Code de la voirie routière


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 17 février 2013 (version 05110d4)
La précédente version était la version consolidée au 1er janvier 2013.

2401 2401
#### Article R*151-5
2402 2402

                                                                                    
2403 2403
I.
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La décision de création ou de suppression d'un point d'accès prévue à l'article L. 151-4 sur une route existante est prise par arrêté préfectoral après enquête publique et avis des départements et des communes intéressés.
2404 2404

                                                                                    
2405 2405
II.
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L'enquête publique est effectuée dans les formes prévues aux articles R. 11-3 à R. 11-17 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique. Toutefois, le dossier soumis à enquête comprend, outre les documents énumérés au I de l'article R. 11-3 dudit code, l'indication de l'emplacement des accès et la description des aménagements projetés ainsi que les dispositions envisagées pour assurer le rétablissement des communications.
2406 2406

                                                                                    
2407 2407
S'il y a lieu à déclaration d'utilité publique, les deux enquêtes sont confondues.
2408 2408

                                                                                    
2409 2409
III.
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Lorsque la création ou la suppression de points d'accès sur une route express existante n'est pas compatible avec les prescriptions d'un plan local d'urbanisme rendu public ou approuvé, ou d'un document d'urbanisme en tenant lieu et qu'il n'est pas fait application de l'article L. 123-
16
14
 du code de l'urbanisme, la décision concernant les accès ne peut être prise qu'après l'approbation de la modification du plan d'occupation des sols ou du document d'urbanisme en tenant lieu.