Code de la santé publique


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Version consolidée au 1er avril 2019 (version 350f066)
La précédente version était la version consolidée au 25 mars 2019.

39941 39941
####### Article R1313-1
39942 39942

                                                                                    
39943 39943
L'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail, établissement public à caractère administratif placé sous la tutelle des ministres chargés de l'agriculture, de la consommation, de l'environnement, de la santé et du travail, exerce les missions et prérogatives mentionnées à l'article L. 1313-1.
39944 39944

                                                                                    
39945 39945
En vue de l'accomplissement de ses missions, l'agence :
39946 39946

                                                                                    
39947 39947
1° Organise l'expertise dans son domaine de compétence défini à l'article L. 1313-1, en s'appuyant notamment sur les comités d'experts spécialisés mentionnés à l'article L. 1313-6 ;
39948 39948

                                                                                    
39949 39949
2° Met en place un réseau d'organismes et coordonne leurs travaux à des fins d'évaluation des risques sanitaires dans son champ de compétence ;
39950 39950

                                                                                    
39951 39951
3° Contribue à l'information, à la formation et à la diffusion d'une documentation scientifique et technique et au débat public, qu'elle suscite et nourrit ;
39952 39952

                                                                                    
39953 39953
4° Contribue à la définition des politiques nationales et communautaires de recherche dans ses champs de compétence ;
39954 39954

                                                                                    
39955 39955
5° Crée des bases de données scientifiques et techniques dans ses champs de compétence ou contribue à leur création ;
39956 39956

                                                                                    
39957 39957
6° Organise des systèmes nationaux de vigilances dans les conditions fixées au chapitre III du titre II et au chapitre préliminaire du titre IV du présent livre, et à la section IX du titre IV du livre Ier de la cinquième partie du présent code et à l'article L. 253-8-1 du code rural et de la pêche maritime, et coordonne les activités de vigilance des centres antipoison mentionnés à l'article L. 6141-4 du présent code ;
39958 39958

                                                                                    
39959 39959
6° bis Participe au recueil et au suivi des informations relatives aux produits mentionnés au titre Ier du livre V de la troisième partie du présent code ;
39960 39960

                                                                                    
39961 39961
7° Exerce des activités de laboratoire national de référence dans son domaine de compétence ;
39962 39962

                                                                                    
39963 39963
8° Fournit aux autorités compétentes son expertise et son appui scientifique et technique
 ;
39964

                                                                                    
39963 39965
9° Coordonne l'expertise sur les vecteurs, définis au 7° de l'article R. 3115-3 du même code, en s'appuyant sur les compétences des structures mentionnées à l'article R. 1313-3
.
39964 39966

                                                                                    
39965 39967
L'agence est informée par les ministères compétents des programmes de contrôle et de surveillance sanitaires mis en œuvre. Elle accède à sa demande aux résultats des inspections et contrôles ayant mis en évidence un risque entrant dans son champ de compétence, notamment par les agents mentionnés à l'article L. 215-1 du code de la consommation.
   

                    
42295
####### Article R1331-13
42296

                        
42297
I.-Au titre du 2° du II de l'article R. 3114-9, le maire, dans le cadre de ses compétences en matière d'hygiène et de salubrité, agit aux fins de prévenir l'implantation et le développement d'insectes vecteurs sur le territoire de sa commune.
42298

                        
42299
II.-A ce titre, il peut :
42300

                        
42301
1° Informer la population sur les mesures préventives nécessaires et mettre en place des actions de sensibilisation du public, le cas échéant en lien avec le préfet ;
42302

                        
42303
2° Pour l'application des dispositions de l'article L. 2213-30 du code général des collectivités territoriales , mettre en place dans les zones urbanisées un programme de repérage, de traitement et de contrôle des sites publics susceptibles de faciliter le développement des insectes vecteurs ;
42304

                        
42305
3° Intégrer, au sein du plan communal de sauvegarde, un volet relatif à la lutte anti-vectorielle en cas d'épidémies de maladie vectorielle en déclinant le dispositif ORSEC départemental.
42306

                        
42307
III.-Le maire prescrit, dans les conditions fixées par l' article L. 2213-31 du code général des collectivités territoriales , aux propriétaires de terrains bâtis ou non bâtis mentionnés au même article, les mesures nécessaires pour lutter contre l'insalubrité que constitue le développement des insectes vecteurs dans les zones urbanisées.
42308

                        
42309
IV.-Pour assurer ses missions, le maire peut désigner un référent technique chargé de veiller et de participer à leur mise en œuvre. A la demande du préfet ou de l'agence régionale de santé, il transmet ses coordonnées au préfet qui les transmet, le cas échéant, à l'agence régionale de santé.
42310

