Code de la voirie routière


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 8 juin 2006 (version b0026f1)
La précédente version était la version consolidée au 4 mars 2006.

2111 2111
#### Article R*173-2
2112 2112

                                                                                    
2113 2113
Les règles relatives au droit départemental de passage prévu à l'article L. 173-3 sont fixées par les articles R. 321-5 à R. 321-10 du code de l'environnement, ci-après reproduits :
2114 2114

                                                                                    
2115 2115
"
Art. 
 Art.
R. 321-5
 - 
-
Peuvent faire l'objet de la perception du droit départemental de passage prévu par l'article L. 321-11 les véhicules terrestres à moteur qui empruntent un ouvrage d'art reliant une île maritime au continent en direction de cette île.
2116 2116

                                                                                    
2117 2117
"
Art. 
 Art.
R. 321-6
 - 
-
Pour le calcul de la majorité mentionnée au premier alinéa de l'article L. 321-11, il est attribué une voix par commune n'appartenant pas à un groupement compétent en matière d'aménagement, d'urbanisme ou d'environnement et autant de voix pour chaque groupement de communes compétent en matière d'aménagement, d'urbanisme ou d'environnement que celui-ci comporte de communes membres. Lorsqu'un tel groupement comprend également des communes non situées sur l'île maritime concernée, celles-ci n'entrent pas dans le décompte des voix.
2118 2118

                                                                                    
2119 2119
"
Art. 
 Art.
R. 321-7
 - 
-
Lorsque la majorité calculée selon les modalités définies à l'article R. 321-6 est acquise, le conseil général peut instituer par délibération un droit départemental de passage.
2120 2120

                                                                                    
2121 2121
"
 
Cette délibération précise, s'il y a lieu, les différences de tarifs visées au quatrième alinéa de l'article L. 321-11 et peut limiter la perception de ce droit de passage aux seules périodes d'afflux touristique. Dans ce cas, la délibération fait mention des dates de début et de fin de ces périodes.
2122 2122

                                                                                    
2123 2123
"
 
Elle peut prévoir des tarifs différents selon le type de véhicule terrestre à moteur concerné.
2124 2124

                                                                                    
2125 2125
"
 
Cette délibération est soumise pour accord à toutes les communes ainsi qu'à tous les groupements de communes compétents en matière d'aménagement, d'urbanisme ou d'environnement situés sur l'île. Si, dans le délai de deux mois à compter de sa saisine, une commune ou un groupement de communes ne s'est pas prononcé, il est réputé avoir donné son accord. La majorité des communes et groupements de communes est déterminée dans les mêmes conditions de calcul que celles définies à l'article R. 321-6.
2126 2126

                                                                                    
2127 2127
"
Art. 
 Art.
R. 321-8
 - I. - 
-I.-
La convention, d'une durée de cinq ans renouvelable, prévue au cinquième alinéa de l'article L. 321-11, comprend :
2128 2128

                                                                                    
2129 2129
"
 
1° Un programme technique de protection et de gestion des espaces naturels de l'île soumis préalablement pour avis à la commission départementale 
des sites, perspectives et paysages siégeant en formation dite de "protection 
de la nature
"
, des paysages et des sites
 ;
2130 2130

                                                                                    
2131 2131
"
 
2° L'évaluation des charges liées à la perception du droit de passage ;
2132 2132

                                                                                    
2133 2133
"
 
3° Le programme des opérations retenues, en mentionnant leur financement et leur maître d'ouvrage ;
2134 2134

                                                                                    
2135 2135
"
 
4° Les modalités de versement du produit du droit départemental de passage aux communes et aux groupements de communes signataires de la convention.
2136 2136

                                                                                    
2137 2137
"
II. - 
 II.-
Un exemplaire de la convention peut être consulté dans chacune des communes et au siège des groupements concernés.
2138 2138

                                                                                    
2139 2139
"
Art. 
 Art.
R. 321-9.
 - 
-
Le droit départemental de passage est recouvré :
2140 2140

                                                                                    
2141 2141
"
 
1° Soit directement par le comptable du département ou par un régisseur agissant pour son compte ; dans ce cas, le droit est perçu seul, ou ajouté à la redevance déjà perçue pour l'usage de l'ouvrage d'art ;
2142 2142

                                                                                    
2143 2143
"
 
2° Soit par le concessionnaire de l'ouvrage dans des conditions définies par convention avec le département.
2144 2144

                                                                                    
2145 2145
"
Art. 
 Art.
R. 321-10.
 - 
-
Le produit du droit départemental de passage est imputé par le département sur un compte budgétaire spécifique. Les sommes reversées par le département aux communes et aux groupements de communes désignés comme maîtres d'ouvrage dans la convention prévue à l'article R. 321-8 sont également imputées par ces collectivités et établissements publics locaux sur un compte budgétaire spécifique.
2146 2146

                                                                                    
2147 2147
"
 
Le produit de ce droit est, après prélèvement des sommes liées à sa perception, exclusivement affecté à la préservation des espaces mentionnés dans la convention et pour les actions qu'elle définit. Les dépenses afférentes à la gestion de ces espaces, qui concernent aussi bien des opérations de fonctionnement que des opérations d'investissement, sont suivies au moyen de l'état des recettes ordinaires affectées, joint aux documents budgétaires de la collectivité ou de l'établissement public.
2148 2148

                                                                                    
2149 2149
"
 
Lorsque la gestion de ces espaces est confiée à un organisme tiers, la commune ou le groupement de communes reverse le produit du droit départemental de passage à ce tiers par voie de subvention dans le cadre d'un cahier des charges fixant les obligations contractuelles du bénéficiaire pour l'utilisation de cette ressource.
2150 2150

                                                                                    
2151 2151
"
 
Lorsque certains de ces espaces naturels sont classés en parc national, réserve naturelle ou parc naturel régional, les sommes correspondant aux actions définies sur ces espaces sont reversées par la commune ou le groupement de communes au budget respectivement de l'établissement public chargé du parc national, de l'organisme gestionnaire de la réserve naturelle ou du parc naturel régional. Les mesures qu'elles financent dans une réserve naturelle dotée d'un plan de gestion doivent être compatibles avec ce plan, et celles qu'elles financent dans un parc national doivent être compatibles avec son programme d'aménagement.
2152 2152

                                                                                    
2153 2153
"
 
Le reversement du produit du droit départemental de passage aux communes et groupements de communes est subordonné à l'entrée en vigueur de la convention mentionnée à l'article R. 321-8.
 
"
2154 2154