Code de la voirie routière


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Version consolidée au 2 juin 2004 (version cb8207e)
La précédente version était la version consolidée au 20 décembre 2003.

909 909
#### Article R*111-1
910 910

                                                                                    
911 911
Les équipements routiers sont des dispositifs affectés aux besoins de la circulation routière, destinés à la signalisation, à la protection des usagers
 et
,
 à l'exploitation des voies du domaine public routier
 et à la constatation des infractions au code de la route
.
912 912

                                                                                    
913 913
Ils doivent être conçus, fabriqués, commercialisés, utilisés et entretenus de façon à assurer aux usagers de la route le meilleur niveau de sécurité possible.
914 914

                                                                                    
915 915
Les équipements routiers sont classés en 
trois
quatre
 catégories définies ainsi qu'il suit :
916 916

                                                                                    
917 917
1° Les équipements de signalisation permanents ou temporaires, comprenant l'ensemble des dispositifs et produits destinés à la signalisation routière, notamment les produits de marquage de chaussées, les panneaux de signalisation, dont les panneaux à messages variables, ainsi que les balises et les feux de circulation ;
918 918

                                                                                    
919 919
2° Les équipements de protection des usagers, notamment ceux qui assurent une fonction de retenue des véhicules ou des piétons sur la chaussée ou ses dépendances, d'atténuation des chocs ou de protection contre l'éblouissement ;
920 920

                                                                                    
921 921
3° Les équipements d'exploitation des voies du domaine public routier, notamment ceux qui sont destinés à la régulation du trafic, à l'information ou au secours des usagers, au recueil des données routières et à l'éclairage des voies
 ;
922

                                                                                    
921 923
4° Les équipements de constatation des infractions au code de la route, qui sont intégrés aux infrastructures routières
.
   

                    
1057 1059
##### Article R*119-1
1058 1060

                                                                                    
1059 1061
Sont soumis aux dispositions du présent chapitre les équipements routiers définis à l'article R.
*
 111-1 qui ont une incidence sur la sécurité des usagers de la route.
1060 1062

                                                                                    
1061 1063
Lorsque ces équipements sont soumis à l'obligation de marquage CE en application des dispositions du décret n° 92-647 du 8 juillet 1992 concernant l'aptitude à l'usage des produits de construction, ils sont placés sous le régime de l'évaluation et de l'attestation de conformité défini à la sous-section 1 de la section 2 du présent chapitre et sont soumis aux règles de mise en service fixées à l'article R.
*
 119-7.
1062 1064

                                                                                    
1063 1065
Lorsqu'ils ne sont pas soumis à cette obligation, que ce soit à titre permanent ou à titre transitoire, ils sont placés sous le régime de l'évaluation et de l'attestation de conformité défini à la sous-section 2 de la section 2 du présent chapitre et sont soumis aux règles de mise en service fixées à l'article R.
*
 119-8.
 Les types d'équipements qui, par leur conception ou le caractère particulier de leur fabrication, ne peuvent être soumis à cette procédure d'évaluation et d'attestation de conformité, doivent néanmoins satisfaire à des exigences relatives à leurs caractéristiques et performances dans les conditions fixées à l'article R.* 119-9.
1066

                                                                                    
1067
Lorsque des types d'équipements appartenant à la quatrième catégorie définie à l'article R.* 111-1 contiennent des composants relevant du décret n° 2001-387 du 3 mai 2001 relatif au contrôle des instruments de mesure, les exigences techniques et les procédures applicables à ces composants sont celles fixées par ce décret et par les arrêtés pris en application de son article 3.
   

                    
1082 1086
###### Article R*119-4
1083 1087

                                                                                    
1084 1088
Des arrêtés du ministre chargé de l'équipement déterminent 
:
1085

                                                                                    
1086 1088
1° Les
les
 types d'équipements routiers qui, mis sur le marché sans marquage CE, sont soumis à des procédures d'attestation de conformité à des normes ou à d'autres spécifications techniques
 ;
1087

                                                                                    
1088 1088
2° Les autres types d'équipements qui, non mis sur le marché, doivent répondre à des exigences de performances, compte tenu de leur usage
.
   

