Code de la santé publique


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 5 mars 2020 (version 9d25846)
La précédente version était la version consolidée au 1er mars 2020.

52928
####### Article R1443-1
52929

                        
52930
Pour l'application des dispositions du présent code à La Réunion et à Mayotte et sauf dispositions contraires :
52931

                        
52932
1° La référence à La Réunion et à Mayotte se substitue à la référence au département et à la région et à la référence au niveau départemental ou régional ;
52933

                        
52934
2° La référence au territoire de La Réunion et de Mayotte se substitue à la référence au territoire régional ;
52935

                        
52936
3° La mention des commissions de coordination des politiques publiques de santé de La Réunion et de la commission de coordination des politiques publiques de santé de Mayotte se substitue à la mention des commissions de coordination des politiques publiques de santé ;
52937

                        
52938
4° La mention de la conférence régionale de la santé et de l'autonomie de La Réunion et de la conférence de la santé et de l'autonomie de Mayotte se substitue à la mention de la conférence régionale de la santé et de l'autonomie ;
52939

                        
52940
5° Les mentions du projet de santé, du schéma de santé et du plan pluriannuel de gestion du risque et d'efficience du système de soins, de La Réunion et de Mayotte, se substituent respectivement aux mentions du projet régional de santé, du schéma régional de santé et du plan pluriannuel régional de gestion du risque et d'efficience du système de soins ;
52941

                        
52942
6° La mention de la politique de santé menée à La Réunion et à Mayotte se substitue à la mention de la politique de santé régionale ou de la politique de santé dans la région ;
52943

                        
52944
7° Les mentions de directeur général de l'agence de l'océan Indien ou d'agence de l'océan Indien se substituent à la mention de directeur général de l'agence régionale de santé ou à celle de l'agence régionale de santé ;
52945

                        
52946
8° La référence à toute commission spécialisée de la conférence régionale de la santé et de l'autonomie est remplacée pour Mayotte par la référence à la conférence de la santé et de l'autonomie de Mayotte ;
52947

                        
52948
9° La référence à la commission de coordination des actions de l'agence de santé de l'océan Indien et de l'assurance maladie et de la caisse de sécurité sociale de Mayotte se substitue à la commission régionale de coordination des actions de l'agence régionale de santé et de l'assurance maladie ;
52949

                        
52950
10° Les arrêtés du directeur de l'agence de santé de l'océan Indien sont publiés, d'une part, au recueil des actes administratifs de la préfecture de région de La Réunion et, d'autre part, au recueil des actes administratifs de la préfecture de Mayotte.
   

                    
53036
####### Article R1443-40
53037

                        
53038
Pour son application à La Réunion et à Mayotte, les premier à sixième alinéas de l'article R. 1434-1 est ainsi rédigé :
53039

                        
53040
Le projet de santé de La Réunion et de Mayotte est arrêté par le directeur général de l'agence de santé de l'océan Indien après avis du préfet de La Réunion et du préfet de Mayotte, du conseil régional de La Réunion, des conseils départementaux de La Réunion et de Mayotte, des conseils municipaux, ainsi que des conférences de la santé et de l'autonomie de La Réunion et de Mayotte. Celles-ci sont informées, lors de leur réunion commune annuelle, de la mise en œuvre du projet.
53041

                        
53042
Le II de l'article R. 1434-1 s'applique à La Réunion et à Mayotte.
   

                    
53044
####### Article R1443-41
53045

                        
53046
Pour son application à La Réunion et à Mayotte, et conformément au II de l'article R. 1434-10, le schéma interrégional de santé est remplacé par le schéma régional de santé spécifique qui est arrêté par le directeur général de santé de l'océan Indien.
   

