Code de procédure civile


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 19 septembre 1999 (version 21df63a)
La précédente version était la version consolidée au 1er mars 1999.

8134
##### Article 1210-1
8135

                        
8136
Lorsqu'en application des dispositions des articles 388-2 et 389-3 du code civil, la juridiction procède à la désignation d'un administrateur ad hoc et que dans l'intérêt de l'enfant, il est impossible de choisir celui-ci au sein de la famille ou parmi les proches du mineur, la juridiction peut désigner l'administrateur ad hoc parmi les personnes figurant sur la liste prévue à l'article R. 53 du code de procédure pénale.
   

                    
8138
##### Article 1210-2
8139

                        
8140
La désignation d'un administrateur ad hoc peut être contestée par la voie de l'appel par les représentants légaux du mineur dans un délai de quinze jours. Cet appel n'est pas suspensif.
8141

                        
8142
L'appel est formé, instruit et jugé comme en matière gracieuse.
   

                    
8144
##### Article 1210-3
8145

                        
8146
Lorsque l'administrateur ad hoc est choisi parmi les personnes figurant sur la liste prévue à l'article R. 53 du code de procédure pénale, sa rémunération est celle fixée au 3° de l'article R. 216 du même code.
8147

                        
8148
Les frais de cette rémunération sont recouvrés par le Trésor contre la partie condamnée aux dépens, selon les procédures et sous les garanties prévues en matière d'amende pénale. En l'absence de condamnation aux dépens, les frais sont recouvrés contre la partie indiquée par le juge qui a désigné l'administrateur ad hoc.