Code de la voirie routière


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Version consolidée au 1er avril 2016 (version 5343474)
La précédente version était la version consolidée au 19 mars 2016.

459 459
##### Article L122-4-2
460 460

                                                                                    
461 461
Sans préjudice des dispositions de
Le rapport prévu à
 l'article 
40-1 de la loi n° 93-122
52 de l'ordonnance n° 2016-65
 du 29 janvier 
1993
2016
 relative 
à la prévention de la corruption et à la transparence de la vie économique et des procédures publiques, la personne délégataire d'une autoroute en application de l'article L. 122-4 communique chaque année
aux contrats de concession est communiqué par le concessionnaire
 aux collectivités territoriales qui participent avec 
elle à son
lui au
 financement 
un rapport comportant les comptes retraçant la totalité des opérations afférentes à l'exécution de la délégation de service public, une analyse de la qualité du service ainsi que les conditions d'exécution du service public.
de la concession en application de l'article L. 122-4.
   

                    
505 505
##### Article L122-12
506 506

                                                                                    
507 507
Par dérogation au 3° du II de l'article 12 de l'ordonnance n° 2009-864 du 15 juillet 2009 relative aux contrats de concession de travaux publics, tout
Tout
 marché de travaux, fournitures ou services passé par un concessionnaire d'autoroute pour les besoins de la concession est régi par la présente section, à l'exception des marchés :
508 508

                                                                                    
509 509
1° Régis par le code des marchés publics ou l'ordonnance n° 2005-649 du 6 juin 2005 relative aux marchés passés par certaines personnes publiques ou privées non soumises au code des marchés publics sous réserve de l'article L. 122-13 ;
510 510

                                                                                    
511 511
2° Conclus avant la date de mise en service complète des ouvrages ou aménagements prévus au cahier des charges initial de la délégation ;
512 512

                                                                                    
513 513
3° Ou 
présentant les caractéristiques des contrats 
mentionnés 
à
du 1° au 18° de
 l'article 
7
14
 de l'ordonnance n° 
2005-649 du 6 juin 2005 précitée.
2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics.
   

                    
523 523
##### Article L122-15
524 524

                                                                                    
525 525
L'article 8
Les articles 45 à 49
 de l'ordonnance n° 
2005-649 du 6 juin 2005 précitée est applicable
2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics sont applicables
 aux marchés régis par la présente section.
   

                    
541 541
##### Article L122-18
542 542

                                                                                    
543 543
Les procédures de passation des marchés définis à l'article L. 122-12 sont celles prévues 
aux articles 11 et 12 de
par
 l'ordonnance n° 
2005-649 du 6 juin 2005 précitée.
2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics.
   

                    
569 569
##### Article L122-23
570 570

                                                                                    
571 571
Les contrats passés par le concessionnaire d'autoroute en vue de faire assurer par un tiers la construction, l'exploitation et l'entretien des installations annexes à caractère commercial situées sur le réseau autoroutier concédé sont régis par la présente section
, sans préjudice de l'application de l'ordonnance n° 2016-65 du 29 janvier 2016 relative aux contrats de concession pour les concessionnaires qui en relèvent
.
   

                    
2317
###### Article R122-40
2318

                        
2319
La présente sous-section est applicable aux contrats d'exploitation mentionnés à l'article L. 122-23, à l'exception des contrats suivants :
2320

                        
2321
1° Les marchés relevant de l'article L. 122-12 ou de l'article L. 122-13 ;
2322

                        
2323
2° Les contrats de concession passés par le concessionnaire d'autoroutes lorsqu'il est une autorité concédante au sens de l'article 8 de l'ordonnance n° 2016-65 du 29 janvier 2016 relative aux contrats de concession.
2324

                        
2325
Toutefois, le 4° de l'article R. 122-41 est applicable aux contrats mentionnés au 2°.
   

                    
2327
###### Article R122-41
2328

                        
2329
Les contrats d'exploitation font l'objet d'une publicité permettant la présentation de plusieurs offres concurrentes dans les conditions prévues par le titre II du décret n° 2016-86 du 1er février 2016 relatif aux contrats de concession, sous réserve des adaptations suivantes :
2330

                        
2331
1° Pour l'application du décret mentionné au premier alinéa, les contrats d'exploitation sont assimilés à des contrats de concession relevant du 1° de l'article 9 de ce même décret, le concessionnaire d'autoroutes est assimilé à un pouvoir adjudicateur et l'exploitant des installations annexes est assimilé au concessionnaire ;
2332

                        
2333
2° Les dispositions de l'article 3, de l'article 6, du 2° de l'article 9, de l'article 10 et du 2° de l'article 11 du même décret ne sont pas applicables ;
2334

                        
2335
3° Au I de l'article 15 du même décret, la publication au Journal officiel de l'Union européenne n'est pas requise et le concessionnaire ne peut pas recourir à la faculté de publication au Bulletin officiel des annonces des marchés publics ;
2336

                        
2337
4° Les critères mentionnés aux articles 26 et 27 du même décret sont pondérés et comprennent au moins les critères relatifs aux éléments suivants :
2338

                        
2339
a) La qualité des services rendus aux usagers ;
2340

                        
2341
b) La qualité technique et environnementale ;
2342

                        
2343
c) L'ensemble des rémunérations versées par l'exploitant au concessionnaire ;
2344

                        
2345
d) Si le contrat d'exploitation porte sur la distribution de carburants, la politique de modération tarifaire pratiquée par l'exploitant, la pondération de ce critère étant au moins égale à celle du critère relatif aux rémunérations ;
2346

                        
2347
5° Au II de l'article 32 du même décret, la publication au Journal officiel de l'Union européenne est remplacée par une publication dans un journal d'annonces légales et dans une publication spécialisée correspondant au secteur économique concerné.