Code de la santé publique


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... ...
@@ -83293,11 +83293,9 @@ Sans préjudice des mentions exigées par d'autres dispositions législatives et
83293 83293
 
83294 83294
 ######## Article R5121-138-1
83295 83295
 
83296
-Les médicaments soumis à prescription obligatoire sont dotés des dispositifs de sécurité décrits à l'article R. 5121-138-2, à moins qu'ils n'en soient exonérés en raison de leur présence sur la liste établie à cette fin par acte délégué de la Commission européenne en application de l'article 54 bis de la directive 2001/83/ CE du Parlement européen et du Conseil du 6 novembre 2001 instituant un code communautaire relatif aux médicaments à usage humain.
83296
+Les médicaments soumis à prescription obligatoire sont dotés des dispositifs de sécurité décrits à l'article R. 5121-138-2, à moins qu'ils n'en soient exonérés en raison de leur présence sur la liste établie à l'annexe I du règlement délégué n° 2016/161 UE de la Commission du 2 octobre 2015 complétant la directive 2001/83/ CE du Parlement européen et du Conseil en fixant les modalités des dispositifs de sécurité figurant sur l'emballage des médicaments à usage humain.
83297 83297
 
83298
-Les médicaments non soumis à prescription obligatoire ne sont pas dotés de ces dispositifs de sécurité à moins que, par exception, ils figurent sur la liste établie à cette fin par acte délégué de la Commission européenne, après qu'un risque de falsification a été identifié.
83299
-
83300
-Par dérogation aux deux alinéas précédents, les médicaments remboursables par les régimes obligatoires d'assurance maladie sont dotés de tels dispositifs de sécurité.
83298
+Les médicaments non soumis à prescription obligatoire ne sont pas dotés de ces dispositifs de sécurité à moins que, par exception, ils figurent sur la liste établie à l'annexe II du règlement délégué précité, après qu'un risque de falsification a été identifié.
83301 83299
 
83302 83300
 ######## Article R5121-138-2
83303 83301
 
... ...
@@ -83309,7 +83307,7 @@ L'étiquetage du conditionnement extérieur ou, à défaut de conditionnement ex
83309 83307
 
83310 83308
 ######## Article R5121-138-3
83311 83309
 
83312
-Tous les médicaments sont dotés d'un dispositif permettant de vérifier l'intégrité de leurs conditionnements extérieurs.
83310
+Tous les médicaments sont dotés d'un dispositif permettant de vérifier l'intégrité de leurs conditionnements extérieurs. Toutefois, ce dispositif n'est pas obligatoire pour les médicaments présents sur la liste établie à l'annexe I du règlement délégué n° 2016/161 UE de la Commission du 2 octobre 2015 complétant la directive 2001/83/ CE du Parlement européen et du Conseil en fixant les modalités des dispositifs de sécurité figurant sur l'emballage des médicaments à usage humain.
83313 83311
 
83314 83312
 ######## Article R5121-138-4
83315 83313
 
... ...
@@ -83317,7 +83315,7 @@ Les dispositifs de sécurité ne peuvent être remplacés que par des dispositif
83317 83315
 
83318 83316
 Les dispositifs de sécurité sont considérés comme équivalents si :
83319 83317
 
83320
-1° Ils répondent aux exigences fixées dans les actes délégués pris par la Commission européenne sur la base de l'article 54 bis, paragraphe 2, de la directive 2001/83/ CE du Parlement européen et du Conseil du 6 novembre 2001 instituant un code communautaire relatif aux médicaments à usage humain ;
83318
+1° Ils répondent aux exigences fixées dans le règlement délégué n° 2016/161 UE de la Commission du 2 octobre 2015 complétant la directive 2001/83/ CE du Parlement européen et du Conseil en fixant les modalités des dispositifs de sécurité figurant sur l'emballage des médicaments à usage humain ;
83321 83319
 
83322 83320
 2° Ils permettent de vérifier l'authenticité et d'identifier les médicaments, avec la même efficacité, et d'apporter la preuve de la manipulation illicite des médicaments.
83323 83321
 
... ...
@@ -107678,7 +107676,7 @@ Le praticien qui bénéficie d'une mesure de reconversion professionnelle est pl
107678 107676
 
107679 107677
 ######## Article R6152-80
107680 107678
 
107681
-Lorsque la commission statutaire nationale est appelée à donner un avis sur l'insuffisance professionnelle d'un praticien hospitalier, elle siège dans une composition et selon des modalités déterminées aux articles R. 6152-324-13 à R. 6152-324-23.
107679
+Lorsque la commission statutaire nationale est appelée à donner un avis sur l'insuffisance professionnelle d'un praticien hospitalier, elle siège dans une composition et selon des modalités déterminées aux articles R. 6156-69 à R. 6156-78.
107682 107680
 
