Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
459 | 459 |
##### Article L122-4 |
460 | 460 | |
461 | 461 |
L'usage des autoroutes est en principe gratuit. |
462 | 462 | |
463 | 463 |
Toutefois, il peut être institué par décret en Conseil d'Etat, pris après avis de l'Autorité l' Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières transports , un péage pour l'usage d'une autoroute en vue d'assurer la couverture totale ou partielle des dépenses de toute nature liées à la construction, à l'exploitation, à l'entretien, à l'aménagement ou à l'extension de l'infrastructure. |
464 | 464 | |
465 | 465 |
En cas de délégation des missions du service public autoroutier, le péage couvre également la rémunération et l'amortissement des capitaux investis par le délégataire. |
466 | 466 | |
467 | 467 |
Des ouvrages ou des aménagements non prévus au cahier des charges de la délégation peuvent être intégrés à l'assiette de celle-ci, sous condition stricte de leur nécessité ou de leur utilité, ainsi que de leur caractère accessoire par rapport à l'ouvrage principal. Leur financement ne peut être couvert que par une augmentation des tarifs de péages, raisonnable et strictement limitée à ce qui est nécessaire. Le cas échéant, l'Etat et les collectivités territoriales intéressées, dans le cadre des règles prévues dans le code général des collectivités territoriales, peuvent, à titre exceptionnel, apporter des concours. Un décret en Conseil d'Etat, pris après avis de l'Autorité l' Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières transports , fixe les conditions d'application de ces dispositions. |
468 | 468 | |
469 | 469 |
La convention de délégation et le cahier des charges annexé fixent les conditions dans lesquelles le délégataire exerce les missions qui lui sont confiées par l'Etat et en contrepartie desquelles il est autorisé à percevoir des péages. Ces actes sont approuvés par décret en Conseil d'Etat, le cas échéant dans les conditions prévues à l'article L. 122-8. Le cahier des charges prévoit un dispositif de modération des tarifs de péages, de réduction de la durée de la concession ou d'une combinaison des deux, applicable lorsque les revenus des péages ou les résultats financiers excèdent les prévisions initiales. En cas de contribution de collectivités territoriales ou de l'Etat au financement de la délégation, ce dispositif peut, à la place ou en complément, prévoir un partage d'une partie des résultats financiers de la délégation au profit de l'Etat et des collectivités territoriales contributrices. Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application de ce dispositif. |
470 | 470 | |
471 | 471 |
La différenciation dans les abonnements proposée par les concessionnaires d'autoroutes afin de favoriser les véhicules à très faibles émissions dont le poids total autorisé en charge est inférieur à 3,5 tonnes ainsi que les véhicules utilisés en covoiturage est mise en œuvre sous la responsabilité des concessionnaires sans modification du rythme d'évolution des tarifs de péage et sans augmentation de la durée des concessions autoroutières. |
472 | 472 | |
473 | 473 |
Le produit du péage couvre ses frais de perception. |
507 | 507 |
##### Article L122-7 |
508 | 508 | |
509 | 509 |
L'Autorité L' Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières transports mentionnée à l'article L. 2131-1 du code des transports veille au bon fonctionnement du régime des tarifs de péage autoroutier. |
511 | 511 |
##### Article L122-8 |
512 | 512 | |
513 | 513 |
L'Autorité L' Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières transports est consultée sur les projets de modification de la convention de délégation, du cahier des charges annexé ou de tout autre contrat lorsqu'ils ont une incidence sur les tarifs de péage ou sur la durée de la convention de délégation. Elle est aussi consultée sur tout nouveau projet de délégation. Elle vérifie notamment le respect de l'article L. 122-4. Elle se prononce dans un délai de trois mois à compter de sa saisine. |
515 | 515 |
##### Article L122-9 |
516 | 516 | |
517 | 517 |
L'Autorité L' Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières transports établit, au moins une fois tous les cinq ans, un rapport public portant sur l'économie générale des conventions de délégation. |
518 | 518 | |
519 | 519 |
L'Autorité L' Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières transports établit annuellement une synthèse des comptes des concessionnaires. Cette synthèse est publique et transmise au Parlement. |
