Code de la voirie routière


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... ...
@@ -1301,7 +1301,9 @@ Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du présent a
1301 1301
 
1302 1302
 #### Section 1 : Equipements routiers.
1303 1303
 
1304
-##### Article R*111-1
1304
+##### Sous-section 1 : Définition et classement des équipements routiers
1305
+
1306
+###### Article R111-1
1305 1307
 
1306 1308
 Les équipements routiers sont des dispositifs affectés aux besoins de la circulation routière, destinés à la signalisation, à la protection des usagers, à l'exploitation des voies du domaine public routier, à la constatation des infractions au code de la route et au recouvrement des droits d'usage.
1307 1309
 
... ...
@@ -1317,18 +1319,44 @@ Les équipements routiers sont classés en cinq catégories définies ainsi qu'i
1317 1319
 
1318 1320
 4° Les équipements de constatation des infractions au code de la route, qui sont intégrés aux infrastructures routières ;
1319 1321
 
1320
-5° Les constituants d'interopérabilité du service européen de télépéage définis à l'article 2 de la décision 2009/750/CE du 6 octobre 2009 de la Commission relative à la définition du service européen de télépéage et à ses aspects techniques.
1322
+5° Les constituants d'interopérabilité du service européen de télépéage.
1323
+
1324
+Les constituants d'interopérabilité du service européen de télépéage sont les composants élémentaires, groupes de composants, sous-ensembles ou ensembles complets d'équipements intégrés ou destinés à être intégrés dans le service européen de télépéage, dont dépend directement ou indirectement l'interopérabilité du service, y compris les éléments matériels et immatériels comme les logiciels.
1325
+
1326
+##### Sous-section 2 : Conditions requises des équipements mis en service dans le cadre du service européen de télépéage
1321 1327
 
1322
-##### Article R111-2
1328
+###### Article D111-1-1
1323 1329
 
1324
-Les systèmes de télépéage mis en service à partir du 1er janvier 2007 utilisent une ou plusieurs des technologies suivantes pour l'exécution des transactions de télépéage :
1330
+Les systèmes de péage électronique qui nécessitent l'utilisation d'un équipement embarqué utilisent une ou plusieurs des technologies suivantes pour l'exécution des transactions de télépéage :
1325 1331
 
1326 1332
 a) La localisation par satellite ;
1327 1333
 
1328
-b) Les communications mobiles selon la norme GSM-GPRS (référence GSM TS 03.60/23.060) ;
1334
+b) Les communications mobiles ;
1329 1335
 
1330 1336
 c) Les micro-ondes de 5,8 GHz.
1331 1337
 
1338
+Les systèmes de péage électronique existants qui exigent l'installation ou l'utilisation d'un équipement embarqué et recourent à des procédés autres que ceux mentionnés aux a, b, c du présent article utilisent ces procédés en cas de progrès technologiques importants.
1339
+
1340
+###### Article R111-1-2
1341
+
1342
+L'équipement embarqué mis à disposition des usagers par les prestataires du service européen de télépéage est interopérable et capable de communiquer avec les systèmes de péage électronique en service recourant aux technologies mentionnées aux a, b, et c de l'article D. 111-1-1.
1343
+
1344
+###### Article D111-1-3
1345
+
1346
+Les équipements embarqués qui utilisent la technologie de la localisation par satellite sont compatibles avec les services de localisation fournis par le système Galileo et le système européen de navigation par recouvrement géostationnaire (EGNOS).
1347
+
1348
+###### Article R111-1-4
1349
+
1350
+Les prestataires du service européen de télépéage peuvent, jusqu'au 31 décembre 2027, fournir aux utilisateurs de véhicules utilitaires légers des équipements embarqués interopérables uniquement avec la technologie des micro-ondes de 5,8 GHz dans les secteurs du service européen de télépéage utilisant cette technologie.
1351
+
1352
+###### Article R111-1-5
1353
+
1354
+Un équipement embarqué peut utiliser ses propres matériels et logiciels, ou utiliser d'autres matériels et logiciels présents dans le véhicule, ou les deux à la fois.
1355
+
1356
+Afin de communiquer avec les autres systèmes présents dans le véhicule, un équipement embarqué peut recourir à d'autres technologies que celles mentionnées aux a, b, et c de l'article D. 111-1-1 pour autant que la sécurité, la qualité de service et la protection de la vie privée soient assurées.
1357
+
1358
+Un équipement embarqué peut délivrer des services autres que ceux rendus pour les besoins de la prestation de services de péage, à condition que la délivrance de ces autres services ne perturbe pas la prestation des services de péage.
1359
+
1332 1360
 #### Section 2 : Enquêtes de circulation.
1333 1361
 
1334 1362
 ##### Article D111-2
... ...
@@ -1877,44 +1905,47 @@ Les conditions d'application du présent article sont fixées par arrêté du mi
1877 1905
 
1878 1906
 #### Section 1 : Champ d'application
1879 1907
 
1880
-##### Article R*119-1
1908
+##### Article R119-1
1881 1909
 
1882
-Sont soumis aux dispositions du présent chapitre les équipements routiers définis à l'article R.* 111-1 qui ont une incidence sur la sécurité des usagers de la route ou qui participent à l'interopérabilité des systèmes de télépéage.
1910
+Sont soumis aux dispositions du présent chapitre les équipements routiers définis à l'article R. 111-1 qui ont une incidence sur la sécurité des usagers de la route ou qui participent à l'interopérabilité des systèmes de télépéage.
1883 1911
 
1884
-I. - Pour les équipements des quatre premières catégories définis à l'article R. * 111-1, lorsque ces équipements sont soumis à l'obligation de marquage CE en application des dispositions du décret n° 92-647 du 8 juillet 1992 concernant l'aptitude à l'usage des produits de construction, ils sont placés sous le régime de l'évaluation et de l'attestation de conformité défini à la sous-section 1 de la section 2 du présent chapitre et sont soumis aux règles de mise en service fixées à l'article R.* 119-7.
1912
+I.-Pour les équipements des quatre premières catégories définis à l'article R. 111-1, lorsque ces équipements sont soumis à l'obligation de marquage CE en application des dispositions du décret n° 92-647 du 8 juillet 1992 concernant l'aptitude à l'usage des produits de construction, ils sont placés sous le régime de l'évaluation et de l'attestation de conformité défini à la sous-section 1 de la section 2 du présent chapitre et sont soumis aux règles de mise en service fixées à l'article R. 119-7.
1885 1913
 
1886
-Lorsqu'ils ne sont pas soumis à cette obligation, que ce soit à titre permanent ou à titre transitoire, ils sont placés sous le régime de l'évaluation et de l'attestation de conformité défini à la sous-section 2 de la section 2 du présent chapitre et sont soumis aux règles de mise en service fixées à l'article R.* 119-8. Les types d'équipements qui, par leur conception ou le caractère particulier de leur fabrication, ne peuvent être soumis à cette procédure d'évaluation et d'attestation de conformité, doivent néanmoins satisfaire à des exigences relatives à leurs caractéristiques et performances dans les conditions fixées à l'article R.* 119-9.
1914
+Lorsqu'ils ne sont pas soumis à cette obligation, que ce soit à titre permanent ou à titre transitoire, ils sont placés sous le régime de l'évaluation et de l'attestation de conformité défini à la sous-section 2 de la section 2 du présent chapitre et sont soumis aux règles de mise en service fixées à l'article R. * 119-8. Les types d'équipements qui, par leur conception ou le caractère particulier de leur fabrication, ne peuvent être soumis à cette procédure d'évaluation et d'attestation de conformité, doivent néanmoins satisfaire à des exigences relatives à leurs caractéristiques et performances dans les conditions fixées à l'article R. * 119-9.
1887 1915
 
1888
-Lorsque des types d'équipements appartenant à la quatrième catégorie définie à l'article R.* 111-1 contiennent des composants relevant du décret n° 2001-387 du 3 mai 2001 relatif au contrôle des instruments de mesure, les exigences techniques et les procédures applicables à ces composants sont celles fixées par ce décret et par les arrêtés pris en application de son article 3.
1916
+Lorsque des types d'équipements appartenant à la quatrième catégorie définie à l'article R. 111-1 contiennent des composants relevant du décret n° 2001-387 du 3 mai 2001 relatif au contrôle des instruments de mesure, les exigences techniques et les procédures applicables à ces composants sont celles fixées par ce décret et par les arrêtés pris en application de son article 3.
1889 1917
 
