Code de la voirie routière


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Version consolidée au 1er octobre 2019 (version 512e8fa)
La précédente version était la version consolidée au 1er avril 2019.

459 459
##### Article L122-4
460 460

                                                                                    
461 461
L'usage des autoroutes est en principe gratuit.
462 462

                                                                                    
463 463
Toutefois, il peut être institué par décret en Conseil d'Etat, pris après avis de 
l'Autorité
l' Autorité
 de régulation des 
activités ferroviaires et routières
transports
, un péage pour l'usage d'une autoroute en vue d'assurer la couverture totale ou partielle des dépenses de toute nature liées à la construction, à l'exploitation, à l'entretien, à l'aménagement ou à l'extension de l'infrastructure.
464 464

                                                                                    
465 465
En cas de délégation des missions du service public autoroutier, le péage couvre également la rémunération et l'amortissement des capitaux investis par le délégataire.
466 466

                                                                                    
467 467
Des ouvrages ou des aménagements non prévus au cahier des charges de la délégation peuvent être intégrés à l'assiette de celle-ci, sous condition stricte de leur nécessité ou de leur utilité, ainsi que de leur caractère accessoire par rapport à l'ouvrage principal. Leur financement ne peut être couvert que par une augmentation des tarifs de péages, raisonnable et strictement limitée à ce qui est nécessaire. Le cas échéant, l'Etat et les collectivités territoriales intéressées, dans le cadre des règles prévues dans le code général des collectivités territoriales, peuvent, à titre exceptionnel, apporter des concours. Un décret en Conseil d'Etat, pris après avis de 
l'Autorité
l' Autorité
 de régulation des 
activités ferroviaires et routières
transports
, fixe les conditions d'application de ces dispositions.
468 468

                                                                                    
469 469
La convention de délégation et le cahier des charges annexé fixent les conditions dans lesquelles le délégataire exerce les missions qui lui sont confiées par l'Etat et en contrepartie desquelles il est autorisé à percevoir des péages. Ces actes sont approuvés par décret en Conseil d'Etat, le cas échéant dans les conditions prévues à l'article L. 122-8. Le cahier des charges prévoit un dispositif de modération des tarifs de péages, de réduction de la durée de la concession ou d'une combinaison des deux, applicable lorsque les revenus des péages ou les résultats financiers excèdent les prévisions initiales. En cas de contribution de collectivités territoriales ou de l'Etat au financement de la délégation, ce dispositif peut, à la place ou en complément, prévoir un partage d'une partie des résultats financiers de la délégation au profit de l'Etat et des collectivités territoriales contributrices. Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application de ce dispositif.
470 470

                                                                                    
471 471
La différenciation dans les abonnements proposée par les concessionnaires d'autoroutes afin de favoriser les véhicules à très faibles émissions dont le poids total autorisé en charge est inférieur à 3,5 tonnes ainsi que les véhicules utilisés en covoiturage est mise en œuvre sous la responsabilité des concessionnaires sans modification du rythme d'évolution des tarifs de péage et sans augmentation de la durée des concessions autoroutières.
472 472

                                                                                    
473 473
Le produit du péage couvre ses frais de perception.
   

                    
507 507
##### Article L122-7
508 508

                                                                                    
509 509
L'Autorité
L' Autorité
 de régulation des 
activités ferroviaires et routières
transports
 mentionnée à l'article L. 2131-1 du code des transports veille au bon fonctionnement du régime des tarifs de péage autoroutier.
   

                    
511 511
##### Article L122-8
512 512

                                                                                    
513 513
L'Autorité
L' Autorité
 de régulation des 
activités ferroviaires et routières
transports
 est consultée sur les projets de modification de la convention de délégation, du cahier des charges annexé ou de tout autre contrat lorsqu'ils ont une incidence sur les tarifs de péage ou sur la durée de la convention de délégation. Elle est aussi consultée sur tout nouveau projet de délégation. Elle vérifie notamment le respect de l'article L. 122-4. Elle se prononce dans un délai de trois mois à compter de sa saisine.
   

