Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
533 | 533 |
##### Article L122-12 |
534 | 534 | |
535 | 535 |
Tout marché de travaux, fournitures ou services passé par un concessionnaire d'autoroute pour les besoins de la concession est régi par la présente section, à l'exception des marchés : |
536 | 536 | |
537 | 537 |
1° Régis par l'ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics le titre préliminaire, la première partie et les livres Ier et II de la deuxième partie du code de la commande publique sous réserve de l'article L. 122-13 ; |
538 | 538 | |
539 | 539 |
2° Conclus avant la date de mise en service complète des ouvrages ou aménagements prévus au cahier des charges initial de la délégation du contrat de concession ; |
540 | 540 | |
541 | 541 |
3° Ou présentant les caractéristiques des contrats mentionnés du 1° au 18° de l'article 14 de l'ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics. aux articles L. 2512-1 à L. 2513-5 du code de la commande publique. |
2283 | 2283 |
###### Article R122-28 |
2284 | 2284 | |
2285 | 2285 |
La présente sous-section est applicable aux marchés mentionnés à l'article L. 122-12, y compris lorsque ces marchés sont passés avec des opérateurs économiques avec lesquels le concessionnaire s'est groupé pour obtenir le contrat de concession ou avec des entreprises qui leur sont liées au sens du II de l'article 19 de l'ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics. L. 2511-8 du code de la commande publique. |
2287 | 2287 |
###### Article R122-29 |
2288 | 2288 | |
2289 | 2289 |
Pour l'application des articles R. 122-30 et R. 122-31, la valeur estimée du besoin des marchés est calculée conformément aux articles 20 à 23 du décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics. R. 2121-1 à R. 2121-9 et au 2° de l'article R. 2123-1 du code de la commande publique. |
2291 | 2291 |
###### Article R122-30 |
2292 | 2292 | |
2293 | 2293 |
Ne sont pas soumis à l'obligation de publicité et de mise en concurrence prévue à l'article L. 122-16 les marchés suivants : |
2294 | 2294 | |
2295 | 2295 |
1° Marchés répondant aux caractéristiques énumérées à l'article 29 et aux I et II |
2295 | 2296 |
aux articles R. 2122-1 à R. 2122-11 et au 4° de l'article 30 du décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics R. 2123-1 du code de la commande publique ; |
2296 | 2297 | |
2297 | 2298 |
2° Marchés de fournitures ou services autres que ceux mentionnés au 1° dont la valeur estimée du besoin est inférieure à 240 000 € HT ; |
2298 | 2299 | |
2299 | 2300 |
3° Marchés de travaux autres que ceux mentionnés au 1° dont la valeur estimée du besoin est inférieure à 500 000 € HT, sans préjudice de l'obligation de publication prévue au 1° du IV de l'article R. 122-31. |
2301 | 2302 |
###### Article R122-31 |
2302 | 2303 | |
2303 | 2304 |
I.-Les marchés ne relevant pas de l'article R. 122-30 font l'objet d'une publicité permettant la présentation de plusieurs offres concurrentes dans les conditions prévues aux II à VI. |
2304 | 2305 | |
2305 | 2306 |
Pour l'application des dispositions du décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics des livres Ier et II de la deuxième partie du code de la commande publique , les marchés mentionnés au premier alinéa sont assimilés à des marchés publics, le concessionnaire d'autoroute est assimilé à un pouvoir adjudicateur et les références aux seuils de procédures formalisées renvoient aux seuils définis aux 2° et 3° de l'article R. 122-30. |
2306 | 2307 | |
2307 | 2308 |
II.-Le marché est préparé dans les conditions prévues au titre II Ier du livre Ier de la première deuxième partie du décret du 25 mars 2016 susmentionné, à l'exception de son chapitre III même code . |
2308 | 2309 | |
2309 | 2310 |