520 | 520 | |
521 | 521 |
En outre, l'Autorité l' Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières transports assure un suivi annuel des taux de rentabilité interne de chaque concession. |
527 | 527 |
##### Article L122-11 |
528 | 528 | |
529 | 529 |
Les modalités d'application de la présente section sont précisées par décret en Conseil d'Etat, pris après avis de l'Autorité l' Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières transports . |
551 | 551 |
##### Article L122-14 |
552 | 552 | |
553 | 553 |
L'Autorité L' Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières transports veille à l'exercice d'une concurrence effective et loyale lors de la passation des marchés définis à l'article L. 122-12. |
563 | 563 |
##### Article L122-17 |
564 | 564 | |
565 | 565 |
Pour toute concession d'autoroute dont la longueur du réseau concédé excède un seuil défini par voie réglementaire, le concessionnaire institue une commission des marchés, composée en majorité de personnalités indépendantes et n'ayant aucun lien direct ou indirect avec les soumissionnaires. Elle inclut au moins un représentant de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes. |
566 | 566 | |
567 | 567 |
La commission des marchés est chargée de définir les règles internes pour la passation et l'exécution des marchés de travaux, fournitures et services et de veiller au respect des procédures de passation et d'exécution de ces marchés en application de la présente section. Ces règles, ainsi que la composition de la commission des marchés, sont soumises pour avis conforme à l'Autorité l' Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières transports . |
568 | 568 | |
569 | 569 |
L'attribution des marchés dont la liste est fixée par voie réglementaire en fonction de la procédure de publicité et de mise en concurrence au terme de laquelle ils sont conclus est soumise à l'avis préalable de la commission des marchés. La commission des marchés transmet cet avis à l'Autorité l' Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières transports et l'informe de tout manquement qu'elle constate, dans des délais permettant à l'autorité d'engager le recours mentionné à l'article L. 122-20. Le concessionnaire ne peut refuser de suivre l'avis de la commission des marchés que par une décision de son conseil d'administration ou de son conseil de surveillance, soumise à l'ensemble des conditions définies par le code de commerce pour les conventions réglementées. |
570 | 570 | |
571 | 571 |
La commission des marchés est informée des avenants aux marchés mentionnés au troisième alinéa du présent article. Tout projet d'avenant à un marché de travaux, fournitures ou services entraînant une augmentation du montant global supérieure à des seuils définis par voie réglementaire est soumis pour avis à la commission des marchés. Le concessionnaire communique à la commission des marchés la liste des entreprises avec lesquelles il conclut des marchés qui ne sont pas soumis à l'avis de la commission. Lorsque le concessionnaire d'autoroute ne respecte pas la communication des informations prévues au présent alinéa, elle en informe l'Autorité l' Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières transports . |
581 | 581 |
##### Article L122-20 |
582 | 582 | |
583 | 583 |
En cas de manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles est soumise la passation des marchés de travaux, fournitures ou services, il est fait application : |
584 | 584 | |
585 | 585 |
1° Pour les marchés soumis aux règles du droit public, des sous-sections 1 et 3 de la section 1 et de la section 2 du chapitre Ier du titre V du livre V du code de justice administrative ; |
586 | 586 | |
587 | 587 |
2° Pour les marchés relevant du droit privé, des articles 2 à 4 et 11 à 14 de l'ordonnance n° 2009-515 du 7 mai 2009 relative aux procédures de recours applicables aux contrats de la commande publique. |
588 | 588 | |
589 | 589 |
L'Autorité L' Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières transports est habilitée à engager les recours prévus aux articles L. 551-1 et L. 551-13 du code de justice administrative ou, le cas échéant, les saisines mentionnées aux articles 2 et 11 de l'ordonnance n° 2009-515 du 7 mai 2009 précitée lorsqu'est en cause un marché passé par un concessionnaire d'autoroute pour les besoins de la concession. |