                    
515 515
##### Article L122-9
516 516

                                                                                    
517 517
L'Autorité
L' Autorité
 de régulation des 
activités ferroviaires et routières
transports
 établit, au moins une fois tous les cinq ans, un rapport public portant sur l'économie générale des conventions de délégation.
518 518

                                                                                    
519 519
L'Autorité
L' Autorité
 de régulation des 
activités ferroviaires et routières
transports
 établit annuellement une synthèse des comptes des concessionnaires. Cette synthèse est publique et transmise au Parlement.
520 520

                                                                                    
521 521
En outre, 
l'Autorité
l' Autorité
 de régulation des 
activités ferroviaires et routières
transports
 assure un suivi annuel des taux de rentabilité interne de chaque concession.
   

                    
527 527
##### Article L122-11
528 528

                                                                                    
529 529
Les modalités d'application de la présente section sont précisées par décret en Conseil d'Etat, pris après avis de 
l'Autorité
l' Autorité
 de régulation des 
activités ferroviaires et routières
transports
.
   

                    
551 551
##### Article L122-14
552 552

                                                                                    
553 553
L'Autorité
L' Autorité
 de régulation des 
activités ferroviaires et routières
transports
 veille à l'exercice d'une concurrence effective et loyale lors de la passation des marchés définis à l'article L. 122-12.
   

                    
563 563
##### Article L122-17
564 564

                                                                                    
565 565
Pour toute concession d'autoroute dont la longueur du réseau concédé excède un seuil défini par voie réglementaire, le concessionnaire institue une commission des marchés, composée en majorité de personnalités indépendantes et n'ayant aucun lien direct ou indirect avec les soumissionnaires. Elle inclut au moins un représentant de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes.
566 566

                                                                                    
567 567
La commission des marchés est chargée de définir les règles internes pour la passation et l'exécution des marchés de travaux, fournitures et services et de veiller au respect des procédures de passation et d'exécution de ces marchés en application de la présente section. Ces règles, ainsi que la composition de la commission des marchés, sont soumises pour avis conforme à 
l'Autorité
l' Autorité
 de régulation des 
activités ferroviaires et routières
transports
.
568 568

                                                                                    
569 569
L'attribution des marchés dont la liste est fixée par voie réglementaire en fonction de la procédure de publicité et de mise en concurrence au terme de laquelle ils sont conclus est soumise à l'avis préalable de la commission des marchés. La commission des marchés transmet cet avis à 
l'Autorité
l' Autorité
 de régulation des 
activités ferroviaires et routières
transports
 et l'informe de tout manquement qu'elle constate, dans des délais permettant à l'autorité d'engager le recours mentionné à l'article L. 122-20. Le concessionnaire ne peut refuser de suivre l'avis de la commission des marchés que par une décision de son conseil d'administration ou de son conseil de surveillance, soumise à l'ensemble des conditions définies par le code de commerce pour les conventions réglementées.
570 570

                                                                                    
571 571
La commission des marchés est informée des avenants aux marchés mentionnés au troisième alinéa du présent article. Tout projet d'avenant à un marché de travaux, fournitures ou services entraînant une augmentation du montant global supérieure à des seuils définis par voie réglementaire est soumis pour avis à la commission des marchés. Le concessionnaire communique à la commission des marchés la liste des entreprises avec lesquelles il conclut des marchés qui ne sont pas soumis à l'avis de la commission. Lorsque le concessionnaire d'autoroute ne respecte pas la communication des informations prévues au présent alinéa, elle en informe 
l'Autorité
l' Autorité
 de régulation des 
activités ferroviaires et routières
transports
.
   