107683 107681
 La commission statutaire nationale est saisie par le directeur général du Centre national de gestion après avis de la commission médicale de l'établissement où est affecté le praticien, siégeant en formation restreinte aux praticiens titulaires, et du directeur général de l'agence régionale de santé.
107684 107682
 
... ...
@@ -108515,7 +108513,7 @@ Le praticien qui bénéficie d'une mesure de reconversion professionnelle est pl
108515 108513
 
108516 108514
 ######## Article R6152-255
108517 108515
 
108518
-Lorsque la commission statutaire nationale est appelée à donner un avis sur l'insuffisance professionnelle d'un praticien des hôpitaux à temps partiel, elle siège dans une composition et selon des modalités déterminées aux articles R. 6152-324-13 à R. 6152-324-23.
108516
+Lorsque la commission statutaire nationale est appelée à donner un avis sur l'insuffisance professionnelle d'un praticien des hôpitaux à temps partiel, elle siège dans une composition et selon des modalités déterminées aux articles R. 6156-69 à R. 6156-78.
108519 108517
 
108520 108518
 La commission statutaire nationale est saisie par le directeur général du Centre national de gestion après avis de la commission médicale de l'établissement où est affecté le praticien, siégeant en formation restreinte aux praticiens titulaires, et du directeur général de l'agence régionale de santé.
108521 108519
 
... ...
@@ -108586,218 +108584,10 @@ Un décret fixe les éléments de l'assiette des cotisations qui font l'objet d'
108586 108584
 
108587 108585
 ######## Paragraphe 1 : Composition
108588 108586
 
108589
-######### Article R6152-324
108590
-
108591
-La commission statutaire nationale, présidée par le chef de l'inspection générale des affaires sociales ou son représentant, membre de l'inspection générale ayant rang d'inspecteur général, comprend en nombre égal :
108592
-
108593
-1° Six membres représentants de l'administration, désignés par le ministre chargé de la santé, dont la moitié au moins ayant la qualité de médecin ou de pharmacien :
108594
-
108595
-a) Le directeur général de l'offre de soins ou son représentant ;
108596
-
108597
-b) Dans toutes les sections, un inspecteur ayant la qualité de médecin et un inspecteur ayant la qualité de pharmacien exerçant dans les agences régionales de santé, figurant sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé de la santé ;
108598
-
108599
-c) Pour les sections médicales, un inspecteur ayant la qualité de médecin, ou, pour la section pharmacie, de pharmacien exerçant dans les agences régionales de santé, figurant sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé de la santé ;
108600
-
108601
-d) Un membre de l'inspection générale des affaires sociales, choisi par le directeur général du Centre national de gestion parmi six membres de l'inspection générale des affaires sociales figurant sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé de la santé, ou un conseiller général des établissements de santé, désigné dans les mêmes conditions ;
108602
-
108603
-e) Un directeur ou un membre d'un conseil de surveillance d'un établissement public de santé, choisi par le directeur général du Centre national de gestion parmi des personnes proposées par la Fédération hospitalière de France et figurant sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé de la santé ;
108604
-
108605
-2° Six membres, élus par collège, pour chaque section, au scrutin de liste proportionnel avec répartition des restes à la plus forte moyenne.
108606
-
108607
-La commission statutaire nationale comprend deux collèges :
108608
-
108609
-a) Le collège des praticiens hospitaliers à temps plein et des praticiens des hôpitaux à temps partiel ;
108610
-
108611
-b) Le collège des personnels enseignants et hospitaliers titulaires.
108612
-
108613
-Lorsque la commission est appelée à se prononcer sur la situation des praticiens hospitaliers à temps plein et des praticiens des hôpitaux à temps partiel, elle comprend, outre les membres mentionnés au 1°, le collège des praticiens hospitaliers à temps plein et des praticiens des hôpitaux à temps partiel.
108614
-
108615
-Lorsqu'elle est appelée à se prononcer sur la situation des praticiens hospitaliers à temps plein et des praticiens des hôpitaux à temps partiel exerçant dans les centres hospitaliers universitaires, la commission comprend également des représentants des personnels enseignants et hospitaliers titulaires.
108616
-
108617
-Chaque collège mentionné aux a et b élit six représentants titulaires et six représentants suppléants pour chacune des sections suivantes :
108618
-
108619
-1° Médecine et spécialités médicales ;
108620
-
108621
-2° Chirurgie, spécialités chirurgicales et odontologie ;
108622
-
108623
-3° Anesthésie-réanimation ;
108624
-
108625
-4° Radiologie ;
108626
-
108627
-5° Biologie ;
108628
-
108629
-6° Psychiatrie ;
108630
-
108631
-7° Pharmacie.
108632
-
108633
-La durée du mandat des membres de la présente commission est fixée pour cinq ans. Elle peut être prorogée dans la limite de la même durée.
108634
-
108635
-Les modalités d'organisation des élections sont fixées par arrêté des ministres chargés de la santé et de l'enseignement supérieur.
108636
-
108637
-######### Article R6152-324-1
108638
-
108639
-Les membres de la commission statutaire nationale sont nommés par arrêté du ministre chargé de la santé, publié sur le site internet du Centre national de gestion. L'arrêté fixe la date d'effet du mandat des membres de la commission.
108640
-
108641
-######### Article R6152-324-2
108642
-
108643
-Sont électeurs, par section, au titre de chaque commission statutaire nationale, pour le collège des praticiens hospitaliers à temps plein et des praticiens des hôpitaux à temps partiel et pour le collège des personnels enseignants et hospitaliers titulaires, les praticiens nommés à titre permanent. Les électeurs doivent être en activité ou en position de détachement.
108644
-
108645
-######### Article R6152-324-3
108646
-
108647
-Sont éligibles au titre d'une commission statutaire nationale les praticiens remplissant les conditions pour être inscrits sur la liste électorale de cette commission.
108648
-
108649
-Tous les électeurs sont éligibles sous réserve qu'aucune sanction disciplinaire énoncée aux 4° et 5° des articles R. 6152-74 et R. 6152-249 du code de la santé publique ne figure à leur dossier et qu'ils ne soient pas en congé longue durée ni en congé parental.
108650
-
108651 108587
 ######## Paragraphe 2 : Fonctionnement
108652 108588
 
