Code de la santé publique


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... ...
@@ -36238,7 +36238,7 @@ Pour être autorisé, un dépôt de sang doit remplir les conditions suivantes :
36238 36238
 
36239 36239
 5° Pour les dépôts relais et les dépôts de délivrance, disposer d'un système informatisé permettant d'assurer la gestion et la traçabilité des produits sanguins labiles et répondant aux exigences résultant des principes de bonnes pratiques transfusionnelles mentionnés à l'article L. 1222-12.
36240 36240
 
36241
-L'autorisation ne peut être accordée que si le dépôt répond à des besoins identifiés dans les schémas régionaux d'organisation des soins et si la mise en oeuvre et le fonctionnement du dépôt figurent dans le projet médical de l'établissement et dans son contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens.
36241
+L'autorisation ne peut être accordée que si le dépôt répond à des besoins identifiés dans les schémas régionaux de santé et si la mise en oeuvre et le fonctionnement du dépôt figurent dans le projet médical de l'établissement et dans son contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens.
36242 36242
 
36243 36243
 Le cinquième et le septième alinéas du présent article ne sont pas applicables aux hôpitaux des armées.
36244 36244
 
... ...
@@ -46058,7 +46058,7 @@ En outre, les plans, programmes et projets suivants concourent à la mise en œu
46058 46058
 
46059 46059
 8° Le plan national de gestion du risque et d'efficience du système de soins et les programmes nationaux de gestion du risque mentionnés à l'article L. 182-2-1-1 du code de la sécurité sociale ;
46060 46060
 
46061
-9° Les programmes pluriannuels régionaux de gestion du risque mentionnés à l'article R. 1434-10 du présent code et les plans d'actions pluriannuels régionaux d'amélioration de la pertinence des soins mentionnés à l'article L. 162-30-4 du code de la sécurité sociale ;
46061
+9° Les plans pluriannuels régionaux de gestion du risque et d'efficience du système de soins mentionnés à l'article R. 1434-21 du présent code et les plans d'actions pluriannuels régionaux d'amélioration de la pertinence des soins mentionnés à l'article L. 162-30-4 du code de la sécurité sociale ;
46062 46062
 
46063 46063
 10° Les programmes interdépartementaux d'accompagnement des handicaps et de la perte d'autonomie mentionnés à l'article L. 312-5-1 du code de l'action sociale et des familles.
46064 46064
 
... ...
@@ -46712,44 +46712,6 @@ A partir d'une analyse préalable des difficultés d'accès à la prévention et
46712 46712
 
46713 46713
 Il comporte des dispositions propres à l'évaluation de son application et de ses conditions de mise en œuvre. Il est établi pour trois ans.
46714 46714
 
46715
-####### Article D1411-60
46716
-
46717
-Le comité régional prévu à l'article L. 1411-5 est consulté sur le programme régional d'accès à la prévention et aux soins et en suit la mise en œuvre.
46718
-
46719
-Il est également consulté sur les méthodes d'évaluation de ce programme d'action et est tenu informé des résultats de ces évaluations.
46720
-
46721
-Il comprend, outre son président :
46722
-
46723
-1° Le directeur de l'agence régionale de santé ou son représentant ;
46724
-
46725
-2° (Abrogé) ;
46726
-
46727
-3° Le recteur de région académique ou son représentant ;
46728
-
46729
-4° Un représentant du conseil régional désigné par son assemblée ;
46730
-
46731
-5° Un représentant de chaque conseil général désigné par son assemblée ;
46732
-
46733
-6° Deux représentants des communes désignés par l'association des maires la plus représentative.
46734
-
46735
-Le comité comprend, en outre, le délégué régional du fonds d'action sociale pour les travailleurs immigrés et leurs familles, ou son représentant, dans les régions où il existe une délégation régionale de ce fonds.
46736
-
46737
-Ses membres sont nommés par arrêté du préfet de région ou du préfet de Corse.
46738
-
46739
-D'autres représentants de services de l'Etat, d'associations et des personnes qualifiées peuvent, sur invitation de son président, participer aux travaux du comité en fonction de l'ordre du jour.
46740
-
46741
-Ce comité fait appel en tant que de besoin à toute personne qualifiée, en particulier aux coordonnateurs des programmes régionaux de santé.
46742
-
46743
-####### Article D1411-61
46744
-
46745
-Le directeur général de l'agence régionale de santé préside le comité régional.
46746
-
46747
-L'agence régionale de santé assure son secrétariat.
46748
-
46749
-Le mandat des membres est de trois ans. Il est renouvelable.
46750
-
46751
-Le remplacement d'un membre, en cas de cessation de fonctions en cours de mandat, s'effectue dans les mêmes conditions que la nomination et pour la durée du mandat restant à accomplir.
46752
-
46753 46715
 ##### Chapitre II : Ethique
46754 46716
 
46755 46717
 ###### Section 1 : Comité consultatif national d'éthique pour les sciences de la vie et de la santé
... ...
@@ -48686,7 +48648,7 @@ Pour l'application des dispositions du présent code à Saint-Pierre-et-Miquelon
48686 48648
 
48687 48649
 6° La mention de la conférence territoriale de la santé et de l'autonomie se substitue à la mention de la conférence régionale de la santé et de l'autonomie et à celle de la conférence de territoire ;
48688 48650
 
48689
-7° Les mentions du programme territorial de santé, du plan stratégique territorial de santé, des schémas territoriaux de prévention, d'organisation des soins et d'organisation médico-sociale et du programme pluriannuel territorial de gestion du risque se substituent respectivement aux mentions du programme régional de santé, du plan stratégique régional de santé, des schémas régionaux de prévention, d'organisation des soins et d'organisation médico-sociale et du programme pluriannuel régional de gestion du risque ;
48651
+7° Les mentions du projet territorial de santé, du schéma territorial de santé et du plan pluriannuel territorial de gestion du risque et d'efficience du système de soins se substituent respectivement aux mentions du projet régional de santé, du schéma régional de santé et du plan pluriannuel régional de gestion du risque et d'efficience du système de soins ;
48690 48652
 
48691 48653
 8° La mention de la politique de santé menée à Saint-Pierre-et-Miquelon se substitue à la mention de la politique de santé régionale ou de la politique de santé dans la région ;
48692 48654
 
