Code de la santé publique


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Version consolidée au 26 mai 2019 (version 491e4aa)
La précédente version était la version consolidée au 24 mai 2019.

65377 65377
######### Article R4113-23
65378 65378

                                                                                    
65379 65379
I.-Le lieu habituel d'exercice d'une société d'exercice libéral de médecins est celui de la résidence professionnelle au titre de laquelle elle est inscrite au tableau de l'ordre.
65380 65380

                                                                                    
65381 65381
Toutefois, dans l'intérêt de la population, la
II.-Une
 société peut
 être autorisée à
 exercer son activité
 professionnelle
 sur un ou plusieurs sites distincts de sa résidence professionnelle 
:
65382

                                                                                    
65383
1° Lorsqu'il existe dans le secteur géographique considéré une carence ou une insuffisance de l'offre de soins préjudiciable aux besoins des patients ou à la permanence des soins ; ou
65384

                                                                                    
65385
2° Lorsque les investigations et les soins à entreprendre nécessitent un environnement adapté, l'utilisation d'équipements particuliers, la mise en œuvre de techniques spécifiques ou la coordination de différents intervenants.
65386

                                                                                    
65387
La société prend toutes dispositions pour que soient assurées sur l'ensemble des sites d'exercice la réponse aux urgences, la qualité, la sécurité et la continuité des soins.
65388

                                                                                    
65389 65381
II.-La demande
habituelle, sous réserve d'adresser par tout moyen permettant de donner date certaine à sa réception, au plus tard deux mois avant la date prévisionnelle de début d'activité, une déclaration préalable
 d'ouverture d'un 
site
lieu d'exercice
 distinct
 est adressée
 au conseil départemental dans le ressort duquel se situe l'activité envisagée. 
Elle
Ce dernier la communique sans délai au conseil départemental au tableau duquel la société est inscrite lorsque celle-ci a sa résidence professionnelle dans un autre département.
65382

                                                                                    
65389 65383
La déclaration préalable d'ouverture d'un site distinct
 est accompagnée de toutes informations utiles sur les conditions d'exercice.
 Si ces informations sont insuffisantes, le
65384

                                                                                    
65389 65385
III.-Le
 conseil départemental 
demande des précisions complémentaires.
65390

                                                                                    
65391 65385
Lorsque le site concerné est implanté dans un autre département, le conseil départemental au tableau duquel la société est inscrite est informé de la demande et des suites qui lui sont données
dans le ressort duquel se situe l'activité envisagée ne peut s'y opposer que pour des motifs tirés d'une méconnaissance des obligations de qualité, sécurité et continuité des soins et des dispositions législatives et règlementaires
.
65392 65386

                                                                                    
65393 65387
Le conseil départemental 
saisi se prononce, par une décision motivée, dans un
dispose d'un
 délai de 
trois
deux
 mois à compter de la réception 
du dossier de demande complet. L'autorisation est réputée acquise au terme de ce délai.
65394

                                                                                    
65395
III.-L'autorisation
65387
de la déclaration pour faire connaître à la société cette opposition par une décision motivée. Cette décision est notifiée par tout moyen permettant de donner date certaine à sa réception.
65388

                                                                                    
65395 65389
La déclaration
 est personnelle et incessible. 
Il peut y être mis fin si les conditions fixées au I
Le conseil départemental peut, à tout moment, s'opposer à la poursuite de l'activité s'il constate que les obligations de qualité, sécurité et continuité des soins
 ne sont plus 
réunies
respectées
.
65396 65390

                                                                                    
65397 65391
IV.-Les
 décisions prises par les conseils départementaux peuvent faire l'objet d'un recours hiérarchique devant le conseil national. Ce recours hiérarchique doit être exercé avant tout
 recours contentieux
 formés devant le tribunal administratif territorialement compétent contre les décisions de refus, de retrait ou d'abrogation d'autorisation ainsi que ceux dirigés contre les décisions d'autorisation ne sont recevables qu'à la condition d'avoir été précédés d'un recours administratif devant le Conseil national de l'ordre des médecins
.
65398 65392

                                                                                    
65399 65393
Si l'ouverture d'un site distinct implique, eu égard notamment aux statuts types établis par le Conseil national de l'ordre des médecins, l'inscription d'une mention en ce sens dans les statuts de la société ou la modification de ces statuts, les dispositions de l'article R. 4113-4 ne s'appliquent pas à cette inscription ou à cette modification.
   