                    
581 581
##### Article L122-20
582 582

                                                                                    
583 583
En cas de manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles est soumise la passation des marchés de travaux, fournitures ou services, il est fait application :
584 584

                                                                                    
585 585
1° Pour les marchés soumis aux règles du droit public, des sous-sections 1 et 3 de la section 1 et de la section 2 du chapitre Ier du titre V du livre V du code de justice administrative ;
586 586

                                                                                    
587 587
2° Pour les marchés relevant du droit privé, des articles 2 à 4 et 11 à 14 de l'ordonnance n° 2009-515 du 7 mai 2009 relative aux procédures de recours applicables aux contrats de la commande publique.
588 588

                                                                                    
589 589
L'Autorité
L' Autorité
 de régulation des 
activités ferroviaires et routières
transports
 est habilitée à engager les recours prévus aux articles L. 551-1 et L. 551-13 du code de justice administrative ou, le cas échéant, les saisines mentionnées aux articles 2 et 11 de l'ordonnance n° 2009-515 du 7 mai 2009 précitée lorsqu'est en cause un marché passé par un concessionnaire d'autoroute pour les besoins de la concession.
   

                    
591 591
##### Article L122-21
592 592

                                                                                    
593 593
L'Autorité
L' Autorité
 de régulation des 
activités ferroviaires et routières
transports
 établit chaque année un rapport sur les marchés définis à l'article L. 122-12 et les travaux réalisés en exécution de ces marchés.
   

                    
595 595
##### Article L122-22
596 596

                                                                                    
597 597
Les modalités d'application de la présente section sont précisées par décret en Conseil d'Etat, pris après avis de 
l'Autorité
l' Autorité
 de régulation des 
activités ferroviaires et routières
transports
.
   

                    
617 617
##### Article L122-27
618 618

                                                                                    
619 619
L'attributaire est agréé, préalablement à la conclusion du contrat mentionné à l'article L. 122-23, par l'autorité administrative, après avis de 
l'Autorité
l' Autorité
 de régulation des 
activités ferroviaires et routières
transports
. Cet avis porte sur le respect des règles mentionnées aux articles L. 122-24 et L. 122-25. L'autorité de régulation se prononce dans un délai d'un mois à compter de la date de la saisine.
   

                    
621 621
##### Article L122-28
622 622

                                                                                    
623 623
Les modalités d'application des articles L. 122-23 à L. 122-27 sont précisées par décret en Conseil d'Etat, pris après avis de 
l'Autorité
l' Autorité
 de régulation des 
activités ferroviaires et routières
transports
.
   

                    
631 631
##### Article L122-30
632 632

                                                                                    
633 633
Les dispositions générales relatives au contrôle administratif de 
l'Autorité
l' Autorité
 de régulation des 
activités ferroviaires et routières
transports
 ainsi qu'aux sanctions administratives et pénales figurant au titre VI du livre II de la première partie du code des transports sont applicables aux concessionnaires d'autoroutes.
   

                    
635 635
##### Article L122-31
636 636

                                                                                    
637 637
L'Autorité
L' Autorité
 de régulation des 
activités ferroviaires et routières
transports
 peut recueillir des données, procéder à des expertises et mener des études et toutes actions d'information nécessaires dans le secteur des autoroutes concédées. Elle peut notamment, par une décision motivée, prévoir la transmission régulière d'informations et de données par les concessionnaires d'autoroutes et par les entreprises intervenant dans le secteur des marchés de travaux, fournitures et services sur le réseau autoroutier concédé.
638 638

                                                                                    
639 639
Les concessionnaires d'autoroutes et les entreprises intervenant dans le secteur des marchés de travaux, fournitures et services sur le réseau autoroutier concédé sont tenus de lui fournir toute information relative aux résultats financiers de la concession, aux coûts des capitaux investis sur le réseau, aux marchés de travaux, fournitures et services et aux autres services rendus à l'usager et tout élément statistique relatif à l'utilisation et à la fréquentation du réseau.
   