... ...
@@ -48754,11 +48716,9 @@ c) Quatre représentants, au plus, des communes et des groupements de communes,
48754 48716
 
48755 48717
 a) Le directeur de la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail. Quand plusieurs caisses sont situées dans le ressort de l'agence régionale de santé, le directeur de la Caisse nationale de l'assurance maladie désigne, parmi les directeurs des caisses concernées, la personne appelée à siéger à la commission de coordination des politiques publiques ;
48756 48718
 
48757
-b) Le directeur d'organisme ou de service, mentionné à l'article R. 1434-12, représentant, au niveau régional, de chaque régime d'assurance maladie dont la caisse nationale est membre de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie ;
48758
-
48759
-c) Le directeur de la caisse de base du régime social des indépendants ou, quand plusieurs caisses sont situées dans la circonscription de l'agence régionale, le directeur de la caisse de base désigné par le directeur de la caisse nationale ;
48719
+b) Le directeur d'organisme, représentant, au niveau régional, chaque régime d'assurance maladie dont la caisse nationale est membre de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie ou son représentant, désigné par le directeur général de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie ;
48760 48720
 
48761
-d) Le directeur de la caisse régionale de la Mutualité sociale agricole ou, en l'absence d'une caisse régionale, le directeur désigné par l'association régionale des caisses de mutualité sociale agricole ou, à défaut, conjointement par les directeurs des caisses de mutualité sociale agricole du ressort de l'agence.
48721
+c) Le directeur de la caisse régionale de la Mutualité sociale agricole ou, en l'absence d'une caisse régionale, le directeur désigné par l'association régionale des caisses de mutualité sociale agricole ou, à défaut, conjointement par les directeurs des caisses de mutualité sociale agricole du ressort de l'agence.
48762 48722
 
48763 48723
 ######## Article D1432-2
48764 48724
 
... ...
@@ -48772,9 +48732,9 @@ La commission peut décider, à l'unanimité, d'admettre des membres supplément
48772 48732
 
48773 48733
 Pour assurer les missions qui lui sont dévolues par le 2° de l'article L. 1432-1, la commission :
48774 48734
 
48775
-1° Peut décider de travaux à conduire pour contribuer à l'élaboration du projet régional de santé, notamment du schéma régional de prévention ;
48735
+1° Peut décider de travaux à conduire pour contribuer à l'élaboration du projet régional de santé, notamment du schéma régional de santé ;
48776 48736
 
48777
-2° Favorise, sur la base du plan stratégique régional de santé et du schéma régional de prévention, la complémentarité des actions dans les domaines de la prévention, de la santé scolaire, de la santé au travail et de la protection maternelle et infantile qui sont financées par chacun de ses membres et détermine les modalités de leur éventuel cofinancement ;
48737
+2° Favorise, sur la base du cadre d'orientation stratégique et du schéma régional de santé, la complémentarité des actions dans les domaines de la prévention, de la santé scolaire, de la santé au travail et de la protection maternelle et infantile qui sont financées par chacun de ses membres et détermine les modalités de leur éventuel cofinancement ;
48778 48738
 
48779 48739
 3° Définit les conditions dans lesquelles les contributeurs financiers membres de cette commission pourront s'associer à l'agence régionale de santé pour organiser une procédure d'appel à projets destinée à sélectionner et à financer les actions de prévention et de promotion de la santé dans la région ;
48780 48740
 
... ...
@@ -48782,7 +48742,7 @@ Pour assurer les missions qui lui sont dévolues par le 2° de l'article L. 1432
48782 48742
 
48783 48743
 ######## Article D1432-5
48784 48744
 
48785
-La commission recueille les éléments d'information nécessaires à l'exercice de ses missions, notamment à l'évaluation de la politique de prévention et de promotion de la santé et à l'élaboration du schéma régional de prévention.
48745
+La commission recueille les éléments d'information nécessaires à l'exercice de ses missions, notamment à l'évaluation de la politique de prévention et de promotion de la santé et à l'élaboration du schéma régional de santé.
48786 48746
 
48787 48747
 Elle fait connaître à ses membres et aux administrations de l'Etat ses besoins en termes de travaux statistiques et d'études.
48788 48748
 
... ...
@@ -48816,11 +48776,9 @@ c) Quatre représentants au plus des communes et groupements de communes, désig
48816 48776
 
48817 48777
 a) Le directeur de la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail. Quand plusieurs caisses sont situées dans le ressort de l'agence régionale de santé, le directeur de la Caisse nationale de l'assurance maladie désigne, parmi les directeurs des caisses concernées, la personne appelée à siéger à la commission de coordination des politiques publiques ;
48818 48778
 
48819
-b) Le directeur d'organisme ou de service, mentionné à l'article R. 1434-12, représentant, au niveau régional, de chaque régime d'assurance maladie dont la caisse nationale est membre de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie ;
48779
+b) Le directeur d'organisme, représentant, au niveau régional, chaque régime d'assurance maladie dont la caisse nationale est membre de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie ou son représentant, désigné par le directeur général de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie ;
48820 48780
 
48821
-c) Le directeur de la caisse de base du régime social des indépendants ou, quand plusieurs caisses sont situées dans la circonscription de l'agence régionale, le directeur de la caisse de base désigné par le directeur de la caisse nationale ;
48822
-
48823
-d) Le directeur de la caisse régionale de la Mutualité sociale agricole ou, en l'absence d'une caisse régionale, le directeur désigné par l'association régionale des caisses de mutualité sociale agricole ou, à défaut, conjointement par les directeurs des caisses de mutualité sociale agricole du ressort de l'agence.
48781
+c) Le directeur de la caisse régionale de la Mutualité sociale agricole ou, en l'absence d'une caisse régionale, le directeur désigné par l'association régionale des caisses de mutualité sociale agricole ou, à défaut, conjointement par les directeurs des caisses de mutualité sociale agricole du ressort de l'agence.
48824 48782
 
48825 48783
 ######## Article D1432-7
48826 48784
 
... ...
@@ -48834,19 +48792,19 @@ La commission peut décider, à l'unanimité, d'admettre des membres supplément
48834 48792
 