                    
65753 65747
######### Article R4113-74
65754 65748

                                                                                    
65755 65749
I. - 
Les membres d'une société civile professionnelle de médecins ou de chirurgiens-dentistes ont une résidence professionnelle commune.
65756 65750

                                                                                    
65757 65751
Toutefois,
II. - Une société civile professionnelle de médecins peut exercer son activité professionnelle sur un ou plusieurs sites distincts de sa résidence professionnelle habituelle, sous réserve d'adresser par tout moyen permettant de donner date certaine à sa réception, au plus tard deux mois avant la date prévisionnelle de début d'activité, une déclaration préalable d'ouverture d'un lieu d'exercice distinct au conseil départemental dans le ressort duquel se situe l'activité envisagée. Ce dernier la communique sans délai au conseil départemental au tableau duquel
 la société
 est inscrite lorsque celle-ci a sa résidence professionnelle dans un autre département.
65752

                                                                                    
65753
Elle est accompagnée de toutes informations utiles sur les conditions d'exercice.
65754

                                                                                    
65755
Le conseil départemental dans le ressort duquel se situe l'activité envisagée ne peut s'y opposer que pour des motifs tirés d'une méconnaissance des obligations de qualité, sécurité et continuité des soins et des dispositions législatives et règlementaires.
65756

                                                                                    
65757
Le conseil départemental dispose d'un délai de deux mois à compter de la réception de la déclaration pour faire connaitre à la société civile professionnelle de médecins cette opposition par une décision motivée. Cette décision est notifiée par tout moyen permettant de donner date certaine à sa réception.
65758

                                                                                    
65759
La déclaration est personnelle et incessible. Le conseil départemental peut, à tout moment, s'opposer à la poursuite de l'activité s'il constate que les obligations de qualité, sécurité et continuité des soins ne sont plus respectées.
65760

                                                                                    
65761
Les décisions prises par les conseils départementaux peuvent faire l'objet d'un recours hiérarchique devant le conseil national. Ce recours hiérarchique doit être exercé avant tout recours contentieux.
65762

                                                                                    
65757 65763
III. - Une société de chirurgien-dentiste
 peut être autorisée par le conseil départemental de l'ordre à exercer dans un ou plusieurs cabinets secondaires l'une ou plusieurs des disciplines pratiquées par ses membres si la satisfaction des besoins des malades l'exige et à la condition que la situation des cabinets secondaires par rapport au cabinet principal ainsi que l'organisation des soins dans ces cabinets permettent de répondre aux urgences.
65758 65764

                                                                                    
65759 65765
IV. - 
Pendant un an au maximum, la société peut en outre exercer dans le cabinet où exerçait un associé lors de son entrée dans la société, 
lorsque aucun
lorsqu'aucun
 médecin ou aucun chirurgien-dentiste n'exerce dans cette localité.
   

                    
67747 67753
######### Article R4127-85
67748 67754

                                                                                    
67749 67755
Le lieu habituel d'exercice d'un médecin est celui de la résidence professionnelle au titre de laquelle il est inscrit sur le tableau du conseil départemental, conformément à l'article L. 4112-1.
67750 67756

                                                                                    
67751 67757
Dans l'intérêt de la population, un
Un
 médecin peut exercer son activité professionnelle sur un ou plusieurs sites distincts de sa résidence professionnelle habituelle
 :
67752

