Code de la santé publique


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 3 mai 2021 (version 812c9d7)
La précédente version était la version consolidée au 1er mai 2021.

61407
######## Article R3211-31
61408

                        
61409
I.-L'information par le médecin du juge des libertés et de la détention et des personnes mentionnées au I de l'article L. 3211-12, prévue au troisième alinéa du II de l'article L. 3222-5-1, est délivrée par tout moyen permettant de dater sa réception, dès que la durée cumulée de mesures prises consécutivement d'isolement ou de contention atteint la durée totale définie, selon le cas, au premier ou au deuxième alinéa du II du même article et qu'une décision de renouvellement à titre exceptionnel de ces mesures est prise.
61410

                        
61411
L'information est également délivrée dès que la durée cumulée de mesures prises de façon non consécutive d'isolement ou de contention séparées par des intervalles inférieurs à quarante-huit heures atteint la durée totale définie au premier ou au deuxième alinéa du II de l'article L. 3222-5-1 et qu'une décision de renouvellement à titre exceptionnel de ces mesures est prise.
61412

                        
61413
II.-L'information prévue au I est réitérée à chaque fois que la durée cumulée des mesures successives de renouvellement à titre exceptionnel de l'isolement ou de la contention atteint la durée totale définie au premier ou au deuxième alinéa du II de l'article L. 3222-5-1 et qu'une nouvelle décision de renouvellement à titre exceptionnel est prise dans un délai inférieur à quarante-huit heures à compter de la fin de la mesure précédente. Le cumul des durées est calculé en additionnant les durées de toutes les mesures intervenant à moins de quarante-huit heures de la précédente.
61414

                        
61415
III.-Le médecin délivre également l'information prévue au I dès que la durée cumulée de plusieurs mesures d'isolement ou de contention atteint sur une période de quinze jours la durée totale définie au premier ou au deuxième alinéa du II de l'article L. 3222-5-1.
   

                    
61421
######### Article R3211-32
61422

                        
61423
La procédure judiciaire pour connaître des mesures d'isolement et de contention prises en application de l'article L. 3222-5-1 est régie par le code de procédure civile sous réserve des dispositions de la présente section.
61424

                        
61425
Les dispositions des articles 642,643 et 644 du code de procédure civile ne sont pas applicables.
   

                    
61427
######### Article R3211-33
61428

                        
61429
La demande de mainlevée des mesures d'isolement ou de contention prises en application du troisième alinéa du II de l'article L. 3222-5-1 est portée devant le juge des libertés et de la détention dans le ressort duquel est situé l'établissement d'accueil.
   

                    
61433
######### Article R3211-34
61434

                        
61435
I.-Lorsqu'elle émane du patient concerné par la mesure d'isolement ou de contention, la requête peut être déposée au secrétariat de l'établissement d'accueil, qui l'horodate. La demande en justice peut également être formée par une déclaration verbale recueillie par le directeur de l'établissement qui établit un procès-verbal contenant les mentions prévues par l'article R. 3211-10. Ce procès-verbal est horodaté et revêtu de sa signature et de celle du patient. Si ce dernier ne peut signer, il en est fait mention.
61436

                        
61437
Le directeur informe le patient qu'il peut être assisté ou représenté par un avocat choisi, désigné au titre de l'aide juridictionnelle ou commis d'office. Il l'informe également qu'il peut demander à être entendu par le juge des libertés et de la détention et qu'il sera représenté par un avocat si ce magistrat décide de ne pas procéder à son audition au vu de l'avis médical prévu au deuxième alinéa du III de l'article L. 3211-12-2.
61438

                        
61439
La requête ou le procès-verbal comporte, le cas échéant, le nom de l'avocat choisi par le patient ou l'indication selon laquelle il demande qu'un avocat soit commis d'office pour l'assister ou le représenter.
61440

                        
61441
Est également mentionné, le cas échéant, le souhait du patient d'être entendu par le juge des libertés et de la détention ainsi que son acceptation ou son refus d'une audition par des moyens de télécommunication.
61442

                        
61443
II.-Le directeur transmet la requête ou le procès-verbal au greffe du tribunal, dans un délai de dix heures par tout moyen permettant de dater sa réception.
61444

                        
61445
Il joint à cet envoi :
61446

                        
61447
1° Toute pièce que le patient entend produire ;
61448

                        
61449
2° Les pièces utiles mentionnées à l'article R. 3211-12 ainsi que les décisions motivées successives relatives aux mesures d'isolement et de contention dont le patient a fait l'objet et tout autre élément de nature à éclairer le juge ;
61450