48835 48793
 Pour assurer les missions qui lui sont dévolues par le 2° de l'article L. 1432-1, la commission :
48836 48794
 
48837
-1° Peut décider d'un commun accord entre ses membres de travaux à conduire pour contribuer à l'élaboration du projet régional de santé, notamment du schéma régional d'organisation médico-sociale et du programme mentionné à l'article L. 312-5-1 du code de l'action sociale et des familles ;
48795
+1° Peut décider d'un commun accord entre ses membres de travaux à conduire pour contribuer à l'élaboration du projet régional de santé, notamment du schéma régional de santé et du programme mentionné à l'article L. 312-5-1 du code de l'action sociale et des familles ;
48838 48796
 
48839 48797
 2° Favorise l'adoption d'outils partagés d'analyse des besoins et de l'offre médico-sociale ;
48840 48798
 
48841
-3° Examine les projets de schéma régional d'organisation médico-sociale et de ou des programmes qui en découlent ;
48799
+3° Examine les projets de schéma régional de santé et de ou des programmes qui en découlent ;
48842 48800
 
48843 48801
 4° Examine les schémas départementaux d'organisation sociale et médico-sociale relatifs aux personnes handicapées ou en perte d'autonomie mentionnés à l'article L. 312-5 du code de l'action sociale et des familles ;
48844 48802
 
48845
-5° Favorise la complémentarité des actions arrêtées et financées par chacun de ses membres, sur la base du plan stratégique régional, du schéma régional d'organisation médico-sociale et du programme mentionné à l'article L. 312-5-1 du code de l'action sociale et des familles.
48803
+5° Favorise la complémentarité des actions arrêtées et financées par chacun de ses membres, sur la base du cadre d'orientation stratégique, du schéma régional de santé et du programme mentionné à l'article L. 312-5-1 du code de l'action sociale et des familles.
48846 48804
 
48847 48805
 ######## Article D1432-10
48848 48806
 
48849
-La commission recueille les éléments d'information nécessaires à l'exercice de ses missions, notamment à l'évaluation de la politique menée en faveur de l'accompagnement des personnes en perte d'autonomie et à l'élaboration du schéma régional d'organisation médico-sociale et du programme mentionné à l'article L. 312-5-1 du code de l'action sociale et des familles.
48807
+La commission recueille les éléments d'information nécessaires à l'exercice de ses missions, notamment à l'évaluation de la politique menée en faveur de l'accompagnement des personnes en perte d'autonomie et à l'élaboration du schéma régional de santé et du programme mentionné à l'article L. 312-5-1 du code de l'action sociale et des familles.
48850 48808
 
48851 48809
 Elle fait connaître à ses membres et aux administrations de l'Etat ses besoins en termes de travaux statistiques et d'études.
48852 48810
 
... ...
@@ -50551,6 +50509,8 @@ Il peut prévoir en fonction des caractéristiques géographiques et démographi
50551 50509
 
50552 50510
 Le schéma interrégional de santé est arrêté par les directeurs généraux des agences régionales de santé après avis de la conférence régionale de la santé et de l'autonomie de chacune des régions. Il comporte une partie opposable relative à l'offre de soins des établissements de santé et autres titulaires d'autorisations d'activités de soins et d'équipements matériels lourds.
50553 50511
 
50512
+L'arrêté des directeurs généraux des agences régionales de santé portant schéma interrégional de santé est publié au recueil des actes administratifs de chacune des préfectures de région.
50513
+
50554 50514
 II.-Le ministre chargé de la santé peut fixer par arrêté la liste des équipements et activités mentionnés au I qui peuvent faire l'objet, dans des régions caractérisées par l'importance de leur population, de leur offre de soins, ou leur insularité, d'un schéma régional de santé spécifique. Ce schéma est arrêté selon les mêmes procédures et modalités que le schéma régional de santé.
50555 50515
 
50556 50516
 ####### Sous-section 4 : Programme régional d'accès à la prévention et aux soins des personnes les plus démunies
... ...
@@ -50729,7 +50689,7 @@ III.-Les directeurs généraux des agences régionales de santé peuvent délimi
50729 50689
 
50730 50690
 Les zones du schéma régional de santé donnant lieu à la répartition des activités de soins et des équipements matériels lourds définis au 2° du I de l'article L. 1434-3 sont délimitées par le directeur général de l'agence régionale de santé pour chaque activité de soins définie à l'article R. 6122-25 et équipement matériel lourd défini à l'article R. 6122-26. Ces zones peuvent être communes à plusieurs activités de soins et équipements matériels lourds.
50731 50691
 
50732
-Au sein de ces zones sont définis des objectifs quantifiés pour chaque activité de soins ou équipement matériel lourd.
50692
+Au sein de ces zones sont définis des objectifs quantitatifs pour chaque activité de soins ou équipement matériel lourd.
50733 50693
 
50734 50694
 La délimitation de ces zones prend en compte, pour chaque activité de soins et équipement matériel lourd :
50735 50695
 
... ...
@@ -51768,11 +51728,7 @@ Elle rend un avis sur :
51768 51728
 
51769 51729
 1° Le projet territorial de santé ;
51770 51730
 
51771
-2° Le plan stratégique territorial de santé ;
51772
-
51773
-3° Les projets de schémas territoriaux de prévention, d'organisation des soins et d'organisation médico-sociale ;
51774
-
51775
-4° Le rapport annuel sur le respect des droits des usagers du système de santé mentionné à l'article D. 1432-42.
51731
+2° Le rapport annuel sur le respect des droits des usagers du système de santé mentionné à l'article D. 1432-42.
51776 51732
 
51777 51733
 Elle établit chaque année un rapport sur son activité.
51778 51734
 
... ...
@@ -51798,13 +51754,13 @@ Pour l'application à Saint-Pierre-et-Miquelon de l'article D. 1432-48, les mots
51798 51754
 
51799 51755
 ####### Article R1441-12
51800 51756
 
51801
-L'article R. 1434-1, le dernier alinéa de l'article R. 1434-2 et l'article R. 1434-5 ne sont pas applicables à Saint-Pierre-et-Miquelon.
51757
+Les articles R. 1434-1, R. 1434-2 et R. 1434-10 ne sont pas applicables à Saint-Pierre-et-Miquelon.
51802 51758
 