                    
53050
####### Article R1443-47
53051

                        
53052
Pour son application à La Réunion et à Mayotte, il est ajouté à l'article R. 1434-21 deux alinéas ainsi rédigés :
53053

                        
53054
" Le plan pluriannuel de gestion du risque et d'efficience du système de soins comporte un volet particulier applicable à La Réunion et un volet particulier applicable à Mayotte.
53055

                        
53056
" Le volet particulier applicable à Mayotte comprend les objectifs conclus sur la base des contrats pluriannuels de gestion prévus à l'article L. 227-3 du code de la sécurité sociale. "
   

                    
53058
####### Article R1443-48
53059

                        
53060
Pour son application à La Réunion et à Mayotte, il est ajouté à l'article R. 1434-19 un alinéa ainsi rédigé :
53061

                        
53062
“ La commission mentionnée à l'article R. 1434-13 comprend également le directeur de la caisse de sécurité sociale de Mayotte. ”
   

                    
53064
####### Article R1443-50
53065

                        
53066
Pour son application à La Réunion et à Mayotte, à l'article R. 1434-25, les mots : " le représentant désigné par le directeur général de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie mentionné à l'article L. 182-2-1-1 du code de la sécurité sociale ” sont remplacés par les mots : " la caisse générale de sécurité sociale de La Réunion et la caisse de sécurité sociale de Mayotte ”.
   

                    
53068
####### Article R1443-51
53069

                        
53070
Pour son application à La Réunion et à Mayotte, il est ajouté à l'article R. 1434-26 un alinéa ainsi rédigé :
53071

                        
53072
" La mise en œuvre du volet particulier applicable à Mayotte du programme pluriannuel de gestion des risques est assurée par les contrats pluriannuels de gestion prévus à l'article L. 227-3 du code de la sécurité sociale. ”
   

                    
53076
####### Article R1443-54
53077

                        
53078
Pour leur application à La Réunion et à Mayotte, les articles R. 1435-1 à R. 1435-7 sont ainsi modifiés :
53079

                        
53080
1° Les mots : " préfet de département ” sont remplacés par les mots : " préfets de La Réunion et de Mayotte ” ;
53081

                        
53082
2° L'article R. 1435-2 est ainsi modifié :
53083

                        
53084
a) Le I est ainsi rédigé :
53085

                        
53086
I. ― Un protocole relatif aux prestations réalisées pour les préfets de La Réunion et de Mayotte par l'agence de santé de l'océan Indien est établi dans chacune des collectivités du ressort territorial de l'agence, l'un à La Réunion, l'autre à Mayotte.
53087

                        
53088
Le protocole est signé par le directeur général de l'agence de santé et le préfet de la collectivité intéressée.
53089

                        
53090
b) Au II, les mots : " le protocole départemental ” sont remplacés par les mots : " le protocole mentionné au I ” ;
53091

                        
53092
3° Aux articles R. 1435-3, R. 1435-4, R. 1435-5 et R. 1435-6, les mots : " le protocole départemental ” sont remplacés par les mots : " le protocole mentionné au a du 2° de l'article R. 1443-53 ”.
53093

                        
53094
4° A l'article R. 1435-7, le premier alinéa est ainsi rédigé :
53095

                        
53096
" La conférence de sécurité sanitaire commune à La Réunion et à Mayotte est chargée, sous la présidence du préfet de la Réunion, de : ”.
   

                    
53100
####### Article R1443-55
53101

                        
53102
Le comité d'agence de l'agence de l'océan Indien siège à La Réunion et a compétence à l'égard des deux délégations départementales mentionnées à l'article L. 1443-2.
   

                    
53104
####### Article R1443-56
53105

                        
53106
Pour leur application à Mayotte, les dispositions des articles R. 1432-70 à R. 1432-123 s'appliquent à l'agence de santé de l'océan Indien sous réserve des adaptations suivantes :
53107

                        
53108
1° Le personnel affecté à Mayotte participe aux élections des représentants du personnel au comité d'agence et des délégués du personnel. Les organisations syndicales présentes à Mayotte peuvent déposer des listes à ces élections si elles remplissent les conditions prévues par l'article R. 1432-93 et peuvent participer à la désignation des délégués syndicaux ;
53109

