Code de la voirie routière


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Version consolidée au 1er avril 2019 (version f42a502)
La précédente version était la version consolidée au 6 décembre 2018.

533 533
##### Article L122-12
534 534

                                                                                    
535 535
Tout marché de travaux, fournitures ou services passé par un concessionnaire d'autoroute pour les besoins de la concession est régi par la présente section, à l'exception des marchés :
536 536

                                                                                    
537 537
1° Régis par 
l'ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics
le titre préliminaire, la première partie et les livres Ier et II de la deuxième partie du code de la commande publique
 sous réserve de l'article L. 122-13 ;
538 538

                                                                                    
539 539
2° Conclus avant la date de mise en service complète des ouvrages ou aménagements prévus au cahier des charges initial 
de la délégation
du contrat de concession
 ;
540 540

                                                                                    
541 541
3° Ou présentant les caractéristiques des contrats mentionnés 
du 1° au 18° de l'article 14 de l'ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics.
aux articles L. 2512-1 à L. 2513-5 du code de la commande publique.
   

                    
2283 2283
###### Article R122-28
2284 2284

                                                                                    
2285 2285
La présente sous-section est applicable aux marchés mentionnés à l'article L. 122-12, y compris lorsque ces marchés sont passés avec des opérateurs économiques avec lesquels le concessionnaire s'est groupé pour obtenir le contrat de concession ou avec des entreprises qui leur sont liées au sens 
du II 
de l'article 
19 de l'ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics.
L. 2511-8 du code de la commande publique.
   

                    
2287 2287
###### Article R122-29
2288 2288

                                                                                    
2289 2289
Pour l'application des articles R. 122-30 et R. 122-31, la valeur estimée du besoin des marchés est calculée conformément aux articles 
20 à 23 du décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics.
R. 2121-1 à R. 2121-9 et au 2° de l'article R. 2123-1 du code de la commande publique.
   

                    
2291 2291
###### Article R122-30
2292 2292

                                                                                    
2293 2293
Ne sont pas soumis à l'obligation de publicité et de mise en concurrence prévue à l'article L. 122-16 les marchés suivants :
2294 2294

                                                                                    
2295 2295
1° Marchés répondant aux caractéristiques énumérées
 à l'article 29 et aux I et II
2295 2296
aux articles R. 2122-1 à R. 2122-11 et au 4°
 de l'article 
30 du décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics
R. 2123-1 du code de la commande publique
 ;
2296 2297

                                                                                    
2297 2298
2° Marchés de fournitures ou services autres que ceux mentionnés au 1° dont la valeur estimée du besoin est inférieure à 240 000 € HT ;
2298 2299

                                                                                    
2299 2300
3° Marchés de travaux autres que ceux mentionnés au 1° dont la valeur estimée du besoin est inférieure à 500 000 € HT, sans préjudice de l'obligation de publication prévue au 1° du IV de l'article R. 122-31.
   

                    
2301 2302
###### Article R122-31
2302 2303

                                                                                    
2303 2304
I.-Les marchés ne relevant pas de l'article R. 122-30 font l'objet d'une publicité permettant la présentation de plusieurs offres concurrentes dans les conditions prévues aux II à VI.
2304 2305

                                                                                    
2305 2306
Pour l'application des dispositions 
du décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics
des livres Ier et II de la deuxième partie du code de la commande publique
, les marchés mentionnés au premier alinéa sont assimilés à des marchés publics, le concessionnaire d'autoroute est assimilé à un pouvoir adjudicateur et les références aux seuils de procédures formalisées renvoient aux seuils définis aux 2° et 3° de l'article R. 122-30.
2306 2307

                                                                                    
2307 2308
II.-Le marché est préparé dans les conditions prévues au titre 
II
Ier du livre Ier
 de la 
première
deuxième
 partie du 
décret du 25 mars 2016 susmentionné, à l'exception de son chapitre III
même code
.
2308 2309