51803 51759
 ####### Article R1441-13
51804 51760
 
51805
-Le projet territorial de santé de Saint-Pierre-et-Miquelon est arrêté par le préfet après avis du conseil territorial, des conseils municipaux ainsi que de la conférence territoriale de la santé et de l'autonomie. Ces avis sont réputés avoir été rendus s'ils n'ont pas été reçus par le préfet dans le délai de deux mois à compter de la publication au recueil des actes administratifs de la préfecture de Saint-Pierre-et-Miquelon de l'avis de consultation mentionné à l'article L. 1434-3.
51761
+Le projet territorial de santé de Saint-Pierre-et-Miquelon est arrêté par le préfet après avis du conseil territorial, des conseils municipaux ainsi que de la conférence territoriale de la santé et de l'autonomie. Ces avis sont réputés avoir été rendus s'ils n'ont pas été reçus par le préfet dans le délai de trois mois pour la révision à cinq ans prévue au 2° de l'article L. 1434-2 et de deux mois pour les autres révisions, à compter de la publication de l'avis de consultation sous forme électronique au recueil des actes administratifs de la préfecture de Saint-Pierre-et Miquelon.
51806 51762
 
51807
-Le plan stratégique territorial, les schémas territoriaux et les programmes énumérés par les articles L. 1434-2 et L. 1441-3 qui constituent avec le programme annuel de gestion du risque mentionné aux articles L. 1141-6 et L. 1434-14 le projet territorial de santé peuvent être arrêtés séparément suivant la même procédure.
51763
+Le cadre d'orientation stratégique, le schéma territorial de santé et le programme territorial d'accès à la prévention et aux soins des personnes les plus démunies, énumérés à l'article L. 1434-2, qui constituent le projet territorial de santé, peuvent être arrêtés séparément suivant la même procédure.
51808 51764
 
51809 51765
 Les décisions arrêtant les documents mentionnés aux deux premiers alinéas sont publiées au recueil des actes administratifs de la préfecture. Elles mentionnent le ou les lieux ainsi que le site internet où ces documents peuvent être consultés.
51810 51766
 
... ...
@@ -51812,57 +51768,49 @@ Ces documents peuvent être révisés à tout moment par arrêté du préfet, en
51812 51768
 
51813 51769
 La conférence territoriale de la santé et de l'autonomie est informée chaque année de la mise en œuvre du projet territorial de santé. Il est révisé au moins tous les cinq ans après évaluation de sa mise en œuvre et de la réalisation des objectifs fixés dans le plan stratégique territorial de santé.
51814 51770
 
51815
-####### Article R1441-14
51816
-
51817
-Pour l'application de l'article R. 1434-4 à Saint-Pierre-et-Miquelon, le sixième alinéa est ainsi rédigé :
51818
-
51819
-Il détermine les objectifs retenus pour assurer une offre de soins suffisante aux tarifs des honoraires prévus par la convention territoriale conclue entre la caisse de prévoyance sociale et les professionnels de santé en application de l'article 9-9 de l'ordonnance n° 77-1102 du 26 septembre 1977 portant extension et adaptation au département de Saint-Pierre-et-Miquelon de diverses dispositions relatives aux affaires sociales.
51820
-
51821 51771
 ####### Article R1441-14-1
51822 51772
 
51823 51773
 Pour son application à Saint-Pierre-et-Miquelon, à l'article R. 1434-42, les mots : “ du directeur général de l'agence régionale de santé ” sont supprimés, après les mots : “ sont pris ”, sont insérés les mots : “ par le préfet ” et les mots : “ siégeant au sein de l'union régionale des professions de santé ” sont supprimés.
51824 51774
 
51825
-###### Section 4 : Programme pluriannuel territorial de gestion du risque
51775
+###### Section 4 : Plan pluriannuel territorial de gestion du risque et d'efficience du système de soins
51826 51776
 
51827 51777
 ####### Article R1441-15
51828 51778
 
51829
-Les articles R. 1434-10, R. 1434-12 à R. 1434-16 et R. 1434-18 à R. 1434-20 ne sont pas applicables à Saint-Pierre-et-Miquelon.
51779
+Les articles R. 1434-13 à R. 1434-18, R. 1434-21, R. 1434-22 et R. 1434-24 à R. 1434-27 ne sont pas applicables à Saint-Pierre-et-Miquelon.
51830 51780
 
51831 51781
 ####### Article R1441-16
51832 51782
 
51833
-Pour son application à Saint-Pierre-et-Miquelon, à l'article R. 1434-9, les mots : " et à l'article L. 182-2-1-1 du code de la sécurité sociale ” et le dernier alinéa sont supprimés.
51783
+Pour son application à Saint-Pierre-et-Miquelon, à l'article R. 1434-19, la référence à l'article R. 1434-13 est remplacée par la référence à l'article R. 1441-18 et les mots : “ prévu à l'article L. 182-2-1-1 du code de la sécurité sociale ” sont supprimés.
51834 51784
 
51835 51785
 ####### Article R1441-17
51836 51786
 
51837
-Le programme pluriannuel territorial de gestion du risque de Saint-Pierre-et-Miquelon comprend des actions territoriales spécifiques prévues aux articles L. 1434-14 et L. 1441-6. Il peut, le cas échéant, y intégrer des programmes nationaux de gestion du risque.
51787
+Le plan pluriannuel territorial de gestion du risque et d'efficience du système de soins de Saint-Pierre-et-Miquelon comprend des actions territoriales spécifiques prévues à l'article L. 1441-6. Il peut, le cas échéant, y intégrer des programmes nationaux de gestion du risque.
51838 51788
 
51839 51789
 ####### Article R1441-18
51840 51790
 
51841
-La préparation, le suivi et l'évaluation du programme pluriannuel territorial de gestion du risque sont assurés au sein d'une commission territoriale de gestion du risque.
51791
+La préparation, le suivi et l'évaluation du plan pluriannuel territorial de gestion du risque et d'efficience du système de soins sont assurés au sein d'une commission territoriale de gestion du risque et d'efficience du système de soins.
51842 51792
 