                                                                                    
67753
- lorsqu'il existe dans le secteur géographique considéré une carence ou une insuffisance de l'offre de soins préjudiciable aux besoins des patients ou à la permanence des soins ;
67754
- ou lorsque les investigations et les soins qu'il entreprend nécessitent un environnement adapté, l'utilisation d'équipements particuliers, la mise en oeuvre de techniques spécifiques ou la coordination de différents intervenants.
67755

                                                                                    
67756
Le médecin doit prendre toutes dispositions et en justifier pour que soient assurées sur tous ces sites d'exercice la réponse aux urgences, la qualité, la sécurité et la continuité des soins.
67757

                                                                                    
67758 67757
La demande
, sous réserve d'adresser par tout moyen permettant de donner date certaine à sa réception, au plus tard deux mois avant la date prévisionnelle de début d'activité, une déclaration préalable
 d'ouverture d'un lieu d'exercice distinct
 est adressée
 au conseil départemental dans le ressort duquel se situe l'activité envisagée. 
Elle doit être accompagnée de toutes informations utiles sur les conditions d'exercice. Si celles-ci sont insuffisantes, le conseil départemental doit demander des précisions complémentaires.
67759

                                                                                    
67760 67757
Le
Ce dernier la communique sans délai au
 conseil départemental au tableau duquel le médecin est inscrit 
est informé de la demande 
lorsque 
celle-ci concerne un site situé
celui-ci a sa résidence professionnelle
 dans un autre département.
67761 67758

                                                                                    
67762
Le silence gardé par le
67759
La déclaration préalable doit être accompagnée de toutes informations utiles à son examen.
67760

                                                                                    
67762 67761
Le
 conseil départemental 
sollicité vaut autorisation implicite à l'expiration
dans le ressort duquel se situe l'activité envisagée ne peut s'y opposer que pour des motifs tirés d'une méconnaissance des obligations de qualité, sécurité et continuité des soins et des dispositions législatives et règlementaires.
67762

                                                                                    
67762 67763
Le conseil départemental dispose
 d'un délai de 
trois
deux
 mois à compter de la 
date de 
réception de la 
demande ou de la réponse au supplément d'information demandé.
67764
L'autorisation
67763
déclaration pour faire connaitre au médecin cette opposition par une décision motivée. Cette décision est notifiée par tout moyen permettant de donner date certaine à sa réception.
67764 67763
L'autorisation
déclaration pour faire connaitre au médecin cette opposition par une décision motivée. Cette décision est notifiée par tout moyen permettant de donner date certaine à sa réception.
67764

                                                                                    
67764 67765
La déclaration
 est personnelle et incessible. 
Il peut y être mis fin si les conditions fixées aux alinéas précédents
Le conseil départemental peut, à tout moment, s'opposer à la poursuite de l'activité s'il constate que les obligations de qualité, sécurité et continuité des soins
 ne sont plus 
réunies
respectées
.
67765 67766

                                                                                    
67766 67767
Les
 décisions prises par les conseils départementaux peuvent faire l'objet d'un recours hiérarchique devant le conseil national. Ce recours hiérarchique doit être exercé avant tout
 recours contentieux
 contre les décisions de refus, de retrait ou d'abrogation d'autorisation ainsi que ceux dirigés contre les décisions explicites ou implicites d'autorisation ne sont recevables qu'à la condition d'avoir été précédés d'un recours administratif devant le Conseil national de l'ordre
.
   

                    
74007
######## Article R4301-10
74008

                        
74009
En application de l'article L. 4304-1 et dans les conditions de l'article L. 4311-22, l'exercice en pratique avancée d'un infirmier ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen est subordonné à une déclaration préalable qui précise qu'elle concerne l'exercice d'infirmier en pratique avancée.
74010

                        
74011
Les articles R. 4311-38 à R. 4311-41-2 sont applicables. Le récépissé prévu à l'article R. 4311-38-2 comporte la mention du domaine d'intervention d'infirmier en pratique avancée correspondant aux qualifications professionnelles déclarées par le demandeur.