                        
61451
3° Si le patient demande à être entendu par le juge, un avis d'un médecin relatif à l'existence éventuelle de motifs médicaux faisant obstacle, dans son intérêt, à son audition et à la compatibilité de l'utilisation de moyens de télécommunication avec son état mental.
61452

                        
61453
Le directeur informe le patient qu'il peut avoir accès aux pièces mentionnées aux 2° et 3° dans le respect, s'agissant des documents faisant partie du dossier médical, des prescriptions de l'article L. 1111-7. Le délai de réflexion prévu au deuxième alinéa de l'article L. 1111-7 n'est pas applicable.
   

                    
61455
######### Article R3211-35
61456

                        
61457
Lorsqu'elle n'émane pas du patient, la requête est présentée dans les conditions prévues à l'article R. 3211-10. Elle indique si le requérant souhaite être entendu par le juge des libertés et de la détention et mentionne son acceptation ou son refus d'une audition par des moyens de télécommunication.
61458

                        
61459
Lorsque la requête n'émane pas du patient, le directeur d'établissement communique au greffe par tout moyen, soit de sa propre initiative, soit sur invitation du juge dans un délai de dix heures à compter de sa demande, les pièces mentionnées au 2° du II de l'article R. 3211-34.
   

                    
61461
######### Article R3211-36
61462

                        
61463
Dès réception de la requête et des pièces, le greffe en avise l'établissement de santé. Il enregistre la requête.
61464

                        
61465
Le greffe la communique :
61466

                        
61467
1° Au directeur de l'établissement, à moins qu'il l'ait lui-même transmise, à charge pour lui d'en remettre une copie au patient concerné par la mesure d'isolement ou de contention et au médecin qui a pris cette mesure ;
61468

                        
61469
2° Le cas échéant, à l'avocat du patient ;
61470

                        
61471
3° Le cas échéant, à la personne chargée à l'égard du patient d'une mesure de protection juridique relative à la personne, ou, s'il est mineur, à ses représentants légaux ;
61472

                        
61473
4° Au ministère public.
61474

                        
61475
Le greffe indique aux parties que les pièces transmises par l'établissement en application du II de l'article R. 3211-34 ou du second alinéa de l'article R. 3211-35 peuvent être consultées au greffe de la juridiction. Le patient, s'il n'est pas l'auteur de la requête, est informé qu'il peut les consulter au sein de l'établissement, dans les conditions prévues au dernier alinéa du II de l'article R. 3211-34.
61476

                        
61477
Lorsque le patient n'est pas l'auteur de la requête, le greffe l'informe qu'il peut être assisté ou représenté par un avocat. Il l'informe également qu'il peut demander à être entendu par le juge des libertés et de la détention et qu'il sera représenté par un avocat si ce magistrat décide de ne pas procéder à son audition au vu de l'avis médical prévu au deuxième alinéa du III de l'article L. 3211-12-2.
   

                    
61479
######### Article R3211-37
61480

                        
61481
Lorsque le juge des libertés et de la détention décide de se saisir d'office en application du troisième alinéa du II de l'article L 3222-5-1 ou du dernier alinéa du I de l'article L. 3211-12, il met le patient concerné par la mesure d'isolement ou de contention, le cas échéant, son avocat dès sa désignation, la personne chargée à son égard d'une mesure de protection juridique relative à la personne ou, s'il est mineur, ses représentants légaux et le médecin ayant pris la mesure, ainsi que le ministère public, en mesure de produire des observations.
61482

                        
61483
A sa demande et dans les dix heures de celle-ci, le directeur d'établissement lui communique par tout moyen les pièces mentionnées au 2° du II de l'article R. 3211-34.
61484

                        
61485
Les deux derniers alinéas de l'article R. 3211-36 sont applicables.
   

                    
61487
######### Article R3211-38
61488

                        
61489
Le patient concerné par la mesure et, s'il y a lieu, son avocat, la personne chargée à son égard d'une mesure de protection juridique relative à la personne ou, s'il est mineur, ses représentants légaux, ainsi que, le cas échéant, le requérant et son avocat, adressent leurs observations et leurs pièces au juge des libertés et de la détention.
61490

                        
61491
Les parties peuvent échanger leurs observations et leurs pièces par tout moyen dès lors que le juge peut s'assurer du respect du contradictoire.
61492