                        
42311
V.-Il informe sans délai le préfet de toute détection inhabituelle d'insectes vecteurs de maladies sur le territoire de sa commune.
42312

                        
42313
Il informe le préfet des actions entreprises selon des modalités établies avec lui.
   

                    
58257 58281
####### Article R3114-9
58258 58282

                                                                                    
58283
I.-La lutte contre les maladies transmises par les insectes a pour objectifs :
58284

                                                                                    
58285
1° De prévenir l'implantation et le développement des vecteurs d'agents pathogènes par des mesures d'hygiène et de salubrité ;
58286

                                                                                    
58287
2° De diminuer la transmission d'agents pathogènes et de gérer les épidémies de maladies à vecteur par une intervention rapide autour des cas humains.
58288

                                                                                    
58259 58289
II.-
Les mesures susceptibles d'être prises
 à cette fin
 en application de l'article L. 3114-5 sont les suivantes :
58260 58290

                                                                                    
58261 58291
Le recueil des données épidémiologiques sur les cas humains de maladies transmises par les
L'information et l'éducation sanitaire visant à faire participer la population à des actions permettant de réduire la prolifération des
 insectes 
et, en tant que de besoin, sur les cas de résistance des agents infectieux aux traitements, ainsi que la
vecteurs et de promouvoir la protection individuelle ;
58292

                                                                                    
58293
2° Les mesures d'hygiène et de salubrité nécessaires pour prévenir l'implantation et le développement des insectes vecteurs ;
58294

                                                                                    
58261 58295
3° La
 surveillance entomologique des insectes vecteurs et
, en particulier, de leur résistance aux produits insecticides. Ces missions sont exercées par l'agence régionale de santé ;
58262

                                                                                    
58263
2° La mise en œuvre d'actions d'information et d'éducation sanitaire de la population aux fins de réduire la prolifération des insectes vecteurs. Cette mission est exercée par l'agence régionale de santé ;
58264

                                                                                    
58265 58295
3° L'investigation
 l'intervention
 autour des 
cas humains de maladies mentionnés au 1°, comprenant si nécessaire le dépistage clinique et biologique, en cas de menace épidémique ou aux fins de limiter l'extension d'une épidémie. Cette mission est exercée par l'agence régionale de santé, qui met à la disposition de la population les moyens permettant le traitement par prophylaxie du paludisme
nouvelles implantations
 ;
58266 58296

                                                                                    
58267 58297
4° La surveillance, par les services de l'Etat compétents et selon des modalités fixées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture, des animaux susceptibles d'être contaminés par des agents pathogènes transmis par des insectes vecteurs ;
58268 58298

                                                                                    
58269 58299
5° La 
prescription, lorsque
surveillance épidémiologique des cas humains de maladies transmises par
 les insectes 
sont des moustiques et dans les zones délimitées conformément au 1° de l'article 1er de la loi n° 64-1246 du 16 décembre 1964 relative à la lutte contre les moustiques, des prospections, traitements, travaux et contrôles au sens du dernier alinéa de cet article, ainsi que de toutes mesures utiles à la lutte contre les moustiques dans les conditions prévues à l'article 7-1 de cette loi. Cette mission est exercée par le préfet sur le rapport du directeur général de l'agence régionale de santé ;
58270

                                                                                    
58271
6° En tant que de besoin, la vaccination contre la fièvre jaune. Celle-ci est obligatoire sauf contre-indication médicale pour toutes les personnes âgées de plus d'un an et résidant en Guyane ou y séjournant.
58272

                                                                                    
58273
7° La mise en œuvre par le préfet d'un programme de surveillance entomologique et de lutte contre les vecteurs et les réservoirs dans les conditions fixées par l'article R. 3115-11, dans un périmètre d'au moins 400 mètres autour des installations du point d'entrée qui sont utilisées pour les opérations concernant les voyageurs, moyens de transport, conteneurs, cargaisons et colis postaux.
58299
vecteurs ;
58300

                                                                                    
58301
6° Les mesures en matière de prospection, traitement et travaux autour des lieux fréquentés par les cas humains signalés afin de limiter la propagation des maladies vectorielles ainsi que le risque épidémique ;
58302

                                                                                    
58303
7° La préparation et la réponse aux épidémies.
   

                    
58305
####### Article R3114-10
58306

                        
58307
Le volet du schéma régional de santé mentionné au 5° de l'article L. 1434-3 prévoit les mesures permettant la mise en œuvre des missions mentionnées au 1° du II de l'article R. 3114-9.
   

