Code de la voirie routière


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 28 décembre 2011 (version 6151859)
La précédente version était la version consolidée au 1er octobre 2011.

1671 1671
##### Article R*122-5
1672 1672

                                                                                    
1673 1673
A l'exception des installations nécessaires à l'exploitation de l'autoroute, des installations souterraines autorisées dans les conditions prévues par l'article R. 20-45 du code des postes et communications électroniques
 et de celles
, des ouvrages souterrains du réseau public de transport d'électricité de tension supérieure ou égale à 50 kV et des installations
 établies par les sociétés concessionnaires en vue de leur utilisation par des opérateurs de télécommunications, aucune autorisation ne peut être accordée pour la pose, à l'intérieur des emprises des autoroutes, de canalisations aériennes ou souterraines longitudinales de quelque nature que ce soit. Des dérogations peuvent toutefois être accordées par arrêté préfectoral ou, le cas échéant, interpréfectoral si plusieurs départements sont concernés
, pris après avis conforme du ministre chargé de la voirie nationale,
 pour des canalisations souterraines 
dans les cas exceptionnels où toute autre solution serait impossible pour leur passage et 
sous réserve
 qu'un dossier, dont le contenu est précisé par arrêté conjoint des ministres chargés de la voirie nationale et de l'énergie, démontre
 que leur implantation 
ne soit
n'est
 pas de nature à faire obstacle à des améliorations de l'autoroute ou à les rendre plus onéreuses.
1674 1674

                                                                                    
1675 1675
Les traversées aériennes peuvent être autorisées sous réserve qu'elles satisfassent à la réglementation en vigueur et qu'aucun support ne soit implanté dans les emprises de l'autoroute ni qu'aucun point d'une canalisation ne soit à moins de huit mètres de hauteur au-dessus du sol de l'autoroute.
1676 1676

                                                                                    
1677 1677
Les canalisations autres que les lignes électriques aériennes doivent emprunter les ouvrages d'art existants ; en cas d'impossibilité, les dispositions imposées pour la traversée sont précisées dans chaque cas d'espèce par l'arrêté d'autorisation.
1678 1678

                                                                                    
1679 1679
Les canalisations franchissant une autoroute et préexistantes à la construction de celle-ci doivent être modifiées en conformité des dispositions qui précèdent.
   

                    
1689
##### Article R*122-5-3
1690

                        
1691
L'occupation longitudinale du domaine public autoroutier par des ouvrages souterrains du réseau public de transport d'électricité de tension supérieure à 50 kV prévue à l'article R. * 122-5 est approuvée par décision du ministre chargé de la voirie nationale sur la base d'un dossier destiné à démontrer la compatibilité de cette occupation avec l'affectation du domaine public autoroutier, en particulier la préservation des intérêts de la circulation sur les voies, et avec les autres occupations, notamment les installations utilisées par les opérateurs de télécommunications.
1692

                        
1693
Ce dossier, établi par le pétitionnaire et sur lequel l'exploitant du domaine public autoroutier émet un avis, détaille les caractéristiques techniques du projet et les périodes de chantier envisagées, les incidences éventuelles des installations projetées sur l'infrastructure autoroutière et les conditions de son exploitation, y compris durant la phase du chantier, ainsi que sur les autres ouvrages implantés sur le domaine public autoroutier, et les mesures prises pour remédier à ces incidences. Il précise également les conditions de prise en charge technique et financière par le pétitionnaire de toute opération de surveillance des ouvrages souterrains de transport d'électricité, de tout déplacement de ceux-ci rendu nécessaire par l'exécution de travaux autoroutiers ainsi que des surcoûts grevant, du fait de la présence de ces ouvrages, les travaux effectués dans l'intérêt du domaine public autoroutier.
1694

                        
1695
Un arrêté conjoint du ministre chargé de la voirie nationale et du ministre chargé de l'énergie précise le contenu du dossier visé au présent article.
   

                    
1697
##### Article R*122-5-4
1698

                        
1699
Au vu de la décision ministérielle visée à l'article R. * 122-5-3, une convention emportant autorisation d'occuper le domaine public autoroutier est conclue entre l'exploitant de ce domaine et le pétitionnaire pour une durée compatible avec l'exploitation du service public d'électricité dans le respect, s'il y a lieu, des clauses des contrats de délégation de service public autoroutier. Cette convention reprend et précise en tant que de besoin les prescriptions de la décision ministérielle. Elle définit notamment le montant de la redevance qui sera due au titre de l'occupation du domaine public autoroutier conformément aux dispositions législatives et réglementaires en la matière.