                    
651 651
##### Article L122-33
652 652

                                                                                    
653 653
L'Autorité
L' Autorité
 de régulation des 
activités ferroviaires et routières
transports
 définit :
654 654

                                                                                    
655 655
1° Les informations qui lui sont transmises préalablement à la signature des marchés soumis à une obligation de publicité et de mise en concurrence afin de lui permettre d'engager les recours mentionnés à l'article L. 122-20 ;
656 656

                                                                                    
657 657
2° Les conditions dans lesquelles les commissions des marchés mentionnés à l'article L. 122-17 l'informent de leur activité et des manquements qu'elles constatent.
   

                    
2265 2265
##### Article R122-27
2266 2266

                                                                                    
2267 2267
I.-Pour l'application de l'article L. 122-8, 
l'Autorité
l' Autorité
 de régulation des 
activités ferroviaires et routières
transports
 est saisie par le ministre chargé de la voirie routière nationale et le ministre chargé de l'économie.
2268 2268

                                                                                    
2269 2269
Le dossier de consultation comprend, outre le projet de texte dont l'autorité est saisie :
2270 2270

                                                                                    
2271 2271
1° Un rapport de présentation du projet ;
2272 2272

                                                                                    
2273 2273
2° Une note justifiant la conformité du projet sur les plans technique, juridique, financier et tarifaire avec les dispositions de l'article L. 122-4 et, le cas échéant, de l'article L. 122-10 ;
2274 2274

                                                                                    
2275 2275
3° Une note justifiant les données macro-économiques et financières ainsi que les principaux paramètres retenus pour déterminer l'équilibre général du projet, s'agissant notamment du coût des sujétions mises à la charge du délégataire existant ou pressenti et des hypothèses d'évolution du trafic.
2276 2276

                                                                                    
2277 2277
II.-
L'Autorité
L' Autorité
 de régulation des 
activités ferroviaires et routières
transports
 transmet son avis au ministre chargé de la voirie routière nationale et au ministre chargé de l'économie dans le délai de trois mois prévu à l'article L. 122-8. Passé ce délai, l'avis est réputé donné.
   

                    
2368 2368
###### Article R122-34
2369 2369

                                                                                    
2370 2370
I.-Pour l'application des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 122-17, le concessionnaire d'autoroutes saisit l'Autorité de régulation des 
activités ferroviaires et routières
transports
 préalablement à toute décision de nomination ou de reconduction dans ses fonctions d'un membre de la commission des marchés.
2371 2371

                                                                                    
2372 2372
Cette saisine comprend, outre l'identité de la personne concernée, la nature des fonctions exercées, celles précédemment exercées, une déclaration d'intérêts ainsi que les conditions, notamment financières et de durée, régissant son mandat. Il est précisé si la personne pressentie est au nombre des membres indépendants de la commission.
2373 2373

                                                                                    
2374 2374
L'indépendance est appréciée à l'égard de l'ensemble des opérateurs économiques suivants :
2375 2375

                                                                                    
2376 2376
1° Le concessionnaire ;
2377 2377

                                                                                    
2378 2378
2° Les entreprises qui y sont liées, au sens de l'article L. 2511-8 du code de la commande publique ;
2379 2379

                                                                                    
2380 2380
3° Les attributaires passés ;
2381 2381

                                                                                    
2382 2382
4° Les soumissionnaires potentiels.
2383 2383

                                                                                    
2384 2384
L'Autorité de régulation des 
activités ferroviaires et routières
transports
 transmet son avis au concessionnaire d'autoroutes dans un délai d'un mois à compter de la saisine. Passé ce délai, l'avis est réputé favorable.
2385 2385

                                                                                    
2386 2386
II.-La commission des marchés est présidée par l'un de ses membres. Il est nommé par le concessionnaire d'autoroutes.
2387 2387

                                                                                    
2388 2388
Le concessionnaire d'autoroutes informe l'Autorité de régulation des 
activités ferroviaires et routières
transports
 dans un délai de quinze jours de toute décision de désignation, reconduction ou révocation du président de la commission des marchés.
2389 2389