51843 51793
 Cette commission est présidée par le préfet de Saint-Pierre-et-Miquelon. Elle comprend le directeur de la caisse de prévoyance sociale ou son représentant. Un représentant des organismes complémentaires d'assurance maladie désigné par l'Union nationale des organismes complémentaires d'assurance maladie participe selon l'ordre du jour aux travaux de la commission.
51844 51794
 
51845
-Ce programme est soumis, avant d'être arrêté par le préfet de Saint-Pierre-et-Miquelon, à l'avis de la commission territoriale de gestion du risque.
51795
+Ce plan est soumis, avant d'être arrêté par le préfet de Saint-Pierre-et-Miquelon, à l'avis de cette commission.
51846 51796
 
51847
-Il est intégré au projet territorial de santé.
51848
-
51849
-D'une durée de quatre ans, il fait l'objet chaque année d'une révision par avenant préparé et soumis à l'avis de la commission territoriale de gestion du risque et arrêté dans les mêmes conditions que le programme.
51797
+D'une durée de deux ans, il fait l'objet chaque année d'une révision par avenant préparé et soumis à l'avis de cette commission et arrêté dans les mêmes conditions que le plan.
51850 51798
 
51851 51799
 ####### Article R1441-19
51852 51800
 
51853
-La mise en œuvre du programme pluriannuel territorial de gestion du risque est assurée par un contrat entre le préfet de Saint-Pierre-et-Miquelon, le directeur de la caisse de prévoyance sociale de Saint-Pierre-et-Miquelon et, éventuellement, les organismes complémentaires d'assurance maladie présents sur le territoire.
51801
+La mise en œuvre du plan pluriannuel territorial de gestion du risque et d'efficience du système de soins est assurée par un contrat entre le préfet de Saint-Pierre-et-Miquelon, le directeur de la caisse de prévoyance sociale de Saint-Pierre-et-Miquelon et, éventuellement, les organismes complémentaires d'assurance maladie présents sur le territoire.
51854 51802
 
51855 51803
 Le contrat :
51856 51804
 
51857
-1° Précise les engagements des organismes relatifs à la définition et à la mise en œuvre des mesures prévues par le projet territorial de santé ;
51805
+1° Précise les engagements des organismes relatifs à la définition et à la mise en œuvre des mesures prévues par le plan pluriannuel territorial de gestion du risque et d'efficience du système de soins ;
51858 51806
 
51859
-2° Reprend les dispositions du programme pluriannuel territorial de gestion du risque ;
51807
+2° Reprend les dispositions du plan pluriannuel territorial de gestion du risque et d'efficience du système de soins ;
51860 51808
 
51861
-3° Précise les engagements de l'administration territoriale de santé relatifs à la définition et à la mise en œuvre des mesures prévues par le programme pluriannuel de gestion du risque.
51809
+3° Précise les engagements de l'administration territoriale de santé relatifs à la définition et à la mise en œuvre des mesures prévues par le plan pluriannuel territorial de gestion du risque et d'efficience du système de soins.
51862 51810
 
51863
-Le contrat est conclu pour une période de quatre ans. Il peut faire l'objet d'avenants définis chaque année et conclus dans les mêmes conditions que le contrat initial. Il est soumis à une évaluation au sein de la commission territoriale de gestion du risque.
51811
+Le contrat est conclu pour une période de quatre ans. Il peut faire l'objet d'avenants définis chaque année et conclus dans les mêmes conditions que le contrat initial. Il est soumis à une évaluation au sein de la commission territoriale de gestion du risque et d'efficience du système de soins.
51864 51812
 
51865
-Il fixe, le cas échéant, les engagements des organismes complémentaires en matière de gestion du risque définis dans le cadre du programme pluriannuel territorial défini à l'article R. 1441-17 ainsi que les engagements en matière de participation aux programmes mentionnés à l'article R. 1434-7.
51813
+Il fixe, le cas échéant, les engagements des organismes complémentaires en matière de gestion du risque définis dans le cadre du plan pluriannuel territorial défini à l'article R. 1441-17.
51866 51814
 
51867 51815
 ###### Section 5 : Veille, sécurité et police sanitaires
51868 51816
 
... ...
@@ -51886,13 +51834,13 @@ Pour l'application des dispositions du présent code à la Guadeloupe, à Saint-
51886 51834
 
51887 51835
 4° La mention de la conférence de la santé et de l'autonomie de la Guadeloupe, de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin se substitue à la mention de la conférence régionale de la santé et de l'autonomie ;
51888 51836
 
51889
-5° Les mentions du projet de santé, du plan stratégique, des schémas de prévention, d'organisation des soins et d'organisation médico-sociale et du programme pluriannuel de gestion du risque, communs à la Guadeloupe, à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin, se substituent respectivement aux mentions du projet régional de santé, du plan stratégique régional de santé, des schémas régionaux de prévention, d'organisation des soins et d'organisation médico-sociale et du programme pluriannuel régional de gestion du risque ;
51837
+5° Les mentions du projet de santé, du schéma de santé et du plan pluriannuel de gestion du risque et d'efficience du système de soins, communs à la Guadeloupe, à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin, se substituent respectivement aux mentions du projet régional de santé, du schéma régional de santé et du plan pluriannuel régional de gestion du risque et d'efficience du système de soins ;
51890 51838
 
51891 51839
 6° La mention de la politique de santé menée en Guadeloupe, à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin se substitue à la mention de la politique de santé régionale ou de la politique de santé dans la région ;
51892 51840
 
51893 51841
 7° La référence au directeur général de l'agence régionale de santé est remplacée par la référence au directeur général de l'agence de santé de Guadeloupe, de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin ;
51894 51842
 
51895
-8° La référence à la commission régionale de gestion du risque est remplacée par la référence à la commission de gestion du risque de Guadeloupe, de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin ;
51843
+8° La référence à la commission régionale de coordination des actions de l'agence régionale de santé et de l'assurance maladie est remplacé par la référence à la commission de coordination des actions de l'agence de santé de la Guadeloupe, de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin et de l'assurance maladie ;
51896 51844
 
51897 51845
 9° Les arrêtés du directeur de l'agence de santé de Guadeloupe, de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin sont publiés au recueil des actes administratifs de la préfecture de région de Guadeloupe et au recueil des actes administratifs de la préfecture de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin.
51898 51846
 