108653
-######### Article R6152-324-4
108654
-
108655
-Cesse de plein droit d'appartenir à la commission au sein de laquelle il a été élu le praticien qui, en cours de mandat :
108656
-
108657
-1° Est placé en position de disponibilité ou en congé de longue durée ;
108658
-
108659
-2° Fait l'objet d'une sanction disciplinaire, inscrite à son dossier, énoncée aux 4°, 5° et 6° des articles R. 6152-74 et R. 6152-249 du code de la santé publique ;
108660
-
108661
-3° N'exerce plus les fonctions de praticien au titre desquelles il a été élu ;
108662
-
108663
-4° Est admis à bénéficier d'un congé parental.
108664
-
108665
-Lorsque, avant l'expiration de son mandat, l'un des représentants titulaires se trouve dans l'impossibilité d'accomplir son mandat pour l'un des motifs énumérés ci-dessus, un suppléant pris dans l'ordre de désignation est nommé titulaire à sa place jusqu'au renouvellement de la commission statutaire nationale.
108666
-
108667
-Le suppléant nommé titulaire est alors remplacé par un candidat non élu de la même liste qui avait obtenu le plus grand nombre de voix après lui.
108668
-
108669
-Lorsqu'une liste se trouve dans l'impossibilité de pourvoir, dans les conditions prévues ci-dessus, aux sièges de membres titulaires auxquels elle a droit plus de six mois avant l'échéance du renouvellement, il est procédé, pour la section et le collège considérés, à une élection de l'ensemble des représentants, titulaires et suppléants, pour le temps du mandat restant à accomplir.
108670
-
108671
-######### Article R6152-324-5
108672
-
108673
-La commission statutaire nationale se réunit sur convocation du directeur général du Centre national de gestion.
108674
-
108675
-######### Article R6152-324-6
108676
-
108677
-Le secrétariat de la commission statutaire nationale est assuré par le Centre national de gestion.
108678
-
108679
-Les membres de la commission statutaire nationale et le personnel qui en assure le secrétariat sont soumis au secret professionnel pour tous les faits et documents dont ils ont connaissance en leur qualité.
108680
-
108681
-######### Article R6152-324-7
108682
-
108683
-Les membres titulaires ou suppléants dont le dossier est soumis à l'avis de la commission ne peuvent prendre part aux délibérations sur l'ensemble du point de l'ordre du jour qui les concerne.
108684
-
108685
-######### Article R6152-324-8
108686
-
108687
-Communication doit être donnée aux membres de la commission statutaire nationale des pièces et documents nécessaires à l'accomplissement de leur mission.
108688
-
108689
-######### Article R6152-324-9
108690
-
108691
-La commission statutaire nationale ne délibère valablement que si au moins la moitié de ses membres, plus le président ou son suppléant, sont présents.
108692
-
108693
-######### Article R6152-324-10
108694
-
108695
-La commission statutaire nationale émet ses avis à la majorité des membres présents.
108696
-
108697
-S'il est procédé à un vote, celui-ci a lieu à main levée. En cas de partage égal des voix, le président de la commission dispose d'une voix prépondérante, sauf dans l'hypothèse du vote à bulletin secret.
108698
-
108699
-A la demande de l'un des membres de la commission, le vote a lieu à bulletin secret. Si le vote a lieu à bulletin secret, en cas de partage égal des voix, l'avis est réputé donné.
108700
-
108701
-######### Article R6152-324-11
108702
-
108703
-Le président désigne des rapporteurs en dehors de la commission ; les rapporteurs désignés n'ont pas voix délibérative.
108704
-
108705
-######### Article R6152-324-12
108706
-
108707
-Les membres de la commission statutaire nationale ne perçoivent aucune indemnité du fait de leurs fonctions. Des frais de déplacement et de séjour leur sont attribués dans les conditions fixées pour les fonctionnaires.
108708
-
108709 108589
 ######## Paragraphe 3 : Insuffisance professionnelle
108710 108590
 