                                                                                    
2309 2310
III.-Le concessionnaire passe ses marchés selon l'une des procédures formalisées 
énumérées au I de l'article 25 du décret du 25 mars 2016 susmentionné
prévues au chapitre IV du titre II du livre Ier de la deuxième partie du même code
.
2310 2311

                                                                                    
2311 2312
Le concessionnaire d'autoroute peut utiliser la procédure concurrentielle avec négociation ou le dialogue compétitif dans les cas suivants :
2312 2313

                                                                                    
2313 2314
1° Pour les marchés de travaux, de fournitures ou services, dans les cas énumérés 
au II de
à
 l'article 
25 du décret susmentionné
R. 2124-3 du même code
 ;
2314 2315

                                                                                    
2315 2316
2° Pour les autres marchés de travaux, lorsque la valeur estimée du besoin est inférieure à 2 millions d'euros HT.
2316 2317

                                                                                    
2317 2318
IV.-La publicité préalable est organisée dans les conditions prévues 
par les
aux
 articles 
31, 33, 36 et 37 du décret du 25 mars 2016 susmentionné
R. 2131-1, R. 2131-2, R. 2131-4 à R. 2131-6, R. 2131-10, R. 2131-11 et R. 2131-16 à R. 2131-20 du même code
, sous réserve des adaptations suivantes :
2318 2319

                                                                                    
2319 2320
1° La programmation de l'ensemble des investissements prévus par le contrat de concession pour les cinq années à venir est publiée sur le profil d'acheteur défini 
au troisième alinéa du I de
à
 l'article 
31 du décret susmentionné
R. 2132-3 du même code
 ;
2320 2321

                                                                                    
2321 2322
2° Pour les marchés de travaux dont la valeur estimée du besoin est supérieure ou égale à 2 millions d'euros HT :
2322 2323

                                                                                    
2323 2324
a) L'avis de préinformation prévu 
au I de
à
 l'article 
31 du décret susmentionné
R. 2131-1 du même code
 est obligatoire. Cet avis est envoyé à la publication au moins trois mois et au plus tôt douze mois avant la date d'envoi de l'avis d'appel à la concurrence ;
2324 2325

                                                                                    
2325 2326
b) 
Le II de l'article 31 et l'article 37
Les articles R. 2131-4 à R. 2131-6, R. 2131-10 et R. 2131-11
 du même 
décret
code
 ne sont pas applicables.
2326 2327

                                                                                    
2327 2328
V.-Les procédures de passation sont régies par 
les chapitres
le chapitre II du titre III, les titres
 IV à VII du 
titre III
livre Ier
 de la 
première
deuxième
 partie du 
décret du 25 mars 2016 susmentionné
code de la commande publique à l'exception des articles R. 2172-7 à R. 2172-19
.
2328 2329

                                                                                    
2329 2330
Toutefois, pour les marchés de travaux passés par le concessionnaire relevant du 1° de l'article R. 122-33, le recours à la possibilité de restreindre le nombre de candidats prévue à l'article 
47 du décret susmentionné
R. 2142-15 du même code
 est encadré par les règles internes de sa commission des marchés.
2330 2331

                                                                                    
2331 2332
VI.-Les conditions d'achèvement de la procédure sont régies par le 
chapitre
titre
 VIII du 
titre III
livre Ier
 de la 
première
deuxième
 partie du 
décret du 25 mars 2016 susmentionné
code de la commande publique
 sous réserve des adaptations suivantes :
2332 2333

                                                                                    
2333 2334
1° Sans préjudice 
de l'article 101 de ce décret
des articles R. 2182-1 et R. 2182-2 du même code
, la signature du marché intervient dans les conditions prévues à l'article R. 122-39-1 ;
2334 2335

                                                                                    
2335 2336
2° L'article 
107
R. 2196-1
 du même 
décret
code
 n'est pas applicable.
2336 2337

                                                                                    
2337 2338
VII.-Les conditions dans lesquelles le marché peut être modifié sont régies par le chapitre IV du titre 
IV
IX du livre Ier
 de la 
première
deuxième
 partie du 
décret du 25 mars 2016 susmentionné.
même code.
   

