Code de la santé publique


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Version consolidée au 30 novembre 2020 (version 6515acd)
La précédente version était la version consolidée au 23 novembre 2020.

59203 59203
####### Article D3112-6
59204 59204

                                                                                    
59205 59205
Peuvent être habilités 
comme
par le directeur général de l'agence régionale de santé en application de l'article L. 3112-2 les
 centres de lutte contre la tuberculose 
pour l'application de l'article L. 3112-3
correspondant à l'une des catégories suivantes
 :
59206 59206

                                                                                    
59207 59207
1° Les établissements de santé
 assurant une ou plusieurs des missions de service public définies à l'article L. 6112-1
 ;
59208 59208

                                                                                    
59209 59209
2° Les centres de santé mentionnés à l'article L. 6323-1
 ;
59210

                                                                                    
59209 59211
3° Les services ou organismes relevant d'un département et assurant une mission de prévention en matière de santé
.
   

                    
59211 59213
####### Article D3112-7
59212 59214

                                                                                    
59213 59215
La demande d'habilitation est adressée au directeur général de l'agence régionale de santé de la région où sera situé le centre
I.-Les centres
 de lutte contre la tuberculose
, accompagnée
 exercent les missions mentionnées à l'article L. 3112-2 dans le respect des recommandations en vigueur. A ce titre, ils :
59216

                                                                                    
59213 59217
1° Mettent en œuvre les enquêtes autour
 d'un 
dossier dont le contenu est défini par arrêté du ministre chargé de la santé.
59214

                                                                                    
59215
Cette demande précise les modalités de fonctionnement du centre de lutte contre
59217
cas de tuberculose et en assurent le suivi ;
59218

                                                                                    
59215 59219
2° Réalisent les dépistages ciblés de
 la tuberculose
, en particulier celles qui permettent d'assurer la gratuité de
 auprès des populations à risques ;
59220

                                                                                    
59221
3° Contribuent au suivi médical et médicosocial des personnes traitées pour une tuberculose ou pour une infection tuberculeuse latente et participent à leur coordination jusqu'à l'issue de leur traitement ;
59222

                                                                                    
59223
4° Assurent gratuitement le suivi médical et la délivrance des médicaments nécessaires au traitement de la tuberculose et des infections tuberculeuses latentes des personnes éloignées des systèmes de prévention et de soins ;
59224

                                                                                    
59215 59225
5° Assurent gratuitement
 la vaccination par le vaccin antituberculeux
, du suivi médical
 dans le respect du calendrier des vaccinations mentionnées à l'article L. 3111-1 ;
59226

                                                                                    
59227
6° Réalisent des actions de prévention auprès des personnes prises en charge, en particulier l'aide au sevrage tabagique ;
59228

                                                                                    
59215 59229
7° Proposent un bilan préventif aux populations éloignées des systèmes de prévention
 et de 
la délivrance des médicaments, et garantissent :
59217
1° Le maintien ou la constitution d'une équipe de
59229
soins et proposent un accompagnement dans les démarches nécessaires à la reconnaissance de leurs droits ;
59217 59229
1° Le maintien ou la constitution d'une équipe de
soins et proposent un accompagnement dans les démarches nécessaires à la reconnaissance de leurs droits ;
59230

                                                                                    
59231
8° Contribuent, en collaboration avec les agences régionales de santé et l'Agence nationale de santé publique, à la surveillance de la tuberculose par la déclaration obligatoire des cas et la documentation des cas de tuberculose maladie et des issues de traitement et des cas d'Infection tuberculeuse latente ;
59232

                                                                                    
59233
9° Accueillent, écoutent, informent, conseillent et orientent les publics par des actions individuelles et collectives ;
59234

                                                                                    
59217 59235
10° Promeuvent et contribuent à la diffusion des informations et bonnes pratiques professionnelles auprès des
 professionnels 
dont la composition et l'effectif sont adaptés aux besoins locaux et à l'activité du centre ;
59218

                                                                                    
59219
2° La disponibilité de locaux, d'équipement et de matériel adaptés à l'activité du centre ;
59220

