Code de la voirie routière


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Version consolidée au 20 décembre 2003 (version 3d330ff)
La précédente version était la version consolidée au 13 juin 2003.

181 181
#### Article L116-2
182 182

                                                                                    
183 183
Sans préjudice de la compétence reconnue à cet effet à d'autres fonctionnaires et agents par les lois et règlements en vigueur, peuvent constater les infractions à la police de la conservation du domaine public routier et établir les procès-verbaux concernant ces infractions :
184 184

                                                                                    
185 185
1° Sur les voies de toutes catégories, les agents de police municipale, les gardes champêtres des communes et les gardes particuliers assermentés ;
186 186

                                                                                    
187 187
2° Sur les voies publiques ressortissant à leurs attributions :
188 188

                                                                                    
189 189
a) Les ingénieurs des ponts et chaussées et les ingénieurs des travaux publics de l'Etat, assermentés ;
190 190

                                                                                    
191 191
b) Les techniciens des travaux publics de l'Etat, les conducteurs de travaux publics de l'Etat et les agents des travaux publics de l'Etat, quand ils sont commissionnés et assermentés à cet effet.
192 192

                                                                                    
193 193
Les procès-verbaux dressés en matière de voirie font foi jusqu'à preuve contraire
 et ne sont pas soumis à l'affirmation
.