Code de la voirie routière


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Version consolidée au 10 mai 2005 (version bd96c42)
La précédente version était la version consolidée au 1er janvier 2005.

1313 1313
###### Article R*122-18
1314 1314

                                                                                    
1315 1315
L'établissement est administré par un conseil d'administration de vingt membres. Ce conseil d'administration comprend :
1316 1316

                                                                                    
1317 1317
a) Un président, désigné par décret parmi les membres du Conseil d'Etat, de la Cour des comptes ou de l'inspection générale des finances ;
1318 1318

                                                                                    
1319 1319
b) Deux parlementaires désignés pour trois ans, l'un par l'Assemblée nationale, l'autre par le Sénat ;
1320 1320

                                                                                    
1321 1321
c) Le directeur des routes, vice-président ;
1322 1322

                                                                                    
1323 1323
d) Le vice-président du conseil général des ponts et chaussées ou son représentant ;
1324 1324

                                                                                    
1325 1325
e) Le directeur de la sécurité et de la circulation routières ou son représentant ;
1326 1326

                                                                                    
1327 1327
f) Le directeur général de l'Agence des participations de l'Etat ou son représentant ;
1328 1328

                                                                                    
1329 1329
g) Le directeur de la prévision ou son représentant ;
1330 1330

                                                                                    
1331 1331
h) Le directeur du budget ou son représentant ;
1332 1332

                                                                                    
1333 1333
i) Le directeur de la comptabilité publique ou son représentant ;
1334 1334

                                                                                    
1335 1335
j) Le directeur général des collectivités locales ou son représentant ;
1336 1336

                                                                                    
1337 1337
k) Le délégué à l'aménagement du territoire et à l'action régionale ou son représentant ;
1338 1338

                                                                                    
1339 1339
l) Le directeur général de la Caisse des dépôts et consignations ou son représentant ;
1340 1340

                                                                                    
1341 1341
m) Un membre désigné par arrêté du ministre chargé de la voirie nationale parmi les présidents de sociétés d'économie mixte concessionnaires d'autoroutes ;
1342 1342

                                                                                    
1343 1343
n) Six membres représentant les collectivités territoriales actionnaires des sociétés d'économie mixte concessionnaires d'autoroutes désignées ci-après : Société des autoroutes du Sud de la France, Société des autoroutes Paris-Rhin-Rhône, Société des autoroutes du Nord et de l'Est de la France, Société des autoroutes Estérel-Côte d'Azur-Provence-Alpes, Société des autoroutes Rhônes-Alpes, Société des autoroutes Paris-Normandie, à raison d'un membre par société. Chaque membre est choisi en son sein par le collège des représentants permanents des collectivités territoriales administrateurs de la société concernée. Lorsqu'un membre ainsi désigné perd la qualité de représentant permanent d'une collectivité territoriale administrateur, un autre membre est nommé dans les mêmes conditions.
1344 1344

                                                                                    
1345 1345
Le président et le membre choisi parmi les présidents des sociétés sont nommés pour une durée de trois ans renouvelable. En cas de vacance d'un siège pour quelque cause que ce soit, un autre membre est nommé dans les mêmes conditions jusqu'à l'expiration du mandat en cours.
1346 1346

                                                                                    
1347 1347
Les fonctions de président et d'administrateur ne sont pas rémunérées.
1348 1348

                                                                                    
1349 1349
Le conseil d'administration se réunit au moins deux fois par an sur convocation de son président.
1350 1350

                                                                                    
1351 1351
Les délibérations sont prises à la majorité simple des membres présents. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
1352 1352

                                                                                    
1353 1353
Le 
contrôleur
membre du corps du contrôle général économique et
 financier et l'agent comptable assistent avec voix consultative aux délibérations du conseil d'administration.
   

                    
1355 1355
###### Article R*122-19
1356 1356

                                                                                    
1357 1357
Le conseil d'administration règle les affaires de l'établissement
 *attributions*
.
1358 1358

                                                                                    
1359 1359
Il délibère notamment sur son budget, sur son compte financier ainsi que sur ses opérations financières.
1360 1360

                                                                                    
1361 1361
Il vérifie et arrête le montant des sommes qui reviennent à l'établissement en vertu de l'article L. 122-7 ; à cet effet, le président et le 
contrôleur
membre du corps du contrôle général économique et
 financier peuvent se faire communiquer toutes les justifications utiles ainsi que tous documents relatifs à la gestion et aux comptes des sociétés d'économie mixte concessionnaires d'autoroutes.
1362 1362

                                                                                    
1363 1363
Il arrête les conditions des avances qu'il accorde aux sociétés d'économie mixte concessionnaires d'autoroutes bénéficiaires de ces concours, ainsi que de ses apports en fonds propres.
1364 1364

                                                                                    
1365 1365
Sous réserve des dispositions de l'article R. 
* 
122-23, ses délibérations sont exécutoires de plein droit, sauf opposition, dans le délai de quinze jours, du ministre chargé de la voirie routière nationale ou du ministre chargé de l'économie et des finances.
1366 1366

                                                                                    
1367 1367
Le budget de l'établissement et ses comptes annuels sont approuvés par le ministre de l'économie et des finances.