Code de procédure civile


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Version consolidée au 1er septembre 2002 (version 26a0357)
La précédente version était la version consolidée au 1er janvier 2002.

7967 7967
##### Article 1181
7968 7968

                                                                                    
7969 7969
Les mesures d'assistance éducative sont prises par le juge des enfants du lieu où demeure, selon le cas, le père, la mère, le tuteur du mineur ou la personne, ou le service à qui l'enfant a été confié ; à défaut, par le juge du lieu où demeure le mineur.
7970 7970

                                                                                    
7971 7971
Le juge peut, si le père, la mère, le tuteur ou
Si
 la personne
, ou le service à qui l'enfant a été confié
 mentionnée à l'alinéa précédent
 change de 
domicile ou
lieu
 de résidence, 
se dessaisir
le juge se dessaisit
 au profit du juge du 
nouveau domicile ou
lieu
 de la nouvelle résidence
, sauf ordonnance motivée
.
7972

                                                                                    
7973
Ainsi qu'il est dit à l'article L. 228-4 du code de l'action sociale et des familles, en cas de changement de département, le président du conseil général de l'ancienne résidence et celui de la nouvelle résidence sont informés du dessaisissement.
   

                    
7973 7975
##### Article 1182
7974 7976

                                                                                    
7975 7977
Le juge donne avis
 de l'ouverture
 de la procédure au procureur de la République 
et en informe les
; quand ils ne sont pas requérants, il en donne également avis au
 père, 
mère,
à la mère, au
 tuteur,
 à la
 personne ou
 au représentant du service à qui l'enfant a été confié.
7978

                                                                                    
7975 7979
Il entend le père, la mère, le tuteur, la personne ou le représentant du
 service à qui l'enfant a été confié 
quand ils ne sont pas requérants.
et le mineur capable de discernement et porte à leur connaissance les motifs de sa saisine.
7980

                                                                                    
7981
Il entend toute autre personne dont l'audition lui paraît utile.
7982

                                                                                    
7983
L'avis d'ouverture de la procédure et les convocations adressées aux père et mère, au tuteur, à la personne ou au représentant du service à qui l'enfant a été confié et au mineur mentionnent les droits des parties de faire choix d'un conseil ou de demander qu'il leur en soit désigné un d'office conformément aux dispositions de l'article 1186. L'avis et les convocations informent les parties de la possibilité de consulter le dossier conformément aux dispositions de l'article 1187.
   

                    
7977 7985
##### Article 1183
7978 7986

                                                                                    
7979 7987
Le juge
 entend les père et mère, le tuteur ou la personne ou le représentant du service à qui l'enfant a été confié, ainsi que toute autre personne dont l'audition lui paraît utile. Il entend le mineur à moins que l'âge ou l'état de celui-ci ne le permette pas.
7980

                                                                                    
7981 7987
Il
 peut, soit d'office, soit à la requête des parties ou du ministère public, ordonner toute mesure d'information 
et faire notamment procéder à une étude de
concernant
 la personnalité 
et les conditions de vie 
du mineur
 et de ses parents
, en particulier par le moyen d'une enquête sociale, d'examens médicaux, 
d'expertises 
psychiatriques et psychologiques
, d'une observation du comportement ou d'un examen
 ou d'une mesure d'investigation et
 d'orientation 
professionnelle
éducative
.
   

                    
7983 7989
##### Article 1184
7984 7990

                                                                                    
7985 7991
Les mesures provisoires prévues au premier alinéa de l'article 375-5 du 
Code
code
 civil
, ainsi que les mesures d'information prévues à l'article 1183 du présent code
, ne peuvent être prises, hors le cas d'urgence
 spécialement motivée
, que s'il a été procédé à l'audition
 des
, prescrite par l'article 1182, du
 père, 
mère,
de la mère, du
 tuteur
 ou
, de la
 personne ou
 du
 représentant du service à qui l'enfant a été confié
, prescrite par
 et du mineur capable de discernement.
7992

                                                                                    
7993
Lorsque le placement a été ordonné en urgence par le juge sans audition des parties, le juge les convoque à une date qui ne peut être fixée au-delà d'un délai de quinze jours à compter de la décision, faute de quoi le mineur est remis, sur leur demande, à ses père, mère ou tuteur, ou à la personne ou au service à qui il était confié.
7994

                                                                                    
7985 7995
Lorsque le juge est saisi, conformément aux dispositions du second alinéa de
 l'article 
1183
375-5 du code civil, par le procureur de la République ayant ordonné en urgence une mesure de placement provisoire, il convoque les parties et statue dans un délai qui ne peut excéder quinze jours à compter de sa saisine, faute de quoi le mineur est remis, sur leur demande, à ses père, mère ou tuteur, ou à la personne ou au service à qui il était confié
.
7986 7996

                                                                                    
7987 7997
Si l'urgence le requiert, les mesures provisoires peuvent aussi être prises, sans préjudice des dispositions du second alinéa de l'article 375-5 du 
Code
code
 civil, par le juge des enfants du lieu où le mineur a été trouvé, à charge pour lui de se dessaisir dans le mois au profit du juge territorialement compétent.
   

