Code de la santé publique


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Version consolidée au 13 décembre 2018 (version bce12d2)
La précédente version était la version consolidée au 2 décembre 2018.

7644
###### Article L1461-1
7645

                        
7646
I.-Le système national des données de santé rassemble et met à disposition :
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7648
1° Les données issues des systèmes d'information mentionnés à l'article L. 6113-7 du présent code ;
7649

                        
7650
2° Les données du système national d'information interrégimes de l'assurance maladie mentionné à l'article L. 161-28-1 du code de la sécurité sociale ;
7651

                        
7652
3° Les données sur les causes de décès mentionnées à l'article L. 2223-42 du code général des collectivités territoriales ;
7653

                        
7654
4° Les données médico-sociales du système d'information mentionné à l'article L. 247-2 du code de l'action sociale et des familles ;
7655

                        
7656
5° Un échantillon représentatif des données de remboursement par bénéficiaire transmises par des organismes d'assurance maladie complémentaire et défini en concertation avec leurs représentants.
7657

                        
7658
II.-Dans le cadre d'orientations générales définies par l'Etat, en concertation avec les organismes responsables des systèmes d'information et des données mentionnés au I, la Caisse nationale de l'assurance maladie réunit et organise l'ensemble des données qui constituent le système national des données de santé mentionné au même I. Elle est responsable du traitement.
7659

                        
7660
La méthode d'appariement des données mentionnées au 5° dudit I avec les données correspondantes du système national des données de santé est élaborée en concertation avec les représentants des organismes qui transmettent les données concernées.
7661

                        
7662
III.-Le système national des données de santé a pour finalité la mise à disposition des données, dans les conditions définies aux articles L. 1461-2 et L. 1461-3, pour contribuer :
7663

                        
7664
1° A l'information sur la santé ainsi que sur l'offre de soins, la prise en charge médico-sociale et leur qualité ;
7665

                        
7666
2° A la définition, à la mise en œuvre et à l'évaluation des politiques de santé et de protection sociale ;
7667

                        
7668
3° A la connaissance des dépenses de santé, des dépenses d'assurance maladie et des dépenses médico-sociales ;
7669

                        
7670
4° A l'information des professionnels, des structures et des établissements de santé ou médico-sociaux sur leur activité ;
7671

                        
7672
5° A la surveillance, à la veille et à la sécurité sanitaires ;
7673

                        
7674
6° A la recherche, aux études, à l'évaluation et à l'innovation dans les domaines de la santé et de la prise en charge médico-sociale.
7675

                        
7676
IV.-Pour le système national des données de santé et pour les traitements utilisant des données à caractère personnel issues de ce système :
7677

                        
7678
1° Aucune décision ne peut être prise à l'encontre d'une personne physique identifiée sur le fondement des données la concernant et figurant dans l'un de ces traitements ;
7679

                        
7680
2° Les personnes responsables de ces traitements, ainsi que celles les mettant en œuvre ou autorisées à accéder aux données à caractère personnel qui en sont issues, sont soumises au secret professionnel dans les conditions et sous les peines prévues à l'article 226-13 du code pénal ;
7681

                        
7682
3° L'accès aux données s'effectue dans des conditions assurant la confidentialité et l'intégrité des données et la traçabilité des accès et des autres traitements, conformément à un référentiel défini par arrêté des ministres chargés de la santé, de la sécurité sociale et du numérique, pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés ;
7683

                        
7684
4° Les données individuelles du système national des données de santé sont conservées pour une durée maximale de vingt ans, sans préjudice de l'application du premier alinéa de l'article 36 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés.
7685

                        
7686
V.-Les données du système national des données de santé ne peuvent être traitées pour l'une des finalités suivantes :
7687

                        
7688
1° La promotion des produits mentionnés au II de l'article L. 5311-1 en direction des professionnels de santé ou d'établissements de santé ;
7689

                        
7690
2° L'exclusion de garanties des contrats d'assurance et la modification de cotisations ou de primes d'assurance d'un individu ou d'un groupe d'individus présentant un même risque.