                    
1090 1090
###### Article R**119-5
1091 1091

                                                                                    
1092 1092
I.
 - 
-
Les équipements mentionnés 
au 1° de
à
 l'article R.
 *
 119-4 ne peuvent être mis sur le marché que s'ils satisfont, tant en ce qui concerne leur conception que leur fabrication, aux exigences essentielles de sécurité fixées par la réglementation en vigueur.
1093 1093

                                                                                    
1094 1094
Le respect de ces exigences essentielles de sécurité est attesté par un marquage spécifique à chacune des procédures d'attestation de conformité ou d'équivalence décrites aux a, b et c du II et au III du présent article. Ce marquage est apposé par les soins du fabricant ou de l'importateur selon les modalités définies par l'arrêté mentionné au IV du même article.
1095 1095

                                                                                    
1096 1096
II.
 - 
-
Ne peuvent être munis du marquage prévu au I du présent article que
 les équipements dont l'équivalence est attestée selon la procédure prévue aux III et IV du présent article ou
 les équipements dont la conformité à des normes ou à d'autres spécifications techniques a été attestée à l'issue de l'une des procédures définies comme suit :
1097 1097

                                                                                    
1098 1098
a) La conformité des équipements à des normes et, le cas échéant, à des spécifications complémentaires qui a été évaluée, par des organismes agréés, sur la base d'essais de type et d'une surveillance de la production, est attestée par la délivrance de la marque NF "
 
Equipements de la route
 
" par un organisme certificateur habilité, dans les conditions fixées par l'article 15 du décret n° 84-74 du 26 janvier 1984 ;
1099 1099

                                                                                    
1100 1100
b) La conformité des équipements à des réglementations techniques, qui a été évaluée dans les mêmes conditions qu'au a ci-dessus, est attestée par la délivrance par le ministre chargé de l'équipement, dans les conditions fixées par l'arrêté interministériel prévu au IV du présent article, d'une homologation accordée pour une année renouvelable ;
1101 1101

                                                                                    
1102 1102
c) La conformité des équipements à des normes ou à des réglementations techniques, qui a été évaluée sur la base d'essais de type réalisés par un laboratoire agréé et d'un contrôle de la production réalisé par le fabricant, est attestée par une déclaration établie par ce dernier dans les conditions fixées par l'arrêté interministériel prévu au IV du présent article.
1103 1103

                                                                                    
1104 1104
Les arrêtés mentionnés à l'article R. 
* 
119-4 fixent, pour chaque type d'équipements, celle des procédures prévues aux a, b et c ci-dessus qui lui est applicable ainsi que les modalités administratives et techniques particulières à cette procédure pour ce type d'équipements.
1105 1105

                                                                                    
1106
III. - 
1106
Ces arrêtés fixent également les niveaux d'exigence relatifs aux caractéristiques et aux performances des produits. Ces niveaux d'exigence sont définis, selon le mode d'évaluation et d'attestation de conformité prévu, par référence soit aux normes françaises publiées au Journal officiel de la République française ou à d'autres normes garantissant un niveau de sécurité équivalent, soit à des spécifications techniques fixées dans les mêmes conditions.
1107

                                                                                    
1106 1108
III.-
Les équipements routiers fabriqués dans d'autres Etats membres de l'Union européenne ou dans d'autres Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen, conformément aux règles techniques ou aux normes en vigueur dans ces Etats, et dont la conformité à ces règles ou à ces normes a été évaluée et attestée sur la base d'essais et de contrôles réalisés dans ces mêmes Etats, sont réputés équivalents aux équipements conformes aux prescriptions du présent chapitre à la condition d'offrir de façon durable des niveaux de sécurité et d'aptitude à l'usage équivalents.
1107 1109

                                                                                    
1108 1110
Une attestation d'équivalence est délivrée par le ministre chargé de l'équipement dans les conditions fixées par l'arrêté interministériel mentionné au IV du présent article.
1109 1111

                                                                                    
1110 1112
IV.
 - 
-
Les ministres chargés de l'équipement, de l'intérieur et de l'industrie fixent, par arrêté conjoint, les modalités générales, administratives et techniques, des procédures d'évaluation de la conformité à des spécifications techniques et d'attestation de conformité 
et d'équivalence 
décrites 
au II
aux II et III
 du présent article.
1111 1113

                                                                                    
1112 1114
Cet arrêté définit les conditions d'agrément, par le ministre chargé de l'équipement, des organismes certificateurs chargés de l'homologation des produits, des laboratoires d'essais ainsi que des organismes chargés du contrôle de la production au regard, notamment, du respect des normes des séries NF EN 45000 et EN ISO 17000.
   

