Code de la voirie routière


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Version consolidée au 9 janvier 1993 (version fff94c9)
La précédente version était la version consolidée au 16 mai 1991.

... ...
@@ -892,10 +892,6 @@ L'enquête prévue à l'article L. 114-3 s'effectue dans les formes prescrites p
892 892
 
893 893
 Notification du plan est faite aux propriétaires intéressés et l'exercice des servitudes commence à la date de cette notification.
894 894
 
895
-##### Article R*114-2
896
-
897
-L'infraction mentionnée à l'article L. 114-5 est punie des peines d'amende prévues pour les contraventions de la 5e classe.
898
-
899 895
 ### Chapitre V : Travaux
900 896
 
901 897
 #### Section unique : Coordination des travaux exécutés sur les voies publiques situées à l'intérieur des agglomérations.
... ...
@@ -932,22 +928,6 @@ Lorsque le préfet envisage d'user des pouvoirs qu'il tient du septième alinéa
932 928
 
933 929
 Les conditions de l'assermentation, prévue à l'article L. 116-2, sont déterminées par un arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre chargé de la voirie routière nationale s'il s'agit de la voirie nationale ou du ministre de l'intérieur dans les autres cas.
934 930
 
935
-#### Article R*116-2
936
-
937
-Seront punis d'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe ceux qui : [*infraction*] 1° Sans autorisation, auront empiété sur le domaine public routier ou accompli un acte portant ou de nature à porter atteinte à l'intégrité de ce domaine ou de ses dépendances, ainsi qu'à celle des ouvrages, installations, plantations établis sur ledit domaine ;
938
-
939
-2° Auront dérobé des matériaux entreposés sur le domaine public routier et ses dépendances pour les besoins de la voirie ;
940
-
941
-3° Sans autorisation préalable et d'une façon non conforme à la destination du domaine public routier, auront occupé tout ou partie de ce domaine ou de ses dépendances ou y auront effectué des dépôts ;
942
-
943
-4° Auront laissé écouler ou auront répandu ou jeté sur les voies publiques des substances susceptibles de nuire à la salubrité et à la sécurité publiques ou d'incommoder le public ;
944
-
945
-5° En l'absence d'autorisation, auront établi ou laissé croître des arbres ou haies à moins de deux mètres de la limite du domaine public routier ;
946
-
947
-6° Sans autorisation préalable, auront exécuté un travail sur le domaine public routier ;
948
-
949
-7° Sans autorisation, auront creusé un souterrain sous le domaine public routier.
950
-
951 931
 ## TITRE II : Voirie nationale.
952 932
 
953 933
 ### Chapitre Ier : Dispositions communes aux autoroutes et aux routes nationales.