Code de la voirie routière


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 3 mars 2016 (version 25da0ea)
La précédente version était la version consolidée au 1er février 2016.

2055
##### Article R122-5-5
2056

                        
2057
L'autorité administrative mentionnée à l'article L. 122-4-1 est le ministre chargé de la voirie routière nationale.
   

                    
2203 2207
##### Article R122-27
2204 2208

                                                                                    
2205
Les sociétés concessionnaires d'autoroutes versent annuellement à l'Etat, pour une période comprise entre le 1er juillet et le 30 juin, une redevance pour occupation du domaine public déterminée par application de la formule suivante :
2206

                                                                                    
2207
R = (R 1 + R 2) x 0,3,
2208

                                                                                    
2209
où :
2210

                                                                                    
2211
R 1 = V x 1 000 x L ;
2212

                                                                                    
2213
R 2 = 0,055 × CA ;
2214

                                                                                    
2215
V est la valeur locative de 1 mètre de voie autoroutière telle qu'elle est fixée au II de l'article 1501 du code général des impôts et actualisée selon les modalités prévues pour les propriétés bâties autres que les immeubles industriels à l'article 1518 bis de ce même code ;
2216

                                                                                    
2217
L correspond au nombre de kilomètres de voies autoroutières exploitées par le concessionnaire au 31 décembre de l'année précédant l'année du versement ;
2218

                                                                                    
2219
CA représente le montant du chiffre d'affaires réalisé par la société au titre de son activité de concessionnaire d'autoroutes sur le domaine public national, tel qu'il apparaît dans les comptes définitifs au titre de l'année précédant l'année du versement.
2220

                                                                                    
2221
Le versement a lieu entre le 15 et le 30 juillet de chaque année au service des impôts compétent chargé des recettes domaniales.
2209
I.-Pour l'application de l'article L. 122-8, l'Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières est saisie par le ministre chargé de la voirie routière nationale et le ministre chargé de l'économie.
2210

                                                                                    
2211
Le dossier de consultation comprend, outre le projet de texte dont l'autorité est saisie :
2212

                                                                                    
2213
1° Un rapport de présentation du projet ;
2214

                                                                                    
2215
2° Une note justifiant la conformité du projet sur les plans technique, juridique, financier et tarifaire avec les dispositions de l'article L. 122-4 et, le cas échéant, de l'article L. 122-10 ;
2216

                                                                                    
2217
3° Une note justifiant les données macro-économiques et financières ainsi que les principaux paramètres retenus pour déterminer l'équilibre général du projet, s'agissant notamment du coût des sujétions mises à la charge du délégataire existant ou pressenti et des hypothèses d'évolution du trafic.
2218

                                                                                    
2219
II.-L'Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières transmet son avis au ministre chargé de la voirie routière nationale et au ministre chargé de l'économie dans le délai de trois mois prévu à l'article L. 122-8. Passé ce délai, l'avis est réputé donné.
   

                    
2227
###### Article R122-33
2228

                        
2229
Le concessionnaire d'autoroutes institue une commission des marchés :
2230

                        
2231
1° S'il relève de l'article L. 122-12, dès lors que la longueur contractuelle des ouvrages de la concession est supérieure à 200 km ;
2232

                        
2233
2° S'il relève de l'article L. 122-13, dès lors que la longueur contractuelle des ouvrages de la concession est supérieure à 50 km.
   