591 | 591 |
##### Article L122-21 |
592 | 592 | |
593 | 593 |
L'Autorité L' Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières transports établit chaque année un rapport sur les marchés définis à l'article L. 122-12 et les travaux réalisés en exécution de ces marchés. |
595 | 595 |
##### Article L122-22 |
596 | 596 | |
597 | 597 |
Les modalités d'application de la présente section sont précisées par décret en Conseil d'Etat, pris après avis de l'Autorité l' Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières transports . |
617 | 617 |
##### Article L122-27 |
618 | 618 | |
619 | 619 |
L'attributaire est agréé, préalablement à la conclusion du contrat mentionné à l'article L. 122-23, par l'autorité administrative, après avis de l'Autorité l' Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières transports . Cet avis porte sur le respect des règles mentionnées aux articles L. 122-24 et L. 122-25. L'autorité de régulation se prononce dans un délai d'un mois à compter de la date de la saisine. |
621 | 621 |
##### Article L122-28 |
622 | 622 | |
623 | 623 |
Les modalités d'application des articles L. 122-23 à L. 122-27 sont précisées par décret en Conseil d'Etat, pris après avis de l'Autorité l' Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières transports . |
631 | 631 |
##### Article L122-30 |
632 | 632 | |
633 | 633 |
Les dispositions générales relatives au contrôle administratif de l'Autorité l' Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières transports ainsi qu'aux sanctions administratives et pénales figurant au titre VI du livre II de la première partie du code des transports sont applicables aux concessionnaires d'autoroutes. |
635 | 635 |
##### Article L122-31 |
636 | 636 | |
637 | 637 |
L'Autorité L' Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières transports peut recueillir des données, procéder à des expertises et mener des études et toutes actions d'information nécessaires dans le secteur des autoroutes concédées. Elle peut notamment, par une décision motivée, prévoir la transmission régulière d'informations et de données par les concessionnaires d'autoroutes et par les entreprises intervenant dans le secteur des marchés de travaux, fournitures et services sur le réseau autoroutier concédé. |
638 | 638 | |
639 | 639 |
Les concessionnaires d'autoroutes et les entreprises intervenant dans le secteur des marchés de travaux, fournitures et services sur le réseau autoroutier concédé sont tenus de lui fournir toute information relative aux résultats financiers de la concession, aux coûts des capitaux investis sur le réseau, aux marchés de travaux, fournitures et services et aux autres services rendus à l'usager et tout élément statistique relatif à l'utilisation et à la fréquentation du réseau. |
651 | 651 |
##### Article L122-33 |
652 | 652 | |
653 | 653 |
L'Autorité L' Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières transports définit : |
654 | 654 | |
655 | 655 |
1° Les informations qui lui sont transmises préalablement à la signature des marchés soumis à une obligation de publicité et de mise en concurrence afin de lui permettre d'engager les recours mentionnés à l'article L. 122-20 ; |
656 | 656 | |
657 | 657 |
2° Les conditions dans lesquelles les commissions des marchés mentionnés à l'article L. 122-17 l'informent de leur activité et des manquements qu'elles constatent. |
2265 | 2265 |
##### Article R122-27 |
2266 | 2266 | |
2267 | 2267 |
I.-Pour l'application de l'article L. 122-8, l'Autorité l' Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières transports est saisie par le ministre chargé de la voirie routière nationale et le ministre chargé de l'économie. |
2268 | 2268 | |
2269 | 2269 |
Le dossier de consultation comprend, outre le projet de texte dont l'autorité est saisie : |
2270 | 2270 | |
2271 | 2271 |
1° Un rapport de présentation du projet ; |
2272 | 2272 | |
2273 | 2273 |
2° Une note justifiant la conformité du projet sur les plans technique, juridique, financier et tarifaire avec les dispositions de l'article L. 122-4 et, le cas échéant, de l'article L. 122-10 ; |
2274 | 2274 | |
2275 | 2275 |
3° Une note justifiant les données macro-économiques et financières ainsi que les principaux paramètres retenus pour déterminer l'équilibre général du projet, s'agissant notamment du coût des sujétions mises à la charge du délégataire existant ou pressenti et des hypothèses d'évolution du trafic. |