... ...
@@ -52000,7 +51948,7 @@ b) Le président du conseil territorial de Saint-Barthélemy ;
52000 51948
 
52001 51949
 c) Le président du conseil territorial de Saint-Martin ;
52002 51950
 
52003
-d) Le président du conseil général de Guadeloupe ;
51951
+d) Le président du conseil départemental de Guadeloupe ;
52004 51952
 
52005 51953
 e) Trois représentants des groupements de communes du ressort territorial de la conférence de la santé et de l'autonomie désignés par l'assemblée des communautés de France ;
52006 51954
 
... ...
@@ -52046,7 +51994,7 @@ Pour l'application à la Guadeloupe, à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin des
52046 51994
 
52047 51995
 1° Le 2° est ainsi rédigé :
52048 51996
 
52049
-2° Le président du conseil général de Guadeloupe, le président du conseil territorial de Saint-Barthélemy et le président du conseil territorial de Saint-Martin.
51997
+2° Le président du conseil départemental de Guadeloupe, le président du conseil territorial de Saint-Barthélemy et le président du conseil territorial de Saint-Martin.
52050 51998
 
52051 51999
 2° Le 8° est ainsi rédigé :
52052 52000
 
... ...
@@ -52130,26 +52078,16 @@ Pour son application à la Guadeloupe, à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin,
52130 52078
 
52131 52079
 1° Après les mots : du préfet de région sont ajoutés les mots : et du représentant de l'Etat dans les collectivités de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin, ;
52132 52080
 
52133
-2° Après les mots : des conseils généraux sont ajoutés les mots : et des conseils territoriaux de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin.
52134
-
52135
-####### Article R1442-16
52136
-
52137
-Pour l'application à la Guadeloupe, à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin, des articles R. 1434-3 et R. 1434-4, après le mot : comporte, sont ajoutés les mots :, le cas échéant pour chacun des volets particuliers mentionnés à l'article L. 1442-4 ;
52081
+2° Le 2° est remplacé par les dispositions suivantes :
52138 52082
 
52139
-####### Article R1442-17
52083
+“ 2° Du conseil départemental de la citoyenneté et de l'autonomie de la Guadeloupe et des conseils territoriaux de la citoyenneté et de l'autonomie de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin, prévus à l'article L. 149-1 du code de l'action sociale et des familles ; ”.
52140 52084
 
52141
-Pour l'application à la Guadeloupe, à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin de l'article R. 1434-6, le deuxième alinéa est ainsi rédigé :
52085
+####### Article R1442-16
52142 52086
 
52143
-Le schéma régional d'organisation médico-sociale, et, le cas échéant, chacun des volets particuliers mentionnés à l'article L. 1442-4.
52087
+Pour leur application à la Guadeloupe, à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin, les dispositions mentionnées de l'article R. 1434-4 à R. 1434-9, s'appliquent, le cas échéant, pour chacun des volets particuliers mentionnés à l'article L. 1442-4.
52144 52088
 
52145 52089
 ###### Section 7 : Programme pluriannuel de gestion du risque
52146 52090
 
52147
-####### Article R1442-18
52148
-
52149
-Pour son application à la Guadeloupe, à Saint-Martin et à Saint-Barthélemy, le dernier alinéa de l'article R. 1434-9 est ainsi rédigé :
52150
-
52151
-" Le programme pluriannuel de gestion du risque de Guadeloupe, de Saint-Martin et de Saint-Barthélemy n'est pas soumis aux dispositions de la section 6 "
52152
-
52153 52091
 ###### Section 8 : Veille, sécurité et police sanitaires
52154 52092
 
52155 52093
 ####### Article R1442-19
... ...
@@ -52194,7 +52132,7 @@ Pour l'application des dispositions du présent code à La Réunion et à Mayott
52194 52132
 
52195 52133
 4° La mention de la conférence régionale de la santé et de l'autonomie de La Réunion et de la conférence de la santé et de l'autonomie de Mayotte se substitue à la mention de la conférence régionale de la santé et de l'autonomie ;
52196 52134
 
52197
-5° Les mentions du projet de santé, du plan stratégique de santé, des schémas de prévention, d'organisation des soins, d'organisation médico-sociale et du programme pluriannuel régional du risque, de La Réunion et de Mayotte mentionnés aux articles L. 1443-1 et L. 1443-4, se substituent respectivement aux mentions du projet régional de santé, du plan stratégique régional de santé, des schémas régionaux de prévention, d'organisation des soins et d'organisation médico-sociale et du programme pluriannuel régional de gestion du risque ;
52135
+5° Les mentions du projet de santé, du schéma de santé et du plan pluriannuel de gestion du risque et d'efficience du système de soins, de La Réunion et de Mayotte, se substituent respectivement aux mentions du projet régional de santé, du schéma régional de santé et du plan pluriannuel régional de gestion du risque et d'efficience du système de soins ;
52198 52136
 
52199 52137
 6° La mention de la politique de santé menée à La Réunion et à Mayotte se substitue à la mention de la politique de santé régionale ou de la politique de santé dans la région ;
52200 52138
 
... ...
@@ -52202,11 +52140,9 @@ Pour l'application des dispositions du présent code à La Réunion et à Mayott
52202 52140
 
52203 52141
 8° La référence à toute commission spécialisée de la conférence régionale de la santé et de l'autonomie est remplacée pour Mayotte par la référence à la conférence de la santé et de l'autonomie de Mayotte ;
52204 52142
 
52205
-9° La référence à la commission de gestion du risque de La Réunion et de Mayotte se substitue à la commission régionale de gestion du risque ;
52143
+9° La référence à la commission de coordination des actions de l'agence de santé de l'océan Indien et de l'assurance maladie et de la caisse de sécurité sociale de Mayotte se substitue à la commission régionale de coordination des actions de l'agence régionale de santé et de l'assurance maladie ;
52206 52144
 