                    
58397 58431
######## Article R3115-11
58398 58432

                                                                                    
58399 58433
Le préfet
, sur proposition du directeur général de l'agence régionale de santé,
 définit
, dans les départements mentionnés au 1° ou au 2° de l'article 1er de la loi n° 64-1246 du 16 décembre 1964 modifiée relative à la lutte contre les moustiques, un
 le
 programme de surveillance entomologique et de lutte contre les 
insectes 
vecteurs
 et les réservoirs
 dans un périmètre d'au moins quatre cents mètres autour 
des installations
d'installations
 du point d'entrée qui sont utilisées pour les opérations concernant les voyageurs, moyens de transport, conteneurs, cargaisons et colis postaux.
58400 58434

                                                                                    
58401 58435
Le gestionnaire d'un point
Les agents des agences régionales de santé et organismes mentionnés à l'article R. 3114-11 accèdent aux points
 d'entrée 
situé dans un de
situés dans
 ces départements 
met
pour mettre
 en œuvre le programme mentionné au premier alinéa
, au sein de son point d'entrée
.
58402

                                                                                    
58403
Les opérations de lutte sont menées dans les conditions prévues aux articles 1er, 5 et 7 de la loi du 16 décembre 1964 susmentionnée.
   

                    
58433 58465
######## Article R3115-15-1
58434 58466

                                                                                    
58435 58467
I. – Les ports militaires mentionnés à l'article R. 3223-61 du code de la défense et les aérodromes militaires figurant sur une liste fixée par arrêté du ministre de la défense constituent des points d'entrée soumis aux dispositions de la présente sous-section, sous réserve des dispositions du présent article.
58436 58468

                                                                                    
58437 58469
II. – Dans le cadre de la mise en œuvre des dispositions du I, les missions du préfet définies dans la présente sous-section sont exercées par le ministre de la défense, sous réserve des dispositions du III du présent article.
58438 58470

                                                                                    
58439 58471
Dans le cadre de la mise en œuvre du I et pour l'application de la présente sous-section, les gestionnaires de points d'entrée sont :
58440 58472

                                                                                    
58441 58473
1° Pour un aérodrome militaire, le directeur de l'aérodrome ;
58442 58474

                                                                                    
58443 58475
2° Pour un port militaire, le directeur du port.
58444 58476

                                                                                    
58445 58477
III. – Le programme de surveillance prévu à l'article R. 3115-11 et le plan d'intervention prévu à l'article R. 3115-12 tiennent compte, le cas échéant, de la présence d'un point d'entrée militaire.
58446 58478

                                                                                    
58447 58479
Le programme de surveillance et le plan d'intervention sont définis, s'agissant des points d'entrée militaires, conjointement par le gestionnaire du point d'entrée et le préfet. Le ministre de la défense précise par arrêté les modalités et les moyens nécessaires à l'élaboration des programmes de surveillance et les plans d'intervention.
58448 58480

                                                                                    
58449 58481
La mise en œuvre 
des programmes de surveillance et 
du plan d'intervention, de même que les exercices mentionnés au III de l'article R. 3115-12, dans les points d'entrée militaires sont réalisés sous l'autorité du ministre de la défense.
58450 58482

                                                                                    
58451 58483
IV. – Le gestionnaire du point d'entrée militaire s'assure que les agents chargés d'une mission d'aide médicale urgente ont accès à toutes les installations du point d'entrée.
   

                    
62657 62689
###### Article R3821-3
62658 62690

                                                                                    
62659 62691
Les dispositions du chapitre V du titre Ier du livre Ier de la présente partie sont applicables à Wallis-et-Futuna, sous réserve des adaptations prévues au présent chapitre et à l'exception des articles
 R. 3115-11,
 R. 3115-16, R. 3115-17, R. 3115-20-1 et R. 3115-65.
62660 62692

                                                                                    
62661 62693
Les articles R. 3115-3, R. 3115-3-1, R. 3115-4, R. 3115-5, R. 3115-15-1, R. 3115-26, R. 3115-30, R. 3115-31, R. 3115-32, R. 3115-33, R. 3115-34, R. 3115-36, R. 3115-38, R. 3115-39, R. 3115-40, R. 3115-41, R. 3115-43, R. 3115-45, R. 3115-46, R. 3115-47, R. 3115-52 et R. 3115-61 sont applicables à Wallis-et-Futuna dans leur rédaction résultant du décret n° 2017-471 du 3 avril 2017.
62694

                                                                                    
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Le premier alinéa de l'article R. 3115-11 et l'article R. 3115-15-1 sont applicables à Wallis-et-Futuna dans leur rédaction résultant du décret n° 2019-258 du 29 mars 2019.