                                                                                    
59223
4° La réalisation des consultations médicales par un médecin ayant une expérience dans le domaine de la
59235
de santé intéressés.
59222

                                                                                    
59223 59235
4° La réalisation des consultations médicales par un médecin ayant une expérience dans le domaine de la
de santé intéressés.
59236

                                                                                    
59223 59237
II.-Les centres de
 lutte contre la tuberculose 
;
59224

                                                                                    
59225 59237
5° La réalisation d'enquêtes
exercent leurs missions au sein des locaux mentionnés
 dans 
l'entourage des cas ;
59226

                                                                                    
59227
6° La réalisation d'actions ciblées de dépistage ;
59228

                                                                                    
59229 59237
7° La réalisation d'actions
la demande d'habilitation mentionnée à l'article D. 3112-8. Ils peuvent les exercer en dehors de ces derniers, le cas échéant, en coordination avec les autres structures
 de prévention
, ciblées sur les personnes présentant le plus de risques ;
59230

                                                                                    
59231
8° Le concours à la formation des professionnels ;
59232

                                                                                    
59233
9° La vaccination par le vaccin antituberculeux ;
59234

                                                                                    
59235
10° La disponibilité du matériel et des médicaments nécessaires au traitement des éventuelles réactions indésirables graves ;
59236

                                                                                    
59237
11° Le suivi médical des personnes atteintes et la délivrance des médicaments antituberculeux ;
59238

                                                                                    
59239 59237
12° La conclusion d'une convention avec au moins un établissement
 et les associations, œuvrant sur le territoire
 de santé
 susceptible de prendre en charge des personnes atteintes de tuberculose ;
59240

                                                                                    
59241
13° La déclaration au centre régional de pharmacovigilance, dans les conditions prévues par la section 13 du chapitre Ier du titre II du livre Ier de la cinquième partie du présent code, des effets indésirables susceptibles d'être dus au vaccin ou au traitement ;
59242

                                                                                    
59243 59237
14° Le développement de partenariats avec les professionnels, établissements et organismes qui participent à la lutte contre la tuberculose dans le département et à la prise en charge des personnes atteintes
.
   

                    
59245 59239
####### Article D3112-8
59246 59240

                                                                                    
59241
Art. D. 3112-8.-I.-La demande d'habilitation est adressée par le responsable de l'organisme gestionnaire au directeur général de l'agence régionale de santé de la région dans le ressort de laquelle se situe le centre. La liste des pièces à fournir à l'appui de la demande est définie par arrêté du ministre chargé de la santé.
59242

                                                                                    
59243
Cette demande précise les modalités d'organisation et de fonctionnement du centre, en particulier celles qui garantissent le respect d'un cahier des charges dont le contenu est défini par l'arrêté mentionné au premier alinéa.
59244

                                                                                    
59247 59245
II.-
L'habilitation est accordée pour trois ans
 par le directeur général de l'agence régionale de santé, après analyse de la demande, le cas échéant des constats effectués lors d'une visite sur site par un agent mentionné à l'article L
.
 1421-1 et en tenant compte des éléments suivants :
59246

                                                                                    
59247
1° La situation épidémiologique de la tuberculose dans la région, ainsi que les besoins de santé des populations, notamment les plus exposées à cette maladie ;
59248

                                                                                    
59249
2° La pertinence de la demande d'habilitation au regard des besoins identifiés dans la région et des autres offres de prise en charge existantes ;
59250

                                                                                    
59251
3° L'adéquation des dépenses prévisionnelles du centre avec les dispositions de l'article D. 3112-11-2 du code de la santé publique.
59252

                                                                                    
59253
III.-La demande de renouvellement de l'habilitation est adressée par le responsable de l'organisme gestionnaire au directeur général de l'agence régionale de santé au plus tard quatre mois avant l'échéance de l'habilitation en vigueur. Le renouvellement est accordé, pour une durée de cinq ans, par le directeur général de l'agence régionale de santé, en tenant compte des éléments mentionnés au II et après évaluation de l'activité du centre et, le cas échéant, après une visite sur site par un agent mentionné à l'article L. 1421-1.
   