                    
7989 7999
##### Article 1185
7990 8000

                                                                                    
7991 8001
La décision sur le fond doit intervenir dans un délai de six mois à compter de la décision ordonnant les mesures provisoires, faute de quoi l'enfant est remis à ses père, mère, tuteur, personne ou service à qui il a été confié, sur leur demande.
7992 8002

                                                                                    
7993 8003
Si l'instruction n'est pas terminée dans le délai prévu à l'alinéa précédent, le juge peut, après avis du procureur de la République, proroger ce délai 
pendant un temps dont il détermine la
pour une
 durée
 qui ne peut excéder six mois
.
   

                    
7995 8005
##### Article 1186
7996 8006

                                                                                    
7997 8007
Le mineur
, le père, la mère, le tuteur ou la personne ou le service à qui il a été confié peuvent faire choix d'un conseil ou demander au juge qu'il leur en soit désigné un d'office. La désignation doit intervenir dans les huit jours de la demande.
7998

                                                                                    
7999 8007
Le
 capable de discernement, le
 père, la mère, le tuteur ou la personne ou le représentant du service à qui l'enfant a été confié 
sont avisés de ce
peuvent faire choix d'un conseil ou demander au juge que le bâtonnier leur en désigne un d'office. La désignation doit intervenir dans les huit jours de la demande.
8008

                                                                                    
7999 8009
Ce
 droit 
dès
est rappelé aux intéressés lors de
 leur première audition.
 Le juge en avise également le mineur chaque fois que l'intérêt de celui-ci le requiert.
   

                    
8001 8011
##### Article 1187
8012

                                                                                    
8013
Dès l'avis d'ouverture de la procédure, le dossier peut être consulté au secrétariat greffe, jusqu'à la veille de l'audition ou de l'audience, par l'avocat du mineur et celui de son père, de sa mère, de son tuteur, de la personne ou du service à qui l'enfant a été confié. L'avocat peut se faire délivrer copie de tout ou partie des pièces du dossier pour l'usage exclusif de la procédure d'assistance éducative. Il ne peut transmettre les copies ainsi obtenues ou la reproduction de ces pièces à son client.
8014

                                                                                    
8015
Le dossier peut également être consulté, sur leur demande et aux jours et heures fixés par le juge, par le père, la mère, le tuteur, la personne ou le représentant du service à qui l'enfant a été confié et par le mineur capable de discernement, jusqu'à la veille de l'audition ou de l'audience.
8016

                                                                                    
8017
La consultation du dossier le concernant par le mineur capable de discernement ne peut se faire qu'en présence de son père, de sa mère ou de son avocat. En cas de refus des parents et si l'intéressé n'a pas d'avocat, le juge saisit le bâtonnier d'une demande de désignation d'un avocat pour assister le mineur ou autorise le service éducatif chargé de la mesure à l'accompagner pour cette consultation.
8018

                                                                                    
8019
Par décision motivée, le juge peut, en l'absence d'avocat, exclure tout ou partie des pièces de la consultation par l'un ou l'autre des parents, le tuteur, la personne ou le représentant du service à qui l'enfant a été confié ou le mineur lorsque cette consultation ferait courir un danger physique ou moral grave au mineur, à une partie ou à un tiers.
8020

                                                                                    
8021
Le dossier peut également être consulté, dans les mêmes conditions, par les services en charge des mesures prévues à l'article 1183 du présent code et aux articles 375-2 et 375-4 du code civil.
8002 8022

                                                                                    
8003 8023
L'instruction terminée, le dossier est transmis au procureur de la République qui le renvoie dans les quinze jours
 [*délai*]
 au juge, accompagné de son avis écrit sur la suite à donner ou de l'indication qu'il entend formuler cet avis à l'audience.
8004

                                                                                    
8005
Le dossier peut être consulté au secrétariat-greffe par le conseil du mineur et celui, de ses père, mère, tuteur ou personne ou service à qui l'enfant a été confié, jusqu'à la veille de l'audience.
   

                    
8040 8058
##### Article 1193
8041 8059

                                                                                    
8042 8060
L'appel est instruit et jugé par priorité en chambre du conseil par la chambre de la cour d'appel chargée des affaires de mineurs suivant la procédure applicable devant le juge des enfants.
8061

                                                                                    
8062
La cour statue sur l'appel des décisions de placement provisoire prises par le juge des enfants en application des dispositions de l'article 375-5 du code civil dans les trois mois à compter de la déclaration d'appel.
   

                    
8048 8068
##### Article 1195
8049 8069

                                                                                    
8050 8070
Les convocations et notifications sont faites par le 
greffier par [*modalités*]
secrétariat greffe par
 lettre recommandée avec demande d'avis de réception 
; le
et par lettre simple. Le
 juge peut
 [*pouvoirs*]
,
 toutefois, décider qu'elles auront lieu par acte d'huissier de justice ou par la voie administrative.
8051 8071

                                                                                    
8052 8072
La remise d'une expédition du jugement contre récépissé daté et signé équivaut à la notification.