1890
-II. - Les équipements de la cinquième catégorie définie à l'article R. * 111-1 sont soumis à l'obligation de marquage CE en application de l'article L. 119-4. Ces équipements sont placés sous le régime de l'évaluation et de l'attestation de conformité défini à la sous-section 1 de la section 2 du présent chapitre.
1918
+II.-Les équipements de la cinquième catégorie définie à l'article R. 111-1 sont soumis à l'obligation de marquage CE. Ces équipements sont placés sous le régime de l'évaluation et de l'attestation de conformité défini à la sous-section 1 de la section 2 du présent chapitre.
1891 1919
 
1892 1920
 #### Section 2 : Evaluation et attestation de conformité
1893 1921
 
1894 1922
 ##### Sous-section 1 : Equipements soumis au marquage CE
1895 1923
 
1896
-###### Article R*119-2
1924
+###### Article R119-2
1897 1925
 
1898
-I. - Pour les équipements des quatre premières catégories définies à l'article R. * 111-1, les arrêtés interministériels pris en application de l'article 1er du décret n° 92-647 du 8 juillet 1992 déterminent les types d'équipements routiers soumis à l'obligation de marquage CE préalablement à leur mise sur le marché, les modes d'attestation de leur conformité aux spécifications techniques auxquelles ils doivent satisfaire ainsi que les dates à compter desquelles l'obligation de marquage susmentionnée prend effet pour chacun d'eux.
1926
+I.-Pour les équipements des quatre premières catégories définies à l'article R. 111-1, les arrêtés interministériels pris en application de l'article 1er du décret n° 92-647 du 8 juillet 1992 déterminent les types d'équipements routiers soumis à l'obligation de marquage CE préalablement à leur mise sur le marché, les modes d'attestation de leur conformité aux spécifications techniques auxquelles ils doivent satisfaire ainsi que les dates à compter desquelles l'obligation de marquage susmentionnée prend effet pour chacun d'eux.
1899 1927
 
1900
-II. - Les modalités de marquage CE des équipements de la cinquième catégorie définie à l'article R. * 111-1 sont fixées par les articles 9 à 15 du décret n° 2011-812 du 5 juillet 2011 relatif à la mise sur le marché, au retrait ou à l'interdiction des constituants d'interopérabilité du service européen de télépéage.
1928
+II.-Le marquage “ CE ” ne peut être apposé qu'après l'établissement d'une déclaration de conformité aux spécifications établie conformément à l'annexe III du règlement d'exécution (UE) 2020/204 de la Commission du 28 novembre 2019.
1901 1929
 
1902
-###### Article R*119-3
1930
+###### Article R119-3
1903 1931
 
1904
-I. - Pour les équipements des quatre premières catégories définies à l'article R.* 111-1, les procédures d'évaluation de conformité et les procédures de délivrance et de retrait du certificat de conformité des produits marqués CE sont mises en oeuvre :
1932
+I.-Pour les équipements des quatre premières catégories définies à l'article R. 111-1, les procédures d'évaluation de conformité et les procédures de délivrance et de retrait du certificat de conformité des produits marqués CE sont mises en oeuvre :
1905 1933
 - soit par des organismes indépendants agréés à cet effet conformément aux dispositions de l'article 9 du décret n° 92-647 du 8 juillet 1992 ;
1906
-- soit par des organismes agréés par les autorités compétentes d'autres Etats membres de l'Union européenne et figurant sur la liste des organismes et laboratoires notifiés publiée au Journal officiel des Communautés européennes en application des dispositions de l'article 18 de la directive 89/106/CE du Conseil du 21 décembre 1988.
1934
+- soit par des organismes agréés par les autorités compétentes d'autres Etats membres de l'Union européenne et figurant sur la liste des organismes et laboratoires notifiés publiée au Journal officiel des Communautés européennes en application des dispositions de l'article 18 de la directive 89/106/ CE du Conseil du 21 décembre 1988.
1907 1935
 
1908
-II. - Pour les équipements de la cinquième catégorie définie à l'article R.* 111-1, les procédures d'évaluation de conformité aux spécifications et d'aptitude à l'emploi des constituants d'interopérabilité visées à l'annexe IV de la décision n° 2009/750/CE de la Commission du 6 octobre 2009 relative à la définition du service européen de télépéage et à ses aspects techniques sont mises en œuvre :
1936
+II.-Pour les équipements de la cinquième catégorie définie à l'article R. 111-1, la procédure d'évaluation de conformité aux spécifications des constituants d'interopérabilité mentionnée à l'annexe III du règlement d'exécution (UE) 2020/204 de la Commission du 28 novembre 2019 est mise en œuvre :
1909 1937
 
1910
-- soit par des organismes figurant sur la liste des organismes notifiés à cet effet, publiée au Journal officiel de l'Union européenne ;
1911
-- soit par le fabricant, au sens de la décision n° 768/2008/ CE du Parlement européen et du Conseil du 9 juillet 2008, ou son mandataire, dans le cadre d'une procédure d'autoévaluation de la conformité aux spécifications.
1938
+1° Soit par des organismes figurant sur la liste des organismes notifiés à cet effet, publiée au Journal officiel de l'Union européenne ;
1939
+
1940
+2° Soit par le fabricant, au sens de la décision n° 768/2008/ CE du Parlement européen et du Conseil du 9 juillet 2008, ou son mandataire, dans le cadre d'une procédure d'autoévaluation de la conformité aux spécifications.
1941
+
1942
+Les demandes présentées par les organismes d'évaluation de la conformité des constituants d'interopérabilité établis en France en vue de leur inscription sur la liste mentionnée au 1°, sont déposées auprès du ministre chargé des transports.
1912 1943
 
1913 1944
 ##### Sous-section 2 : Equipements non soumis au marquage CE
1914 1945
 
1915 1946
 ###### Article R*119-4
1916 1947
 
1917
-Des arrêtés du ministre chargé de l'équipement déterminent les types d'équipements routiers qui, relevant des première, deuxième, troisième et cinquième catégories d'équipements définies à l'article R. * 111-1 et mis sur le marché sans marquage CE, sont soumis à des procédures d'attestation de conformité à des normes ou à d'autres spécifications techniques. Des arrêtés du ministre chargé de la sécurité routière déterminent les types d'équipements routiers qui, relevant de la quatrième catégorie d'équipements définie à l'article R. * 111-1 et mis sur le marché sans marquage CE, sont soumis à des procédures d'attestation de conformité à des normes ou à d'autres spécifications techniques.
1948
+Des arrêtés du ministre chargé de l'équipement déterminent les types d'équipements routiers qui, relevant des première, deuxième, troisième et cinquième catégories d'équipements définies à l'article R. 111-1 et mis sur le marché sans marquage CE, sont soumis à des procédures d'attestation de conformité à des normes ou à d'autres spécifications techniques. Des arrêtés du ministre chargé de la sécurité routière déterminent les types d'équipements routiers qui, relevant de la quatrième catégorie d'équipements définie à l'article R. 111-1 et mis sur le marché sans marquage CE, sont soumis à des procédures d'attestation de conformité à des normes ou à d'autres spécifications techniques.
1918 1949
 
1919 1950
 ###### Article R*119-5
1920 1951
 
... ...
@@ -1948,11 +1979,9 @@ Cet arrêté définit les conditions d'agrément, par le ministre compétent con
1948 1979
 
1949 1980
 Les prescriptions d'emploi et les règles techniques de mise en œuvre des types d'équipements définis à l'article R. 111-1 ayant une incidence sur la sécurité des usagers de la route sont définies par arrêté conjoint du ministre chargé de l'équipement et du ministre de l'intérieur.
1950 1981
 