                    
59249 59255
####### Article D3112-9
59250 59256

                                                                                    
59251 59257
Les établissements et organismes habilités comme centres de lutte contre la tuberculose fournissent annuellement au
Le silence gardé par le
 directeur général de l'agence régionale de santé 
un rapport d'activité et de performance conforme à un modèle fixé par arrêté du ministre chargé
sur la demande d'habilitation et sur la demande de renouvellement de l'habilitation, respectivement mentionnées aux I et III de l'article D. 3112-8, vaut acceptation de ces demandes à l'expiration d'un délai de quatre mois à compter
 de la 
santé.
date de réception du dossier complet de la demande.
   

                    
59253 59259
####### Article D3112-10
59254 59260

                                                                                    
59255
Lorsque les modalités de fonctionnement d'un centre
59261
L'agence régionale de santé est chargée de la programmation stratégique, de la coordination, du suivi et de l'analyse des activités des centres habilités.
59262

                                                                                    
59255 59263
Les centres
 de lutte contre la tuberculose 
ne permettent plus de répondre aux obligations fixées aux articles
habilités dans les conditions de l'article
 D. 3112-
7 et D. 3112-9, le
8 adressent avant le 31 mars de chaque année au
 directeur général de l'agence régionale de santé 
met en demeure l'établissement ou l'organisme habilité de s'y conformer dans le délai qu'il fixe. En cas d'urgence tenant à la sécurité des usagers, l'habilitation peut être suspendue.
59257
Si la mise en demeure n'est pas suivie d'effet dans le délai imparti, l'habilitation peut être retirée.
59263
un rapport d'activité et de performance portant sur l'année précédente conforme à un modèle fixé par arrêté du ministre chargé de la santé.
59257 59263
Si la mise en demeure n'est pas suivie d'effet dans le délai imparti, l'habilitation peut être retirée.
un rapport d'activité et de performance portant sur l'année précédente conforme à un modèle fixé par arrêté du ministre chargé de la santé.
   

                    
65374 65424
######## Article R4031-6
65375 65425

                                                                                    
65376 65426
Le nombre total des membres de l'assemblée de chaque union régionale est fixé comme suit :
65377 65427

                                                                                    
65378 65428
I. ― Pour l'union régionale regroupant les médecins :
65379 65429

                                                                                    
65380 65430
1° Dix membres dans les régions où le nombre de médecins exerçant à titre libéral dans le cadre du régime conventionnel est inférieur ou égal à 
1 000
500
 ;
65381 65431

                                                                                    
65382 65432
2° Vingt membres dans les régions où le nombre de médecins exerçant à titre libéral dans le cadre du régime conventionnel est compris entre 
1 001
501
 et 3 000 ;
65383 65433

                                                                                    
65384 65434
3° Trente membres dans les régions où le nombre de médecins exerçant à titre libéral dans le cadre du régime conventionnel est compris entre 3 001 et 5 000 ;
65385 65435

                                                                                    
65386 65436
4° Quarante membres dans les régions où le nombre de médecins exerçant à titre libéral dans le cadre du régime conventionnel est compris entre 5 001 et 10 000 ;
65387 65437

                                                                                    
65388 65438
5° Soixante membres dans les régions où le nombre de médecins exerçant à titre libéral dans le cadre du régime conventionnel est supérieur à 10 000.
65389 65439

                                                                                    
65390 65440
II. ― Pour chaque union régionale regroupant les professionnels élisant leurs représentants :
65391 65441

                                                                                    
65392 65442
1° Trois membres dans les régions où le nombre de ces professionnels de santé exerçant à titre libéral dans le cadre du régime conventionnel est inférieur ou égal à 200 ;
65393 65443

                                                                                    
65394 65444
2° Six membres dans les régions où le nombre de ces professionnels de santé exerçant à titre libéral dans le cadre du régime conventionnel est compris entre 201 et 500 ;
65395 65445

                                                                                    
65396 65446
3° Neuf membres dans les régions où le nombre de ces professionnels de santé exerçant à titre libéral dans le cadre du régime conventionnel est compris entre 501 et 1 500 ;
65397 65447