                                                                                    
2390 2390
III.-Le ou les représentants de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes n'ont pas voix délibérative et ne sont pas pris en compte pour l'application de la règle de majorité mentionnée au premier alinéa de l'article L. 122-17. Ils sont invités à chaque séance de la commission et sont destinataires de l'ensemble des documents communiqués par cette dernière. Ils sont mis en copie des communications adressées à l'Autorité de régulation des 
activités ferroviaires et routières
transports
.
2391 2391

                                                                                    
2392 2392
La représentation à la commission des marchés de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes est assurée dans les conditions décidées par le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes.
   

                    
2394 2394
###### Article R122-35
2395 2395

                                                                                    
2396 2396
I.-Les règles internes prévues au deuxième alinéa de l'article L. 122-17 comprennent notamment :
2397 2397

                                                                                    
2398 2398
1° Les conditions dans lesquelles la commission se réunit et dans lesquelles elle statue ;
2399 2399

                                                                                    
2400 2400
2° Les conditions dans lesquelles un concessionnaire relevant de l'article L. 122-12 peut restreindre le nombre de candidats admis à soumissionner ou à participer au dialogue compétitif en application du second alinéa du V de l'article R. 122-31 ;
2401 2401

                                                                                    
2402 2402
3° Les conditions dans lesquelles la commission est consultée pour avis sur la passation des marchés ou la conclusion des avenants ;
2403 2403

                                                                                    
2404 2404
4° Les conditions dans lesquelles la commission est informée de la décision du conseil d'administration ou du conseil de surveillance autorisant le concessionnaire d'autoroutes à ne pas suivre son avis ;
2405 2405

                                                                                    
2406 2406
5° Les conditions dans lesquelles la commission est informée de la passation des marchés et de la conclusion des avenants lorsque son avis n'est pas requis ;
2407 2407

                                                                                    
2408 2408
6° Les conditions d'accès de la commission aux informations nécessaires à l'exécution de ses missions ;
2409 2409

                                                                                    
2410 2410
7° Sans préjudice des articles R. 122-37 et R. 122-38, les conditions dans lesquelles la commission informe 
l'Autorité
l' Autorité
 de régulation des 
activités ferroviaires et routières
transports
 des conditions de passation et d'exécution des marchés ;
2411 2411

                                                                                    
2412 2412
8° La durée limitée pendant laquelle ces règles sont applicables.
2413 2413

                                                                                    
2414 2414
II.-Le concessionnaire d'autoroutes saisit 
l'Autorité
l' Autorité
 de régulation des 
activités ferroviaires et routières
transports
 du projet de règles internes établi par la commission des marchés.
2415 2415

                                                                                    
2416 2416
L'autorité transmet au concessionnaire d'autoroutes son avis dans un délai de deux mois à compter de la saisine. Passé ce délai, l'avis est réputé favorable.
2417 2417

                                                                                    
2418 2418
Les règles définitives établies par la commission sont transmises à l'autorité avant leur entrée en vigueur.
   

                    
2424 2424
###### Article R122-37
2425 2425

                                                                                    
2426 2426
Le président de la commission transmet sans délai à 
l'Autorité
l' Autorité
 de régulation des 
activités ferroviaires et routières
transports
 les avis rendus par la commission.
2427 2427

                                                                                    
2428 2428
Il informe également sans délai l'autorité de tout manquement constaté par la commission.
   

                    
2430 2430
###### Article R122-38
2431 2431

                                                                                    
2432 2432
La commission des marchés établit un rapport d'activité annuel qui comprend les éléments définis par l'Autorité de régulation des activités ferroviaires en application du 2° de l'article L. 122-33.
2433 2433

                                                                                    
2434 2434
Le président de la commission transmet ce rapport, avant le 31 mars de chaque année, à 
l'Autorité
l' Autorité
 de régulation des 
activités ferroviaires et routières
transports
, au ministre chargé de la voirie routière nationale et au ministre chargé de l'économie.
   