1951
-##### Article R*119-7
1982
+##### Article R119-7
1952 1983
 
1953
-I. - Pour les équipements des quatre premières catégories définies à l'article R.* 111-1, les types d'équipements routiers inscrits dans les arrêtés prévus à l'article R.* 119-2 ne peuvent être mis en service sur les voies du domaine public routier que s'ils sont munis du marquage CE et respectent, le cas échéant, les performances ou les classes de performances que le ministre chargé de l'équipement fixe par arrêté afin d'imposer le respect d'exigences de sécurité et d'aptitude à l'usage, dépendant du type de route ou d'ouvrage dans lesquels ces équipements sont utilisés, installés ou incorporés.
1954
-
1955
-II. - Les équipements de la cinquième catégorie définie à l'article R.* 111-1 ne peuvent être mis sur le marché que s'ils sont munis du marquage CE conformément à l'article L. 119-4.
1984
+Pour les équipements des quatre premières catégories définies à l'article R. 111-1, les types d'équipements routiers inscrits dans les arrêtés prévus à l'article R. 119-2 ne peuvent être mis en service sur les voies du domaine public routier que s'ils sont munis du marquage CE et respectent, le cas échéant, les performances ou les classes de performances que le ministre chargé de l'équipement fixe par arrêté afin d'imposer le respect d'exigences de sécurité et d'aptitude à l'usage, dépendant du type de route ou d'ouvrage dans lesquels ces équipements sont utilisés, installés ou incorporés.
1956 1985
 
1957 1986
 ##### Article R*119-8
1958 1987
 
... ...
@@ -1960,7 +1989,7 @@ Les types d'équipements routiers mentionnés à l'article R. * 119-4 ne peuvent
1960 1989
 
1961 1990
 ##### Article R*119-9
1962 1991
 
1963
-Le ministre chargé de la sécurité routière détermine, par arrêté, les types d'équipements routiers définis au quatrième alinéa de l'article R.* 119-1 qui doivent satisfaire, lors de leur mise en service, à des exigences techniques relatives à leurs caractéristiques et performances établies, le cas échéant selon les différents types d'ouvrage, par référence soit aux normes françaises publiées au Journal officiel de la République française ou à d'autres normes garantissant un niveau de sécurité équivalent, soit à des spécifications techniques fixées par cet arrêté.
1992
+Le ministre chargé de la sécurité routière détermine, par arrêté, les types d'équipements routiers définis au quatrième alinéa de l'article R. 119-1 qui doivent satisfaire, lors de leur mise en service, à des exigences techniques relatives à leurs caractéristiques et performances établies, le cas échéant selon les différents types d'ouvrage, par référence soit aux normes françaises publiées au Journal officiel de la République française ou à d'autres normes garantissant un niveau de sécurité équivalent, soit à des spécifications techniques fixées par cet arrêté.
1964 1993
 
1965 1994
 ##### Article R119-10
1966 1995
 
... ...
@@ -1974,127 +2003,373 @@ L'homologation, l'attestation d'équivalence et l'agrément prévus respectiveme
1974 2003
 
1975 2004
 ##### Article R119-12
1976 2005
 
1977
-I.-Les équipements de la cinquième catégorie définie à l'article R. * 111-1 qui ne respectent pas les exigences essentielles visées au IV de l'article L. 119-4 doivent être mis en conformité ou être retirés du marché dans les plus brefs délais par le fabricant, le mandataire, l'importateur ou le distributeur de ces équipements.
2006
+I.-Les équipements de la cinquième catégorie définie à l'article R. 111-1 qui ne respectent pas les exigences essentielles qui les concernent doivent être mis en conformité ou être retirés du marché dans les plus brefs délais par le fabricant, le mandataire, l'importateur ou le distributeur de ces équipements.
1978 2007
 
1979
-II.-Lorsque le ministre chargé des transports a des motifs de penser qu'un équipement de la cinquième catégorie définie à l'article R. * 111-1 ne satisfait pas aux exigences essentielles visées au IV de l'article L. 119-4, il procède à une évaluation de l'équipement en cause avec le fabricant, le mandataire, l'importateur ou le distributeur dudit équipement.
2008
+II.-Lorsque le ministre chargé des transports a des motifs de penser qu'un équipement de la cinquième catégorie définie à l'article R. 111-1 ne satisfait pas aux exigences essentielles qui le concerne, il procède à une évaluation de l'équipement en cause avec le fabricant, le mandataire, l'importateur ou le distributeur dudit équipement.
1980 2009
 
1981 2010
 Si le ministre chargé des transports constate, à l'issue de cette évaluation, que l'équipement ne satisfait effectivement pas aux exigences essentielles, il peut mettre en demeure le fabricant, le mandataire, l'importateur ou le distributeur de le mettre en conformité avec ces exigences essentielles, de le retirer du marché ou de le rappeler.
1982 2011
 
1983 2012
 A défaut de mise en conformité, de retrait du marché ou de rappel à l'issue du délai prescrit dans la mise en demeure, le ministre chargé des transports peut interdire et retirer ces équipements du marché aux frais et risques des personnes les ayant mis sur le marché.
1984 2013
 
2014
+##### Article R119-12-1
2015
+
2016
+Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe le fait :
2017
+
2018
+1° De mettre ou de maintenir sur le marché un constituant d'interopérabilité non muni ou indûment muni d'un marquage “ CE ” ;
2019
+
2020
+2° De ne pas être en mesure, dans le délai de mise à disposition prévu à l'annexe III du règlement d'exécution (UE) 2020/204 de la Commission du 28 novembre 2019 de présenter la déclaration de conformité mentionnée à l'article R. 119-2 ;
2021
+
2022
+3° D'apposer, en contravention avec l'article 30 du règlement (CE) 765/2008 du Parlement européen et du Conseil du 9 juillet 2008 sur un constituant d'interopérabilité, sur une étiquette fixée au constituant d'interopérabilité, sur son emballage ou sur des documents commerciaux d'accompagnement des marques ou des inscriptions de nature à créer une confusion avec le marquage “ CE ”.
2023
+
2024
+La récidive est réprimée conformément aux dispositions des articles 132-11 et 132-15 du code pénal.
2025
+
1985 2026
 ### Chapitre X : Dispositions relatives au péage
1986 2027
 
1987
-#### Section 1 : Service européen de télépéage
2028
+#### Section 1 : Dispositions communes à tous les systèmes de télépéage
2029
+
2030
+##### Sous-section 1 : Définitions
2031
+
2032
+###### Article R119-13
2033
+
2034
+I.-Un système de péage électronique désigne les équipements utilisés par un percepteur de péage qui, par communication à distance avec un équipement embarqué dans un véhicule, ou par lecture de la plaque d'immatriculation d'un véhicule, permettent la détection automatique du passage d'un véhicule en un point où l'usage du domaine public routier est soumis à péage.
2035
+
2036
+II.-Un service de péage comprend :
2037
+
2038
+1° Le cas échéant, la mise à disposition et la maintenance d'un équipement embarqué adapté à chaque usager, à installer dans les véhicules permettant leur détection par les équipements des percepteurs de péage ;
2039
+
2040
+2° La définition des moyens de paiement mis à disposition de l'usager ;
2041
+
2042
+3° La perception auprès de l'usager, pour le compte des percepteurs de péage, du produit du péage ;
2043
+
2044
+4° La garantie de paiement auprès des percepteurs de péage du montant du péage dû ;
2045
+
2046
+5° La gestion des relations de clientèle avec l'usager ;
2047
+
2048
+6° La mise en œuvre et le respect des politiques en matière de sécurité et de protection de la vie privée lors de la fourniture des services mentionnés aux 1° à 5°.
2049
+
2050
+III.-Le percepteur de péage désigne une personne morale, publique ou privée, chargée de prélever des péages en contrepartie de l'usage du domaine public routier ou d'un transbordeur.
2051
+
2052
+IV.-Un prestataire de services de péage désigne la personne morale publique ou privée qui propose à l'usager, moyennant un contrat de télépéage, la fourniture des services mentionnés au II du présent article.
1988 2053
 
1989
-##### Sous-section 1 : Les obligations des percepteurs de péage enregistrés en France
2054
+##### Sous-section 2 : Obligations des prestataires de services de péage
1990 2055
 
1991
-###### Article R*119-18
2056
+###### Article R119-14
1992 2057
 
1993
-Lorsqu'un secteur de service européen de télépéage ne remplit pas les conditions techniques et procédurales d'interopérabilité du service européen de télépéage fixées par la directive 2004/52/ CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 concernant l'interopérabilité des systèmes de télépéage routier dans la Communauté et la décision 2009/750/ CE de la Commission du 6 octobre 2009 relative à la définition du service européen de télépéage et à ses aspects techniques, le percepteur de péage responsable prend, après analyse du problème avec les parties intéressées, toute mesure correctrice relevant de sa responsabilité afin d'assurer l'interopérabilité de son système de péage avec le service européen de télépéage. Il en informe alors le ministre chargé des transports afin que celui-ci mette à jour le registre prévu au II de l'article L. 119-4.
2058
+Les prestataires de services de péage tiennent une comptabilité qui permette une distinction claire entre les coûts et les recettes liés à la prestation de services de péage et ceux liés aux autres activités qu'ils exercent de sorte qu'il n'y ait pas de subvention croisée entre l'activité de prestation de services de péage et les autres activités.
1994 2059
 