                    
2235
###### Article R122-34
2236

                        
2237
I.-Pour l'application des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 122-17, le concessionnaire d'autoroutes saisit l'Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières préalablement à toute décision de nomination ou de reconduction dans ses fonctions d'un membre de la commission des marchés.
2238

                        
2239
Cette saisine comprend, outre l'identité de la personne concernée, la nature des fonctions exercées, celles précédemment exercées, une déclaration d'intérêts ainsi que les conditions, notamment financières et de durée, régissant son mandat. Il est précisé si la personne pressentie est au nombre des membres indépendants de la commission.
2240

                        
2241
L'indépendance est appréciée à l'égard de l'ensemble des opérateurs économiques suivants :
2242

                        
2243
1° Le concessionnaire ;
2244

                        
2245
2° Les entreprises qui y sont liées, au sens du II de l'article 19 de l'ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics ;
2246

                        
2247
3° Les attributaires passés ;
2248

                        
2249
4° Les soumissionnaires potentiels.
2250

                        
2251
L'Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières transmet son avis au concessionnaire d'autoroutes dans un délai d'un mois à compter de la saisine. Passé ce délai, l'avis est réputé favorable.
2252

                        
2253
II.-La commission des marchés est présidée par l'un de ses membres. Il est nommé par le concessionnaire d'autoroutes.
2254

                        
2255
Le concessionnaire d'autoroutes informe l'Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières dans un délai de quinze jours de toute décision de désignation, reconduction ou révocation du président de la commission des marchés.
2256

                        
2257
III.-Le ou les représentants de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes n'ont pas voix délibérative et ne sont pas pris en compte pour l'application de la règle de majorité mentionnée au premier alinéa de l'article L. 122-17. Ils sont invités à chaque séance de la commission et sont destinataires de l'ensemble des documents communiqués par cette dernière. Ils sont mis en copie des communications adressées à l'Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières.
2258

                        
2259
La représentation à la commission des marchés de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes est assurée dans les conditions décidées par le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes.
   

                    
2261
###### Article R122-35
2262

                        
2263
I.-Les règles internes prévues au deuxième alinéa de l'article L. 122-17 comprennent notamment :
2264

                        
2265
1° Les conditions dans lesquelles la commission se réunit et dans lesquelles elle statue ;
2266

                        
2267
2° Les conditions dans lesquelles il peut être recouru à la procédure d'appel d'offre restreint ;
2268

                        
2269
3° Les conditions dans lesquelles la commission est consultée pour avis sur la passation des marchés ou la conclusion des avenants ;
2270

                        
2271
4° Les conditions dans lesquelles la commission est informée de la décision du conseil d'administration ou du conseil de surveillance autorisant le concessionnaire d'autoroutes à ne pas suivre son avis ;
2272

                        
2273
5° Les conditions dans lesquelles la commission est informée de la passation des marchés et de la conclusion des avenants lorsque son avis n'est pas requis ;
2274

                        
2275
6° Les conditions d'accès de la commission aux informations nécessaires à l'exécution de ses missions ;
2276

                        
2277
7° Sans préjudice des articles R. 122-37 et R. 122-38, les conditions dans lesquelles la commission informe l'Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières des conditions de passation et d'exécution des marchés ;
2278

                        
2279
8° La durée limitée pendant laquelle ces règles sont applicables.
2280

                        
2281
II.-Le concessionnaire d'autoroutes saisit l'Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières du projet de règles internes établi par la commission des marchés.
2282

                        
2283
L'autorité transmet au concessionnaire d'autoroutes son avis dans un délai de deux mois à compter de la saisine. Passé ce délai, l'avis est réputé favorable.
2284

                        
2285
Les règles définitives établies par la commission sont transmises à l'autorité avant leur entrée en vigueur.
   

                    
2287
###### Article R122-36
2288

                        
2289
Sont soumis à l'avis de la commission des marchés :
2290

                        
2291
1° Le projet de marché relevant de l'article L. 122-13 dont la passation doit être effectuée selon l'une des procédures formalisées mentionnées par le décret n° 2005-1742 du 30 décembre 2005 fixant les règles applicables aux marchés passés par les pouvoirs adjudicateurs mentionnés à l'article 3 de l'ordonnance n° 2005-649 du 6 juin 2005 relative aux marchés passés par certaines personnes publiques ou privées non soumises au code des marchés publics ;
2292

