Code de la santé publique


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... ...
@@ -45267,13 +45267,13 @@ Les repérages prévus aux articles R. 1334-20 à R. 1334-22 ainsi que l'évalua
45267 45267
 
45268 45268
 Lorsque le résultat de l'évaluation de l'état de conservation conduit aux préconisations prévues au 2° ou 3° du IV de l'article R. 1334-20, la personne ayant effectué le repérage des matériaux et produits de la liste A dans un immeuble bâti mentionné à l'article R. 1334-17 ou à l'article R. 1334-18 transmet une copie du rapport de repérage au préfet du département du lieu d'implantation de l'immeuble bâti. Un arrêté des ministres chargés de la construction et de la santé précise les modalités de cette transmission.
45269 45269
 
45270
-Comme prévu à l'article R. 271-2-1 du code de la construction et de l'habitation, les personnes mentionnées au premier alinéa adressent aux ministres chargés de la construction et de la santé un rapport annuel d'activité.
45270
+Comme prévu à l'article R. 271-2-1 du code de la construction et de l'habitation, les personnes mentionnées au premier alinéa adressent aux ministres chargés de la construction et de la santé un rapport annuel d'activité. Pour l'établissement de ce rapport, elles tiennent compte des résultats des analyses mentionnées à l'article R. 1334-24, qui leur sont communiqués par les organismes accrédités mentionnés à l'article R. 1334-24 chargés d'effectuer ces analyses.
45271 45271
 
45272 45272
 ######## Article R1334-24
45273 45273
 
45274 45274
 Les analyses de matériaux et produits susceptibles de contenir de l'amiante sont réalisées par un organisme accrédité répondant aux exigences définies par un arrêté du ministre chargé de la santé. Cet arrêté précise notamment les compétences des personnes chargées d'effectuer les analyses et les méthodes qui doivent être mises en œuvre pour vérifier la présence d'amiante dans le matériau ou le produit.
45275 45275
 
45276
-Les organismes accrédités adressent au ministre chargé de la santé un rapport d'activité portant sur l'année écoulée, dont les modalités et le contenu sont définis par arrêté du ministre chargé de la santé.
45276
+Les organismes accrédités sont réputés avoir satisfait à l'obligation de transmission prévue à l'article L. 1334-14, dès lors qu'ils communiquent les résultats des analyses qu'ils ont réalisées aux personnes réalisant les repérages mentionnées à l'article R. 1334-23, qui les reprennent dans le rapport annuel d'activité mentionné à ce même article.
45277 45277
 
45278 45278
 ######## Article R1334-25
45279 45279
 
... ...
@@ -50181,9 +50181,9 @@ Pour la réalisation de sa mission, ce service a tous pouvoirs d'investigation s
50181 50181
 
50182 50182
 Le directeur général de l'agence régionale de santé peut transiger.
50183 50183
 
50184
-Il représente l'Etat devant le tribunal administratif dans tous les litiges relatifs aux décisions qu'il prend en application du premier alinéa de l'article L. 1432-2.
50184
+Il représente l'Etat devant le tribunal administratif et la cour administrative d'appel dans tous les litiges relatifs aux décisions qu'il prend en application du premier alinéa de l'article L. 1432-2.
50185 50185
 
50186
-Dans les litiges relatifs aux actes qu'elle prend au nom de l'Etat, l'agence régionale de santé bénéficie de la dispense du ministère d'avocat prévue à l'article R. 431-7 du code de justice administrative.
50186
+Dans les litiges relatifs aux actes qu'elle prend au nom de l'Etat, l'agence régionale de santé bénéficie de la dispense du ministère d'avocat prévue aux articles R. 431-7 et R. 811-10 du code de justice administrative.
50187 50187
 
50188 50188
 ###### Section 3 : Personnel des agences
50189 50189
 
... ...
@@ -75022,10 +75022,6 @@ Sont fixés par arrêté du ministre chargé de la santé :
75022 75022
 
75023 75023
 4° Les modalités de validation des enseignements et des stages en vue de la délivrance du diplôme d'Etat.
75024 75024
 
75025
-######## Article D4311-44
75026
-
75027
-La nomination des directeurs scientifiques des instituts de formation dispensant cet enseignement est subordonnée à leur agrément par le directeur général de l'agence régionale de santé.
75028
-
75029 75025
 ####### Paragraphe 2 : Diplôme d'Etat d'infirmier anesthésiste
75030 75026
 