108711
-######### Article R6152-324-13
108712
-
108713
-Lorsque la commission statutaire nationale prévue à l'article R. 6152-324 est appelée à donner un avis sur l'insuffisance professionnelle d'un praticien dans les conditions fixées à l'article R. 6152-80 ou R. 6152-255, elle siège dans la composition suivante :
108714
-
108715
-1° Le président ou son suppléant ;
108716
-
108717
-2° Les membres représentant l'administration ;
108718
-
108719
-3° Les membres élus représentant les praticiens hospitaliers de la section dans laquelle exerce le praticien faisant l'objet de la procédure.
108720
-
108721
-######### Article R6152-324-14
108722
-
108723
-Ne peuvent siéger à la commission :
108724
-
108725
-1° Le conjoint du praticien intéressé ou la personne ayant avec ce dernier un lien de parenté ou d'alliance jusqu'au quatrième degré inclus ;
108726
-
108727
-2° Toute personne qui est à l'origine de la procédure ;
108728
-
108729
-3° L'auteur de l'enquête dont les conclusions ont motivé la saisine de la commission ;
108730
-
108731
-4° Le praticien qui fait l'objet de la procédure ;
108732
-
108733
-5° Les médecins et les pharmaciens exerçant dans l'agence régionale de santé de la région où exerce le praticien concerné ;
108734
-
108735
-6° Toute personne exerçant ses fonctions ou investie d'un mandat dans l'établissement où exerce le praticien qui fait l'objet de la procédure.
108736
-
108737
-######### Article R6152-324-15
108738
-
108739
-La commission ne peut valablement délibérer que si au moins deux tiers de ses membres dont le président ou son suppléant sont présents.
108740
-
108741
-######### Article R6152-324-16
108742
-
108743
-Le praticien dont le cas est soumis à la commission est informé de cette saisine par lettre recommandée avec demande d'avis de réception et invité à prendre connaissance des pièces de son dossier, et notamment de celles sur lesquelles est fondée l'imputation d'insuffisance professionnelle.
108744
-
108745
-Il peut présenter devant la commission des observations écrites et orales.
108746
-
108747
-Les témoins sont cités directement soit par l'administration, soit par le praticien concerné, qui doivent porter leurs noms et qualités à la connaissance du président. Il en est de même pour les experts.
108748
-
108749
-######### Article R6152-324-17
108750
-
108751
-Les rapports des experts établis au cours de la procédure sont transmis au président de la commission, qui les communique aux membres et au praticien concerné au moins un mois avant la date à laquelle siégera la commission. Les experts peuvent être entendus par la commission.
108752
-
108753
-######### Article R6152-324-18
108754
-
108755
-Pour chaque affaire, le président de la commission choisit un rapporteur soit parmi les membres de l'inspection générale des affaires sociales qui sont médecins, soit parmi les inspecteurs des agences régionales de santé ayant la qualité de médecin ou de pharmacien, à l'exception des inspecteurs ayant la qualité de médecin ou de pharmacien exerçant dans l'agence régionale de santé de la région de l'établissement où exerce le praticien intéressé.
108756
-
108757
-Si le praticien en cause est odontologiste, le rapporteur est désigné par le président de la commission d'insuffisance professionnelle parmi les personnels titulaires enseignants et hospitaliers des centres de soins, d'enseignement et de recherche dentaires des centres hospitaliers universitaires.
108758
-
108759
-Les incompatibilités prévues à l'article R. 6152-324-11 sont applicables pour le choix du rapporteur.
108760
-
108761
-Le secrétariat est assuré par le centre national de gestion.
108762
-
108763
-######### Article R6152-324-19
108764
-
108765
-Le rapporteur instruit l'affaire par tous les moyens propres à éclairer la commission ; il établit un rapport écrit contenant l'exposé des faits et les moyens des parties et le transmet au président de la commission.
108766
-
108767
-Si un expert ou le rapporteur s'est appuyé sur des éléments nouveaux, le président doit ordonner la communication des pièces utilisées et reporter la date de la commission afin que le praticien dispose d'un délai de quinze jours pour présenter ses observations.
108768
-
108769
-Lors de la séance, le rapporteur donne lecture de son rapport en présence du praticien intéressé ou de son représentant, et, le cas échéant, du défenseur qui l'assiste. Il peut fournir toutes observations complémentaires.
108770
-
108771
-######### Article R6152-324-20
108772
-
108773
-La commission entend toute personne qu'elle estime devoir convoquer.
108774
-
108775
-Si elle ne se juge pas suffisamment éclairée, la commission peut ordonner un supplément d'information. Dans ce cas l'avis prévu par l'article R. 6152-324-22 est donné après dépôt d'un nouveau rapport et communication au praticien intéressé des nouveaux éléments d'information soumis à la commission.
108776
-
108777
-Le praticien dispose alors d'un délai supplémentaire, dont la durée est fixée par le président, pour préparer de nouvelles observations.
108778
-
108779
-Il est dressé un procès-verbal des auditions auxquelles a procédé la commission.
108780
-
108781
-######### Article R6152-324-21
108782
-
108783
-Les délibérations ne sont pas publiques et les votes sont émis à bulletin secret.
108784
-
108785
-Dans un premier temps, les membres de la commission se prononcent sur le licenciement du praticien qui fait l'objet de la procédure.
108786
-
108787
-Cette mesure ne peut être acquise qu'à la majorité absolue des membres présents. En cas de partage égal des voix, il est procédé à un deuxième tour.
108788
-
108789
-Si au deuxième tour cette mesure ne recueille pas la majorité absolue des membres présents, la commission est appelée à se prononcer sur le principe d'une mesure de reconversion professionnelle, au premier tour à la majorité absolue des membres présents puis, au deuxième tour, à la majorité des suffrages exprimés.
108790
-
108791
-La commission se prononce dans les mêmes conditions sur les modalités de cette mesure de reconversion professionnelle.
108792
-
108793
-######### Article R6152-324-22
108794
-
108795
-L'avis motivé émis par la commission est transmis dans un délai de quinze jours au directeur général du Centre national de gestion pour décision.
108796
-
108797
-######### Article R6152-324-23
108798
-
108799
-Les membres de la commission d'insuffisance professionnelle et le personnel du centre national de gestion qui en assure le secrétariat sont soumis au secret professionnel pour tous les faits et documents dont ils ont connaissance en leur qualité au cours de l'examen de l'affaire.
108800
-
108801 108591
 ####### Sous-section 4 : Commissions régionales paritaires
108802 108592
 