2276 | 2276 | |
2277 | 2277 |
II.- L'Autorité L' Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières transports transmet son avis au ministre chargé de la voirie routière nationale et au ministre chargé de l'économie dans le délai de trois mois prévu à l'article L. 122-8. Passé ce délai, l'avis est réputé donné. |
2368 | 2368 |
###### Article R122-34 |
2369 | 2369 | |
2370 | 2370 |
I.-Pour l'application des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 122-17, le concessionnaire d'autoroutes saisit l'Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières transports préalablement à toute décision de nomination ou de reconduction dans ses fonctions d'un membre de la commission des marchés. |
2371 | 2371 | |
2372 | 2372 |
Cette saisine comprend, outre l'identité de la personne concernée, la nature des fonctions exercées, celles précédemment exercées, une déclaration d'intérêts ainsi que les conditions, notamment financières et de durée, régissant son mandat. Il est précisé si la personne pressentie est au nombre des membres indépendants de la commission. |
2373 | 2373 | |
2374 | 2374 |
L'indépendance est appréciée à l'égard de l'ensemble des opérateurs économiques suivants : |
2375 | 2375 | |
2376 | 2376 |
1° Le concessionnaire ; |
2377 | 2377 | |
2378 | 2378 |
2° Les entreprises qui y sont liées, au sens de l'article L. 2511-8 du code de la commande publique ; |
2379 | 2379 | |
2380 | 2380 |
3° Les attributaires passés ; |
2381 | 2381 | |
2382 | 2382 |
4° Les soumissionnaires potentiels. |
2383 | 2383 | |
2384 | 2384 |
L'Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières transports transmet son avis au concessionnaire d'autoroutes dans un délai d'un mois à compter de la saisine. Passé ce délai, l'avis est réputé favorable. |
2385 | 2385 | |
2386 | 2386 |
II.-La commission des marchés est présidée par l'un de ses membres. Il est nommé par le concessionnaire d'autoroutes. |
2387 | 2387 | |
2388 | 2388 |
Le concessionnaire d'autoroutes informe l'Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières transports dans un délai de quinze jours de toute décision de désignation, reconduction ou révocation du président de la commission des marchés. |
2389 | 2389 | |
2390 | 2390 |
III.-Le ou les représentants de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes n'ont pas voix délibérative et ne sont pas pris en compte pour l'application de la règle de majorité mentionnée au premier alinéa de l'article L. 122-17. Ils sont invités à chaque séance de la commission et sont destinataires de l'ensemble des documents communiqués par cette dernière. Ils sont mis en copie des communications adressées à l'Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières transports . |
2391 | 2391 | |
2392 | 2392 |
La représentation à la commission des marchés de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes est assurée dans les conditions décidées par le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes. |
2394 | 2394 |
###### Article R122-35 |
2395 | 2395 | |
2396 | 2396 |
I.-Les règles internes prévues au deuxième alinéa de l'article L. 122-17 comprennent notamment : |
2397 | 2397 | |
2398 | 2398 |
1° Les conditions dans lesquelles la commission se réunit et dans lesquelles elle statue ; |
2399 | 2399 | |
2400 | 2400 |
2° Les conditions dans lesquelles un concessionnaire relevant de l'article L. 122-12 peut restreindre le nombre de candidats admis à soumissionner ou à participer au dialogue compétitif en application du second alinéa du V de l'article R. 122-31 ; |
2401 | 2401 | |
2402 | 2402 |
3° Les conditions dans lesquelles la commission est consultée pour avis sur la passation des marchés ou la conclusion des avenants ; |
2403 | 2403 | |
2404 | 2404 |
4° Les conditions dans lesquelles la commission est informée de la décision du conseil d'administration ou du conseil de surveillance autorisant le concessionnaire d'autoroutes à ne pas suivre son avis ; |
2405 | 2405 | |
2406 | 2406 |
5° Les conditions dans lesquelles la commission est informée de la passation des marchés et de la conclusion des avenants lorsque son avis n'est pas requis ; |
2407 | 2407 | |
2408 | 2408 |
6° Les conditions d'accès de la commission aux informations nécessaires à l'exécution de ses missions ; |
2409 | 2409 | |
2410 | 2410 |
7° Sans préjudice des articles R. 122-37 et R. 122-38, les conditions dans lesquelles la commission informe l'Autorité l' Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières transports des conditions de passation et d'exécution des marchés ; |