                                                                                    
65398 65448
4° Douze membres dans les régions où le nombre de ces professionnels de santé exerçant à titre libéral dans le cadre du régime conventionnel est compris entre 1 501 et 2 500 ;
65399 65449

                                                                                    
65400 65450
5° Quinze membres dans les régions où le nombre de ces professionnels de santé exerçant à titre libéral dans le cadre du régime conventionnel est compris entre 2 501 et 3 500 ;
65401 65451

                                                                                    
65402 65452
6° Dix-huit membres dans les régions où le nombre de ces professionnels de santé exerçant à titre libéral dans le cadre du régime conventionnel est compris entre 3 501 et 5 000 ;
65403 65453

                                                                                    
65404 65454
7° Vingt-quatre membres dans les régions où le nombre de ces professionnels de santé exerçant à titre libéral dans le cadre du régime conventionnel est supérieur à 5 000.
65405 65455

                                                                                    
65406 65456
III. ― Pour chaque union régionale regroupant les professionnels désignant leurs représentants :
65407 65457

                                                                                    
65408 65458
1° Trois membres dans les régions où le nombre de ces professionnels de santé exerçant à titre libéral dans le cadre du régime conventionnel est inférieur ou égal à 100 ;
65409 65459

                                                                                    
65410 65460
2° Six membres dans les régions où le nombre de ces professionnels de santé exerçant à titre libéral dans le cadre du régime conventionnel est compris entre 101 et 300 ;
65411 65461

                                                                                    
65412 65462
3° Neuf membres dans les régions où le nombre de ces professionnels de santé exerçant à titre libéral dans le cadre du régime conventionnel est compris entre 301 et 500 ;
65413 65463

                                                                                    
65414 65464
4° Douze membres dans les régions où le nombre de ces professionnels de santé exerçant à titre libéral dans le cadre du régime conventionnel est supérieur à 500.
65415 65465

                                                                                    
65416 65466
IV. ― Pour l'application du présent article, le nombre de professionnels de santé pris en compte est celui au premier jour du quatrième mois précédant le renouvellement de l'assemblée sortante. Ce nombre est communiqué au président de l'union régionale des professionnels de santé par les caisses primaires d'assurance maladie de la région.
65417 65467

                                                                                    
65418 65468
Lorsqu'un professionnel de santé exerce dans plusieurs régions, il est pris en compte dans la région où il exerce à titre principal.
   

                    
65662 65712
######## Article R4031-30
65663 65713

                                                                                    
65664 65714
Les listes de candidats sont présentées par union. S'agissant de l'union régionale regroupant les médecins, les listes sont présentées par collège. Les listes comportent un nombre de candidats égal au nombre des membres de l'assemblée de l'union régionale à élire, à l'exception des listes de candidats aux unions mentionnées aux 1° et 2° du II de l'article R. 4031-6 qui comportent respectivement quatre et huit candidats
, ainsi que des listes de candidats des scrutins pour lesquels seule une organisation syndicale a été admise à présenter des listes, qui comportent un nombre de candidats supérieur de 20 % au nombre des membres de l'assemblée de l'union régionale à élire, le cas échéant arrondi à l'entier supérieur
.
65665 65715

                                                                                    
65666 65716
Les professionnels qui exercent dans plusieurs régions ne peuvent être candidats que dans la région où ils exercent à titre principal. Nul ne peut figurer sur plusieurs listes. S'agissant des listes destinées à élire les membres de l'union régionale regroupant les médecins, chaque liste ne peut concerner qu'un seul collège.
65667 65717

                                                                                    
65668 65718
Un syndicat constitué à partir de la fusion de plusieurs syndicats dont l'un d'entre eux remplit la condition d'ancienneté de deux ans définie à l'article L. 4031-2 est réputé également la remplir.
   