                    
2339 2340
###### Article R122-32
2340 2341

                                                                                    
2341 2342
Le concessionnaire publie, sur son profil d'acheteur, les données essentielles, à l'exception des informations dont la divulgation serait contraire à l'ordre public, des marchés répondant à un besoin dont la valeur estimée est :
2342 2343

                                                                                    
2343 2344
1° Pour les marchés de travaux, supérieure ou égale à 90 000 € HT ;
2344 2345

                                                                                    
2345 2346
2° Pour les marchés de fournitures et services, supérieure ou égale au seuil mentionné au 2° de l'article R. 122-30.
2346 2347

                                                                                    
2347 2348
Ces données comprennent les informations énumérées 
aux 1° et 2° du I de
dans l'arrêté du ministre chargé de l'économie prévu à
 l'article 
107 du décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics.
R. 2196-1 du code de la commande publique.
   

                    
2351 2352
###### Article R122-32-1
2352 2353

                                                                                    
2353 2354
Pour les marchés de travaux relevant de l'article L. 122-13, le seuil de procédure formalisée est fixé à 2 000 000 € HT. Pour l'application à ces marchés des 
dispositions du décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics
livres Ier et II de la deuxième partie du code de la commande publique
, les références au seuil de procédure formalisée renvoient à ce seuil.
2354 2355

                                                                                    
2355 2356
Pour les marchés de fournitures et services, les seuils de procédure formalisée sont les seuils européens mentionnés 
au 1° de
à
 l'article 
42 de l'ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015
L. 2124-1 du code de la commande publique
 relative aux marchés publics.
   

                    
2367 2368
###### Article R122-34
2368 2369

                                                                                    
2369 2370
I.-Pour l'application des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 122-17, le concessionnaire d'autoroutes saisit l'Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières préalablement à toute décision de nomination ou de reconduction dans ses fonctions d'un membre de la commission des marchés.
2370 2371

                                                                                    
2371 2372
Cette saisine comprend, outre l'identité de la personne concernée, la nature des fonctions exercées, celles précédemment exercées, une déclaration d'intérêts ainsi que les conditions, notamment financières et de durée, régissant son mandat. Il est précisé si la personne pressentie est au nombre des membres indépendants de la commission.
2372 2373

                                                                                    
2373 2374
L'indépendance est appréciée à l'égard de l'ensemble des opérateurs économiques suivants :
2374 2375

                                                                                    
2375 2376
1° Le concessionnaire ;
2376 2377

                                                                                    
2377 2378
2° Les entreprises qui y sont liées, au sens 
du II 
de l'article 
19 de l'ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics
L. 2511-8 du code de la commande publique
 ;
2378 2379

                                                                                    
2379 2380
3° Les attributaires passés ;
2380 2381

                                                                                    
2381 2382
4° Les soumissionnaires potentiels.
2382 2383

                                                                                    
2383 2384
L'Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières transmet son avis au concessionnaire d'autoroutes dans un délai d'un mois à compter de la saisine. Passé ce délai, l'avis est réputé favorable.
2384 2385

                                                                                    
2385 2386
II.-La commission des marchés est présidée par l'un de ses membres. Il est nommé par le concessionnaire d'autoroutes.
2386 2387

                                                                                    
2387 2388
Le concessionnaire d'autoroutes informe l'Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières dans un délai de quinze jours de toute décision de désignation, reconduction ou révocation du président de la commission des marchés.
2388 2389

                                                                                    
2389 2390
III.-Le ou les représentants de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes n'ont pas voix délibérative et ne sont pas pris en compte pour l'application de la règle de majorité mentionnée au premier alinéa de l'article L. 122-17. Ils sont invités à chaque séance de la commission et sont destinataires de l'ensemble des documents communiqués par cette dernière. Ils sont mis en copie des communications adressées à l'Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières.
2390 2391

                                                                                    
2391 2392
La représentation à la commission des marchés de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes est assurée dans les conditions décidées par le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes.
   

