Code de la santé publique


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Version consolidée au 29 février 2020 (version 42b2e2c)
La précédente version était la version consolidée au 23 février 2020.

... ...
@@ -46835,7 +46835,7 @@ e) Dix-huit représentants des conférences régionales de la santé et de l'aut
46835 46835
 
46836 46836
 2° Un collège des représentants des associations d'usagers du système de santé, de personnes concernées des secteurs médico-social et social, des proches aidants et des associations de protection de l'environnement, comprenant dix-sept membres :
46837 46837
 
46838
-a) Dix représentants d'associations nationales agréées d'usagers du système de santé en application de l' article L. 1114-1 du code de la santé publique comprenant :
46838
+a) Dix représentants d'associations nationales agréées d'usagers du système de santé en application de l'article L. 1114-1 du code de la santé publique comprenant :
46839 46839
 
46840 46840
 i) Six représentants d'associations, dont deux représentants d'associations de consommateurs, désignés sur appel à candidatures suivant des modalités définies par arrêté du ministre chargé de la santé ;
46841 46841
 
... ...
@@ -46853,7 +46853,7 @@ c) Un représentant des associations de proches aidants, désigné sur propositi
46853 46853
 
46854 46854
 d) Un représentant des associations œuvrant dans les champs de l'action sociale et du secteur médico-social, désigné par le ministre chargé des affaires sociales ;
46855 46855
 
46856
-e) Deux représentants des associations de protection de l'environnement agréées au titre de l' article L. 141-1 du code de l'environnement , désignés par le ministre chargé de l'environnement ;
46856
+e) Deux représentants des associations de protection de l'environnement agréées au titre de l'article L. 141-1 du code de l'environnement, désignés par le ministre chargé de l'environnement ;
46857 46857
 
46858 46858
 3° Un collège des partenaires sociaux et des acteurs de la protection sociale, comprenant dix-sept membres :
46859 46859
 
... ...
@@ -46899,7 +46899,7 @@ h) Un représentant des professionnels du numérique en santé désigné par le
46899 46899
 
46900 46900
 a) Sept représentants des professionnels de santé exerçant à titre libéral, désignés sur proposition de l'Union nationale des professionnels de santé ;
46901 46901
 
46902
-b) Douze représentants des institutions et établissements de santé et des institutions et services médico-sociaux comprenant ;
46902
+b) Douze représentants des institutions et établissements de santé et des institutions et services médico-sociaux comprenant :
46903 46903
 
46904 46904
 i) Un représentant des organisations de l'hospitalisation publique, un représentant des organisations de l'hospitalisation privée à but lucratif et un représentant des organisations de l'hospitalisation privée à but non lucratif, désignés sur proposition, dans chaque secteur, d'une organisation représentative ;
46905 46905
 
... ...
@@ -47071,9 +47071,11 @@ La Conférence nationale de santé veille à une articulation de ses travaux ave
47071 47071
 
47072 47072
 La Conférence peut être sollicitée pour désigner des représentants appelés à siéger dans d'autres organismes, instances ou groupes de travail externes. Cette désignation se fait par appel à candidatures adressé à l'ensemble de ses membres. Les membres ainsi désignés rendent compte régulièrement à la commission permanente et à l'assemblée plénière de leur mandat et des positions prises conformes à celles de la Conférence nationale de la santé.
47073 47073
 
47074
-######### Article D1411-46
47074
+######## Paragraphe 3 : Règles de fonctionnement
47075
+
47076
+######### Article D1411-45-1
47075 47077
 
47076
-Le ministère chargé de la santé assurent les missions de secrétariat général de la Conférence nationale de la santé.
47078
+Le ministère chargé de la santé assure les missions de secrétariat général de la Conférence nationale de la santé.
47077 47079
 
47078 47080
 Le secrétaire général est nommé par arrêté du Ministre chargé de la santé.
47079 47081
 
... ...
@@ -47093,9 +47095,7 @@ Le secrétaire général est chargé notamment :
47093 47095
 - de veiller aux suites données aux avis adoptés par l'instance ;
47094 47096
 - de proposer une liste des compétences pouvant être représentées dans le groupe de travail permanent, prévu à l'art. D. 1411-43.
47095 47097
 
47096
-######## Paragraphe 3 : Règles de fonctionnement
47097
-
47098
-######### Article D1411-47
47098
+######### Article D1411-45-2
47099 47099
 