                        
53110
2° Le protocole préélectoral mentionné à l'article R. 1432-85 peut prévoir des dispositions particulières pour la délégation départementale de Mayotte ;
53111

                        
53112
3° (Abrogé)
53113

                        
53114
4° Les délégués syndicaux, les sections syndicales et les représentants des sections syndicales à Mayotte sont désignés selon les mêmes règles et bénéficient des mêmes prérogatives et devoirs que ceux de La Réunion ;
53115

                        
53116
5° Les accords collectifs de travail signés dans le cadre de l'agence de santé de l'océan Indien s'appliquent de plein droit à Mayotte. Ils peuvent prévoir des dispositions particulières pour le personnel employé dans cette collectivité ;
53117

                        
53118
6° (Abrogé)
   

                    
53122
####### Article R1443-57
53123

                        
53124
En application du dernier alinéa de l'article L. 1443-2, l'agence de santé de l'océan Indien constitue deux comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, l'un compétent pour l'ensemble des sites et des personnels de l'agence de l'océan Indien à La Réunion, l'autre pour l'ensemble des sites et des personnels de l'agence de l'océan Indien à Mayotte.
   

                    
53126
####### Article R1443-58
53127

                        
53128
Pour l'application de l'article R. 1432-144, le nombre d'agents mentionné est celui correspondant au nombre d'agents de l'agence de santé de l'océan Indien affectés respectivement à La Réunion et à Mayotte.
   

                    
53130
####### Article R1443-59
53131

                        
53132
Pour leur application à Mayotte, les dispositions des articles R. 1432-142 à R. 1432-155 sont ainsi adaptées :
53133

                        
53134
1° (Abrogé)
53135

                        
53136
2° (Abrogé)
53137

                        
53138
3° (Abrogé)
53139

                        
53140
4° (Abrogé)
53141

                        
53142
5° L'article R. 1432-155 est complété par l'alinéa suivant :
53143

                        
53144
" Les représentants du personnel au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail de Mayotte bénéficient de la même formation que celle prévue pour leurs homologues de La Réunion. ”
   

                    
53014
####### Article R1443-10
53015

                        
53016
Pour son application à La Réunion, à l'article R. 1434-25, les mots : " le représentant désigné par le directeur général de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie mentionné à l'article L. 182-2-1-1 du code de la sécurité sociale ” sont remplacés par les mots : " la caisse générale de sécurité sociale de La Réunion ”.
   

                    
53018
####### Article R1443-11
53019

                        
53020
Les articles R. 1434-33 à R. 1434-40 ne sont pas applicables à La Réunion.
   

                    
53022
####### Article R1443-12
53023

                        
53024
La commission spécialisée en santé mentale comprend au plus vingt-et-un membres élus au sein de l'assemblée plénière de la conférence régionale de la santé et de l'autonomie mentionnée à l'article D. 1432-28, dont :
53025

                        
53026
1° Au plus trois membres issus du collège mentionné au 1° du même article ;
53027

                        
53028
2° Au plus trois membres issus du collège mentionné au 2° du même article ;
53029

                        
53030
3° Au plus deux membres issus du collège mentionné au 5° du même article ;
53031

                        
53032
4° Au plus trois membres issus du collège mentionné au 6° du même article ;
53033

                        
53034
5° Et au plus dix membres issus du collège mentionné au 7° du même article.
53035

                        
53036
Le règlement intérieur de la conférence régionale de la santé et de l'autonomie précise l'organisation et le fonctionnement de la commission spécialisée en santé mentale.
   