                    
2419 2420
###### Article R122-36
2420 2421

                                                                                    
2421 2422
Sont soumis à l'avis de la commission des marchés les marchés dont la passation est effectuée selon l'une des procédures formalisées 
énumérées au I de l'article 25 du décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics
prévues au chapitre IV du titre II du livre Ier de la deuxième partie du code de la commande publique
 et les avenants définis au I de l'article R. 122-39.
   

                    
2437 2438
###### Article R122-39
2438 2439

                                                                                    
2439 2440
I.-Afin de permettre à l'Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières d'engager les recours mentionnés à l'article L. 122-20, est conclu selon les modalités prévues au II :
2440 2441

                                                                                    
2441 2442
1° Le projet de marché relevant de l'article L. 122-12 dont la valeur estimée du besoin est supérieure ou égale aux seuils mentionnés aux 2° et 3° de l'article R. 122-30 ;
2442 2443

                                                                                    
2443 2444
2° Le projet de marché relevant de l'article L. 122-13 dont la valeur estimée du besoin est supérieure ou égale aux seuils mentionnés à l'article R. 122-32-1 ;
2444 2445

                                                                                    
2445 2446
3° Le projet d'avenant à un marché relevant du 1° ou du 2° entraînant seul ou cumulativement avec les avenants antérieurs, une augmentation du montant initial du marché supérieure à 5 % de ce montant et à 100 000 € HT ;
2446 2447

                                                                                    
2447 2448
4° Le projet d'avenant à un marché ne relevant pas du 1° ou du 2° entraînant seul ou cumulativement avec les avenants antérieurs une augmentation du montant initial du marché au-delà des seuils suivants :
2448 2449

                                                                                    
2449 2450
a) Lorsque le marché relève de l'article L. 122-12, les seuils mentionnés aux 2° et 3° de l'article R. 122-30 ;
2450 2451

                                                                                    
2451 2452
b) Lorsque le marché relève de l'article L. 122-13, les seuils mentionnés à l'article R. 122-32-1.
2452 2453

                                                                                    
2453 2454
En cas de conclusion d'un avenant relevant du 4°, le marché ainsi modifié est considéré comme relevant du 1° ou du 2° pour la conclusion des avenants ultérieurs.
2454 2455

                                                                                    
2455 2456
II.-Préalablement à la signature du marché ou de l'avenant, le concessionnaire ou, lorsqu'il dispose d'une commission des marchés, le président de cette commission transmet par voie électronique, à l'Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières, les informations qu'elle définit.
2456 2457

                                                                                    
2457 2458
Toutefois, lorsque le marché répond aux caractéristiques définies 
au 1° du I de
à
 l'article 
30 du décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics
R. 2122-1 du code de la commande publique
, ces éléments peuvent être transmis après la signature du contrat, sous réserve que la transmission soit effectuée au plus tard quinze jours francs après cette signature et préalablement à la publication de l'avis d'attribution mentionné à l'article 
104
R. 2183-1
 du même 
décret.
code.
   

                    
2459 2460
###### Article R122-39-1
2460 2461

                                                                                    
2461 2462
Un délai minimal de dix-huit jours est respecté entre la date de réception par l'Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières du dossier comportant les informations prévues au II de l'article R. 122-39 et la date de signature des marchés mentionnés aux 1° et 2° du I de ce même article.
2462 2463

                                                                                    
2463 2464
Toutefois, le respect du délai mentionné au premier alinéa n'est pas exigé :
2464 2465

                                                                                    
2465 2466
1° Lorsque le marché répond aux caractéristiques énumérées aux 
I et II de l'article 30 du décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics
articles R. 2122-1 à R. 2122-11 du code de la commande publique
 ;
2466 2467

                                                                                    
2467 2468
2° Pour l'attribution des marchés subséquents fondés sur un accord-cadre ou des marchés spécifiques fondés sur un système d'acquisition dynamique.
   