                        
2293
2° Le projet de marché relevant de l'article L. 122-12 soumis à une obligation de publicité et de mise en concurrence ;
2294

                        
2295
3° Le projet d'avenant entraînant, seul ou cumulativement avec les avenants antérieurs n'ayant pas été soumis à l'avis de la commission, une augmentation du montant initial du marché supérieure à 5 % de ce montant et à 100 000 € HT ;
2296

                        
2297
4° Le projet d'avenant entraînant, seul ou cumulativement avec les avenants antérieurs, une augmentation du montant initial du marché au-delà du seuil à partir duquel les procédures formalisées mentionnées au 1° s'imposent ou l'obligation de publicité et de mise en concurrence mentionnée au 2° s'applique ; en cas de conclusion de l'avenant, le marché ainsi modifié est considéré comme relevant du 3° du présent article pour la soumission des avenants ultérieurs à l'avis de la commission.
   

                    
2299
###### Article R122-37
2300

                        
2301
Le président de la commission transmet sans délai à l'Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières les avis rendus par la commission.
2302

                        
2303
Il informe également sans délai l'autorité de tout manquement constaté par la commission.
   

                    
2305
###### Article R122-38
2306

                        
2307
La commission des marchés établit un rapport d'activité annuel. Ce rapport précise notamment les conditions dans lesquelles elle exerce ses missions et les moyens dont elle dispose. Il répertorie les marchés attribués au cours de l'année à des entreprises groupées ou liées, y compris ceux pour lesquels la commission n'a pas été saisie pour avis, et mentionne toute information utile relative à ces marchés. Lui sont annexés la liste des marchés attribués au cours de l'année, les procès-verbaux de chacune des séances de l'année et tout autre document prévu par arrêté conjoint du ministre chargé de la voirie routière nationale et du ministre chargé de l'économie, pris après avis de l'Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières.
2308

                        
2309
Le président de la commission transmet ce rapport, avant le 31 mars de chaque année, à l'Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières, au ministre chargé de la voirie routière nationale et au ministre chargé de l'économie.
   

                    
2317
###### Article R122-42
2318

                        
2319
Le ministre chargé de la voirie routière nationale délivre l'agrément prévu à l'article L. 122-27, dans les conditions prévues par la présente sous-section, préalablement à :
2320

                        
2321
1° La conclusion d'un contrat mentionné à l'article L. 122-23 ;
2322

                        
2323
2° La cession du contrat à un autre exploitant.
2324

                        
2325
L'agrément est délivré pour une durée limitée qui ne peut excéder quinze ans. Il peut être renouvelé.
   

                    
2327
###### Article R122-43
2328

                        
2329
I.-Le concessionnaire d'autoroutes adresse le dossier de saisine en vue de la demande d'agrément en deux exemplaires. Ce dossier comprend les éléments fixés par arrêté conjoint du ministre chargé de la voirie routière nationale et du ministre chargé de l'économie, pris après avis de l'Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières.
2330

                        
2331
Le ministre chargé de la voirie routière nationale peut demander au concessionnaire d'autoroutes toute justification ainsi que toute information complémentaire nécessaire à son appréciation.
2332

                        
2333
II.-Le ministre chargé de la voirie routière nationale se prononce dans un délai de trois mois à compter de la date de sa saisine. Passé ce délai, l'agrément est réputé refusé.
2334

                        
2335
III.-Le ministre chargé de la voirie routière nationale peut refuser, par une décision motivée, l'agrément de l'attributaire pressenti, dans les cas non limitatifs suivants :
2336

                        
2337
1° L'offre présentée ne permet pas de garantir la bonne gestion du domaine public autoroutier ou ne respecte pas les conditions d'organisation du service public arrêtées en application de l'article L. 122-29 ;
2338

                        
2339
2° La durée du contrat d'exploitation est excessive au regard de la nature et du montant des prestations demandées à l'exploitant, du temps raisonnablement escompté par celui-ci pour qu'il recouvre les investissements réalisés ou au regard de la nécessité d'une remise en concurrence périodique ;
2340

