Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
181 | 181 |
#### Article L116-2 |
182 | 182 | |
183 | 183 |
Sans préjudice de la compétence reconnue à cet effet à d'autres fonctionnaires et agents par les lois et règlements en vigueur, peuvent constater les infractions à la police de la conservation du domaine public routier et établir les procès-verbaux concernant ces infractions : |
184 | 184 | |
185 | 185 |
1° Sur les voies de toutes catégories, les agents de police municipale, les gardes champêtres des communes et les gardes particuliers assermentés ; |
186 | 186 | |
187 | 187 |
2° Sur les voies publiques ressortissant à leurs attributions : |
188 | 188 | |
189 | 189 |
a) Les ingénieurs des ponts et chaussées et les ingénieurs des travaux publics de l'Etat, assermentés ; |
190 | 190 | |
191 | 191 |
b) Les techniciens des travaux publics de l'Etat, les conducteurs de travaux publics de l'Etat et les agents des travaux publics de l'Etat, quand ils sont commissionnés et assermentés à cet effet. |
192 | 192 | |
193 | 193 |
Les procès-verbaux dressés en matière de voirie font foi jusqu'à preuve contraire et ne sont pas soumis à l'affirmation . |