1995
-###### Article R*119-13
2060
+###### Article R119-15
1996 2061
 
1997
-Les dispositions de la présente sous-section s'appliquent à l'ensemble des percepteurs de péage, personnes morales de droit public ou de droit privé, qui prélèvent des péages pour la circulation des véhicules dans un secteur de service européen de télépéage inscrit sur le registre prévu au II de l'article L. 119-4.
2062
+Les prestataires de services de péage transmettent aux percepteurs de péages les informations qui leur sont nécessaires pour calculer et appliquer le péage aux véhicules des usagers avec lesquels ils sont liés par contrat ou les informations nécessaires pour leur permettre de vérifier le calcul du péage appliqué aux véhicules des usagers.
1998 2063
 
1999
-###### Article R*119-14
2064
+Dans le cas où des montants de péage sont en attente de paiement suite à un passage de véhicule sans détection par les équipements du système de péage électronique, les prestataires de services de péage communiquent aux percepteurs de péages le numéro du compte de rattachement concerné sous réserve de l'accord préalablement enregistré du titulaire du certificat d'immatriculation. Ces données sont transmises aux fins de rattachement du montant du péage dû au compte du titulaire du contrat. Les données transmises sont conservées pendant le temps nécessaire à l'instruction du dossier, dans la limite d'une durée de deux mois à compter de leur transmission.
2000 2065
 
2001
-Les percepteurs de péage établissent et tiennent à jour une déclaration de secteur de service européen de télépéage fixant les conditions générales d'accès des prestataires du service européen de télépéage à leurs secteurs à péage conformément à l'annexe I de la décision 2009/750/ CE de la Commission du 6 octobre 2009 relative à la définition du service européen de télépéage et à ses aspects techniques.
2066
+###### Article R119-15-1
2002 2067
 
2003
-###### Article R*119-15
2068
+Pour l'application des dispositions de l'article L. 119-4-1, les données de trafic demandées par l'Etat, les collectivités territoriales et leurs groupements peuvent notamment porter sur :
2004 2069
 
2005
-Les percepteurs de péage acceptent, sans discrimination, tout prestataire du service européen de télépéage demandant à fournir ce service dans les secteurs de service européen de télépéage sous leur responsabilité dès lors que celui-ci respecte les conditions générales énoncées dans la déclaration de secteur de service européen de télépéage visée à l'article R. * 119-14.
2070
+1° Les volumes de déplacements par axes ;
2071
+
2072
+2° Les volumes de déplacements par origines et destinations ;
2073
+
2074
+3° Les vitesses moyennes ou durées moyennes de déplacements ;
2075
+
2076
+Les données sont transmises dans un délai de deux mois à compter de la demande, sous réserve de délais complémentaires nécessaires au traitement dont l'autorité demanderesse est informée sous un mois.
2077
+
2078
+Les données de trafic sont transmises par types de véhicules, de manière agrégée et anonyme, et sans que les clients des prestataires de services de péages soient identifiables.
2079
+
2080
+##### Sous-section 3 : Dispositions relatives aux échanges de données entre les percepteurs de péage et les prestataires de service de péages pour l'application du III de l'article L. 119-3
2081
+
2082
+###### Article R119-16
2083
+
2084
+Les données communicables aux percepteurs de péages par les prestataires de services de péage sont le nom, le prénom, l'adresse, la date et le lieu de naissance du titulaire du certificat d'immatriculation du véhicule. Ces données sont transmises aux fins d'identifier les auteurs des infractions consistant dans le défaut de paiement du péage dû en contrepartie de l'usage du domaine public routier puis de mettre en œuvre les dispositions de l'article 529-6 du code de procédure pénale.
2085
+
2086
+###### Article R119-16-1
2087
+
2088
+Les données sont transmises à leur demande aux agents des percepteurs de péage habilités à constater les infractions consistant dans le défaut de paiement du péage dû en contrepartie de l'usage du domaine public routier, agréés et assermentés dans les conditions prévues respectivement aux articles L. 130-4 et L. 130-7 du code de la route, sous réserve que ces agents produisent, à l'appui de leur demande de communication, la date et l'heure du défaut de paiement du péage, le numéro et l'Etat d'immatriculation du véhicule ainsi que le numéro identifiant de la demande de l'agent assermenté.
2089
+
2090
+Ces données sont transmises par échange de flux informatisés à réception de la demande, sous réserve du délai nécessaire à son traitement.
2091
+
2092
+###### Article R119-16-2
2093
+
2094
+Les données transmises sont conservées pendant le temps nécessaire à l'instruction du dossier, dans la limite de la durée de la prescription légale applicable aux infractions consistant dans le défaut de paiement du péage dû en contrepartie de l'usage du domaine public routier.
2095
+
2096
+#### Section 2 : Service européen de télépéage
2097
+
2098
+##### Sous-section 1 : Définitions
2099
+
2100
+###### Article R119-17
2101
+
2102
+Un prestataire du service européen de télépéage désigne une personne morale, publique ou privée, qui en vertu d'un contrat distinct, donne accès à ce service aux usagers du domaine public ou de transbordeurs relevant d'un ou plusieurs secteurs du service européen de télépéage, transfère les péages au percepteur concerné et qui est enregistrée dans un Etat membre de l'Union européenne en tant que prestataire du service européen de télépéage.
2103
+
2104
+Un prestataire de services principal désigne un prestataire de services de péage ayant des obligations spécifiques, telles que l'obligation de signer des contrats avec tous les utilisateurs intéressés, ou des droits spécifiques, tel que le droit à une rémunération spécifique ou à un contrat de longue durée garanti, différents des droits et obligations des autres prestataires du service.
2105
+
2106
+Les ouvrages d'intérêt purement local mentionnés à l'article L. 119-2 sont les ouvrages dont le chiffre d'affaires annuel est inférieur ou égal à un montant défini par arrêté du ministre chargé des transports.
2107
+
2108
+##### Sous-section 2 :  Obligations des percepteurs de péages
2109
+
2110
+###### Article R119-18
2111
+
2112
+Les percepteurs de péages établissent et tiennent à jour une déclaration de secteur du service européen de télépéage couvrant les secteurs géographiques où ils sont chargés de percevoir un péage. Cette déclaration fixe, selon les modalités prévues à l'annexe II du règlement d'exécution (UE) 2020/204 de la Commission du 28 novembre 2019, les conditions générales d'accès des prestataires du service européen de télépéage à ces secteurs.
2113
+
2114
+Lorsqu'un nouveau système de télépéage routier est créé, le percepteur de péages qui en est responsable publie la déclaration de secteur du service européen de télépéage au plus tard six mois avant la mise en service de ce système, afin de permettre l'agrément des prestataires de service européen de télépéage intéressés au moins un mois avant la mise en service du système.
2115
+
2116
+Lorsque qu'à la suite d'une modification significative d'un système de péage, un percepteur de péages exige l'obtention d'un nouvel agrément afin de vérifier l'interopérabilité des constituants des prestataires déjà agréés avec le système significativement modifié, il publie la déclaration de secteur actualisée au plus tard trois mois avant la mise en service du système modifié, afin de permettre l'agrément des prestataires de service européen de télépéage au moins un mois avant la mise en service du système.
2117
+
2118
+Les déclarations de secteur initiale ou actualisée contiennent la planification détaillée actualisée de la procédure d'évaluation de la conformité aux spécifications et de l'aptitude à l'emploi des constituants d'interopérabilité ainsi que la méthode selon laquelle les percepteurs de péages déterminent la rémunération des prestataires du service européen de télépéage.
2119
+
2120
+###### Article R119-19
2121
+
2122
+Les percepteurs de péages acceptent, sans discrimination, tout prestataire du service européen de télépéage demandant à fournir ce service dans les secteurs de service européen de télépéage sous leur responsabilité dès lors que celui-ci respecte les conditions générales énoncées dans la déclaration de secteur de service européen de télépéage.
2006 2123
 