108803 108593
 ######## Article R6152-325
... ...
@@ -108974,7 +108764,7 @@ Les dispositions du premier alinéa de l'article R. 6152-813 s'appliquent au pra
108974 108764
 
108975 108765
 Au cas où le renouvellement de la prolongation d'activité n'est pas accordé par le Centre national de gestion, il est fait application, pour les jours inscrits sur le compte et qui n'ont pu être soldés, des dispositions du second alinéa de l'article R. 6152-813.
108976 108766
 
108977
-####### Sous-section 2 : Conseils de discipline
108767
+####### Sous-section 2 : Conseil de discipline
108978 108768
 
108979 108769
 ######## Paragraphe 1 : Fonctionnement.
108980 108770
 
... ...
@@ -109020,13 +108810,13 @@ Le rapporteur assiste avec voix consultative à la séance du conseil de discipl
109020 108810
 
109021 108811
 ######### Article R6152-315
109022 108812
 
109023
-Le conseil ne peut valablement délibérer que si au moins deux tiers de ses membres, dont le président ou son suppléant, sont présents.
108813
+Le conseil ne peut valablement délibérer que si au moins deux tiers de ses membres, dont le président ou son suppléant, sont présents. Lorsque ce quorum n'est pas atteint, une nouvelle convocation est envoyée dans un délai de huit jours aux membres du conseil qui siège alors valablement si la moitié au moins de ses membres, dont le président ou son suppléant, sont présents.
109024 108814
 
109025 108815
 Le vote a lieu à bulletin secret.
109026 108816
 
109027
-Si plusieurs peines disciplinaires sont envisagées au cours de la délibération, la peine la plus forte est mise aux voix la première. Une peine ne peut être retenue qu'à la majorité absolue des membres présents.
108817
+Si plusieurs sanctions disciplinaires sont envisagées au cours de la délibération, la sanction la plus forte est mise aux voix la première. Une sanction ne peut être retenue qu'à la majorité absolue des membres présents.
109028 108818
 
109029
-En cas de partage égal des voix, il est procédé à une nouvelle délibération et à un deuxième tour de scrutin. Si, au deuxième tour, le partage égal des voix est maintenu, la sanction n'est pas retenue et le président met aux voix une peine moins grave.
108819
+En cas de partage égal des voix, il est procédé à une nouvelle délibération et à un deuxième tour de scrutin. Si, au deuxième tour, le partage égal des voix est maintenu, la sanction n'est pas retenue et le président met aux voix une sanction moins grave.
109030 108820
 
109031 108821
 ######### Article R6152-316
109032 108822
 
... ...
@@ -112240,7 +112030,7 @@ Les dispositions des articles R. 6154-25 et R. 6154-26 sont applicables aux prat
112240 112030
 
112241 112031
 ##### Chapitre VI : Dialogue social
112242 112032
 
112243
-###### Section unique : Conseil supérieur des personnels médicaux, odontologistes et pharmaceutiques des établissements publics de santé
112033
+###### Section 1 : Conseil supérieur des personnels médicaux, odontologistes et pharmaceutiques des établissements publics de santé
112244 112034
 
112245 112035
 ####### Sous-section 1 : Organisation
112246 112036
 
... ...
@@ -112554,6 +112344,162 @@ Ce règlement précise notamment les attributions et les règles de fonctionneme
112554 112344
 
112555 112345
 Les avis émis et les propositions formulées par le conseil supérieur sont rendus publics sur le site internet du ministère de la santé.
112556 112346
 