75031 75027
 ######## Article D4311-45
... ...
@@ -75050,10 +75046,6 @@ Sont fixés par arrêté du ministre chargé de la santé :
75050 75046
 
75051 75047
 4° Les modalités de validation des enseignements et des stages en vue de la délivrance du diplôme d'Etat.
75052 75048
 
75053
-######## Article D4311-48
75054
-
75055
-La nomination des directeurs scientifiques des instituts de formation dispensant cet enseignement est subordonné à leur agrément par le directeur général de l'agence régionale de santé.
75056
-
75057 75049
 ####### Paragraphe 3 : Diplôme d'Etat de puéricultrice.
75058 75050
 
75059 75051
 ######## Article D4311-49
... ...
@@ -76436,10 +76428,6 @@ Les instituts de formation en masso-kinésithérapie autorisés à délivrer l'e
76436 76428
 
76437 76429
 La composition des jurys et la nomination de leurs membres sont fixées par les directeurs d'instituts dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la santé.
76438 76430
 
76439
-######## Article D4321-25
76440
-
76441
-La nomination des médecins conseillers scientifiques des instituts est subordonnée à leur agrément par le directeur général de l'agence régionale de santé.
76442
-
76443 76431
 ######## Article R4321-26
76444 76432
 
76445 76433
 Le silence gardé pendant plus de quatre mois sur les demandes de dispense d'enseignement, de stages cliniques ou d'examens de passage mentionnées à l'article D. 4321-17 vaut décision de rejet.
... ...
@@ -77512,10 +77500,6 @@ Sont déterminées par arrêté du ministre chargé de la santé :
77512 77500
 
77513 77501
 3° La nature des épreuves d'admission.
77514 77502
 
77515
-######## Article D4322-12
77516
-
77517
-La nomination des médecins conseillers scientifiques des instituts est subordonnée à leur agrément par le directeur général de l'agence régionale de santé.
77518
-
77519 77503
 ######## Article R4322-13
77520 77504
 
77521 77505
 Le silence gardé pendant plus de quatre mois sur les demandes de dispense de tout ou partie de la scolarité, des stages cliniques et des examens de passage mentionnées à l'article D. 4322-4 vaut décision de rejet.
... ...
@@ -78352,10 +78336,6 @@ Les instituts de formation en ergothérapie autorisés à délivrer l'enseigneme
78352 78336
 
78353 78337
 La composition des jurys et la nomination de leurs membres sont fixées par les directeurs d'instituts dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la santé.
78354 78338
 
78355
-######## Article D4331-7
78356
-
78357
-La nomination des médecins conseillers scientifiques des instituts est subordonnée à leur agrément par le directeur général de l'agence régionale de santé.
78358
-
78359 78339
 ######## Article R4331-8
78360 78340
 
78361 78341
 Le silence gardé pendant plus de quatre mois sur les demandes de dispense d'enseignement, de stages et d'épreuves mentionnées à l'article D. 4331-4 vaut décision de rejet.
... ...
@@ -78538,14 +78518,6 @@ Les instituts de formation autorisés à délivrer l'enseignement préparant au
78538 78518
 
78539 78519
 La composition des jurys et la nomination de leurs membres sont fixées par les directeurs d'instituts dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la santé.
78540 78520
 
78541
-######## Article D4332-7
78542
-
78543
-La nomination des conseillers scientifiques des instituts est subordonnée à leur agrément par le directeur général de l'agence régionale de santé.
78544
-
78545
-######## Article R4332-8
78546
-
78547
-Le silence gardé pendant plus de quatre mois sur les demandes d'agrément mentionnées à l'article D. 4332-7 vaut décision de rejet.
78548
-
78549 78521
 ####### Sous-section 2 : Ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen
78550 78522
 
78551 78523
 ######## Paragraphe 1 : Libre établissement
... ...
@@ -79370,10 +79342,6 @@ Les instituts de formation autorisés à délivrer l'enseignement préparant au
79370 79342
 
79371 79343
 La composition des jurys et la nomination de leurs membres sont fixées par les directeurs d'instituts dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la santé.
79372 79344
 
79373
-######## Article D4351-12
79374
-
79375
-La nomination des médecins conseillers scientifiques des instituts est subordonnée à leur agrément par le directeur général de l'agence régionale de santé.
79376
-
79377 79345
 ######## Article R4351-13
79378 79346
 