2007 2124
 Les percepteurs de péage tiennent une liste, aisément accessible au public sur leur site internet, de tous les prestataires du service européen de télépéage avec lesquels ils ont passé un contrat.
2008 2125
 
2009
-###### Article R*119-16
2126
+Les percepteurs de péages n'exigent pas des prestataires du service européen de télépéage l'utilisation de processus ou solutions techniques spécifiques qui porteraient atteinte à l'interopérabilité des constituants du prestataire du service européen de télépéage avec d'autres systèmes de péage électroniques relevant d'autres secteurs du service européen de télépéage.
2127
+
2128
+###### Article R119-19-1
2129
+
2130
+Les percepteurs de péages acceptent dans les secteurs du service européen de télépéage sous leur responsabilité tout équipement embarqué opérationnel des prestataires du service européen de télépéage avec lesquels ils sont liés par des relations contractuelles, dès lors qu'il est certifié conformément à l'annexe III du règlement d'exécution (UE) 2020/204 de la Commission du 28 novembre 2019 et qu'il ne figure pas sur une des listes d'équipements embarqués invalidés tenue par les prestataires du service européen de télépéage en application de l'article R. 119-23-2.
2131
+
2132
+###### Article R119-19-2
2133
+
2134
+En cas de dysfonctionnement du service européen de télépéage imputable au percepteur de péages, celui-ci fournit un service en mode dégradé permettant aux véhicules dotés d'un équipement embarqué de circuler en sécurité, en subissant un retard minime et sans qu'il soit considéré que leurs utilisateurs aient entendu se soustraire au péage.
2135
+
2136
+Lorsqu'un secteur du service européen de télépéage ne remplit pas les conditions techniques et procédurales d'interopérabilité du service européen de télépéage, le percepteur de péages responsable prend, après analyse du problème avec les parties intéressées, toute mesure correctrice relevant de sa responsabilité afin d'assurer l'interopérabilité de son système de péage avec le service européen de télépéage. Il en informe alors l'Autorité de régulation des transports afin que, le cas échéant, elle adapte le registre électronique du service européen de télépéage.
2137
+
2138
+###### Article R119-20
2139
+
2140
+Le péage demandé par les percepteurs de péages aux usagers qui sont clients des prestataires du service européen de télépéage n'excède pas le montant du péage du péage correspondant acquitté par les autres usagers du domaine public routier, sans préjudice des réductions ou remises qui peuvent être accordées dans le cadre de la règlementation en vigueur. Toute réduction ou remise accordée aux utilisateurs d'un équipement embarqué est transparente, annoncée publiquement et proposée, dans les mêmes conditions, à tous les clients des prestataires du service européen de télépéage.
2141
+
2142
+###### Article R119-20-1
2143
+
2144
+Les percepteurs de péages déterminent la classification des véhicules soumis à un péage conformément aux dispositions de l'annexe I du règlement délégué (UE) 2020/203 de la Commission du 28 novembre 2019.
2010 2145
 
2011
-Les percepteurs de péage acceptent dans les secteurs de service européen de télépéage sous leur responsabilité tout équipement embarqué d'identification et de perception du péage opérationnel des prestataires du service européen de télépéage avec lesquels ils sont liés par des relations contractuelles, qui a été certifié conformément à l'annexe IV de la décision 2009/750/ CE de la Commission du 6 octobre 2009 relative à la définition du service européen de télépéage et à ses aspects techniques et qui ne figure pas sur une liste d'équipements embarqués d'identification et de perception du péage invalidés tenue par les prestataires du service européen de télépéage, visée au troisième alinéa de l'article R. * 119-24.
2146
+En cas de divergence entre la classification du véhicule utilisée par le prestataire de service européen de télépéage et celle déterminée par le percepteur de péage, c'est, sauf erreur dûment établie, cette dernière classification qui prévaut.
2012 2147
 
2013
-###### Article R*119-17
2148
+###### Article R119-20-2
2014 2149
 
2015
-En cas de dysfonctionnement du service européen de télépéage imputable au percepteur de péage, celui-ci fournit un service en mode dégradé permettant aux véhicules dotés de l'équipement visé à l'article R. * 119-16 de circuler en sécurité, en subissant un retard minime et sans qu'il soit considéré que leurs conducteurs aient entendu se soustraire au péage.
2150
+Dans les systèmes de péage par micro-ondes et par lecture automatique de la plaque d'immatriculation, les percepteurs de péage communiquent aux prestataires du service européen de télépéage, pour les utilisateurs de leurs services, des déclarations justifiées des péages dus.
2016 2151
 
2017
-###### Article R*119-19
2152
+###### Article R119-21
2018 2153
 
2019
-Les percepteurs de péage déterminent la classification des véhicules soumis à un péage en fonction des paramètres de l'annexe VI de la décision 2009/750/CE de la Commission européenne relative à la définition du service européen de télépéage et à ses aspects techniques.
2154
+Les contrats conclus entre un percepteur de péages et un prestataire du service européen de télépéage, en ce qui concerne les prestations relevant du service européen de télépéage, permettent la transmission directe de la facture du péage du prestataire du service européen de télépéage à l'utilisateur dudit service.
2020 2155
 
2021
-Le péage demandé par les percepteurs de péage aux utilisateurs du service européen de télépéage ne doit pas excéder le péage correspondant appliqué aux usagers habituels.
2156
+Le percepteur de péages peut exiger du prestataire du service européen de télépéage qu'il émette une facture à l'utilisateur au nom et pour le compte du percepteur de péage.
2022 2157
 
2023
-En cas de divergence entre la classification du véhicule utilisée par le prestataire de service européen de télépéage et celle déterminée par le percepteur de péage conformément aux dispositions du premier alinéa, c'est, sauf erreur dument établie, cette dernière classification qui prévaut.
2158
+###### Article R119-22
2024 2159
 
2025
-###### Article R*119-20
2160
+Les percepteurs de péages collaborent sans discrimination avec les prestataires du service européen de télépéage, les fabricants et les organismes notifiés mentionnés au II de l'article R. 111-23 afin d'évaluer l'aptitude à l'emploi des constituants d'interopérabilité dans leurs secteurs du service européen de télépéage.
2026 2161
 
2027
-Dans les systèmes de péage par micro-ondes, les percepteurs de péage communiquent aux prestataires du service européen de télépéage, pour les utilisateurs de leurs services, des déclarations justifiées des péages dus.
2162
+###### Article R119-22-1
2028 2163
 
2029
-###### Article D119-20-1
2164
+Chaque percepteur de péages responsable d'un secteur du service européen de télépéage met en place un dispositif de tests qui permette aux prestataires du service européen de télépéage, ou à leurs mandataires, de vérifier que ses constituants d'interopérabilité sont aptes à l'emploi dans son secteur du service européen de télépéage et d'obtenir une certification des résultats.
2030 2165
 
2031
-Les ouvrages mentionnés au second alinéa de l'article L. 119-2 sont ceux dont le chiffre d'affaires annuel est inférieur ou égal à 50 millions d'euros. Ce montant est réévalué chaque année en fonction de l'évolution de l'indice des prix à la consommation hors tabac constatée l'année précédente.
2166
+Les percepteurs de péage peuvent mettre en place un dispositif unique pour plusieurs secteurs du service européen de télépéage et permettre à un mandataire de vérifier l'aptitude à l'emploi d'un type d'équipements embarqués pour le compte de plusieurs prestataires du service européen de télépéage.
2032 2167
 
2033
-##### Sous-section 2 : Les obligations des prestataires du service européen de télépéage enregistrés en France
2168
+Les percepteurs de péages peuvent demander aux prestataires du service européen de télépéage ou à leurs mandataires de supporter le coût des tests concernés.
2034 2169
 
2035
-###### Article R*119-21
2170
+###### Article R119-22-2
2036 2171
 
2037
-Les dispositions de la présente sous-section s'appliquent à l'ensemble des prestataires du service européen de télépéage inscrits sur le registre mentionné à l'article 1er du décret n° 2011-813 du 5 juillet 2011 relatif aux conditions d'enregistrement en France des sociétés prestataires du service européen de télépéage.
2172
+Les décisions par lesquelles les percepteurs de péages agréent ou refusent d'agréer un prestataire du service européen de télépéage au vu des résultats de la procédure d'évaluation de la conformité des constituants d'interopérabilité et de l'aptitude à l'emploi sont motivées. Elles contiennent l'indication des voies et délais de recours.
2038 2173
 