                    
2438 2438
###### Article R122-39
2439 2439

                                                                                    
2440 2440
I.-Afin de permettre à l'Autorité de régulation des 
activités ferroviaires et routières
transports
 d'engager les recours mentionnés à l'article L. 122-20, est conclu selon les modalités prévues au II :
2441 2441

                                                                                    
2442 2442
1° Le projet de marché relevant de l'article L. 122-12 dont la valeur estimée du besoin est supérieure ou égale aux seuils mentionnés aux 2° et 3° de l'article R. 122-30 ;
2443 2443

                                                                                    
2444 2444
2° Le projet de marché relevant de l'article L. 122-13 dont la valeur estimée du besoin est supérieure ou égale aux seuils mentionnés à l'article R. 122-32-1 ;
2445 2445

                                                                                    
2446 2446
3° Le projet d'avenant à un marché relevant du 1° ou du 2° entraînant seul ou cumulativement avec les avenants antérieurs, une augmentation du montant initial du marché supérieure à 5 % de ce montant et à 100 000 € HT ;
2447 2447

                                                                                    
2448 2448
4° Le projet d'avenant à un marché ne relevant pas du 1° ou du 2° entraînant seul ou cumulativement avec les avenants antérieurs une augmentation du montant initial du marché au-delà des seuils suivants :
2449 2449

                                                                                    
2450 2450
a) Lorsque le marché relève de l'article L. 122-12, les seuils mentionnés aux 2° et 3° de l'article R. 122-30 ;
2451 2451

                                                                                    
2452 2452
b) Lorsque le marché relève de l'article L. 122-13, les seuils mentionnés à l'article R. 122-32-1.
2453 2453

                                                                                    
2454 2454
En cas de conclusion d'un avenant relevant du 4°, le marché ainsi modifié est considéré comme relevant du 1° ou du 2° pour la conclusion des avenants ultérieurs.
2455 2455

                                                                                    
2456 2456
II.-Préalablement à la signature du marché ou de l'avenant, le concessionnaire ou, lorsqu'il dispose d'une commission des marchés, le président de cette commission transmet par voie électronique, à l'Autorité de régulation des 
activités ferroviaires et routières
transports
, les informations qu'elle définit.
2457 2457

                                                                                    
2458 2458
Toutefois, lorsque le marché répond aux caractéristiques définies à l'article R. 2122-1 du code de la commande publique, ces éléments peuvent être transmis après la signature du contrat, sous réserve que la transmission soit effectuée au plus tard quinze jours francs après cette signature et préalablement à la publication de l'avis d'attribution mentionné à l'article R. 2183-1 du même code.
   

                    
2460 2460
###### Article R122-39-1
2461 2461

                                                                                    
2462 2462
Un délai minimal de dix-huit jours est respecté entre la date de réception par l'Autorité de régulation des 
activités ferroviaires et routières
transports
 du dossier comportant les informations prévues au II de l'article R. 122-39 et la date de signature des marchés mentionnés aux 1° et 2° du I de ce même article.
2463 2463

                                                                                    
2464 2464
Toutefois, le respect du délai mentionné au premier alinéa n'est pas exigé :
2465 2465

                                                                                    
2466 2466
1° Lorsque le marché répond aux caractéristiques énumérées aux articles R. 2122-1 à R. 2122-11 du code de la commande publique ;
2467 2467

                                                                                    
2468 2468
2° Pour l'attribution des marchés subséquents fondés sur un accord-cadre ou des marchés spécifiques fondés sur un système d'acquisition dynamique.
   