112347
+###### Section 2 : Commission statutaire nationale
112348
+
112349
+####### Sous-section 1 : Attributions
112350
+
112351
+######## Article R6156-42
112352
+
112353
+La commission statutaire nationale est consultée pour avis dans les cas prévus aux articles R. 6152-7-2, R. 6152-13, R. 6152-50-1, R. 6152-59,
112354
+R. 6152-79, R. 6152-80, R. 6152-207-1,
112355
+R. 6152-210, R. 6152-236-1, R. 6152-241, R. 6152-254 et R. 6152-255.
112356
+
112357
+####### Sous-section 2 :  Composition
112358
+
112359
+####### Sous-section 3 :  Fonctionnement
112360
+
112361
+######## Article R6156-59
112362
+
112363
+Le représentant des personnels qui, en cours de mandat, ne remplit plus les conditions fixées à l'article R. 6156-47 pour siéger au titre de la section au sein de laquelle il a été élu ou a fait l'objet d'une sanction de révocation cesse de plein droit d'appartenir à la commission.
112364
+
112365
+Lorsque, avant l'expiration de son mandat, l'un des représentants titulaires se trouve dans l'impossibilité d'accomplir son mandat pour l'un des motifs mentionnés à l'article R. 6156-47, il est remplacé par le premier suppléant pris dans l'ordre de la liste au titre de laquelle il a été élu jusqu'au renouvellement de la commission statutaire nationale. Ce dernier est alors remplacé par le premier candidat non élu restant de la même liste.
112366
+
112367
+Lorsque le représentant suppléant se trouve dans l'impossibilité d'exercer son mandat, il est remplacé par le premier candidat non élu restant de la même liste.
112368
+
112369
+Lorsqu'une liste se trouve dans l'impossibilité de pourvoir, dans les conditions prévues ci-dessus, aux sièges de membres titulaires ou de membres suppléants auxquels elle a droit, l'organisation syndicale ayant présenté la liste désigne son représentant parmi les agents relevant de la section de la commission statutaire nationale, éligibles au moment où se fait la désignation, pour la durée du mandat restant à courir.
112370
+
112371
+######## Article R6156-60
112372
+
112373
+Les représentants de l'administration, membres titulaires ou suppléants, qui cessent définitivement les fonctions en raison desquelles ils ont été nommés sont remplacés. Le mandat de leurs successeurs expire lors du renouvellement de la commission statutaire nationale.
112374
+
112375
+######## Article R6156-61
112376
+
112377
+La commission statutaire nationale se réunit sur convocation du directeur général du Centre national de gestion.
112378
+
112379
+######## Article R6156-62
112380
+
112381
+Le secrétariat de la commission statutaire nationale est assuré par le Centre national de gestion.
112382
+
112383
+Les membres de la commission statutaire nationale et le personnel qui en assure le secrétariat sont soumis au secret professionnel pour tous les faits et documents dont ils ont connaissance en leur qualité.
112384
+
112385
+######## Article R6156-63
112386
+
112387
+Les membres titulaires ou suppléants dont le dossier est soumis à l'avis de la commission ne peuvent prendre part aux délibérations sur l'ensemble du point de l'ordre du jour qui les concerne.
112388
+
112389
+######## Article R6156-64
112390
+
112391
+Communication doit être donnée aux membres de la commission statutaire nationale des pièces et documents nécessaires à l'accomplissement de leur mission.
112392
+
112393
+######## Article R6156-65
112394
+
112395
+La commission statutaire nationale ne délibère valablement que si au moins la moitié de ses membres, plus le président ou son suppléant, sont présents.
112396
+
112397
+Lorsque ce quorum n'est pas atteint, une nouvelle convocation est envoyée dans un délai de huit jours aux membres de la commission qui siège alors valablement si, outre le président ou son représentant, au moins deux représentants de l'administration et deux représentants des personnels sont présents.
