Code de la voirie routière


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Version consolidée au 17 août 2004 (version d650385)
La précédente version était la version consolidée au 2 juillet 2004.

7 7
#### Article L111-1
8 8

                                                                                    
9 9
Le domaine public routier comprend l'ensemble des biens du domaine public de l'Etat, des départements et des communes affectés aux besoins de la circulation terrestre, à l'exception des voies ferrées.
10

                                                                                    
11
L'Etat veille à la cohérence et à l'efficacité du réseau routier dans son ensemble ; il veille en particulier à la sécurité, à la cohérence de l'exploitation et de l'information des usagers, à la connaissance statistique des réseaux et des trafics ainsi qu'au maintien, au développement et à la diffusion des règles de l'art.
12

                                                                                    
13
Sur les réseaux relevant de leur compétence, les collectivités territoriales et leurs groupements définissent conjointement avec l'Etat les programmes de recherche et de développement des savoir-faire techniques dans le domaine routier. Ils sont associés à la définition des normes et définitions techniques correspondantes, adaptées à la spécificité de chacun des réseaux.
   

                    
279 283
#### Article L121-1
280 284

                                                                                    
281 285
Les voies du domaine public routier national sont :
282 286

                                                                                    
283 287
1° Les autoroutes ;
284 288

                                                                                    
285 289
2° Les routes nationales.
290

                                                                                    
291
Le domaine public routier national est constitué d'un réseau cohérent d'autoroutes et de routes d'intérêt national ou européen. Des décrets en Conseil d'Etat, actualisés tous les dix ans, fixent, parmi les itinéraires, ceux qui répondent aux critères précités.
292

                                                                                    
293
L'Etat conserve dans le domaine public routier national, jusqu'à leur déclassement, les tronçons de routes nationales n'ayant pas de vocation départementale et devant rejoindre le domaine public routier communal.