Code de la santé publique


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 1er septembre 2019 (version 33b8f1f)
La précédente version était la version consolidée au 23 août 2019.

74303
######## Article R4301-9
74304

                        
74305
En application de l'article L. 4301-1 et dans les conditions de l'article L. 4311-4, le préfet de région peut, après avis de la commission mentionnée au premier alinéa de l'article L. 4311-4 siégeant dans la composition prévue au troisième alinéa du présent article, autoriser individuellement à exercer la profession d'infirmier en pratique avancée les ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, qui sont titulaires d'un titre de formation délivré par un autre Etat membre de l'Union ou par un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, permettant l'exercice des fonctions d'infirmier en pratique avancée.
74306

                        
74307
L ‘ autorisation d'exercer en qualité d'infirmier en pratique avancée est délivrée dans les conditions prévues aux articles R. 4311-34 à R. 4311-37.
74308

                        
74309
La composition de la commission prévue à l'article R. 4311-36-1 est complétée par deux infirmiers titulaires du diplôme d'Etat d'infirmier en pratique avancée, dans la mention prévue à l'article R. 4301-1 demandée par l'intéressé, dont un au moins participe à la formation préparatoire à ce diplôme. Le médecin membre de la commission est un médecin dont la pratique médicale relève du domaine d'intervention concerné.
   

                    
106603 106611
####### Article D6145-64
106604 106612

                                                                                    
106605 106613
Le programme d'investissement prévu au 4° de l'article L. 6143-7 comporte notamment les informations suivantes :
106606 106614

                                                                                    
106607 106615
1° Pour les opérations de travaux, d'acquisition d'équipements matériels lourds mentionnés à l'article R. 6122-26 ou pour les opérations d'investissement portant sur des systèmes d'information, dont le coût total est supérieur à un seuil qui peut être différent selon les établissements et qui est fixé par arrêté des ministres chargés du budget, de la santé et de la sécurité sociale :
106608 106616

                                                                                    
106609 106617
a) La liste détaillée des opérations ;
106610 106618

                                                                                    
106611 106619
b) Leur montant prévisionnel ;
106612 106620

                                                                                    
106613 106621
c) Les échéances prévisionnelles ;
106614 106622

                                                                                    
106615 106623
d) Une fiche de présentation de chaque opération de travaux ou de systèmes d'information.
106616 106624

                                                                                    
106617 106625
2° Pour les autres opérations de travaux, d'acquisition de matériel, d'investissement portant sur des systèmes d'information ainsi que les acquisitions de terrains : le montant annuel par nature d'opération.
106618

                                                                                    
106619
Un arrêté du ministre chargé de la santé fixe les modalités de présentation de ces informations.
   

                    
106714
####### Article D6145-72-1
106715

                        
106716
Les établissements publics de santé peuvent recourir à des cessions de créances notifiées à titre d'escompte, portant uniquement sur les produits dus par l'assurance maladie à l'établissement au titre de la valorisation de l'activité prévus au huitième alinéa de l'article L. 162-22-6 et au deuxième alinéa de l'article L. 162-23-1 du code de la sécurité sociale sous réserve que :
106717
- la capacité d'autofinancement de l'établissement est suffisante, en moyenne sur les trois précédents exercices clos, pour couvrir le remboursement en capital contractuel des emprunts figurant dans le tableau de financement mentionné à l'article R. 6145-13. Le remboursement en capital contractuel ne prend pas en compte les remboursements anticipés en capital ;
106718
- leur fonds de roulement est positif sur les trois précédents exercices clos ;
106719
- la variation moyenne du fonds de roulement sur les trois précédents exercices clos est positive.
106720

                        
106721
Les établissements remplissant les critères susmentionnés peuvent contracter un montant de cessions mensuelles de créances correspondant à un encours total des créances maximum de quarante-cinq jours de valorisation de leurs produits mentionnés au premier alinéa sur la base du cumul des douze derniers mois.
   

                    
106723
####### Article D6145-72-2
106724

                        
106725
Lorsque les conditions définies à l'article D. 6145-72-1 ne sont pas réunies, le directeur général de l'agence régionale de santé peut autoriser les établissements publics de santé à recourir à une cession de créances notifiée à titre d'escompte.
106726

                        
106727
Le directeur de l'établissement adresse sa demande d'autorisation à l'agence régionale de santé assortie des contrats de l'ensemble des produits de financement de court terme dont il dispose, des propositions commerciales concernant des contrats de cession de créances, d'un plan prévisionnel de trésorerie et d'une actualisation de l'état prévisionnel des recettes et des dépenses de l'exercice en cours.
106728

                        
106729
Le directeur général de l'agence régionale de santé dispose d'un délai d'un mois pour notifier sa décision, qui doit être motivée, au directeur de l'établissement. A l'expiration de ce délai d'un mois, le silence gardé par le directeur général de l'agence régionale de santé constitue une décision implicite de rejet susceptible de recours.
106730

                        
106731
Dès réception de la demande d'autorisation et dans le respect du délai d'un mois mentionné à l'alinéa précédent, le directeur général de l'agence régionale de santé peut saisir pour avis, le directeur régional des finances publiques, qui dispose alors d'un délai de quinze jours pour se prononcer.
106732

                        
106733
Lorsque la décision est favorable, elle fixe le montant maximum de cessions mensuelles de créances autorisé, dans la limite prévue au dernier alinéa de l'article D. 6145-72-1.
   

                    
106735
####### Article D6145-72-3
106736

                        
106737
I.-Les établissements autorisés par l'agence régionale de santé à signer un contrat de cessions de créances notifiées à titre d'escompte en application de l'article D. 6145-72-2 sont intégrés dans les dispositifs régionaux de supervision de la trésorerie et transmettent mensuellement un plan prévisionnel de trésorerie à l'agence régionale de santé.
106738

                        
106739
Si l'établissement est soumis à l'obligation de produire un plan de redressement conformément à l'article L. 6143-3, le directeur présente une actualisation de ce plan.
106740

                        
106741
II.-Les établissements répondant aux critères mentionnés à l'article D. 6145-72-1 ayant signé un contrat de cessions de créances notifiées à titre d'escompte transmettent annuellement un plan prévisionnel de trésorerie à l'agence régionale de santé.
106742

                        
106743
III.-Dans un délai minimal d'un mois avant la signature du contrat de cessions de créances notifiées à titre d'escomptes conclu en application de l'article D. 6145-72-1 ou de l'article D. 6145-72-2, le directeur de l'établissement en informe, le directeur général de l'agence régionale de santé, le comptable public assignataire de l'établissement, ainsi que le directeur de la caisse et son agent comptable mentionnée à l'article L. 174-2 du code de la sécurité sociale.