2039
-###### Article R*119-22
2174
+###### Article R119-22-3
2040 2175
 
2041
-Les prestataires du service européen de télépéage doivent conclure avec les percepteurs de péage des contrats de service européen de télépéage couvrant tous les secteurs de service européen de télépéage dans les vingt-quatre mois suivant leur inscription sur le registre mentionné à l'article R. * 119-21.
2176
+Les percepteurs de péages peuvent mettre en œuvre à titre temporaire, sur des parties limitées de leurs secteurs à péage, des systèmes de péage pilotes comportant des technologies autres que celles prévues à l'article D. 111-1-1.
2042 2177
 
2043
-Ils garantissent la couverture de tous les secteurs de service européen de télépéage à tout moment. En cas de changement dans les secteurs de service européen de télépéage ou d'événement empêchant de couvrir tous les secteurs, les prestataires du service européen de télépéage doivent rétablir la couverture totale dans les six mois suivant les faits constatés.
2178
+Les prestataires du service européen de télépéage ne sont pas obligés de participer aux systèmes pilotes.
2044 2179
 
2045
-###### Article R*119-23
2180
+La mise en œuvre d'un système pilote est subordonnée à l'autorisation préalable de la Commission européenne.
2046 2181
 
2047
-Les prestataires du service européen de télépéage concluent avec les utilisateurs du service européen de télépéage des contrats d'abonnement uniques pour les secteurs de télépéage qu'ils couvrent conformément à l'article R. * 119-22.
2182
+Les percepteurs de péages qui souhaitent mettre en œuvre un système de péage pilote en informent le ministre chargé des transports, et lui fournissent, le cas échéant à sa demande, tout élément d'information nécessaire à l'instruction de la demande d'autorisation par la Commission européenne.
2048 2183
 
2049
-Les contrats précisent si l'utilisateur demande à connaître au moins l'heure et l'endroit où les péages ont été encourus ainsi que la décomposition des péages relative à l'utilisateur.
2184
+##### Sous-section 3 :  Obligations des prestataires du service européen de télépéage
2050 2185
 
2051
-Les prestataires du service européen de télépéage rendent publiques leurs conditions contractuelles vis-à-vis des utilisateurs du service européen de télépéage et leur communiquent les secteurs de service européen de télépéage qu'ils couvrent et tout changement qui y est apporté.
2186
+###### Article R119-23
2052 2187
 
2053
-###### Article R*119-24
2188
+Dans les trente-six mois suivant leur enregistrement, les prestataires du service européen de télépéage enregistrés en France concluent avec les percepteurs de péages des contrats de service européen de télépéage couvrant tous les secteurs de service européen de télépéage d'au moins quatre Etats membres.
2054 2189
 
2055
-Les prestataires du service européen de télépéage assurent aux utilisateurs du service européen de télépéage un service et un soutien technique appropriés afin de garantir la personnalisation correcte de l'équipement embarqué d'identification et de perception du péage. Ils sont, à ce titre, responsables des paramètres fixes de classification du véhicule stockés dans l'équipement embarqué ou dans leur système informatique. Ils s'assurent que les paramètres variables de classification du véhicule, qui peuvent changer d'un trajet à l'autre ou sur un même trajet et dont l'introduction exige d'intervenir à l'intérieur du véhicule, sont aisément configurables par l'utilisateur.
2190
+Dans les vingt-quatre mois suivant la conclusion de leur premier contrat en France, les prestataires du service européen de télépéage exerçant leur activité en France concluent des contrats de service européen de télépéage couvrant tous les secteurs du service européen de télépéage existant en France à l'exception toutefois des secteurs du service européen de télépéage dans lesquels les percepteurs de péages ne respectent pas les dispositions prévues à l'art. R. 119-19.
2056 2191
 
2057
-Les prestataires du service européen de télépéage signalent à l'utilisateur du service européen de télépéage, dans les meilleurs délais possibles, tout cas de non-déclaration de péage concernant son compte en lui offrant, le cas échéant, la possibilité de régulariser la situation avant qu'une mesure coercitive ne soit prise.
2192
+Une fois les contrats conclus, les prestataires du service européen de télépéage exerçant leur activité en France garantissent à tout moment la couverture de tous les secteurs de service européen de télépéage existant en France. Lorsqu'ils ne sont pas en mesure d'assurer la couverture d'un secteur du service européen de télépéage, y compris pour un motif imputable à un percepteur de péages qui ne respecterait pas ses obligations au titre de la présente section, ils rétablissent la couverture de ce secteur dans les meilleurs délais.
2058 2193
 
2059
-Les prestataires du service européen de télépéage tiennent une liste à jour des équipements embarqués d'identification et de perception du péage invalidés liés à leurs contrats d'abonnement de service européen de télépéage avec des utilisateurs du service européen de télépéage. Ils ne peuvent plus, dans ce cas, être tenus pour responsable des péages encourus du fait de l'utilisation de ces équipements.
2194
+###### Article R119-23-1
2060 2195
 
2061
-###### Article R*119-25
2196
+Les prestataires du service européen de télépéage rendent publiques leurs conditions contractuelles vis-à-vis des utilisateurs du service européen de télépéage et leur communiquent les secteurs du service européen de télépéage qu'ils couvrent et tout changement qui y est apporté. Ils rendent publics les projets d'extension de leurs services à d'autres secteurs du service européen de télépéage dans un délai d'un mois à compter de leur enregistrement en tant que prestataire du service européen de télépéage. Les informations publiées font l'objet d'une mise à jour annuelle.
2062 2197
 
2063
-La facturation des utilisateurs du service européen de télépéage par les prestataires du service européen de télépéage doit clairement distinguer le prix du service imputé par le prestataire du service européen de télépéage des péages dus.
2198
+###### Article R119-23-2
2064 2199
 
2065
-###### Article R*119-26
2200
+Les prestataires du service européen de télépéage tiennent à jour et transmettent aux percepteurs de péages une liste des équipements embarqués invalidés fournis à leurs clients. Ils ne peuvent plus, dans ce cas, être tenus pour responsable du paiement des péages dus du fait de l'utilisation de ces équipements. La composition, le format de la liste et sa fréquence de mise à jour sont convenues entre les percepteurs de péage et les prestataires du service européen de télépéage.
2066 2201
 
2067
-Lorsque le percepteur de péage l'exige dans le cadre de la déclaration de secteur mentionnée à l'article R. * 119-14, les prestataires du service européen de télépéage assurent le paiement pour toute déclaration de péage justifiée, mais aussi pour tout péage dû et non déclaré concernant tout compte d'utilisateur géré par ce prestataire du service européen de télépéage.
2202
+###### Article R119-24
2203
+
2204
+Les prestataires du service européen de télépéage assurent aux utilisateurs du service européen de télépéage un service et un soutien technique appropriés afin de garantir l'installation correcte de l'équipement embarqué. Les prestataires sont responsables des paramètres fixes de classification du véhicule stockés dans l'équipement embarqué ou dans leur système informatique.
2205
+
2206
+Les prestataires du service européen de télépéage s'assurent que :
2207
+
2208
+1° Une fois que les paramètres de classification du véhicule, y compris les paramètres variables, ont été stockés ou déclarés ou les deux, aucune autre intervention humaine à l'intérieur du véhicule n'est nécessaire au cours d'un trajet à moins qu'il n'y ait modification des caractéristiques du véhicule ;
2209
+
2210
+2° L'interaction entre l'utilisateur et un équipement embarqué particulier reste la même quel que soit le secteur du service européen de télépéage.
2211
+
2212
+###### Article R119-25
2213
+
2214
+La facturation des utilisateurs du service européen de télépéage par les prestataires du service européen de télépéage distingue clairement le prix du service fourni par le prestataire du service européen de télépéage des péages dus.
2215
+
2216
+Sauf opposition des utilisateurs lors de la souscription du contrat, elle précise au minimum l'heure et l'endroit d'imputation des péages, ainsi que la décomposition des péages relative à l'utilisateur.
2217
+
2218
+###### Article R119-25-1
2219
+
2220
+Lorsque le percepteur de péage l'exige dans le cadre de la déclaration de secteur, les prestataires du service européen de télépéage assurent le paiement pour toute déclaration de péage justifiée, ainsi que pour tout péage dû et non déclaré concernant tout compte d'utilisateur géré par ce prestataire du service européen de télépéage.
2221
+
2222
+###### Article R119-25-2
2223
+
2224
+Lorsqu'un prestataire de services de péage a la qualité de “ prestataire de services principal ”, la méthode de calcul utilisée pour déterminer la rémunération de ce prestataire est identique à celle utilisée pour déterminer la rémunération des prestations comparables proposées par les prestataires du service européen de télépéage exerçant leur activité dans le même secteur du service européen de télépéage.
2225
+
2226
+Toutefois, le montant de la rémunération des prestataires du service européen de télépéage peut varier de la rémunération servie au prestataire de services principal peut être différencié s'il y a lieu de :
2227
+
2228
+1° Prendre en compte les droits et obligations spécifiques qui sont conférés ou imposés au prestataire de services principal ;
2229
+
2230
+2° De déduire de la rémunération des prestataires de service européen de télépéage les redevances fixes imposées par le percepteur de péages sur la base des coûts encourus par celui-ci pour fournir, exploiter et tenir à jour un système de péage conforme aux exigences du service européen de télépéage dans son secteur de péage, y compris les coûts d'agrément, lorsque ces coûts ne sont pas compris dans le péage.
2231
+
2232
+##### Sous-section 4 :  Droits et obligations des utilisateurs du service européen de télépéage
2233
+
2234
+###### Article R119-26
2235
+
2236
+Les utilisateurs du service européen de télépéage peuvent souscrire un contrat auprès d'un prestataire du service européen de télépéage indépendamment de leur nationalité, de l'Etat membre où ils résident ou de l'Etat membre où le véhicule est immatriculé.
2237
+
2238
+Les utilisateurs du service européen de télépéage sont informés lors de la souscription de leur contrat des moyens de paiement qu'ils peuvent utiliser.
2239
+
2240
+Ils sont informés par le prestataire du service européen de télépéage du traitement de leurs données à caractère personnel conformément aux lois et règlements qui les régissent ainsi que de leur droit à s'opposer à ce que les mentions énoncées au deuxième alinéa de l'article R. 119-25-1 figurent sur la facturation.
2241
+
2242
+###### Article R119-27
2068 2243
 