112398
+
112399
+######## Article R6156-66
112400
+
112401
+La commission statutaire nationale émet ses avis à la majorité des membres présents.
112402
+
112403
+S'il est procédé à un vote, celui-ci a lieu à main levée. En cas de partage égal des voix, le président de la commission dispose d'une voix prépondérante, sauf dans l'hypothèse du vote à bulletin secret.
112404
+
112405
+A la demande de l'un des membres de la commission, le vote a lieu à bulletin secret. Si le vote a lieu à bulletin secret, en cas de partage égal des voix, l'avis est réputé donné.
112406
+
112407
+######## Article R6156-67
112408
+
112409
+Le président désigne des rapporteurs en dehors de la commission ; les rapporteurs désignés n'ont pas voix délibérative.
112410
+
112411
+######## Article R6156-68
112412
+
112413
+Les membres de la commission statutaire nationale ne perçoivent aucune indemnité du fait de leurs fonctions. Des frais de déplacement et de séjour leur sont attribués dans les conditions fixées pour les fonctionnaires.
112414
+
112415
+####### Sous-section 4 :  Insuffisance professionnelle
112416
+
112417
+######## Article R6156-69
112418
+
112419
+Lorsque la commission statutaire nationale est appelée à donner un avis sur l'insuffisance professionnelle d'un praticien dans les conditions fixées à l'article R. 6152-80 ou R. 6152-255, elle siège dans la composition suivante :
112420
+
112421
+1° Le président ou son suppléant ;
112422
+
112423
+2° Les membres représentant l'administration ;
112424
+
112425
+3° Les membres élus représentant les praticiens hospitaliers de la section dans laquelle exerce le praticien faisant l'objet de la procédure.
112426
+
112427
+######## Article R6156-70
112428
+
112429
+Ne peuvent siéger à la commission :
112430
+
112431
+1° Le conjoint du praticien intéressé ou la personne ayant avec ce dernier un lien de parenté ou d'alliance jusqu'au quatrième degré inclus ;
112432
+
112433
+2° Toute personne qui est à l'origine de la procédure ;
112434
+
112435
+3° L'auteur de l'enquête dont les conclusions ont motivé la saisine de la commission ;
112436
+
112437
+4° Le praticien qui fait l'objet de la procédure ;
112438
+
112439
+5° Les médecins et les pharmaciens exerçant dans l'agence régionale de santé de la région où exerce le praticien concerné ;
112440
+
112441
+6° Toute personne exerçant ses fonctions ou investie d'un mandat dans l'établissement où exerce le praticien qui fait l'objet de la procédure.
112442
+
112443
+######## Article R6156-71
112444
+
112445
+La commission ne peut valablement délibérer que si au moins deux tiers de ses membres dont le président ou son suppléant sont présents.
112446
+
112447
+######## Article R6156-72
112448
+
112449
+Le praticien dont le cas est soumis à la commission est informé de cette saisine par tout moyen conférant date certaine et invité à prendre connaissance des pièces de son dossier, et notamment de celles sur lesquelles est fondée l'imputation d'insuffisance professionnelle.
112450
+
112451
+Il peut présenter devant la commission des observations écrites et orales.
112452
+
112453
+Les témoins sont cités directement soit par l'administration, soit par le praticien concerné, qui doivent porter leurs noms et qualités à la connaissance du président. Il en est de même pour les experts.
112454
+
112455
+######## Article R6156-73
112456
+
112457
+Les rapports des experts établis au cours de la procédure sont transmis au président de la commission, qui les communique aux membres et au praticien concerné au moins un mois avant la date à laquelle siégera la commission. Les experts peuvent être entendus par la commission.
112458
+
112459