III.-Le concessionnaire passe ses marchés selon l'une des procédures formalisées énumérées au I de l'article 25 du décret du 25 mars 2016 susmentionné prévues au chapitre IV du titre II du livre Ier de la deuxième partie du même code . |
2310 | 2311 | |
2311 | 2312 |
Le concessionnaire d'autoroute peut utiliser la procédure concurrentielle avec négociation ou le dialogue compétitif dans les cas suivants : |
2312 | 2313 | |
2313 | 2314 |
1° Pour les marchés de travaux, de fournitures ou services, dans les cas énumérés au II de à l'article 25 du décret susmentionné R. 2124-3 du même code ; |
2314 | 2315 | |
2315 | 2316 |
2° Pour les autres marchés de travaux, lorsque la valeur estimée du besoin est inférieure à 2 millions d'euros HT. |
2316 | 2317 | |
2317 | 2318 |
IV.-La publicité préalable est organisée dans les conditions prévues par les aux articles 31, 33, 36 et 37 du décret du 25 mars 2016 susmentionné R. 2131-1, R. 2131-2, R. 2131-4 à R. 2131-6, R. 2131-10, R. 2131-11 et R. 2131-16 à R. 2131-20 du même code , sous réserve des adaptations suivantes : |
2318 | 2319 | |
2319 | 2320 |
1° La programmation de l'ensemble des investissements prévus par le contrat de concession pour les cinq années à venir est publiée sur le profil d'acheteur défini au troisième alinéa du I de à l'article 31 du décret susmentionné R. 2132-3 du même code ; |
2320 | 2321 | |
2321 | 2322 |
2° Pour les marchés de travaux dont la valeur estimée du besoin est supérieure ou égale à 2 millions d'euros HT : |
2322 | 2323 | |
2323 | 2324 |
a) L'avis de préinformation prévu au I de à l'article 31 du décret susmentionné R. 2131-1 du même code est obligatoire. Cet avis est envoyé à la publication au moins trois mois et au plus tôt douze mois avant la date d'envoi de l'avis d'appel à la concurrence ; |
2324 | 2325 | |
2325 | 2326 |
b) Le II de l'article 31 et l'article 37 Les articles R. 2131-4 à R. 2131-6, R. 2131-10 et R. 2131-11 du même décret code ne sont pas applicables. |
2326 | 2327 | |
2327 | 2328 |
V.-Les procédures de passation sont régies par les chapitres le chapitre II du titre III, les titres IV à VII du titre III livre Ier de la première deuxième partie du décret du 25 mars 2016 susmentionné code de la commande publique à l'exception des articles R. 2172-7 à R. 2172-19 . |
2328 | 2329 | |
2329 | 2330 |
Toutefois, pour les marchés de travaux passés par le concessionnaire relevant du 1° de l'article R. 122-33, le recours à la possibilité de restreindre le nombre de candidats prévue à l'article 47 du décret susmentionné R. 2142-15 du même code est encadré par les règles internes de sa commission des marchés. |
2330 | 2331 | |
2331 | 2332 |
VI.-Les conditions d'achèvement de la procédure sont régies par le chapitre titre VIII du titre III livre Ier de la première deuxième partie du décret du 25 mars 2016 susmentionné code de la commande publique sous réserve des adaptations suivantes : |
2332 | 2333 | |
2333 | 2334 |
1° Sans préjudice de l'article 101 de ce décret des articles R. 2182-1 et R. 2182-2 du même code , la signature du marché intervient dans les conditions prévues à l'article R. 122-39-1 ; |
2334 | 2335 | |
2335 | 2336 |
2° L'article 107 R. 2196-1 du même décret code n'est pas applicable. |
2336 | 2337 | |
2337 | 2338 |
VII.-Les conditions dans lesquelles le marché peut être modifié sont régies par le chapitre IV du titre IV IX du livre Ier de la première deuxième partie du décret du 25 mars 2016 susmentionné. même code. |
2339 | 2340 |
###### Article R122-32 |
2340 | 2341 | |
2341 | 2342 |
Le concessionnaire publie, sur son profil d'acheteur, les données essentielles, à l'exception des informations dont la divulgation serait contraire à l'ordre public, des marchés répondant à un besoin dont la valeur estimée est : |
2342 | 2343 | |
2343 | 2344 |
1° Pour les marchés de travaux, supérieure ou égale à 90 000 € HT ; |
2344 | 2345 | |
2345 | 2346 |
