Code de procédure civile


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 9 août 1986 (version e1414b5)
La précédente version était la version consolidée au 2 mai 1986.

7025
##### Article 1199-1
7026

                        
7027
L'institution ou le service chargé de l'exercice de la mesure adresse au juge des enfants qui a statué ou qui a reçu délégation de compétence un rapport sur la situation et l'évolution du mineur selon la périodicité fixée par la décision ou, à défaut, annuellement.
   

                    
7033
##### Article 1200-1
7034

                        
7035
Les mesures d'assistance éducative renouvelées en application du troisième alinéa de l'article 375 du code civil sont prises par le juge des enfants dans les conditions prévues aux articles 1181 à 1200.