2069 2244
 Le paiement d'un péage par l'utilisateur du service européen de télépéage au prestataire du service européen de télépéage éteint les obligations de paiement de l'utilisateur du service européen de télépéage vis-à-vis du percepteur de péage concerné.
2070 2245
 
2071
-###### Article R*119-27
2246
+###### Article R119-27-1
2072 2247
 
2073
-Les prestataires du service européen de télépéage collaborent avec les percepteurs de péage pour réaliser à l'improviste des essais détaillés du système de péage qui impliquent des véhicules circulant ou ayant récemment circulé dans les secteurs de service européen de télépéage du percepteur de péage. Le nombre de véhicules soumis à ces essais pendant une année, pour un prestataire du service européen de télépéage particulier, doit être proportionné au trafic moyen annuel ou aux prévisions de trafic annuel du prestataire du service européen dans les secteurs du service européen de télépéage du percepteur de péage.
2248
+Si au moins deux équipements embarqués sont installés ou transportés à bord d'un véhicule, l'utilisateur du service européen de télépéage utilise ou active l'équipement embarqué pertinent pour le secteur du service européen de télépéage concerné.
2074 2249
 
2075
-###### Article R*119-28
2250
+###### Article R119-28
2076 2251
 
2077
-Les prestataires du service européen de télépéage contrôlent leur niveau de service. Ils instaurent, à cet effet, des procédures opérationnelles auditées qui prévoient les mesures appropriées à prendre lorsque des problèmes de performance ou d'atteinte à l'intégrité du service européen de télépéage sont détectés.
2252
+L'interaction entre les utilisateurs du service européen de télépéage et les percepteurs de péages, dans le cadre de la mise en œuvre du service européen de télépéage, est limitée, le cas échéant, au processus de facturation et aux processus de contrôle.
2078 2253
 
2079
-##### Sous-section 3 : Les obligations des utilisateurs du service européen de télépéage
2254
+Les interactions entre les utilisateurs du service européen de télépéage et les prestataires du service européen de télépéage, ou leur équipement embarqué, peuvent être spécifiques à chaque prestataire du service européen de télépéage sans compromettre l'interopérabilité du service européen de télépéage.
2080 2255
 
2081
-###### Article R*119-29
2256
+##### Sous-section 5 :  Conditions d'enregistrement en France des prestataires du service européen de télépéage
2082 2257
 
2083
-Les dispositions de la présente sous-section s'appliquent aux personnes physiques ou morales qui souscrivent un contrat auprès d'un prestataire du service européen de télépéage inscrit sur le registre mentionné à l'article 1er du décret n° 2011-813 du 5 juillet 2011 afin d'accéder au service européen de télépéage.
2258
+###### Article R119-29
2084 2259
 
2085
-###### Article R*119-30
2260
+Les personnes morales établies en France qui souhaitent être enregistrées en tant que prestataire du service européen de télépéage remplissent les conditions suivantes :
2086 2261
 
2087
-Les utilisateurs du service européen de télépéage s'engagent à ce que toutes les données qu'ils communiquent au prestataire du service européen de télépéage les concernant ainsi que les véhicules utilisés soient exactes.
2262
+1° Détenir une certification EN ISO 9001 ou équivalente ;
2088 2263
 
2089
-Ils sont informés par le prestataire du service européen de télépéage du traitement de leurs données à caractère personnel conformément aux lois et règlements qui les régissent.
2264
+2° Disposer des équipements techniques permettant la fourniture du service européen de télépéage et conformes à la réglementation en vigueur à la date de la demande ;
2090 2265
 
2091
-###### Article R*119-31
2266
+3° Justifier de compétences suffisantes en matière de prestation de services de péage ou de prestations de services dans des domaines connexes. Les critères d'appréciation et les domaines connexes sont précisés par arrêté du ministre chargé des transports, pris sur proposition de l'Autorité de régulation des transports ;
2092 2267
 
2093
-Les utilisateurs du service européen de télépéage s'assurent que l'équipement embarqué d'identification et de perception du péage est opérationnel pendant que le véhicule circule dans un secteur de service européen de télépéage.
2268
+4° Justifier d'une capacité financière appropriée. Les critères d'appréciation sont précisés par arrêté du ministre chargé des transports, pris sur proposition de l'Autorité de régulation des transports ;
2094 2269
 
2095
-A cet effet, ils emploient l'équipement embarqué d'identification et de perception du péage conformément aux instructions du prestataire du service européen de télépéage, notamment en ce qui concerne la déclaration des paramètres variables du véhicule.
2270
+5° Disposer d'un plan de gestion globale des risques tenu à jour et faisant l'objet au minimum tous les deux ans d'un audit par un organisme indépendant ;
2096 2271
 