2411 | 2411 | |
2412 | 2412 |
8° La durée limitée pendant laquelle ces règles sont applicables. |
2413 | 2413 | |
2414 | 2414 |
II.-Le concessionnaire d'autoroutes saisit l'Autorité l' Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières transports du projet de règles internes établi par la commission des marchés. |
2415 | 2415 | |
2416 | 2416 |
L'autorité transmet au concessionnaire d'autoroutes son avis dans un délai de deux mois à compter de la saisine. Passé ce délai, l'avis est réputé favorable. |
2417 | 2417 | |
2418 | 2418 |
Les règles définitives établies par la commission sont transmises à l'autorité avant leur entrée en vigueur. |
2424 | 2424 |
###### Article R122-37 |
2425 | 2425 | |
2426 | 2426 |
Le président de la commission transmet sans délai à l'Autorité l' Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières transports les avis rendus par la commission. |
2427 | 2427 | |
2428 | 2428 |
Il informe également sans délai l'autorité de tout manquement constaté par la commission. |
2430 | 2430 |
###### Article R122-38 |
2431 | 2431 | |
2432 | 2432 |
La commission des marchés établit un rapport d'activité annuel qui comprend les éléments définis par l'Autorité de régulation des activités ferroviaires en application du 2° de l'article L. 122-33. |
2433 | 2433 | |
2434 | 2434 |
Le président de la commission transmet ce rapport, avant le 31 mars de chaque année, à l'Autorité l' Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières transports , au ministre chargé de la voirie routière nationale et au ministre chargé de l'économie. |
2438 | 2438 |
###### Article R122-39 |
2439 | 2439 | |
2440 | 2440 |
I.-Afin de permettre à l'Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières transports d'engager les recours mentionnés à l'article L. 122-20, est conclu selon les modalités prévues au II : |
2441 | 2441 | |
2442 | 2442 |
1° Le projet de marché relevant de l'article L. 122-12 dont la valeur estimée du besoin est supérieure ou égale aux seuils mentionnés aux 2° et 3° de l'article R. 122-30 ; |
2443 | 2443 | |
2444 | 2444 |
2° Le projet de marché relevant de l'article L. 122-13 dont la valeur estimée du besoin est supérieure ou égale aux seuils mentionnés à l'article R. 122-32-1 ; |
2445 | 2445 | |
2446 | 2446 |
3° Le projet d'avenant à un marché relevant du 1° ou du 2° entraînant seul ou cumulativement avec les avenants antérieurs, une augmentation du montant initial du marché supérieure à 5 % de ce montant et à 100 000 € HT ; |
2447 | 2447 | |
2448 | 2448 |
4° Le projet d'avenant à un marché ne relevant pas du 1° ou du 2° entraînant seul ou cumulativement avec les avenants antérieurs une augmentation du montant initial du marché au-delà des seuils suivants : |
2449 | 2449 | |
2450 | 2450 |
a) Lorsque le marché relève de l'article L. 122-12, les seuils mentionnés aux 2° et 3° de l'article R. 122-30 ; |
2451 | 2451 | |
2452 | 2452 |
b) Lorsque le marché relève de l'article L. 122-13, les seuils mentionnés à l'article R. 122-32-1. |
2453 | 2453 | |
2454 | 2454 |
En cas de conclusion d'un avenant relevant du 4°, le marché ainsi modifié est considéré comme relevant du 1° ou du 2° pour la conclusion des avenants ultérieurs. |
2455 | 2455 | |
2456 | 2456 |
II.-Préalablement à la signature du marché ou de l'avenant, le concessionnaire ou, lorsqu'il dispose d'une commission des marchés, le président de cette commission transmet par voie électronique, à l'Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières transports , les informations qu'elle définit. |
2457 | 2457 | |
2458 | 2458 |
Toutefois, lorsque le marché répond aux caractéristiques définies à l'article R. 2122-1 du code de la commande publique, ces éléments peuvent être transmis après la signature du contrat, sous réserve que la transmission soit effectuée au plus tard quinze jours francs après cette signature et préalablement à la publication de l'avis d'attribution mentionné à l'article R. 2183-1 du même code. |
2460 | 2460 |
###### Article R122-39-1 |
2461 | 2461 | |
2462 | 2462 |
Un délai minimal de dix-huit jours est respecté entre la date de réception par l'Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières transports du dossier comportant les informations prévues au II de l'article R. 122-39 et la date de signature des marchés mentionnés aux 1° et 2° du I de ce même article. |
