Code de procédure civile


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 14 mars 1992 (version f9fd55f)
La précédente version était la version consolidée au 1er janvier 1992.

6611
#### Article 1031-1
6612

                        
6613
Lorsque le juge envisage de solliciter l'avis de la Cour de cassation en application de l'article L. 151-1 du code de l'organisation judiciaire, il en avise les parties et le ministère public. Il recueille leurs observations écrites éventuelles dans le délai qu'il fixe, à moins qu'ils n'aient déjà conclu sur ce point.
6614

                        
6615
Dès réception des observations ou à l'expiration du délai, le juge peut, par une décision non susceptible de recours, solliciter l'avis de la Cour de cassation en formulant la question de droit qu'il lui soumet. Il surseoit à statuer jusqu'à la réception de l'avis ou jusqu'à l'expiration du délai mentionné à l'article 1031-3.
   

                    
6617
#### Article 1031-2
6618

                        
6619
La décision sollicitant l'avis est adressée, avec les conclusions et les observations écrites éventuelles, par le secrétariat de la juridiction au greffe de la Cour de cassation.
6620

                        
6621
Elle est notifiée, ainsi que la date de transmission du dossier, aux parties par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
6622

                        
6623
Le ministère public auprès de la juridiction est avisé ainsi que le premier président de la cour d'appel et le procureur général lorsque la demande d'avis n'émane pas de la cour.
   

                    
6625
#### Article 1031-3
6626

                        
6627
La Cour de cassation rend son avis dans les trois mois de la réception du dossier.
   

                    
6629
#### Article 1031-4
6630

                        
6631
Dans les matières où la représentation est obligatoire, les observations éventuelles des parties doivent être signées par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation.
   

                    
6633
#### Article 1031-5
6634

                        
6635
L'affaire est communiquée au procureur général près la Cour de cassation. Celui-ci est informé de la date de la séance.
   

                    
6637
#### Article 1031-6
6638

                        
6639
L'avis peut mentionner qu'il sera publié au Journal officiel de la République française.
   

                    
6641
#### Article 1031-7
6642

                        
6643
L'avis est adressé à la juridiction qui l'a demandé, au ministère public auprès de cette juridiction, au premier président de la cour d'appel et au procureur général lorsque la demande n'émane pas de la cour.
6644

                        
6645
Il est notifié aux parties par le greffe de la Cour de cassation.