                    
1116 1118
##### Article R*119-6
1117 1119

                                                                                    
1118 1120
Les types d'équipements inscrits dans les arrêtés prévus aux articles R.
*
 119-2
, R.* 119-4
 et R.
 119-4
* 119-9
 font, en tant que de besoin, l'objet de prescriptions d'emploi
 et de règles techniques de mise en oeuvre
 fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de l'équipement et du ministre de l'intérieur
, afin d'imposer le respect d'exigences de sécurité et d'aptitude à l'usage particulières dépendant du type de route ou d'ouvrage dans lesquels ces équipements sont utilisés, installés ou incorporés
.
1119

                                                                                    
1120
Ils font également l'objet, aux mêmes fins, de règles techniques de mise en service dans les conditions fixées aux articles R. 119-7 et R. 119-8.
   

                    
1122 1122
##### Article R*119-7
1123 1123

                                                                                    
1124 1124
Les types d'équipements routiers inscrits dans les arrêtés prévus à l'article R.
*
 119-2 ne peuvent être mis en service sur les voies du domaine public routier que s'ils sont munis du marquage CE et respectent, le cas échéant, les performances ou les classes de performances que le ministre chargé de l'équipement fixe par arrêté
 afin d'imposer le respect d'exigences de sécurité et d'aptitude à l'usage, dépendant du type de route ou d'ouvrage dans lesquels ces équipements sont utilisés, installés ou incorporés
.
   

                    
1126 1126
##### Article R*119-8
1127 1127

                                                                                    
1128 1128
Les types d'équipements routiers mentionnés 
au 1° de
à
 l'article R.
*
 119-4 ne peuvent être mis en service sur les voies du domaine public routier que s'ils bénéficient d'une attestation de conformité obtenue conformément aux dispositions du II de l'article R.
*
 119-5 ou d'une attestation d'équivalence obtenue en application du III du même article, et respectent, le cas échéant, les exigences de performances que le ministre de l'équipement fixe par arrêté
 afin d'imposer le respect d'exigences de sécurité et d'aptitude à l'usage, dépendant du type de route ou d'ouvrage dans lesquels ces équipements sont utilisés, installés ou incorporés
.
   

                    
1130 1130
##### Article R*119-9
1131 1131

                                                                                    
1132 1132
Les
Le ministre chargé de l'équipement détermine, par arrêté, les
 types d'équipements routiers 
mentionnés au 2°
définis au quatrième alinéa
 de l'article R.
 119-4 satisfont aux
* 119-1 qui doivent satisfaire, lors de leur mise en service, à des
 exigences techniques 
et de
relatives à leurs caractéristiques et
 performances 
fixées en tant que de besoin par arrêté du ministre chargé de l'équipement. Ces exigences sont définies,
établies, le cas échéant
 selon les différents types 
d'ouvrages :
1133

                                                                                    
1134 1132
- soit
d'ouvrage,
 par référence 
aux normes ou parties de
soit aux
 normes françaises
 publiées au Journal officiel de la République française
 ou à d'autres normes garantissant un niveau de sécurité équivalent, 
publiées au Journal officiel de la République française ;
1135 1132
- soit par
soit à
 des spécifications 
déterminées
techniques fixées
 par cet arrêté.
   

                    
1137 1134
##### Article R119-10
1138 1135

                                                                                    
1139 1136
Par dérogation aux dispositions des articles R.
*
 119-8 et R.
*
 119-9, des dispositifs innovants ou expérimentaux peuvent
, à titre exceptionnel et pour une durée limitée,
 être mis en service sur certaines sections des voies du domaine public routier
 dans les conditions d'expérimentation et d'aptitude en service fixées par le ministre chargé de l'équipement
. Des autorisations d'emploi à titre expérimental sont, dans ce cas, accordées aux fabricants ou importateurs par le ministre chargé de l'équipement à la demande des gestionnaires de ces voies.