2463 | 2463 | |
2464 | 2464 |
Toutefois, le respect du délai mentionné au premier alinéa n'est pas exigé : |
2465 | 2465 | |
2466 | 2466 |
1° Lorsque le marché répond aux caractéristiques énumérées aux articles R. 2122-1 à R. 2122-11 du code de la commande publique ; |
2467 | 2467 | |
2468 | 2468 |
2° Pour l'attribution des marchés subséquents fondés sur un accord-cadre ou des marchés spécifiques fondés sur un système d'acquisition dynamique. |
2530 | 2530 |
###### Article R122-43 |
2531 | 2531 | |
2532 | 2532 |
I.-Le concessionnaire d'autoroutes adresse le dossier de saisine en vue de la demande d'agrément en deux exemplaires. Ce dossier comprend les éléments fixés par arrêté conjoint du ministre chargé de la voirie routière nationale et du ministre chargé de l'économie, pris après avis de l'Autorité l' Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières transports . |
2533 | 2533 | |
2534 | 2534 |
Le ministre chargé de la voirie routière nationale peut demander au concessionnaire d'autoroutes toute justification ainsi que toute information complémentaire nécessaire à son appréciation. |
2535 | 2535 | |
2536 | 2536 |
II.-Le ministre chargé de la voirie routière nationale se prononce dans un délai de trois mois à compter de la date de sa saisine. Passé ce délai, l'agrément est réputé refusé. |
2537 | 2537 | |
2538 | 2538 |
III.-Le ministre chargé de la voirie routière nationale peut refuser, par une décision motivée, l'agrément de l'attributaire pressenti, dans les cas non limitatifs suivants : |
2539 | 2539 | |
2540 | 2540 |
1° L'offre présentée ne permet pas de garantir la bonne gestion du domaine public autoroutier ou ne respecte pas les conditions d'organisation du service public arrêtées en application de l'article L. 122-29 ; |
2541 | 2541 | |
2542 | 2542 |
2° La durée du contrat d'exploitation est excessive au regard des critères définis à l'article R. 122-40-1 ou de la nécessité d'une remise en concurrence périodique ; |
2543 | 2543 | |
2544 | 2544 |
3° L'avis de l'Autorité l' Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières transports prévu à l'article L. 122-27 n'est pas favorable ; |
2545 | 2545 | |
2546 | 2546 |
4° L'attributaire pressenti ne présente pas les garanties professionnelles, techniques et financières suffisantes pour assurer le bon accomplissement des missions qui lui sont confiées. |
2547 | 2547 | |
2548 | 2548 |
IV.-Le concessionnaire d'autoroutes adresse les documents contractuels au ministre chargé de la voirie routière nationale et à l'Autorité l' Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières transports dans un délai d'un mois après signature. |
2549 | 2549 | |
2550 | 2550 |
V.-Le concessionnaire d'autoroutes adresse au ministre chargé de la voirie routière nationale et à l'Autorité l' Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières transports tout projet d'avenant à un contrat passé avec un exploitant. Cet avenant est signé au plut tôt onze jours après sa réception par le ministre chargé de la voirie routière nationale. |
2551 | 2551 | |
2552 | 2552 |
VI.-L'agrément est retiré notamment s'il apparaît que les éléments essentiels du projet de contrat au vu desquels l'agrément a été délivré : |
2553 | 2553 | |
2554 | 2554 |
1° Ne sont pas repris dans le contrat signé entre les parties ; |
2555 | 2555 | |
2556 | 2556 |
2° Sont remis en cause par un avenant à ce contrat. |
2558 | 2558 |
###### Article R122-44 |
2559 | 2559 | |
2560 | 2560 |
L'avis de l'Autorité l' Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières transports est demandé par le ministre chargé de la voirie routière nationale dès réception du dossier prévu au I de l'article R. 122-43. Est joint à la demande un exemplaire de ce dossier. |
2561 | 2561 | |
2562 | 2562 |
Passé le délai d'un mois prévu à l'article L. 122-27, l'avis est réputé donné. |
2576 | 2576 |
##### Article R122-47 |
2577 | 2577 | |
2578 | 2578 |
Les rapports et synthèses de l'Autorité l' Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières transports mentionnés aux articles L. 122-9 et L. 122-21 sont transmis au Parlement, au ministre chargé de la voirie routière nationale et au ministre chargé de l'économie concomitamment à leur publication. |
2579 | 2579 | |
2580 | 2580 |
Cette publication intervient au plus tard le 31 décembre pour le rapport et les synthèses mentionnés à l'article L. 122-9 et au plus tard le 30 juin pour le rapport mentionné à l'article L. 122-21. |