79379 79347
 Le silence gardé pendant plus de quatre mois sur les demandes de dispense de scolarité, de stages et d'épreuves mentionnées à l'article D. 4351-9 vaut décision de rejet.
... ...
@@ -79526,10 +79494,6 @@ Les instituts de formation autorisés à délivrer l'enseignement préparatoire
79526 79494
 
79527 79495
 La composition des jurys est fixée par les directeurs d'instituts qui en désignent les membres.
79528 79496
 
79529
-######## Article D4352-5
79530
-
79531
-Des médecins ou pharmaciens biologistes sont désignés en qualité de conseillers scientifiques des instituts par le directeur général de l'agence régionale de santé.
79532
-
79533 79497
 ######## Article D4352-6
79534 79498
 
79535 79499
 Le silence gardé pendant plus de quatre mois sur les demandes de dispense d'enseignement, de stages et d'épreuves mentionnées à l'article D. 4352-2 vaut décision de rejet.
... ...
@@ -80573,10 +80537,6 @@ Le règlement intérieur, s'il a été établi après la constitution de la soci
80573 80537
 
80574 80538
 Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux sociétés constituées de professionnels relevant d'un ordre, et qui font l'objet d'une inscription au tableau dans les conditions fixées par les articles R. 4113-4 à R. 4113-10.
80575 80539
 
80576
-######## Article R4381-11
80577
-
80578
-La décision d'agrément est notifiée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception à chacun des intéressés et aux organismes d'assurance maladie du régime général, de la mutualité sociale agricole et du régime des travailleurs non salariés des professions non agricoles ayant compétence dans le département.
80579
-
80580 80540
 ######## Article R4381-12
80581 80541
 
80582 80542
 L'agrément est refusé si la demande n'est pas conforme aux conditions énoncées à l'article R. 4381-10 ou si les statuts ne sont pas conformes aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur.
... ...
@@ -87221,10 +87181,6 @@ b) Par un étudiant en pharmacie de l'une des nationalités prévues au 2° de l
87221 87181
 
87222 87182
 En cas de condamnation à une interdiction d'exercer la pharmacie en application de l'article L. 4234-6, le remplacement du pharmacien titulaire prévu à l'article L. 5125-21, ne peut être assuré que dans les conditions prévues au a du 1° de l'article R. 5125-39.
87223 87183
 
87224
-######## Article R5125-41
87225
-
87226
-Pour une absence supérieure à huit jours, le pharmacien titulaire signale par lettre recommandée, au directeur général de l'agence régionale de santé et au président du conseil de l'ordre des pharmaciens dont il dépend, les nom, adresse et qualité du remplaçant qui se sera engagé par écrit à assurer le remplacement.
87227
-
87228 87184
 ######## Article R5125-42
87229 87185
 
87230 87186
 Lorsque, pendant une période supérieure à un mois, un pharmacien adjoint recruté en application de l'article L. 5125-20 s'absente ou remplace le pharmacien titulaire, il est remplacé dans les conditions prévues aux 1° et 2° de l'article R. 5125-39.
... ...
@@ -98137,7 +98093,7 @@ L'hospitalisation des détenus est assurée :
98137 98093
 
98138 98094
 a) Par l'établissement de santé mentionné à l'article R. 6112-14 lorsque cette hospitalisation présente un caractère d'urgence ou de très courte durée ;
98139 98095
 
98140
-b) Par un établissement de santé figurant sur une liste fixée par arrêté des ministres du budget, de la défense, de l'intérieur, de la justice, de la santé et de la sécurité sociale.
98096
+b) Par un établissement de santé figurant sur une liste fixée par arrêté des ministres du budget, de la justice, de la santé et de la sécurité sociale.
98141 98097
 
98142 98098
 Ce même arrêté fixe les conditions dans lesquelles l'Etat prend en charge, conformément au 3° de l'article L. 381-30-6 du code de la sécurité sociale, les frais d'aménagement des locaux spécialement prévus pour l'admission des détenus dans les établissements de santé.
98143 98099
 
... ...
@@ -105281,7 +105237,7 @@ A sa demande, le président de la commission médicale d'établissement peut ég
105281 105237
 