47100 47100
 La durée du mandat des membres de la Conférence nationale de santé est de cinq ans, les membres ne pouvant siéger plus de dix ans consécutivement.
47101 47101
 
... ...
@@ -47105,7 +47105,7 @@ Lorsqu'un membre cesse, quel qu'en soit le motif, de faire partie de la Confére
47105 47105
 
47106 47106
 En cas d'absences répétées d'un membre titulaire aux réunions de l'Assemblée plénière ou de la Commission permanente auxquelles il aura été convoqué, non motivées pendant trois mois, sans s'être fait suppléer ni avoir donné mandat, ni transmis de contributions, ni participer à, au moins, un groupe de travail, constatées par le Secrétariat général à la demande de la Commission permanente, le Président de la Conférence peut prendre des dispositions visant à faire désigner par l'organisme désignateur un autre membre représentant cet organisme.
47107 47107
 
47108
-######### Article D1411-48
47108
+######### Article D1411-45-3
47109 47109
 
47110 47110
 Pour sa première réunion en Assemblée plénière, les membres de la Conférence nationale de santé sont convoqués par le Ministre chargé de la santé.
47111 47111
 
... ...
@@ -47121,11 +47121,11 @@ En l'absence de règlement intérieur, les modalités provisoires de l'organisat
47121 47121
 
47122 47122
 Elles cessent de recevoir application à la date de l'adoption du règlement intérieur de la Conférence.
47123 47123
 
47124
-######### Article D1411-49
47124
+######### Article D1411-45-4
47125 47125
 
47126 47126
 La Conférence nationale de santé se réunit en assemblée plénière au moins deux fois par an, sur convocation de son Président ou à la demande du Ministre chargé de la santé.
47127 47127
 
47128
-La Conférence nationale de santé se réunit en commission permanente, prévue à l'article D. 1411-41, et en proupe de travail permanent, prévu à l'article D. 1411-43, au moins quatre fois par an, sur convocation du président ou à la demande d'au moins un tiers des membres de la formation concernée.
47128
+La Conférence nationale de santé se réunit en commission permanente, prévue à l'article D. 1411-41, et en groupe de travail permanent, prévu à l'article D. 1411-43, au moins quatre fois par an, sur convocation du président ou à la demande d'au moins un tiers des membres de la formation concernée.
47129 47129
 
47130 47130
 Les réunions des différentes formations et groupes de travail de la Conférence ne sont pas publiques, sauf décision contraire du Président, dans les conditions fixées par le règlement intérieur.
47131 47131
 
... ...
@@ -47133,33 +47133,33 @@ La convocation, les pièces ou les documents nécessaires à la préparation des
47133 47133
 
47134 47134
 Sauf urgence, les membres des différentes formations reçoivent, dix jours au moins avant la date de la réunion, une convocation comportant le projet d'ordre du jour et, le cas échéant, les documents afférents.
47135 47135
 
47136
-######### Article D1411-50
47136
+######### Article D1411-45-5
47137 47137
 
47138 47138
 L'ordre du jour des réunions de l'assemblée plénière et de la commission permanente est fixé par son président.
47139 47139
 
47140 47140
 Le président est tenu d'inscrire les questions demandées par au moins un tiers de ses membres ou par le ministre chargé de la santé ou le ministre chargé de l'assurance maladie, des personnes âgées et des personnes handicapées.
47141 47141
 
47142
-les dispositions de l'article R. 133-6 du code des relations entre le public et l'administration sont applicable à l'assemblée plénière, la commission permanente et les groupes de travail.
47142
+Les dispositions de l'article R. 133-6 du code des relations entre le public et l'administration sont applicables à l'assemblée plénière, la commission permanente et les groupes de travail.
47143 47143
 
47144
-######### Article D1411-51
47144
+######### Article D1411-45-6
47145 47145
 
47146
-Lorsque son suppléant ne peut le remplacer, le membre titulaire peut donner mandat à un autre membre titulaire, qui ne peut recevoir plus d'un mandat. Les dispositions de l'article R. 133-8 , R. 133-9 , et R. 133-12 du code des relations entre le public et l'administration
47146
+Lorsque son suppléant ne peut le remplacer, le membre titulaire peut donner mandat à un autre membre titulaire, qui ne peut recevoir plus d'un mandat. Les dispositions des articles R. 133-8 et R. 133-9 du code des relations entre le public et l'administration sont applicables à l'assemblée plénière et à la commission permanente.
47147 47147
 