                    
53332
###### Article R1446-21
53333

                        
53334
Les articles R. 1434-33 à R. 1434-40 ne sont pas applicables à Mayotte.
   

                    
53336
###### Article R1446-22
53337

                        
53338
La commission spécialisée en santé mentale comprend au plus quinze membres élus au sein de l'assemblée plénière de la conférence régionale de la santé et de l'autonomie mentionnée à l'article D. 1446-8, dont :
53339

                        
53340
a) Au plus deux membres du collège mentionné au 1° du même article ;
53341

                        
53342
b) Au plus deux membres issus du collège mentionné au 2° du même article ;
53343

                        
53344
c) Au plus neuf membres issus des trois collèges mentionnés au 6°, au 5° et au 4° du même article ;
53345

                        
53346
d) Un représentant de l'Etat et un représentant de la caisse de sécurité sociale de Mayotte.
53347

                        
53348
Le règlement intérieur de la conférence régionale de la santé et de l'autonomie précise l'organisation et le fonctionnement de la commission spécialisée en santé mentale.
   

                    
53350
###### Article R1446-23
53351

                        
53352
Pour son application à Mayotte, il est ajouté à l'article R. 1434-19 un alinéa ainsi rédigé :
53353

                        
53354
La commission mentionnée à l'article R. 1434-13 comprend également le directeur de la caisse de sécurité sociale de Mayotte.
   

                    
53356
###### Article R1446-24
53357

                        
53358
Pour son application à Mayotte, à l'article R. 1434-25, les mots : “ le représentant désigné par le directeur général de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie mentionné à l'article L. 182-2-1-1 du code de la sécurité sociale ” sont remplacés par les mots : “ la caisse de sécurité sociale de Mayotte ”.
   

                    
54040 53966
###### Article R1518-1
54041 53967

                                                                                    
54042 53968
Pour l'application des dispositions du présent code à Mayotte :
54043 53969

                                                                                    
54044 53970
1° La référence 
à la collectivité
au Département
 de Mayotte se substitue à la référence au département 
;
54045

                                                                                    
54046 53970
2° Les attributions dévolues
et
 à la 
cour d'appel ou à son président sont exercées par le tribunal de première instance ou son président
région
 ;
54047 53971

                                                                                    
54048
3° Les attributions dévolues au tribunal judiciaire ou à son président sont exercées par le tribunal de première instance ou son président ;
54049

                                                                                    
54050
4° Les démarches entreprises auprès du greffe du tribunal judiciaire sont faites auprès du greffe du tribunal de première instance ;
54051

                                                                                    
54052 53972
5
2
° Les attributions dévolues au préfet ou au préfet de région sont exercées par le préfet de Mayotte ;
54053 53973

                                                                                    
54054 53974
6
3
° Les démarches entreprises auprès des préfectures ou des sous-préfectures sont faites auprès des services du préfet ;
54055 53975

                                                                                    
54056
7° Les attributions dévolues aux commissaires de police sont exercées par les officiers de police judiciaire ;
54057

                                                                                    
54058
8° Les attributions dévolues au service départemental de protection maternelle et infantile sont exercées par le service de la protection maternelle et infantile de Mayotte ;
54059

                                                                                    
54060
9° Les attributions dévolues aux services départementaux d'incendie et de secours sont exercées par le service d'incendie et de secours de Mayotte ;
54061

                                                                                    
54062
10° Les attributions dévolues aux services départementaux de vaccination sont exercées par le service de vaccination de Mayotte ;
54063

                                                                                    
54064 53976
11
4
° Les attributions dévolues au conseil départemental de l'hygiène sont exercées par le conseil d'hygiène de Mayotte ;
54065 53977

                                                                                    
54066 53978
12
5
° Les insertions dans le Recueil des actes administratifs du département sont effectuées dans le Recueil des actes administratifs de Mayotte ;
54067 53979

                                                                                    
54068 53980
13
6
° Les attributions dévolues
 au directeur départemental des affaires sanitaires et sociales et
 à la direction départementale 
des affaires sanitaires et sociales sont dévolues au directeur de la jeunesse, des sports et 
de la cohésion sociale et
 à la direction régionale de la cohésion sociale d'une part, et à leurs directeurs respectifs d'autre part, sont dévolues respectivement
 à la direction de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale 
et au directeur de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale 
;
54069 53981

                                                                                    
54070 53982
14
7
° Les attributions dévolues à la caisse primaire d'assurance maladie sont dévolues à la caisse de sécurité sociale de Mayotte.
   