                    
65670 65720
######## Article R4031-31
65671 65721

                                                                                    
65672 65722
Chaque liste est signée par tous les candidats qui y sont inscrits ainsi que par le mandataire désigné par l'organisation syndicale pour la représenter
. La signature des candidats peut être recueillie par voie dématérialisée
. La liste porte mention, le cas échéant, du collège au titre duquel elle est présentée. Elle mentionne pour chaque candidat le nom, prénom, date et lieu de naissance, adresse professionnelle et qualité.
65673 65723

                                                                                    
65674 65724
Les listes complètes sont déposées à la commission nationale au plus tard le soixante-dixième jour précédant le scrutin, à 17 heures (heure légale de Paris).
65675 65725

                                                                                    
65676 65726
Toute liste qui ne remplit pas les conditions prescrites par la présente section fait l'objet d'un refus de la commission nationale. Ce refus peut être contesté devant le tribunal judiciaire compétent, par le mandataire ainsi que par tout candidat de la liste, dans les trois jours de sa notification par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
65677 65727

                                                                                    
65678 65728
Le tribunal est saisi par requête faite, remise ou adressée au greffe.
65679 65729

                                                                                    
65680 65730
Il statue en dernier ressort dans un délai de dix jours, sur simple avertissement qu'il donne trois jours à l'avance à toutes les parties. La décision du tribunal est notifiée par le greffe dans les trois jours par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
65681 65731

                                                                                    
65682 65732
La décision n'est pas susceptible d'opposition.
65683 65733

                                                                                    
65684 65734
Elle peut faire l'objet d'un pourvoi en cassation, formé dans les dix jours suivant la notification de la décision du tribunal judiciaire. Celui-ci est soumis aux conditions définies aux articles R. 15-2 à R. 15-6 du code électoral.
65685 65735

                                                                                    
65686 65736
La procédure est sans frais.
   

                    
65746 65796
######## Article R4031-34-2
65747 65797

                                                                                    
65748 65798
I. – Le vote par voie électronique est ouvert 
le deuxième
un
 mercredi
 précédant la date du scrutin,
 à 12 heures (heure légale de Paris)
 et se clôture à la même heure le mardi suivant, ou le mercredi suivant si la période comprend un jour férié
.
65749 65799

                                                                                    
65750 65800
II. – Avant l'ouverture du vote par voie électronique, des clés de chiffrement distinctes, confidentielles et strictement personnelles sont remises, sous pli scellé, à chacun des membres titulaires et suppléants du bureau du vote électronique. Chaque clé est attribuée selon une procédure garantissant aux attributaires qu'ils ont, seuls, connaissance du secret associé à la clé qui leur est personnellement attribuée.
65751 65801

                                                                                    
65752 65802
Le bureau de vote électronique procède au scellement du système de vote, de la liste des électeurs et des listes de candidats, dont il vérifie l'effectivité.
65753 65803

                                                                                    
65754 65804
Le bureau du vote électronique vérifie que les listes d'émargement sont vierges et que l'urne électronique est vide. La liste d'émargement et l'urne électronique font l'objet d'un procédé garantissant qu'ils ne peuvent être respectivement modifiés que par l'ajout d'un émargement et d'un bulletin de vote dématérialisé provenant d'un électeur authentifié de manière non frauduleuse.
65755 65805

                                                                                    
65756 65806
III. – Pour voter par voie électronique, l'électeur, après s'être connecté au système de vote et identifié selon les modalités prévues à l'article R. 4031-34-1, exprime puis valide son vote. Cette opération déclenche l'envoi d'un bulletin de vote dématérialisé, qui demeure chiffré au sein de l'urne jusqu'au dépouillement.
65757 65807

                                                                                    
65758 65808
La validation du vote le rend définitif et empêche toute modification.
65759 65809

                                                                                    
65760 65810
L'enregistrement du vote et l'émargement de l'électeur donnent lieu à l'envoi par voie électronique d'un récépissé lui permettant de vérifier, en ligne, la prise en compte de son vote.
65761

                                                                                    
65762
Le vote par voie électronique est clos le mardi ou, lorsque la période de scrutin comprend un jour férié, le mercredi, précédant la date du dépouillement à 12 heures.
   

