Code de procédure civile


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 30 juillet 1976 (version f9f59b3)
La précédente version était la version consolidée au 1er janvier 1976.

2736
#### Article 519
2737

                        
2738
Lorsque la garantie consiste en une somme d'argent, celle-ci est déposée à la Caisse des dépôts et consignations ; elle peut aussi l'être, à la demande de l'une des parties, entre les mains d'un tiers commis à cet effet.
2739

                        
2740
Dans ce dernier cas, le juge, s'il fait droit à cette demande, constate dans sa décision les modalités du dépôt.
2741

                        
2742
Si le tiers refuse le dépôt, la somme est déposée, sans nouvelle décision, à la Caisse des dépôts et consignations.
   

                    
3468
#### Article 697
3469

                        
3470
Les avocats, avoués et huissiers de justice peuvent être personnellement condamnés aux dépens afférents aux instances, actes et procédures d'exécution accomplis en dehors des limites de leur mandat.
   

                    
3472
#### Article 698
3473

                        
3474
Les dépens afférents aux instances, actes et procédures d'exécution injustifiés sont à la charge des auxiliaires de justice qui les ont faits, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés. Il en est de même des dépens afférents aux instances, actes et procédures d'exécution nuls par l'effet de leur faute.
   

                    
3482
#### Article 700
3483

                        
3484
Lorsqu'il paraît inéquitable de laisser à la charge d'une partie des sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens, le juge peut condamner l'autre partie à lui payer le montant qu'il détermine.
   

                    
3960
##### Article 797
3961

                        
3962
La demande est formée par un avocat, ou par un officier public ou ministériel dans les cas où ce dernier y est habilité par les dispositions en vigueur.
   

                    
4040
##### Article 813
4041

                        
4042
La requête est présentée par un avocat, ou par un officier public ou ministériel dans les cas où ce dernier y est habilité par les dispositions en vigueur.
4043

                        
4044
Si elle est présentée à l'occasion d'une instance, elle doit indiquer la juridiction saisie.
   

                    
4570
####### Article 913
4571

                        
4572
Les avoués ont seuls qualité pour représenter les parties et conclure en leur nom.
4573

                        
4574
Les avis ou injonctions sont valablement adressés aux seuls avoués.
4575

                        
4576
Les avocats sont entendus sur leur demande.
   

                    
4733
##### Article 950
4734

                        
4735
L'appel contre une décision gracieuse est formé, par une déclaration faite ou adressée par pli recommandé au secrétariat de la juridiction qui a rendu la décision, par un avocat ou un avoué, ou un autre officier public ou ministériel dans les cas où ce dernier y est habilité par les dispositions en vigueur.