Code de la santé publique


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Version consolidée au 2 novembre 2018 (version 2ccf71e)
La précédente version était la version consolidée au 1er novembre 2018.

11949 11949
###### Article L3231-1
11950 11950

                                                                                    
11951 11951
Un programme national relatif à la nutrition et à la santé est élaboré tous les cinq ans par le Gouvernement.
11952 11952

                                                                                    
11953 11953
Ce programme définit les objectifs de la politique nutritionnelle du Gouvernement et prévoit les actions à mettre en œuvre afin de favoriser :
11954 11954

                                                                                    
11955 11955
- l'éducation, l'information et l'orientation de la population, notamment par le biais de recommandations en matière nutritionnelle, y compris portant sur l'activité physique ;
11956 11956
- la création d'un environnement favorable au respect des recommandations nutritionnelles ;
11957 11957
- la prévention, le dépistage et la prise en charge des troubles nutritionnels dans le système de santé ;
11958 11958
- la mise en place d'un système de surveillance de l'état nutritionnel de la population et de ses déterminants ;
11959 11959
- le développement de la formation et de la recherche en nutrition humaine
 ;
11959 11960
- la lutte contre la précarité alimentaire
.
11960 11961

                                                                                    
11961 11962
Les actions arrêtées dans le domaine de l'alimentation sont également inscrites dans le programme national pour l'alimentation défini au III de l'article L. 1 du code rural et de la pêche maritime.