Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
2736 |
#### Article 519 |
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2737 | ||
2738 |
Lorsque la garantie consiste en une somme d'argent, celle-ci est déposée à la Caisse des dépôts et consignations ; elle peut aussi l'être, à la demande de l'une des parties, entre les mains d'un tiers commis à cet effet. |
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2739 | ||
2740 |
Dans ce dernier cas, le juge, s'il fait droit à cette demande, constate dans sa décision les modalités du dépôt. |
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2741 | ||
2742 |
Si le tiers refuse le dépôt, la somme est déposée, sans nouvelle décision, à la Caisse des dépôts et consignations. |
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3468 |
#### Article 697 |
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3469 | ||
3470 |
Les avocats, avoués et huissiers de justice peuvent être personnellement condamnés aux dépens afférents aux instances, actes et procédures d'exécution accomplis en dehors des limites de leur mandat. |
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3472 |
#### Article 698 |
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3473 | ||
3474 |
Les dépens afférents aux instances, actes et procédures d'exécution injustifiés sont à la charge des auxiliaires de justice qui les ont faits, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés. Il en est de même des dépens afférents aux instances, actes et procédures d'exécution nuls par l'effet de leur faute. |
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3482 |
#### Article 700 |
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3483 | ||
3484 |
Lorsqu'il paraît inéquitable de laisser à la charge d'une partie des sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens, le juge peut condamner l'autre partie à lui payer le montant qu'il détermine. |
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3960 |
##### Article 797 |
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3961 | ||
3962 |
La demande est formée par un avocat, ou par un officier public ou ministériel dans les cas où ce dernier y est habilité par les dispositions en vigueur. |
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4040 |
##### Article 813 |
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4041 | ||
4042 |
La requête est présentée par un avocat, ou par un officier public ou ministériel dans les cas où ce dernier y est habilité par les dispositions en vigueur. |
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4043 | ||
4044 |
Si elle est présentée à l'occasion d'une instance, elle doit indiquer la juridiction saisie. |
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4570 |
####### Article 913 |
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4571 | ||
4572 |
Les avoués ont seuls qualité pour représenter les parties et conclure en leur nom. |
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4573 | ||
4574 |
Les avis ou injonctions sont valablement adressés aux seuls avoués. |
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4575 | ||
4576 |
Les avocats sont entendus sur leur demande. |
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4733 |
##### Article 950 |
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4734 | ||
4735 |
L'appel contre une décision gracieuse est formé, par une déclaration faite ou adressée par pli recommandé au secrétariat de la juridiction qui a rendu la décision, par un avocat ou un avoué, ou un autre officier public ou ministériel dans les cas où ce dernier y est habilité par les dispositions en vigueur. |