                    
2530 2530
###### Article R122-43
2531 2531

                                                                                    
2532 2532
I.-Le concessionnaire d'autoroutes adresse le dossier de saisine en vue de la demande d'agrément en deux exemplaires. Ce dossier comprend les éléments fixés par arrêté conjoint du ministre chargé de la voirie routière nationale et du ministre chargé de l'économie, pris après avis de 
l'Autorité
l' Autorité
 de régulation des 
activités ferroviaires et routières
transports
.
2533 2533

                                                                                    
2534 2534
Le ministre chargé de la voirie routière nationale peut demander au concessionnaire d'autoroutes toute justification ainsi que toute information complémentaire nécessaire à son appréciation.
2535 2535

                                                                                    
2536 2536
II.-Le ministre chargé de la voirie routière nationale se prononce dans un délai de trois mois à compter de la date de sa saisine. Passé ce délai, l'agrément est réputé refusé.
2537 2537

                                                                                    
2538 2538
III.-Le ministre chargé de la voirie routière nationale peut refuser, par une décision motivée, l'agrément de l'attributaire pressenti, dans les cas non limitatifs suivants :
2539 2539

                                                                                    
2540 2540
1° L'offre présentée ne permet pas de garantir la bonne gestion du domaine public autoroutier ou ne respecte pas les conditions d'organisation du service public arrêtées en application de l'article L. 122-29 ;
2541 2541

                                                                                    
2542 2542
2° La durée du contrat d'exploitation est excessive au regard des critères définis à l'article R. 122-40-1 ou de la nécessité d'une remise en concurrence périodique ;
2543 2543

                                                                                    
2544 2544
3° L'avis de 
l'Autorité
l' Autorité
 de régulation des 
activités ferroviaires et routières
transports
 prévu à l'article L. 122-27 n'est pas favorable ;
2545 2545

                                                                                    
2546 2546
4° L'attributaire pressenti ne présente pas les garanties professionnelles, techniques et financières suffisantes pour assurer le bon accomplissement des missions qui lui sont confiées.
2547 2547

                                                                                    
2548 2548
IV.-Le concessionnaire d'autoroutes adresse les documents contractuels au ministre chargé de la voirie routière nationale et à 
l'Autorité
l' Autorité
 de régulation des 
activités ferroviaires et routières
transports
 dans un délai d'un mois après signature.
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V.-Le concessionnaire d'autoroutes adresse au ministre chargé de la voirie routière nationale et à 
l'Autorité
l' Autorité
 de régulation des 
activités ferroviaires et routières
transports
 tout projet d'avenant à un contrat passé avec un exploitant. Cet avenant est signé au plut tôt onze jours après sa réception par le ministre chargé de la voirie routière nationale.
2551 2551

                                                                                    
2552 2552
VI.-L'agrément est retiré notamment s'il apparaît que les éléments essentiels du projet de contrat au vu desquels l'agrément a été délivré :
2553 2553

                                                                                    
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1° Ne sont pas repris dans le contrat signé entre les parties ;
2555 2555

                                                                                    
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2° Sont remis en cause par un avenant à ce contrat.
   

                    
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###### Article R122-44
2559 2559

                                                                                    
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L'avis de 
l'Autorité
l' Autorité
 de régulation des 
activités ferroviaires et routières
transports
 est demandé par le ministre chargé de la voirie routière nationale dès réception du dossier prévu au I de l'article R. 122-43. Est joint à la demande un exemplaire de ce dossier.
2561 2561

                                                                                    
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Passé le délai d'un mois prévu à l'article L. 122-27, l'avis est réputé donné.
   

                    
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##### Article R122-47
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Les rapports et synthèses de 
l'Autorité
l' Autorité
 de régulation des 
activités ferroviaires et routières
transports
 mentionnés aux articles L. 122-9 et L. 122-21 sont transmis au Parlement, au ministre chargé de la voirie routière nationale et au ministre chargé de l'économie concomitamment à leur publication.
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Cette publication intervient au plus tard le 31 décembre pour le rapport et les synthèses mentionnés à l'article L. 122-9 et au plus tard le 30 juin pour le rapport mentionné à l'article L. 122-21.