2097
-#### Section 2 : Péages applicables aux véhicules de transport de marchandises par route
2272
+6° Ne pas avoir fait l'objet depuis moins de cinq ans à la date de la demande de condamnation définitive en matière pénale, ou à raison d'infractions à la législation sociale ou fiscale dans un Etat membre de l'Union européenne pour des infractions en relation directe avec l'activité de prestataire de service européen de télépéage et dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé des transports, pris sur proposition de l'Autorité de régulation des transports, et être en règle avec ses obligations fiscales, avec ses obligations relatives au paiement des cotisations de sécurité sociale et avec les dispositions relatives à la protection des personnes physiques à l'égard des traitements de données à caractère personnel ;
2273
+
2274
+7° S'agissant des mandataires de la personne morale, n'avoir pas fait l'objet depuis moins de cinq ans à la date de la demande de condamnation définitive en matière pénale ou à raison d'infractions à la législation fiscale ou sociale dans un Etat membre de l'Union européenne, pour des infractions en relation directe avec l'activité de prestataire de service de télépéage et dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé des transports, pris sur proposition de l'Autorité de régulation des transports.
2275
+
2276
+La composition du dossier de demande d'enregistrement en tant que prestataire du service européen de télépéage est fixée par arrêté du ministre chargé des transports, pris sur proposition de l'Autorité de régulation des transports.
2277
+
2278
+###### Article R119-29-1
2279
+
2280
+L'Autorité de régulation des transports dispose d'un délai de deux mois à compter de la réception d'un dossier complet pour prendre sa décision. En l'absence de décision expresse à l'issue de ce délai, elle est réputée défavorable.
2281
+
2282
+L'Autorité de régulation des transports notifie au demandeur le caractère complet de sa demande.
2283
+
2284
+###### Article D119-29-2
2285
+
2286
+Chaque année, dans les trente jours qui suivent la date anniversaire de son enregistrement en tant que prestataire du service européen de télépéage, la personne morale enregistrée transmet à l'Autorité de régulation des transports un dossier d'information dont la composition est fixée par arrêté du ministre chargé des transports, pris sur proposition de l'Autorité de régulation des transports.
2287
+
2288
+L'Autorité de régulation des transports peut, à tout moment, demander à la personne morale enregistrée ou demandant à être enregistrée de lui transmettre dans un délai qu'elle détermine tout autre document portant sur les conditions posées à l'article R. 119-29.
2289
+
2290
+###### Article D119-29-3
2291
+
2292
+Les personnes enregistrées en tant que prestataire du service européen de télépéage informent l'Autorité de régulation des transports de toute modification de leur couverture de secteurs de péage relevant du service européen de télépéage au plus tard huit jours avant la date d'entrée en vigueur de la modification.
2293
+
2294
+###### Article R119-29-4
2295
+
2296
+L'Autorité de régulation des transports peut, à tout moment, abroger la décision d'enregistrement d'une personne morale en tant que prestataire du service européen de télépéage, après mise en demeure restée infructueuse dans un délai d'un mois et après avoir reçu les observations écrites de cette dernière, dans les cas suivants :
2297
+
2298
+1° Le non-respect des conditions indiquées à l'article R. 119-29 ;
2299
+
2300
+2° L'absence de transmission dans les délais, la transmission incomplète, ou la transmission d'une information inexacte, d'un ou plusieurs document (s) ou information (s) visé (s) aux articles D. 119-29-2 et D. 119-29-3 ;
2301
+
2302
+3° En cas de faute grave commise dans le cadre de sa mission de prestataire du service européen de télépéage.
2303
+
2304
+###### Article R119-29-5
2305
+
2306
+Pour l'exercice de ses missions prévues par la présente sous-section, l'Autorité de régulation des transports peut entendre toute personne dont l'audition lui paraît susceptible de contribuer à son information.
2307
+
2308
+###### Article D119-29-6
2309
+
2310
+Le registre électronique du service européen de télépéage contient les informations suivantes :
2311
+
2312
+1° Le recensement des différents secteurs du service européen de télépéage situés sur le territoire français, avec, pour chaque secteur ;
2313
+
2314
+a) Le nom et les coordonnées du percepteur de péage responsable ;
2315
+
2316
+b) Les technologies de perception du péage employées ;
2317
+
2318
+c) Les données du contexte de péage ;
2319
+
2320
+d) Les déclarations de secteur ;
2321
+
2322
+e) Le nom et les coordonnées des prestataires du service européen de télépéage ayant conclu un contrat avec le percepteur de péage ;
2323
+
2324
+2° Le nom et les coordonnées des personnes morales enregistrés en France en tant que prestataires du service européen de télépéage ;
2325
+
2326
+3° Le nom et les coordonnées du bureau de contact unique institué en application de l'article D. 119-31 ;
2327
+
2328
+4° Les conclusions de l'audit mentionné au e de l'article R. 119-29.
2329
+
2330
+Le registre est mis à jour et accessible au public sur le site de l'Autorité de régulation des transports.
2331
+
2332
+Les percepteurs de péages, les prestataires du service européen de télépéage, le bureau de contact unique et les services de l'Etat transmettent à l'Autorité de régulation des transports les informations dont ils disposent nécessaires à la tenue du registre électronique du service européen de télépéage.
2333
+
2334
+L'Autorité de régulation des transports transmet à la fin de chaque année civile à la Commission européenne, par voie électronique, le registre électronique du service européen de télépéage.
2335
+
2336
+##### Sous-section 6 :  Mission de conciliation exercée par l'Autorité de régulation des transports en matière de télépéage
2337
+
2338
+###### Article R119-30
2339
+
2340
+Pour les besoins de l'application du I de l'article L. 119-4, l'Autorité de régulation des transports est saisie par un percepteur de péage ou un prestataire du service européen de télépéage. La saisine est notifiée par son auteur à la personne avec laquelle il est en différend, dénommée ci-après “ l'autre partie ”.
2341
+
2342
+L'auteur de la saisine expose les motifs du différend et les échanges intervenus avec l'autre partie pour résoudre le différend.
2343
+
2344
+###### Article R119-30-1
2345
+
2346
+Dans un délai d'un mois à compter de la réception de la demande de conciliation, l'Autorité de régulation des transports indique à son auteur si la saisine contient les informations nécessaires à l'exercice de sa mission. A défaut, elle l'invite à lui fournir des pièces complémentaires.
2347
+
2348
+L'Autorité de régulation des transports peut notamment demander à un prestataire de services de péage l'information sur les coûts et les recettes liés à la fourniture de service de péages, lorsque cette information est nécessaire dans le cadre de l'exercice de sa mission.
2349
+
2350
+Toute information transmise à l'Autorité pour les besoins de l'exercice de sa mission, par l'auteur de la saisine, l'autre partie ou l'une des personnes mentionnées au troisième alinéa du I de l'article L. 119-4, est communiquée à chacune des parties, à l'exception des informations dont la divulgation porterait atteinte à un secret protégé par la loi.
2351
+
2352
+L'Autorité rend un avis motivé concernant le différend au terme d'une procédure contradictoire écrite, au plus tard six mois après réception du dossier complet par l'auteur de la saisine.
2353
+
2354
+###### Article R119-30-2
2355
+
2356
+En cas d'accord entre les parties qui interviendrait après la saisine de l'Autorité de régulation des transports, les deux parties en informent conjointement l'Autorité dans les plus brefs délais et lui communiquent une copie de l'accord.
2357
+
2358
+###### Article R119-30-3
2359
+
2360
+Pour l'exercice de ses missions prévues par la présente sous-section, l'Autorité de régulation des transports peut entendre toute personne dont l'audition lui paraît susceptible de contribuer à son information.
2361
+
2362
+##### Sous-section 7 :  Dispositions diverses
2363
+
2364
+###### Article D119-31
2365
+
2366
+Un arrêté du ministre chargé des transports institue un bureau de contact unique, chargé de faciliter et de coordonner les contacts administratifs entre les prestataires du service européen de télépéage et les percepteurs de péage responsables des secteurs du service européen de télépéage.
2367
+
2368
+Le bureau de contact unique peut être un service de l'Etat, une personne morale de droit public ou une personne morale de droit privé.
2369
+
2370
+Les coordonnées de ce bureau de contact unique sont publiés sur le site internet du ministère chargé des transports et de l'Autorité de régulation des transports.
2371
+
2372
+#### Section 3 : Péages applicables aux véhicules de transport de marchandises par route
2098 2373
 
2099 2374
 ##### Article D119-31-1
2100 2375
 
... ...
@@ -2122,7 +2397,7 @@ Le percepteur de péage peut facturer au demandeur les frais relatifs à la tran
2122 2397
 
2123 2398
 Chaque percepteur de péage informe, par tout moyen approprié, les usagers de son secteur de péage des dispositions applicables aux véhicules de transport de marchandises par route non munis d'un équipement embarqué d'identification et de perception du péage.
2124 2399
 
2125
-#### Section 3 : Péages applicables aux véhicules de transport de personnes par route
2400
+#### Section 4 : Péages applicables aux véhicules de transport de personnes par route
2126 2401
 
2127 2402
 ##### Article R*119-34
2128 2403
 
... ...
@@ -3169,7 +3444,7 @@ L'enquête prévue à l'article L. 162-5 en vue du transfert dans le domaine pub
3169 3444
 
3170 3445
 #### Article R*163-1
3171 3446
 
3172
-Les dispositions de l'article R.* 111-1 et du chapitre IX du titre Ier sont applicables aux équipements de signalisation établis, en application des dispositions de l'article L. 411-6 du code de la route sur les voies privées ouvertes à la circulation publique.
3447
+Les dispositions de l'article R. 111-1 et du chapitre IX du titre Ier sont applicables aux équipements de signalisation établis, en application des dispositions de l'article L. 411-6 du code de la route sur les voies privées ouvertes à la circulation publique.
3173 3448
 
3174 3449
 ## TITRE VII : Dispositions particulières.
3175 3450