Code de la voirie routière


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Version consolidée au 21 janvier 2012 (version 2ed8013)
La précédente version était la version consolidée au 1er janvier 2012.

1561 1561
###### Article R**119-5
1562 1562

                                                                                    
1563 1563
I.-Les équipements mentionnés à l'article R. * 119-4 ne peuvent être mis sur le marché que s'ils satisfont, tant en ce qui concerne leur conception que leur fabrication, aux exigences essentielles de sécurité fixées par la réglementation en vigueur.
1564 1564

                                                                                    
1565 1565
Le respect de ces exigences essentielles de sécurité est attesté par un marquage spécifique à chacune des procédures d'attestation de conformité ou d'équivalence décrites aux a, b et c du II et au III du présent article. Ce marquage est apposé par les soins du fabricant ou de l'importateur selon les modalités définies par l'arrêté mentionné au IV du même article.
1566 1566

                                                                                    
1567 1567
II.-Ne peuvent être munis du marquage prévu au I du présent article que les équipements dont l'équivalence est attestée selon la procédure prévue aux III et IV du présent article ou les équipements dont la conformité à des normes ou à d'autres spécifications techniques a été attestée à l'issue de l'une des procédures définies comme suit :
1568 1568

                                                                                    
1569 1569
a) La conformité des équipements à des normes et, le cas échéant, à des spécifications complémentaires
,
 qui a été évaluée
, par des organismes agréés,
 sur la base d'essais de type et d'une surveillance de la production, est attestée par la délivrance 
de la marque NF " Equipements de la route "
d'un certificat de conformité
 par un organisme certificateur 
habilité
accrédité à cet effet
, dans les conditions 
fixées par
définies par les arrêtés mentionnés à
 l'article 
15 du décret n° 84-74 du 26 janvier 1984 ;
R. 119-4.
1570 1570

                                                                                    
1571 1571
b) La conformité des équipements à des réglementations techniques, qui a été évaluée dans les mêmes conditions qu'au a ci-dessus, est attestée par la délivrance 
d'une homologation 
par le ministre chargé de l'équipement
, dans les
 ou par un organisme accrédité à cet effet, désigné par un arrêté du ministre chargé de l'équipement mentionné au deuxième alinéa du c. Les
 conditions 
fixées par l'arrêté interministériel prévu au IV du présent article, d'une homologation accordée pour une année renouvelable ;
de délivrance et de renouvellement de l'homologation particulière à chaque type d'équipement sont fixées par cet arrêté.
1572 1572

                                                                                    
1573 1573
c) La conformité des équipements à des normes ou à des réglementations techniques, qui a été évaluée sur la base d'essais de type réalisés par un laboratoire 
agréé
accrédité à cet effet désigné par un arrêté du ministre chargé de l'équipement mentionné à l'alinéa suivant
 et d'un contrôle de la production réalisé par le fabricant, est attestée par une déclaration établie par ce dernier dans les conditions fixées par l'arrêté interministériel prévu au IV du présent article.
1574 1574

                                                                                    
1575 1575
Les arrêtés mentionnés à l'article R. * 119-4 fixent, pour chaque type d'équipements, celle des procédures prévues aux a, b et c ci-dessus qui lui est applicable ainsi que les modalités administratives et techniques particulières à cette procédure pour ce type d'équipements.
1576 1576

                                                                                    
1577 1577
Ces arrêtés fixent également les niveaux d'exigence relatifs aux caractéristiques et aux performances des produits. Ces niveaux d'exigence sont définis, selon le mode d'évaluation et d'attestation de conformité prévu, par référence soit aux normes françaises
 publiées au Journal officiel de la République française
 ou à d'autres normes garantissant un niveau de sécurité équivalent, soit à des spécifications techniques fixées dans les mêmes conditions.
1578 1578

                                                                                    
1579 1579
III.-Les équipements routiers fabriqués dans d'autres Etats membres de l'Union européenne ou dans d'autres Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen, conformément aux règles techniques ou aux normes en vigueur dans ces Etats, et dont la conformité à ces règles ou à ces normes a été évaluée et attestée sur la base d'essais et de contrôles réalisés dans ces mêmes Etats, sont réputés équivalents aux équipements conformes aux prescriptions du présent chapitre à la condition d'offrir de façon durable des niveaux de sécurité et d'aptitude à l'usage équivalents.
1580 1580

                                                                                    
1581 1581
Une attestation d'équivalence est délivrée par le ministre chargé de l'équipement dans les conditions fixées par l'arrêté interministériel mentionné au IV du présent article.
1582 1582

                                                                                    
1583 1583
IV.-Les ministres chargés de l'équipement, de l'intérieur et de l'industrie fixent, par arrêté conjoint, les modalités générales, administratives et techniques, des procédures d'évaluation de la conformité à des spécifications techniques et d'attestation de conformité et d'équivalence décrites aux II et III du présent article.
1584 1584

                                                                                    
1585 1585
Cet arrêté définit les conditions d'agrément, par le ministre chargé de l'équipement, des organismes certificateurs chargés de l'homologation des produits, des laboratoires d'essais ainsi que des organismes chargés du contrôle de la production au regard, notamment, du respect des normes des séries NF EN 45000 et EN ISO 17000.
   

                    
1589 1589
##### Article R*119-6
1590 1590

                                                                                    
1591 1591
Les 
types d'équipements inscrits dans les arrêtés prévus aux articles R.* 119-2, R.* 119-4 et R.* 119-9 font, en tant que de besoin, l'objet de 
prescriptions d'emploi et 
de
les
 règles techniques de mise en 
oeuvre fixées
œuvre des types d'équipements définis à l'article R. 111-1 ayant une incidence sur la sécurité des usagers de la route sont définies
 par arrêté conjoint du ministre chargé de l'équipement et du ministre de l'intérieur.
   

                    
1607 1607
##### Article R119-10
1608 1608

                                                                                    
1609 1609
Par dérogation aux dispositions des articles R.
 
* 119-8 et R.
 
* 119-9, des dispositifs innovants ou expérimentaux peuvent être mis en service sur certaines sections des voies du domaine public routier dans les conditions d'expérimentation et d'aptitude en service fixées par le ministre chargé de l'équipement. Des autorisations d'emploi à titre expérimental sont, dans ce cas, accordées aux fabricants ou importateurs 
ou à des gestionnaires de voirie 
par le ministre chargé de l'équipement à la demande des gestionnaires de ces voies.
   

                    
1613 1613
##### Article R119-11
1614 1614

                                                                                    
1615 1615
L'homologation, l'attestation d'équivalence et l'agrément prévus respectivement au b du II, au III et au IV de l'article R.
 
** 119-5, ainsi que l'autorisation d'emploi à titre 
exceptionnel
expérimental
 prévue à l'article R.
 
* 119-10, peuvent être suspendus pour une durée ne pouvant excéder un an ou annulés dans les mêmes formes que pour leur délivrance lorsque les conditions qui ont permis cette délivrance ne sont plus réunies.