2° Pour les marchés de fournitures et services, supérieure ou égale au seuil mentionné au 2° de l'article R. 122-30. |
2346 | 2347 | |
2347 | 2348 |
Ces données comprennent les informations énumérées aux 1° et 2° du I de dans l'arrêté du ministre chargé de l'économie prévu à l'article 107 du décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics. R. 2196-1 du code de la commande publique. |
2351 | 2352 |
###### Article R122-32-1 |
2352 | 2353 | |
2353 | 2354 |
Pour les marchés de travaux relevant de l'article L. 122-13, le seuil de procédure formalisée est fixé à 2 000 000 € HT. Pour l'application à ces marchés des dispositions du décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics livres Ier et II de la deuxième partie du code de la commande publique , les références au seuil de procédure formalisée renvoient à ce seuil. |
2354 | 2355 | |
2355 | 2356 |
Pour les marchés de fournitures et services, les seuils de procédure formalisée sont les seuils européens mentionnés au 1° de à l'article 42 de l'ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 L. 2124-1 du code de la commande publique relative aux marchés publics. |
2367 | 2368 |
###### Article R122-34 |
2368 | 2369 | |
2369 | 2370 |
I.-Pour l'application des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 122-17, le concessionnaire d'autoroutes saisit l'Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières préalablement à toute décision de nomination ou de reconduction dans ses fonctions d'un membre de la commission des marchés. |
2370 | 2371 | |
2371 | 2372 |
Cette saisine comprend, outre l'identité de la personne concernée, la nature des fonctions exercées, celles précédemment exercées, une déclaration d'intérêts ainsi que les conditions, notamment financières et de durée, régissant son mandat. Il est précisé si la personne pressentie est au nombre des membres indépendants de la commission. |
2372 | 2373 | |
2373 | 2374 |
L'indépendance est appréciée à l'égard de l'ensemble des opérateurs économiques suivants : |
2374 | 2375 | |
2375 | 2376 |
1° Le concessionnaire ; |
2376 | 2377 | |
2377 | 2378 |
2° Les entreprises qui y sont liées, au sens du II de l'article 19 de l'ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics L. 2511-8 du code de la commande publique ; |
2378 | 2379 | |
2379 | 2380 |
3° Les attributaires passés ; |
2380 | 2381 | |
2381 | 2382 |
4° Les soumissionnaires potentiels. |
2382 | 2383 | |
2383 | 2384 |
L'Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières transmet son avis au concessionnaire d'autoroutes dans un délai d'un mois à compter de la saisine. Passé ce délai, l'avis est réputé favorable. |
2384 | 2385 | |
2385 | 2386 |
II.-La commission des marchés est présidée par l'un de ses membres. Il est nommé par le concessionnaire d'autoroutes. |
2386 | 2387 | |
2387 | 2388 |
Le concessionnaire d'autoroutes informe l'Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières dans un délai de quinze jours de toute décision de désignation, reconduction ou révocation du président de la commission des marchés. |
2388 | 2389 | |
2389 | 2390 |
III.-Le ou les représentants de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes n'ont pas voix délibérative et ne sont pas pris en compte pour l'application de la règle de majorité mentionnée au premier alinéa de l'article L. 122-17. Ils sont invités à chaque séance de la commission et sont destinataires de l'ensemble des documents communiqués par cette dernière. Ils sont mis en copie des communications adressées à l'Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières. |
2390 | 2391 | |
2391 | 2392 |
La représentation à la commission des marchés de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes est assurée dans les conditions décidées par le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes. |
2419 | 2420 |
###### Article R122-36 |
2420 | 2421 | |