                    
64962 64874
####### Article R4031-53
64963 64875

                                                                                    
64964 64876
Les professionnels de santé mentionnés à l'article L. 4031-7 exerçant à titre libéral à Mayotte sous le régime des conventions nationales avec l'Union nationale des caisses d'assurance maladie mentionnées au titre VI du livre Ier du code de la sécurité sociale siègent à l'union régionale des professions de santé de la même profession de La Réunion.
64965 64877

                                                                                    
64966 64878
Le directeur général de l'agence 
régionale 
de santé de 
l'océan Indien
Mayotte
 désigne pour chaque union, le représentant des professionnels exerçant à Mayotte en tenant compte des effectifs des organisations syndicales présentes sur le territoire de Mayotte. Un suppléant est désigné dans les mêmes conditions.
64967 64879

                                                                                    
64968 64880
Le représentant désigné à l'union régionale compétente pour les médecins siège dans le collège dont relève son diplôme.
   

                    
109651 109563
######### Article R6152-70
109652 109564

                                                                                    
109653 109565
Lorsque le praticien en fonctions dans un département d'outre-mer, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin , à Mayotte ou à Saint-Pierre-et-Miquelon demande à cumuler ses droits à congés de formation au titre de deux années successives, le congé de formation donne lieu au remboursement des frais de déplacement du praticien sur la base du prix du voyage par avion en classe la plus économique, sous réserve de l'agrément du stage par le directeur général de l'agence régionale de santé de la Guyane, le directeur général de l'agence de santé de la Guadeloupe, de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin, le directeur général de l'agence 
régionale 
de santé de 
l'océan Indien
La Réunion, le directeur général de l'agence régionale de santé de Mayotte
 ou le préfet de Saint-Pierre-et-Miquelon.
109654 109566

                                                                                    
109655 109567
Toutefois, par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l'article R. 6152-49, le congé de formation dû au titre de l'année où le praticien bénéficie d'un congé bonifié ne peut être regroupé qu'avec ce congé bonifié.
   

                    
119156 119068
####### Article R6414-1
119157 119069

                                                                                    
119158 119070
Le conseil de surveillance des établissements publics de santé de Mayotte est composé comme suit :
119159 119071

                                                                                    
119160 119072
1° Au titre des représentants des collectivités territoriales :
119161 119073

                                                                                    
119162 119074
a) Le maire de la commune siège de l'établissement, ou le représentant qu'il désigne ;
119163 119075

                                                                                    
119164 119076
b) Deux représentants de la principale commune d'origine des patients en nombre d'entrées en hospitalisation au cours du dernier exercice connu, autre que le siège de l'établissement principal ;
119165 119077

                                                                                    
119166 119078
c) Le président du conseil général ou son représentant qu'il désigne et un autre représentant du conseil général ;
119167 119079

                                                                                    
119168 119080
2° Au titre des représentants du personnel :
119169 119081

                                                                                    
119170 119082
a) Un membre de la commission de soins infirmiers, de rééducation et médico-techniques désigné par celle-ci ;
119171 119083

                                                                                    
119172 119084
b) Deux membres de la commission médicale d'établissement désignés par celle-ci ;
119173 119085

                                                                                    
119174 119086
c) Deux membres désignés par les deux organisations syndicales les plus représentatives compte tenu des résultats obtenus lors des élections au comité technique d'établissement ;
119175 119087

                                                                                    
119176 119088
3° Au titre des personnalités qualifiées :
119177 119089

                                                                                    
119178 119090
a) Deux personnalités qualifiées désignées par le directeur général de l'agence 
régionale 
de santé de 
l'océan Indien
Mayotte
 ;
119179 119091

                                                                                    
119180 119092
b) Trois personnalités qualifiées désignées par le préfet de Mayotte, dont au moins deux représentants des usagers.
   

                    
119222
###### Article R6422-1
119223

                        
119224
Les articles R. 6315-1 à R. 6315-6 du présent code ne s'appliquent pas à Mayotte.