52207
-10° La référence au programme pluriannuel de gestion du risque de La Réunion et de Mayotte se substitue à la référence au programme pluriannuel régional de gestion du risque ;
52208
-
52209
-11° Les arrêtés du directeur de l'agence de santé de l'océan Indien sont publiés, d'une part, au recueil des actes administratifs de la préfecture de région de La Réunion et, d'autre part, au recueil des actes administratifs de la préfecture de Mayotte.
52145
+10° Les arrêtés du directeur de l'agence de santé de l'océan Indien sont publiés, d'une part, au recueil des actes administratifs de la préfecture de région de La Réunion et, d'autre part, au recueil des actes administratifs de la préfecture de Mayotte.
52210 52146
 
52211 52147
 ###### Section 2 : Commissions de coordination des politiques publiques de santé
52212 52148
 
... ...
@@ -52240,14 +52176,6 @@ a) Le directeur de la caisse générale de sécurité sociale de La Réunion ;
52240 52176
 
52241 52177
 b) Le directeur de la caisse de base du régime social des indépendants ou son représentant.
52242 52178
 
52243
-######## Article D1443-5
52244
-
52245
-Pour leur application à La Réunion, les articles D. 1432-4 et D. 1432-9 sont ainsi modifiés :
52246
-
52247
-1° Les mots : " schéma régional de prévention " sont remplacés par les mots : " volet particulier applicable à La Réunion du schéma de prévention mentionné à l'article L. 1443-4 " ;
52248
-
52249
-2° Les mots : schéma régional d'organisation médico-sociale sont remplacés par les mots : " volet particulier applicable à La Réunion du schéma d'organisation médico-sociale mentionné à l'article L. 1443-4 ".
52250
-
52251 52179
 ####### Sous-section 2  : Commission de coordination des politiques publiques de santé de Mayotte
52252 52180
 
52253 52181
 ######## Article D1443-7
... ...
@@ -52292,13 +52220,7 @@ Pour l'application à Mayotte des articles D. 1432-2 et D. 1432-7, les référen
52292 52220
 
52293 52221
 ######## Article D1443-10
52294 52222
 
52295
-Pour leur application à Mayotte, les articles D. 1432-4 et D. 1432-9 sont ainsi modifiés :
52296
-
52297
-1° Les mots : schéma régional de prévention sont remplacés par les mots : " volet particulier applicable à Mayotte du schéma de prévention prévu à l'article L. 1443-4 " ;
52298
-
52299
-2° Les mots : " schéma régional d'organisation médico-sociale " sont remplacés par les mots : v " olet particulier applicable à Mayotte du schéma d'organisation médico-sociale prévu à l'article L. 1443-4 " ;
52300
-
52301
-3° Au 4° de l'article D. 1432-9, les mots : " les schémas départementaux d'organisation sociale et médico-sociale relatifs aux personnes handicapées ou en perte d'autonomie mentionnés à l'article L. 312-5 du code de l'action sociale et des familles " sont remplacés par les mots : " le schéma d'organisation sociale et médico-sociale de Mayotte " ;
52223
+Pour son application à Mayotte, au 4° de l'article D. 1432-9, les mots : “ les schémas départementaux d'organisation sociale et médico-sociale relatifs aux personnes handicapées ou en perte d'autonomie mentionnés à l'article L. 312-5 du code de l'action sociale et des familles ” sont remplacés par les mots : “ le schéma d'organisation sociale et médico-sociale de Mayotte ”.
52302 52224
 
52303 52225
 ######## Article D1443-11
52304 52226
 
... ...
@@ -52324,44 +52246,27 @@ Pour son application à La Réunion, l'article D. 1432-29 est ainsi modifié :
52324 52246
 
52325 52247
 - le président de la caisse de base du régime social des indépendants de La Réunion ou son représentant.
52326 52248
 
52327
-######## Article D1443-13
52328
-
52329
-Pour son application à La Réunion, le septième alinéa de l'article D. 1432-32 est ainsi rédigé :
52330
-- le volet particulier applicable à La Réunion des projets de schémas de prévention, d'organisation des soins et de l'organisation médico-sociale préparés par chacune des commissions spécialisées dans ces domaines mentionnées aux articles D. 1432-36, D. 1432-38 et D. 1432-40 ;
52331
-
52332 52249
 ######## Article D1443-14
52333 52250
 
52334
-Pour son application à La Réunion, l'article D. 1432-36 est ainsi modifié :
52335
-
52336
-1° Les mots : " projet de schéma régional de prévention " sont remplacés par les mots : " volet particulier applicable à La Réunion du projet de schéma de prévention de La Réunion et de Mayotte prévu à l'article L. 1443-4 " ;
52337
-
52338
-2° Les mots : " commission de coordination compétente dans le secteur de la prévention " sont remplacés par les mots : " commission de coordination de La Réunion compétente dans le secteur de la prévention ".
52251
+Pour l'application à La Réunion de l'article D. 1432-36, les mots : “ commission de coordination compétente dans le secteur de la prévention ” sont remplacés par les mots : “ commission de coordination de La Réunion compétente dans le secteur de la prévention ”.
52339 52252
 
52340 52253
 ######## Article D1443-15
52341 52254
 
52342 52255
 Pour l'application à La Réunion de l'article D. 1432-37, le 2° est ainsi rédigé :
52343 52256
 
52344
-2° Le président du conseil général de La Réunion.
52257
+2° Le président du conseil départemental de La Réunion.
52345 52258
 
52346 52259
 ######## Article D1443-16
52347 52260
 
52348
-Pour son application à La Réunion, l'article D. 1432-38 est ainsi modifié :
52349
-
52350
-1° Les mots : " projet de schéma régional d'organisation des soins " sont remplacés par les mots : " volet particulier applicable à La Réunion du projet de schéma d'organisation des soins de La Réunion et de Mayotte prévu à l'article L. 1443-4 " ;
52351
-
52352
-2° Le 2° est ainsi rédigé :
52261
+Pour son application à La Réunion, le premier alinéa du 2° de l'article D. 1432-38 est ainsi rédigé :
52353 52262
 