                    
2473 2474
###### Article R122-40
2474 2475

                                                                                    
2475 2476
La présente sous-section est applicable aux contrats d'exploitation mentionnés à l'article L. 122-23, à l'exception des contrats suivants :
2476 2477

                                                                                    
2477 2478
1° Les marchés relevant de l'article L. 122-12 ou de l'article L. 122-13 ;
2478 2479

                                                                                    
2479 2480
2° Les contrats de concession passés par le concessionnaire d'autoroutes lorsqu'il est une autorité concédante au sens de l'article 
8 de l'ordonnance n° 2016-65 du 29 janvier 2016 relative aux contrats de concession
L. 1210-1 du code de la commande publique
.
2480 2481

                                                                                    
2481 2482
Toutefois, le 4° de l'article R. 122-41 est applicable aux contrats mentionnés au 2°.
   

                    
2489 2490
###### Article R122-41
2490 2491

                                                                                    
2491 2492
La passation et l'exécution des contrats d'exploitation sont régies par les titres II et III du 
décret n° 2016-86 du 1er février 2016 relatif aux contrats de concession
livre Ier de la troisième partie du code de la commande publique
, sous réserve des adaptations suivantes :
2492 2493

                                                                                    
2493 2494
1° Pour l'application 
du décret mentionné
des dispositions du code de la commande publique mentionnées
 au premier alinéa, les contrats d'exploitation sont assimilés à des contrats de concession 
ne 
relevant 
du 1° de l'article 9
pas du chapitre VI du titre II du livre Ier de la troisième partie
 de ce 
même décret
code
, le concessionnaire d'autoroutes est assimilé à un pouvoir adjudicateur et l'exploitant des installations annexes est assimilé au concessionnaire ;
2494 2495

                                                                                    
2495 2496
2° Les dispositions 
de l'article 3, de l'article 6, du 2° de l'article 9, de l'article 10, du 2° de l'article 11, de l'article 33, de l'article 34 et de l'article 35
des articles R. 3113-1, R. 3114-1 à R. 3114-4, R. 3131-1 à R. 3131-4, R. 3134-1 à R. 3134-3
 du même 
décret
code
 ne sont pas applicables ;
2496 2497

                                                                                    
2497 2498
Au I de l'article 15 du même décret, la
La
 publication au Journal officiel de l'Union européenne
 prévue à l'article R. 3122-2 du même code
 n'est pas requise et le concessionnaire ne peut pas recourir à la faculté de publication au Bulletin officiel des annonces des marchés publics ;
2498 2499

                                                                                    
2499 2500
4° Les critères mentionnés aux articles 
26 et 27
R. 3124-1 et R. 3124-4
 du même 
décret
code
 sont pondérés et comprennent au moins les critères relatifs aux éléments suivants :
2500 2501

                                                                                    
2501 2502
a) La qualité des services rendus aux usagers ;
2502 2503

                                                                                    
2503 2504
b) La qualité technique et environnementale ;
2504 2505

                                                                                    
2505 2506
c) L'ensemble des rémunérations versées par l'exploitant au concessionnaire ;
2506 2507

                                                                                    
2507 2508
d) Si le contrat d'exploitation porte sur la distribution de carburants, la politique de modération tarifaire pratiquée par l'exploitant, la pondération de ce critère étant au moins égale à celle du critère relatif aux rémunérations ;
2508 2509

                                                                                    
2509 2510
Au II de
A
 l'article 
32
R. 3125-6
 du même 
décret
code
, la publication au Journal officiel de l'Union européenne est remplacée par une publication dans un journal d'annonces légales et dans une publication spécialisée correspondant au secteur économique concerné.
   

                    
2511 2512
###### Article R122-41-1
2512 2513

                                                                                    
2513 2514
Le concessionnaire publie, sur son profil d'acheteur, les données essentielles, à l'exception des informations dont la divulgation serait contraire à l'ordre public, des contrats d'exploitation.
2514 2515

                                                                                    
2515 2516
Ces données comprennent les 
informations
données essentielles
 énumérées 
aux 1° et 2° du I de
dans l'arrêté du ministre chargé de l'économie prévu à
 l'article 
34 du décret n° 2016-86 du 1er mars 2016 relatif aux
R. 3131-1 du code de la commande publique, à l'exception des données relatives à la modification des
 contrats de concession.