+######## Article R6156-74
112460
+
112461
+Pour chaque affaire, le président de la commission choisit un rapporteur soit parmi les membres de l'inspection générale des affaires sociales qui sont médecins, soit parmi les inspecteurs des agences régionales de santé ayant la qualité de médecin ou de pharmacien, à l'exception des inspecteurs ayant la qualité de médecin ou de pharmacien exerçant dans l'agence régionale de santé de la région de l'établissement où exerce le praticien intéressé.
112462
+
112463
+Si le praticien en cause est odontologiste, le rapporteur est désigné par le président de la commission d'insuffisance professionnelle parmi les personnels titulaires enseignants et hospitaliers des centres de soins, d'enseignement et de recherche dentaires des centres hospitaliers universitaires.
112464
+
112465
+Les incompatibilités prévues à l'article R. 6156-70 sont applicables pour le choix du rapporteur.
112466
+
112467
+Le secrétariat est assuré par le Centre national de gestion.
112468
+
112469
+######## Article R6156-75
112470
+
112471
+Le rapporteur instruit l'affaire par tous les moyens propres à éclairer la commission ; il établit un rapport écrit contenant l'exposé des faits et les moyens des parties et le transmet au président de la commission.
112472
+
112473
+Si un expert ou le rapporteur s'est appuyé sur des éléments nouveaux, le président doit ordonner la communication des pièces utilisées et reporter la date de la commission afin que le praticien dispose d'un délai de quinze jours pour présenter ses observations.
112474
+
112475
+Lors de la séance, le rapporteur donne lecture de son rapport en présence du praticien intéressé ou de son représentant et, le cas échéant, du défenseur qui l'assiste. Il peut fournir toutes observations complémentaires.
112476
+
112477
+######## Article R6156-76
112478
+
112479
+La commission entend toute personne qu'elle estime devoir convoquer.
112480
+
112481
+Si elle ne se juge pas suffisamment éclairée, la commission peut ordonner un supplément d'information. Dans ce cas, l'avis prévu par l'article R. 6156-78 est donné après dépôt d'un nouveau rapport et communication au praticien intéressé des nouveaux éléments d'information soumis à la commission.
112482
+
112483
+Le praticien dispose alors d'un délai supplémentaire, dont la durée est fixée par le président, pour préparer de nouvelles observations.
112484
+
112485
+Il est dressé un procès-verbal des auditions auxquelles a procédé la commission.
112486
+
112487
+######## Article R6156-77
112488
+
112489
+Les délibérations ne sont pas publiques et les votes sont émis à bulletin secret.
112490
+
112491
+Dans un premier temps, les membres de la commission se prononcent sur le licenciement du praticien qui fait l'objet de la procédure.
112492
+
112493
+Cette mesure ne peut être acquise qu'à la majorité absolue des membres présents. En cas de partage égal des voix, il est procédé à un deuxième tour.
112494
+
112495
+Si au deuxième tour cette mesure ne recueille pas la majorité absolue des membres présents, la commission est appelée à se prononcer sur le principe d'une mesure de reconversion professionnelle, au premier tour à la majorité absolue des membres présents puis, au deuxième tour, à la majorité des suffrages exprimés.
112496
+
112497
+La commission se prononce dans les mêmes conditions sur les modalités de cette mesure de reconversion professionnelle.
112498
+
112499
+######## Article R6156-78
112500
+
112501
+L'avis motivé émis par la commission est transmis dans un délai de quinze jours au directeur général du Centre national de gestion pour décision.
112502
+
112557 112503
 #### Titre VI : Etablissements de santé privés
112558 112504
 
112559 112505
 ##### Chapitre Ier : Dispositions générales