2421 | 2422 |
Sont soumis à l'avis de la commission des marchés les marchés dont la passation est effectuée selon l'une des procédures formalisées énumérées au I de l'article 25 du décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics prévues au chapitre IV du titre II du livre Ier de la deuxième partie du code de la commande publique et les avenants définis au I de l'article R. 122-39. |
2437 | 2438 |
###### Article R122-39 |
2438 | 2439 | |
2439 | 2440 |
I.-Afin de permettre à l'Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières d'engager les recours mentionnés à l'article L. 122-20, est conclu selon les modalités prévues au II : |
2440 | 2441 | |
2441 | 2442 |
1° Le projet de marché relevant de l'article L. 122-12 dont la valeur estimée du besoin est supérieure ou égale aux seuils mentionnés aux 2° et 3° de l'article R. 122-30 ; |
2442 | 2443 | |
2443 | 2444 |
2° Le projet de marché relevant de l'article L. 122-13 dont la valeur estimée du besoin est supérieure ou égale aux seuils mentionnés à l'article R. 122-32-1 ; |
2444 | 2445 | |
2445 | 2446 |
3° Le projet d'avenant à un marché relevant du 1° ou du 2° entraînant seul ou cumulativement avec les avenants antérieurs, une augmentation du montant initial du marché supérieure à 5 % de ce montant et à 100 000 € HT ; |
2446 | 2447 | |
2447 | 2448 |
4° Le projet d'avenant à un marché ne relevant pas du 1° ou du 2° entraînant seul ou cumulativement avec les avenants antérieurs une augmentation du montant initial du marché au-delà des seuils suivants : |
2448 | 2449 | |
2449 | 2450 |
a) Lorsque le marché relève de l'article L. 122-12, les seuils mentionnés aux 2° et 3° de l'article R. 122-30 ; |
2450 | 2451 | |
2451 | 2452 |
b) Lorsque le marché relève de l'article L. 122-13, les seuils mentionnés à l'article R. 122-32-1. |
2452 | 2453 | |
2453 | 2454 |
En cas de conclusion d'un avenant relevant du 4°, le marché ainsi modifié est considéré comme relevant du 1° ou du 2° pour la conclusion des avenants ultérieurs. |
2454 | 2455 | |
2455 | 2456 |
II.-Préalablement à la signature du marché ou de l'avenant, le concessionnaire ou, lorsqu'il dispose d'une commission des marchés, le président de cette commission transmet par voie électronique, à l'Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières, les informations qu'elle définit. |
2456 | 2457 | |
2457 | 2458 |
Toutefois, lorsque le marché répond aux caractéristiques définies au 1° du I de à l'article 30 du décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics R. 2122-1 du code de la commande publique , ces éléments peuvent être transmis après la signature du contrat, sous réserve que la transmission soit effectuée au plus tard quinze jours francs après cette signature et préalablement à la publication de l'avis d'attribution mentionné à l'article 104 R. 2183-1 du même décret. code. |
2459 | 2460 |
###### Article R122-39-1 |
2460 | 2461 | |
2461 | 2462 |
Un délai minimal de dix-huit jours est respecté entre la date de réception par l'Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières du dossier comportant les informations prévues au II de l'article R. 122-39 et la date de signature des marchés mentionnés aux 1° et 2° du I de ce même article. |
2462 | 2463 | |
2463 | 2464 |
Toutefois, le respect du délai mentionné au premier alinéa n'est pas exigé : |
2464 | 2465 | |
2465 | 2466 |
1° Lorsque le marché répond aux caractéristiques énumérées aux I et II de l'article 30 du décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics articles R. 2122-1 à R. 2122-11 du code de la commande publique ; |
2466 | 2467 | |
2467 | 2468 |
2° Pour l'attribution des marchés subséquents fondés sur un accord-cadre ou des marchés spécifiques fondés sur un système d'acquisition dynamique. |
2473 | 2474 |
###### Article R122-40 |
2474 | 2475 | |