105282 105238
 ####### Article R6143-38
105283 105239
 
105284
-Sans préjudice des obligations de publication prévues par d'autres dispositions du présent code, les décisions des directeurs des établissements publics de santé et les délibérations non réglementaires de leurs conseils de surveillance sont notifiées aux personnes physiques et morales qu'elles concernent. Leurs décisions et délibérations réglementaires sont affichées sur des panneaux spécialement aménagés à cet effet et aisément consultables par les personnels et les usagers. Lorsque ces décisions ou délibérations font grief à d'autres personnes que les usagers et les personnels, elles sont, en outre, publiées au bulletin des actes administratifs de la préfecture du département dans lequel l'établissement a son siège.
105240
+Sans préjudice des obligations de publication prévues par d'autres dispositions du présent code, les décisions des directeurs des établissements publics de santé et les délibérations non réglementaires de leurs conseils de surveillance sont notifiées aux personnes physiques et morales qu'elles concernent. Leurs décisions et délibérations réglementaires sont publiées sur le site internet de l'établissement. Lorsque ces décisions ou délibérations font grief à d'autres personnes que les usagers et les personnels, elles sont, en outre, publiées au bulletin des actes administratifs de la préfecture du département dans lequel l'établissement a son siège.
105285 105241
 
105286 105242
 ###### Section 5 : Déséquilibre financier
105287 105243
 
... ...
@@ -106453,8 +106409,6 @@ Si le conseil de surveillance n'a pas pris la délibération au plus tard à cet
106453 106409
 
106454 106410
 Le compte financier et les documents qui l'accompagnent sont transmis, dans un délai de huit jours, au directeur général de l'agence régionale de santé.
106455 106411
 
106456
-Aucune décision modificative au titre de l'exercice en cours ne peut être prise avant cette transmission, sauf accord exprès du directeur général de l'agence régionale de santé.
106457
-
106458 106412
 ######## Article R6145-48
106459 106413
 
106460 106414
 Les prestations de services que les établissements publics de santé peuvent assurer à titre subsidiaire, ainsi que le prévoit l'article L. 6145-7, sont développées dans la limite des moyens matériels et humains indispensables à l'exécution des missions définies aux articles L. 6111-1 et L. 6112-1.
... ...
@@ -117371,7 +117325,7 @@ Le cahier des charges régional définit les indicateurs de suivi, les condition
117371 117325
 
117372 117326
 Indépendamment de la rémunération des actes accomplis dans le cadre de leur mission, le cahier des charges précise la rémunération forfaitaire des personnes participant aux gardes de permanence des soins ambulatoires et à la régulation médicale téléphonique. Cette rémunération forfaitaire peut varier en fonction de la sujétion et des contraintes géographiques, dans les limites fixées par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale. Elle est financée par le fonds d'intervention régional mentionné à l'article L. 1435-8.
117373 117327
 
117374
-L'arrêté fixant le cahier des charges régional est pris après avis des comités départementaux mentionnés à l'article R. 6313-1, de la commission spécialisée de l'organisation des soins de la conférence régionale de la santé et de l'autonomie et de l'union régionale des professionnels de santé représentant les médecins. Les conditions d'organisation mentionnées au troisième alinéa sont soumises pour avis au conseil départemental de l'ordre des médecins et au préfet de département ou, à Paris, au préfet de police. Les avis prévus au présent alinéa sont rendus dans le délai d'un mois à compter de la réception de la demande d'avis. Passé ce délai, l'avis est réputé rendu.
117328
+L'arrêté fixant le cahier des charges régional est pris après avis des comités départementaux mentionnés à l'article R. 6313-1, de la commission spécialisée de l'organisation des soins de la conférence régionale de la santé et de l'autonomie et de l'union régionale des professionnels de santé représentant les médecins. Les modifications du cahier des charges ayant des conséquences sur le territoire d'un seul département sont établies par arrêté du directeur général de l'agence régionale de santé, après avis de l'union régionale des professionnels de santé représentant les médecins et du comité mentionné à l'article R. 6313-1 du département concerné. Les conditions d'organisation mentionnées au troisième alinéa sont soumises pour avis au conseil départemental de l'ordre des médecins et au préfet de département ou, à Paris, au préfet de police. Les avis prévus au présent alinéa sont rendus dans le délai d'un mois à compter de la réception de la demande d'avis. Passé ce délai, l'avis est réputé rendu.
117375 117329
 
117376 117330
 ####### Article R6315-6-1
117377 117331