47148 47148
 Le président de la Conférence nationale de santé ne peut donner ni recevoir de mandat.
47149 47149
 
47150 47150
 Les membres suppléants n'assistent aux réunions de l'assemblée plénière, de la commission permanente qu'en cas d'absence ou d'empêchement des membres titulaires.
47151 47151
 
47152
-######### Article D1411-52
47152
+######### Article D1411-45-7
47153 47153
 
47154 47154
 Les délibérations sont prises à la majorité absolue des voix des membres présents ou représentés.
47155 47155
 
47156 47156
 En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
47157 47157
 
47158
-######### Article D1411-53
47158
+######### Article D1411-45-8
47159 47159
 
47160 47160
 Il ne peut être procédé à l'élection du président que si la moitié au moins des membres de la Conférence nationale de santé est présente ou a donné mandat. L'élection des membres représentant les collèges à la Commission permanente ne peut avoir lieu que si la moitié au moins des membres de chaque collège est présente ou a donné mandat.
47161 47161
 
47162
-######### Article D1411-54
47162
+######### Article D1411-45-9
47163 47163
 
47164 47164
 Les dispositions de l'article R. * 133-14 du code des relations entre le public et l'administration sont applicables à l'assemblée plénière de la Conférence nationale de santé.
47165 47165
 
... ...
@@ -47171,23 +47171,23 @@ Le président de la Conférence nationale de santé peut alors décider qu'une d
47171 47171
 
47172 47172
 La commission permanente rend compte des avis et propositions ainsi adoptés à la prochaine assemblée plénière de la Conférence.
47173 47173
 
47174
-######### Article D1411-55
47174
+######### Article D1411-45-10
47175 47175
 
47176 47176
 Lorsque son avis est requis, la consultation de la Conférence est réputée effectuée si aucune suite n'est donnée dans le délai mentionné au premier alinéa de l'article R. 133-14 du code des relations entre le public et l'administration à compter de la réception de la saisine ou demande d'avis.
47177 47177
 
47178
-######### Article D1411-56
47178
+######### Article D1411-45-11
47179 47179
 
47180 47180
 Les avis, propositions, rapports, études et travaux adoptés par l'assemblée plénière et, le cas échéant, par la commission permanente, sont adressés par son président aux ministres chargés de la santé, de l'assurance maladie, des personnes âgées et des personnes handicapées, et rendus publics et peuvent être consultés par voie électronique.
47181 47181
 
47182 47182
 Tout membre de la Conférence nationale de santé peut demander à faire figurer une opinion divergente en annexe de l'avis et des propositions adoptés ou qu'il y soit fait mention.
47183 47183
 
47184
-######### Article D1411-57
47184
+######### Article D1411-45-12
47185 47185
 
47186 47186
 Les ministres chargés de la santé, de l'assurance maladie, des personnes âgées et des personnes handicapées, ou leurs représentants, rendent compte une fois par an, en Assemblée plénière de la Conférence, des suites données à ses avis.
47187 47187
 
47188 47188
 Cette communication est rendue publique.
47189 47189
 
47190
-######### Article D1411-58
47190
+######### Article D1411-45-13
47191 47191
 
47192 47192
 Les membres de la Conférence, dont les membres du groupe de travail permanent, exercent leur mandat à titre gratuit ainsi que les personnalités qualifiées auditionnées ou associées.
47193 47193
 
... ...
@@ -47195,7 +47195,7 @@ Ils peuvent être indemnisés des frais de transports et de séjour qu'ils sont
47195 47195
 
47196 47196
 Le président de la Conférence nationale de santé perçoit une indemnité forfaitaire annuelle, dont le montant est fixé par arrêté des ministres chargés de la santé et du budget.
47197 47197
 
47198
-######### Article D1411-59
47198
+######### Article D1411-45-14
47199 47199
 
47200 47200
 Six mois minimum avant la fin de la mandature en cours, le secrétaire général permanent lance les travaux de renouvellement de la Conférence pour la mandature à suivre, les fonctions de l'instance sont alors limitées à la production d'avis en réponse à des saisines du gouvernement.
47201 47201