Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
EXPÉRIMENTAL : le diff mot-à-mot permet de visualiser les modifications en découpant au niveau des mots plutôt que des lignes (peut ne pas fonctionner).
... | ... |
@@ -2064,6 +2064,10 @@ Le montant acquitté au titre du péage modulé en application du IV de l'articl |
2064 | 2064 |
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2065 | 2065 |
Les périodes cumulées pendant lesquelles le péage modulé le plus élevé est perçu, en application du présent article, n'excèdent pas cinq heures par jour. |
2066 | 2066 |
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2067 |
+##### Article D119-31-3 |
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2068 |
+ |
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2069 |
+Le montant acquitté au titre du péage modulé en application du V de l'article L. 119-7 ne peut être supérieur de plus de 100 % au péage qui serait acquitté, dans les mêmes conditions, par les véhicules équivalents dont la motorisation présente les meilleures performances environnementales. |
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2070 |
+ |
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2067 | 2071 |
##### Article R*119-32 |
2068 | 2072 |
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2069 | 2073 |
Les véhicules de transport de marchandises par route non munis d'un équipement embarqué d'identification et de perception du péage reconnu par le percepteur de péage acquittent le tarif de péage modulé correspondant à la classe EURO au tarif le plus élevé en vigueur pour le trajet réellement effectué, sauf si leur conducteur peut produire un justificatif attestant de la classe EURO du véhicule. |