                        
2341
3° L'avis de l'Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières prévu à l'article L. 122-27 n'est pas favorable ;
2342

                        
2343
4° L'attributaire pressenti ne présente pas les garanties professionnelles, techniques et financières suffisantes pour assurer le bon accomplissement des missions qui lui sont confiées.
2344

                        
2345
IV.-Le concessionnaire d'autoroutes adresse les documents contractuels au ministre chargé de la voirie routière nationale et à l'Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières dans un délai d'un mois après signature.
2346

                        
2347
V.-Le concessionnaire d'autoroutes adresse au ministre chargé de la voirie routière nationale et à l'Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières tout projet d'avenant à un contrat passé avec un exploitant. Cet avenant est signé au plut tôt onze jours après sa réception par le ministre chargé de la voirie routière nationale.
2348

                        
2349
VI.-L'agrément est retiré notamment s'il apparaît que les éléments essentiels du projet de contrat au vu desquels l'agrément a été délivré :
2350

                        
2351
1° Ne sont pas repris dans le contrat signé entre les parties ;
2352

                        
2353
2° Sont remis en cause par un avenant à ce contrat.
   

                    
2355
###### Article R122-44
2356

                        
2357
L'avis de l'Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières est demandé par le ministre chargé de la voirie routière nationale dès réception du dossier prévu au I de l'article R. 122-43. Est joint à la demande un exemplaire de ce dossier.
2358

                        
2359
Passé le délai d'un mois prévu à l'article L. 122-27, l'avis est réputé donné.
   

                    
2361
###### Article R122-45
2362

                        
2363
L'agrément prévu à l'article L. 122-27 ne dispense pas le concessionnaire d'autoroutes ou l'exploitant de l'obtention des autorisations, des obligations de déclarations ou d'information prévues par d'autres dispositions ou par la convention de délégation ou du cahier des charges annexé.
   

                    
2367
###### Article D122-46
2368

                        
2369
L'autorité administrative mentionnée à l'article L. 122-29 est le ministre chargé de la voirie routière nationale.
   

                    
2373
##### Article R122-47
2374

                        
2375
Les rapports et synthèses de l'Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières mentionnés aux articles L. 122-9 et L. 122-21 sont transmis au Parlement, au ministre chargé de la voirie routière nationale et au ministre chargé de l'économie concomitamment à leur publication, qui intervient au plus tard le 30 juin de l'année en cours.
   

                    
2379
##### Article R122-48
2380

                        
2381
Les sociétés concessionnaires d'autoroutes versent annuellement à l'Etat, pour une période comprise entre le 1er juillet et le 30 juin, une redevance pour occupation du domaine public déterminée par application de la formule suivante :
2382

                        
2383
R = (R 1 + R 2) x 0,3,
2384

                        
2385
où :
2386

                        
2387
R 1 = V x 1 000 x L ;
2388

                        
2389
R 2 = 0,055 × CA ;
2390

                        
2391
V est la valeur locative de 1 mètre de voie autoroutière telle qu'elle est fixée au II de l'article 1501 du code général des impôts et actualisée selon les modalités prévues pour les propriétés bâties autres que les immeubles industriels à l'article 1518 bis de ce même code ;
2392

                        
2393
L correspond au nombre de kilomètres de voies autoroutières exploitées par le concessionnaire au 31 décembre de l'année précédant l'année du versement ;
2394

                        
2395
CA représente le montant du chiffre d'affaires réalisé par la société au titre de son activité de concessionnaire d'autoroutes sur le domaine public national, tel qu'il apparaît dans les comptes définitifs au titre de l'année précédant l'année du versement.
2396

                        
2397
Le versement a lieu entre le 15 et le 30 juillet de chaque année au service des impôts compétent chargé des recettes domaniales.