                    
65808
######## Article R4031-37-1
65809

                        
65810
Le tribunal judiciaire mentionné dans les articles R. 4031-29, R. 4031-31, R. 4031-32 et R. 4031-36 est désigné par décret.
   

                    
59265
####### Article D3112-11
59266

                        
59267
Le centre de lutte contre la tuberculose porte à la connaissance du directeur général de l'agence régionale de santé les modifications des modalités d'organisation et de fonctionnement figurant dans la demande d'habilitation.
59268

                        
59269
Lorsqu'il est constaté de manière contradictoire que les modalités de fonctionnement du centre ne permettent plus de répondre aux conditions fixées aux articles D. 3112-7 à D. 3112-8, le directeur général de l'agence régionale de santé met en demeure le responsable du centre de s'y conformer dans le délai qu'il fixe. Si cette mise en demeure n'est pas suivie d'effet dans le délai imparti, l'habilitation peut être retirée.
59270

                        
59271
En cas d'urgence tenant à la sécurité des usagers, l'habilitation peut être suspendue sans délai.
   

                    
59273
####### Article D3112-11-1
59274

                        
59275
Le directeur général de l'agence régionale de santé transmet annuellement au ministre chargé de la santé et au représentant de l'Etat dans le département la liste actualisée des centres de lutte contre la tuberculose habilités en application de la présente section.
   

                    
59277
####### Article D3112-11-2
59278

                        
59279
Les dépenses afférentes aux activités des centres de lutte contre la tuberculose prises en charge en application du III de l'article L. 3112-2 comprennent :
59280

                        
59281
1° Les consultations médicales, paramédicales, et d'assistants sociaux ;
59282

                        
59283
2° Les investigations biologiques, bactériologique, sérologique, biochimique et radiologiques ainsi que les intradermoréactions à la tuberculine ;
59284

                        
59285
3° Les médicaments nécessaires au traitement ambulatoire des infections tuberculeuses latentes et de la tuberculose maladie ainsi que les produits de santé nécessaires aux vaccinations et aux éventuelles réactions indésirables graves ;
59286

                        
59287
4° Les dépenses relatives aux activités administratives, d'interprétariat et le cas échéant de médiation ;
59288

                        
59289
5° Les dépenses relatives aux interventions de prévention, de dépistage ou de soins en dehors des locaux des centres en application du II de l'article D. 3112-7 ;
59290

                        
59291
6° Les dépenses relatives aux activités d'expertise, de formation et de coordination qui sont confiées à ces centres par les agences régionales de santé.
   

                    
59293
####### Article D3112-11-3
59294

                        
59295
Le montant de la dotation forfaitaire annuelle mentionnée à l'article L. 174-16 du code de la sécurité sociale est déterminé par un accord signé entre le représentant du centre et le directeur général de l'agence régionale de santé avant la fin du premier trimestre de l'année au titre de laquelle s'applique la dotation.
59296

                        
59297
En l'absence d'accord entre le directeur général de l'agence régionale de santé et le représentant de la structure concernée, la caisse primaire d'assurance maladie territorialement compétente verse une fraction prévisionnelle de la dotation, dont le montant équivaut à un quart du montant total de la dotation de l'année précédente. Le directeur général de l'agence régionale de santé fixe le montant définitif de la dotation avant le 30 avril de l'année concernée et le notifie à la caisse primaire.
   

                    
59299
####### Article D3112-11-4
59300

                        
59301
La dotation forfaitaire annuelle mentionnée à l'article L. 174-16 du code de la sécurité sociale est fixée, dans le respect des montants de crédits définis à l'article R. 1435-25 du code de la santé publique, en tenant compte notamment :
59302

                        
59303
1° Du périmètre des dépenses d'activité définies à l'article D. 3112-11-2 du présent code ;
59304

                        
59305
2° De l'activité du centre constatée au cours des trois dernières années. Lorsque le centre est en activité depuis moins de trois ans, ou en cas de circonstances particulières, l'activité prise en compte sur les périodes où elle a été exercée ;
59306

                        
59307
3° Du coût moyen des dépenses d'activité attendu du centre au regard de son activité prévisionnelle.