2475 | 2476 |
La présente sous-section est applicable aux contrats d'exploitation mentionnés à l'article L. 122-23, à l'exception des contrats suivants : |
2476 | 2477 | |
2477 | 2478 |
1° Les marchés relevant de l'article L. 122-12 ou de l'article L. 122-13 ; |
2478 | 2479 | |
2479 | 2480 |
2° Les contrats de concession passés par le concessionnaire d'autoroutes lorsqu'il est une autorité concédante au sens de l'article 8 de l'ordonnance n° 2016-65 du 29 janvier 2016 relative aux contrats de concession L. 1210-1 du code de la commande publique . |
2480 | 2481 | |
2481 | 2482 |
Toutefois, le 4° de l'article R. 122-41 est applicable aux contrats mentionnés au 2°. |
2489 | 2490 |
###### Article R122-41 |
2490 | 2491 | |
2491 | 2492 |
La passation et l'exécution des contrats d'exploitation sont régies par les titres II et III du décret n° 2016-86 du 1er février 2016 relatif aux contrats de concession livre Ier de la troisième partie du code de la commande publique , sous réserve des adaptations suivantes : |
2492 | 2493 | |
2493 | 2494 |
1° Pour l'application du décret mentionné des dispositions du code de la commande publique mentionnées au premier alinéa, les contrats d'exploitation sont assimilés à des contrats de concession ne relevant du 1° de l'article 9 pas du chapitre VI du titre II du livre Ier de la troisième partie de ce même décret code , le concessionnaire d'autoroutes est assimilé à un pouvoir adjudicateur et l'exploitant des installations annexes est assimilé au concessionnaire ; |
2494 | 2495 | |
2495 | 2496 |
2° Les dispositions de l'article 3, de l'article 6, du 2° de l'article 9, de l'article 10, du 2° de l'article 11, de l'article 33, de l'article 34 et de l'article 35 des articles R. 3113-1, R. 3114-1 à R. 3114-4, R. 3131-1 à R. 3131-4, R. 3134-1 à R. 3134-3 du même décret code ne sont pas applicables ; |
2496 | 2497 | |
2497 | 2498 |
3° Au I de l'article 15 du même décret, la La publication au Journal officiel de l'Union européenne prévue à l'article R. 3122-2 du même code n'est pas requise et le concessionnaire ne peut pas recourir à la faculté de publication au Bulletin officiel des annonces des marchés publics ; |
2498 | 2499 | |
2499 | 2500 |
4° Les critères mentionnés aux articles 26 et 27 R. 3124-1 et R. 3124-4 du même décret code sont pondérés et comprennent au moins les critères relatifs aux éléments suivants : |
2500 | 2501 | |
2501 | 2502 |
a) La qualité des services rendus aux usagers ; |
2502 | 2503 | |
2503 | 2504 |
b) La qualité technique et environnementale ; |
2504 | 2505 | |
2505 | 2506 |
c) L'ensemble des rémunérations versées par l'exploitant au concessionnaire ; |
2506 | 2507 | |
2507 | 2508 |
d) Si le contrat d'exploitation porte sur la distribution de carburants, la politique de modération tarifaire pratiquée par l'exploitant, la pondération de ce critère étant au moins égale à celle du critère relatif aux rémunérations ; |
2508 | 2509 | |
2509 | 2510 |
5° Au II de A l'article 32 R. 3125-6 du même décret code , la publication au Journal officiel de l'Union européenne est remplacée par une publication dans un journal d'annonces légales et dans une publication spécialisée correspondant au secteur économique concerné. |
2511 | 2512 |
###### Article R122-41-1 |
2512 | 2513 | |
2513 | 2514 |
Le concessionnaire publie, sur son profil d'acheteur, les données essentielles, à l'exception des informations dont la divulgation serait contraire à l'ordre public, des contrats d'exploitation. |
2514 | 2515 | |
2515 | 2516 |
Ces données comprennent les informations données essentielles énumérées aux 1° et 2° du I de dans l'arrêté du ministre chargé de l'économie prévu à l'article 34 du décret n° 2016-86 du 1er mars 2016 relatif aux R. 3131-1 du code de la commande publique, à l'exception des données relatives à la modification des contrats de concession. |