                        
61493
Le médecin qui a pris la mesure peut également adresser des observations au juge des libertés et de la détention.
61494

                        
61495
Le juge peut solliciter l'avis d'un autre psychiatre que celui à l'origine de la mesure.
61496

                        
61497
Lorsqu'il n'est pas partie principale, le ministère public fait connaître son avis dans les conditions définies par le deuxième alinéa de l'article 431 du code de procédure civile.
61498

                        
61499
Le juge peut se rendre à tout moment sur place afin d'apprécier les conditions d'exécution de la mesure.
61500

                        
61501
Il peut à tout moment consulter le registre mentionné au III de l'article L. 3222-5-1.
   

                    
61503
######### Article R3211-39
61504

                        
61505
L'ordonnance du juge est rendue dans un délai de vingt-quatre heures à compter de l'enregistrement de la requête au greffe de la juridiction.
61506

                        
61507
Il est mis fin à la mesure à l'issue de ce délai si le juge n'a pas statué.
   

                    
61509
######### Article R3211-40
61510

                        
61511
L'ordonnance est notifiée par le greffe aux parties sans délai et par tout moyen permettant d'en établir la réception. Le greffe en avise le directeur d'établissement par tout moyen.
   

                    
61513
######### Article R3211-41
61514

                        
61515
I.-Lorsque le juge décide de tenir une audience en application des dispositions du dernier alinéa du III de l'article L. 3211-12-2, le patient qui fait l'objet d'une mesure d'isolement ou de contention est assisté ou représenté par un avocat. Il est représenté par un avocat dans le cas où le magistrat décide, au vu de l'avis médical prévu au deuxième alinéa du I de l'article L. 3211-12-2, de ne pas l'entendre. Les autres parties ne sont pas tenues d'être représentées par un avocat. Le juge fixe la date, l'heure et le lieu de l'audience.
61516

                        
61517
II. − Le greffier convoque aussitôt, par tout moyen, en leur qualité de parties à la procédure :
61518

                        
61519
1° Le requérant et son avocat, s'il y a lieu ;
61520

                        
61521
2° Le patient concerné par la mesure d'isolement ou de contention par l'intermédiaire du chef d'établissement et, s'il y a lieu, la personne chargée à son égard d'une mesure de protection juridique relative à la personne ou, s'il est mineur, ses représentants légaux ;
61522

                        
61523
3° L'avocat du patient concerné par la mesure d'isolement ou de contention dès sa désignation.
61524

                        
61525
Dans tous les cas, sont également avisés le ministère public et le directeur de l'établissement, qui en informe le médecin ayant pris la mesure d'isolement ou de contention.
61526

                        
61527
La convocation ou l'avis d'audience indique aux parties que les pièces transmises par l'établissement en application du II de l'article R. 3211-34 ou du second alinéa de l'article R. 3211-35 peuvent être consultés au greffe de la juridiction. Le patient, s'il n'est pas l'auteur de la requête, est informé qu'il peut les consulter au sein de l'établissement, dans les conditions prévues au dernier alinéa du II de l'article R. 3211-34. Le greffe délivre par tout moyen une copie de ces pièces aux avocats qui en font la demande.
61528

                        
61529
Le patient concerné par la mesure d'isolement ou de contention est en outre avisé qu'il sera assisté par un avocat choisi, désigné au titre de l'aide juridictionnelle ou commis d'office par le juge le cas échéant ou qu'il sera représenté par un avocat si le magistrat décide de ne pas procéder à son audition au vu de l'avis médical prévu au deuxième alinéa du I de l'article L. 3211-12-2.
61530

                        
61531
III.-A l'audience, le juge entend le requérant et les personnes convoquées en application du II ou leur représentant ainsi que le ministère public lorsqu'il est partie principale.
61532

                        
61533
Le cas échéant, le juge commet un avocat d'office à la personne faisant l'objet de soins psychiatriques.
61534

                        
61535
Les personnes convoquées ou avisées peuvent faire parvenir leurs observations par écrit, auquel cas il en est donné connaissance aux parties présentes à l'audience.
61536

                        
61537
Le juge peut toujours ordonner la comparution des parties.
61538

                        
61539
Les cinq derniers alinéas de l'article R. 3211-38 sont applicables.
61540

                        
61541
IV.-L'ordonnance du juge est rendue dans un délai de vingt-quatre heures à compter de l'enregistrement de la requête au greffe.
61542

