Article 847-4 |
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5285 | ||
5286 |
Lorsqu'il se heurte à une difficulté juridique sérieuse portant sur l'application d'une règle de droit ou sur l'interprétation d'un contrat liant les parties, le juge de proximité, après avoir entendu les parties, renvoie l'affaire au juge d'instance en lui transmettant immédiatement le dossier. |
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5287 | ||
5288 |
Sa décision est une mesure d'administration judiciaire. Elle peut revêtir la forme d'une simple mention au dossier. |
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5289 | ||
5290 |
Le juge d'instance reprend la procédure en l'état où l'a laissée le juge de proximité, sauf à réentendre les parties si elles ont déjà plaidé. |
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5292 |
##### Article 847-5 |
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5293 | ||
5294 |
Le juge de proximité renvoie toutes les exceptions d'incompétence au juge d'instance. Sa décision peut revêtir la forme d'une simple mention au dossier. |
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5295 | ||
5296 |
Le juge de proximité peut toujours relever d'office son incompétence ainsi que le tribunal d'instance au profit du juge de proximité. |
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5297 | ||
5298 |
Le juge d'instance statue sans recours si sa décision concerne seulement sa propre compétence et la compétence des juges de proximité de son ressort. |
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5299 | ||
5300 |
Les articles 96 et 97 sont applicables. |
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5324 | 5332 |
#### Article 852-1 |
5325 | 5333 | |
5326 | 5334 |
Lorsqu'une affaire a été renvoyée devant le tribunal d'instance juge dans les conditions prévues par l'alinéa 2 de l'article 470-1 et par l'article R. 41- 1 du code 2 du Code de procédure pénale, le secrétariat-greffe de ce tribunal juge convoque à l'audience, un mois au moins à l'avance et par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, les parties à l'instance civile qui avait été engagée devant la juridiction pénale ainsi que les tiers responsables mentionnés dans la décision de renvoi. Le secrétariat-greffe adresse le même jour aux mêmes personnes copies de la convocation par lettre simple. La convocation à laquelle est annexée une copie de la décision de renvoi vaut citation en justice. |
5327 | 5335 | |
5328 | 5336 |
La convocation indique que, même s'ils ne comparaissent pas, des décisions exécutoires à titre provisoire pourront être prises contre les parties autres que la victime du dommage et contre les tiers responsables mentionnés dans la décision de renvoi. |
5329 | 5337 | |
5330 | 5338 |
Les organismes de sécurité sociale et le fonds de garantie automobile, s'ils sont intervenus devant la juridiction pénale, sont convoqués à la même audience au moyen d'une lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée par le secrétariat-greffe. Une copie de la décision de renvoi est annexée à la convocation. |
5331 | 5339 | |
5332 | 5340 |
A l'audience, il est procédé comme il est dit aux articles 840 à 844. Le président peut accorder en référé une provision dans les conditions prévues par l'alinéa 2 de l'article 849. |
9048 | 9070 |
##### Article 1406 |
9049 | 9071 | |
9050 | 9072 |
La demande est portée, selon le cas, devant le tribunal d'instance ou , la juridiction de proximité ou devant le président du tribunal de commerce , dans les limites la limite de la compétence d'attribution de ce dernier tribunal ces deux juridictions . |
9051 | 9073 | |
9052 | 9074 |
Le juge territorialement compétent est celui du lieu où demeure le ou l'un des débiteurs poursuivis. |
9053 | 9075 | |
9054 | 9076 |
Les règles prescrites aux alinéas précédents sont d'ordre public. Toute clause contraire est réputée non écrite. Le juge doit relever d'office son incompétence , l'article 847-4 étant alors applicable . |
9110 | 9132 |
##### Article 1415 |
9111 | 9133 | |
9112 | 9134 |
L'opposition est portée, suivant le cas, devant le tribunal d'instance , la juridiction de proximité qui a rendu l'ordonnance portant injonction d'injonction de payer ou devant le tribunal de commerce dont le président a rendu l'ordonnance. |
9113 | 9135 | |
9114 | 9136 |
Elle est formée au secrétariat-greffe ou au greffe, soit par déclaration contre récépissé, soit par lettre recommandée. |
9172 | 9194 |
##### Article 1425-1 |
9173 | 9195 | |
9174 | 9196 |
L'exécution en nature d'une obligation née d'un contrat conclu entre des personnes n'ayant pas toutes la qualité de commerçant peut être demandée au tribunal d'instance lorsque la valeur de la prestation dont l'exécution est réclamée n'excède pas le taux de compétence de cette juridiction. |
9197 | ||
9198 |
Le juge de proximité est compétent dans les limites définies au code de l'organisation judiciaire et dans les conditions de l'article 847-4 du présent code. |
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9176 | 9200 |
##### Article 1425-2 |
9177 | 9201 | |
9178 | 9202 |
La demande est portée au choix du demandeur , soit devant le tribunal d'instance la juridiction du lieu où demeure le défendeur, soit devant le tribunal d'instance la juridiction du lieu d'exécution de l'obligation. |
9946 |
#### Article ANNEXE, 36 |
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9947 | ||
9948 |
Le tribunal d'instance peut être saisi soit selon les dispositions des chapitres Ier, II et III du sous-titre I du titre II du livre 2 du nouveau code de procédure civile, soit, tant en matière contentieuse que gracieuse, par déclaration faite, remise ou adressée au greffe, où elle est enregistrée. |
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9949 | ||
9950 |
Dans le second cas, les dispositions de l'article 847-1, 2e et 3e alinéa, et de l'article 847-2 du nouveau code de procédure civile sont applicables. |
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9970 |
#### Article ANNEXE, art. 36 |
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9971 | ||
9972 |
Le tribunal d'instance peut être saisi soit selon les dispositions des chapitres Ier, II et III du sous-titre I du titre II du livre II du code de procédure civile, soit, tant en matière contentieuse que gracieuse, par déclaration faite, remise ou adressée au greffe, où elle est enregistrée. |
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9973 | ||
9974 |
Dans le second cas, les dispositions de l'article 847-1, 2e et 3e alinéa, et de l'article 847-2 du code de procédure civile sont applicables. |
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9976 |
#### Article ANNEXE, art. 36-1 |
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9977 | ||
9978 |
L'article 36 est applicable devant la juridiction de proximité. |