                        
61543
Il est mis fin à la mesure à l'issue de ce délai si le juge n'a pas statué.
61544

                        
61545
V.-L'ordonnance est notifiée sur place aux parties présentes à l'audience ainsi qu'à l'avocat du patient concerné par la mesure d'isolement ou de contention qui en accusent réception. Le juge leur fait connaître verbalement le délai d'appel et les modalités suivant lesquelles cette voie de recours peut être exercée. La notification aux parties qui n'ont pas comparu en personne est faite par le greffe sans délai par tout moyen permettant d'en établir la réception.
61546

                        
61547
Lorsque la décision a été mise en délibéré, les notifications prévues à l'alinéa précédent sont faites par le greffe, sans délai et par tout moyen, aux parties présentes à l'audience ainsi qu'à l'avocat du patient faisant l'objet de la mesure d'isolement ou de contention.
61548

                        
61549
Le directeur d'établissement est avisé par le greffe de la décision par tout moyen.
   

                    
61553
######### Article R3211-42
61554

                        
61555
L'ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d'appel devant le premier président de la cour d'appel ou son délégué, dans un délai de vingt-quatre heures à compter de sa notification.
61556

                        
61557
Le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai.
   

                    
61559
######### Article R3211-43
61560

                        
61561
Le premier président ou son délégué est saisi par une déclaration d'appel motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d'appel. La déclaration est enregistrée avec mention de la date et de l'heure.
61562

                        
61563
Le greffier de la cour d'appel avise sur-le-champ le greffier du tribunal judiciaire qui lui transmet sans délai le dossier.
   

                    
61565
######### Article R3211-44
61566

                        
61567
Les deux derniers alinéas de l'article R. 3211-36, le second alinéa de l'article R. 3211-39 ainsi que les articles R. 3211-38, R. 3211-40 et R. 3211-41 sont applicables en appel.
61568

                        
61569
L'ordonnance du premier président ou de son délégué est rendue dans un délai de vingt-quatre heures à compter de sa saisine.
   

                    
61571
######### Article R3211-45
61572

                        
61573
Le pourvoi en cassation est, dans tous les cas, ouvert au ministère public.
61574

                        
61575
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
   

                    
61813 61987
###### Article R3223-6
61814 61988

                                                                                    
61815 61989
La commission visite les établissements habilités mentionnés à l'article L. 3222-1 au moins deux fois par an.
61816 61990

                                                                                    
61817 61991
Pour ces visites, le nombre des membres de la commission peut être limité à deux.
61818 61992

                                                                                    
61819 61993
Pour l'exercice de cette mission, les établissements donnent aux membres de la commission toutes facilités d'accès à l'ensemble des bâtiments de soins, au registre prévu à l'article L. 3212-11
, au registre prévu à l'article L. 3222-5-1
 et au dossier administratif de chaque malade. Ils communiquent également aux membres de la commission, à leur demande, les données médicales nécessaires à l'accomplissement de sa mission. A cette fin, le dossier médical est accessible aux médecins membres de la commission.
   

                    
61847 62021
###### Article R3223-11
61848 62022

                                                                                    
61849 62023
Le rapport d'activité prévu au 6° de l'article L. 3223-1 comporte les éléments suivants :
61850 62024

                                                                                    
61851 62025
1° Les statistiques d'activité de la commission, présentées sous la forme d'un tableau conforme à un modèle fixé par arrêté du ministre chargé de la santé, accompagnées de toute remarque ou observation que la commission juge utiles sur ces données ;
61852 62026

                                                                                    
61853 62027
2° Le bilan de l'utilisation de la procédure applicable en cas de péril imminent pour la santé de la personne prévue au 2° du II de l'article L. 3212-1 et de la procédure applicable en cas d'urgence et de risque grave d'atteinte à l'intégrité du malade prévue à l'article L. 3212-3
, ainsi que de la mise en œuvre des dispositions de l'article L. 3222-5-1 relatives aux mesures d'isolement et de contention
 ;
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3° Une synthèse des conclusions de la commission sur les réclamations qu'elle a reçues et sur les constatations qu'elle a opérées lors de la visite d'établissements, notamment en ce qui concerne la tenue des registres et le respect des libertés individuelles et de la dignité des personnes, ainsi que le nombre de malades entendus.
61856 62030

                                                                                    
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Le rapport d'activité de chaque année civile est adressé au cours du premier trimestre de l'année suivante aux autorités mentionnées au 6° de l'article L. 3223-1.