52354
-Elle est consultée par l'agence de santé de l'océan Indien, en ce qu'ils concernent La Réunion, sur :
52355
-
52356
-######## Article D1443-17
52357
-
52358
-Pour l'application à La Réunion de l'article D. 1432-40, au 1°, les mots : " projet de schéma régional d'organisation médico-sociale " sont remplacés par les mots : " volet particulier applicable à La Réunion du projet de schéma de l'organisation médico-sociale de La Réunion et de Mayotte mentionné à l'article L. 1443-4 " et, au 4°, les mots : " programme interdépartemental d'accompagnement du handicap et de l'autonomie " sont remplacés par les mots : " volet particulier applicable à La Réunion du programme interdépartemental d'accompagnement du handicap et de l'autonomie de La Réunion et de Mayotte mentionné à l'article L. 1443-4 ".
52263
+“ 2° Elle est consultée par l'agence de santé de l'océan Indien, en ce qu'ils concernent La Réunion, sur : ”.
52359 52264
 
52360 52265
 ######## Article D1443-18
52361 52266
 
52362 52267
 Pour l'application à La Réunion de l'article D. 1432-41, le 2° est ainsi rédigé :
52363 52268
 
52364
-2° Le président du conseil général de La Réunion.
52269
+2° Le président du conseil départemental de La Réunion.
52365 52270
 
52366 52271
 ####### Sous-section 2 : Conférence de la santé et de l'autonomie de Mayotte
52367 52272
 
... ...
@@ -52466,11 +52371,7 @@ Elle rend un avis sur :
52466 52371
 
52467 52372
 1° Le projet de santé de La Réunion et de Mayotte ;
52468 52373
 
52469
-2° Le plan stratégique de santé de La Réunion et de Mayotte prévu à l'article L. 1443-4 préparé par la commission permanente mentionnée à l'article D. 1443-22 ;
52470
-
52471
-3° Le volet particulier applicable à Mayotte des projets de schémas de prévention, d'organisation des soins et de l'organisation médico-sociale de La Réunion et de Mayotte mentionnés à l'article L. 1443-4 ;
52472
-
52473
-4° Le rapport annuel sur le respect des droits des usagers du système de santé de Mayotte mentionné à l'article D. 1432-40.
52374
+2° Le rapport annuel sur le respect des droits des usagers du système de santé de Mayotte mentionné à l'article D. 1432-40.
52474 52375
 
52475 52376
 Elle établit chaque année un rapport sur son activité.
52476 52377
 
... ...
@@ -52482,25 +52383,11 @@ Pour l'application à Mayotte de l'article D. 1432-34, les trois premiers aliné
52482 52383
 
52483 52384
 Outre son président, la commission permanente est composée d'au plus dix membres issus des collèges mentionnés à l'article D. 1443-19 élus selon les modalités fixées par le règlement intérieur.
52484 52385
 
52485
-######## Article D1443-26
52486
-
52487
-Pour l'application à Mayotte de l'article D. 1432-36, les mots : schéma régional de prévention sont remplacés par les mots : volet particulier applicable à Mayotte du projet de schéma de prévention mentionné à l'article L. 1443-4 ;
52488
-
52489 52386
 ######## Article D1443-27
52490 52387
 
52491
-Pour son application à Mayotte, l'article D. 1432-38 est ainsi modifié :
52492
-
52493
-1° Les mots : " projet de schéma régional d'organisation des soins " sont remplacés par les mots : " volet particulier applicable à Mayotte du schéma d'organisation des soins mentionné à l'article L. 1443-4 " ;
52388
+Pour son application à Mayotte, le premier alinéa du 2° de l'article D. 1432-38 est ainsi rédigé :
52494 52389
 
52495
-2° Le 2° est ainsi rédigé : " Elle est consultée par l'agence de santé de l'océan Indien, en ce qu'ils concernent Mayotte, sur : ".
52496
-
52497
-######## Article D1443-28
52498
-
52499
-Pour son application à Mayotte, l'article D. 1432-40 est ainsi modifié :
52500
-
52501
-1° Au 1°, les mots : " projet de schéma régional de l'organisation médico-sociale " sont remplacés par les mots : " volet particulier applicable à Mayotte du projet de schéma d'organisation médico-sociale de La Réunion et de Mayotte mentionné à l'article L. 1443-4 " ;
52502
-
52503
-2° Au 4°, les mots : " programme interdépartemental d'accompagnement du handicap et de l'autonomie " sont remplacés par les mots : " volet particulier applicable à Mayotte du programme interdépartemental d'accompagnement du handicap et de l'autonomie de La Réunion et de Mayotte mentionné à l'article L. 1443-4 ".
52390
+“ 2° Elle est consultée par l'agence de santé de l'océan Indien, en ce qu'ils concernent Mayotte, sur : ”.
52504 52391
 
52505 52392
 ######## Article D1443-29
52506 52393
 
... ...
@@ -52546,15 +52433,9 @@ Sauf urgence, les membres de la conférence reçoivent dix jours au moins avant
52546 52433
 
52547 52434
 ######## Article D1443-34
52548 52435
 
52549
-Les conférences de la santé et de l'autonomie de La Réunion et de Mayotte se réunissent au moins une fois par an par la réunion des deux commissions permanentes instituées en chacune d'elles, à l'initiative des présidents de ces conférences.
52436
+Les conférences de la santé et de l'autonomie de La Réunion et de Mayotte, telles que définies à l'article L. 1443-3 du code de la santé publique, se réunissent au moins une fois par an par la réunion des deux commissions permanentes instituées en chacune d'elles, à l'initiative des présidents de ces conférences.
52550 52437
 
52551
-Cette réunion commune a pour objet de :
52552
-
52553
-1° Préparer l'avis des conférences de la santé et de l'autonomie de La Réunion et de Mayotte sur le projet de santé mentionné à l'article L. 1443-4, et, le cas échéant, sur ses révisions ;
52554
-
52555
-2° Préparer l'avis des conférences de la santé et de l'autonomie de La Réunion et de Mayotte sur le plan stratégique mentionné à l'article L. 1443-1 ;
52556
-
52557
-3° Préparer l'avis des conférences de la santé et de l'autonomie de La Réunion et de Mayotte sur les schémas mentionnés à l'article L. 1443-4.
52438
+Cette réunion commune a pour objet de préparer l'avis des conférences de la santé et de l'autonomie de La Réunion et de Mayotte sur le projet de santé mentionné au 6° de l'article L. 1443-1.
52558 52439
 
52559 52440
 ######## Article D1443-35
52560 52441
 
... ...
@@ -52640,94 +52521,42 @@ Pour l'application à La Réunion et à Mayotte de l'article D. 1432-21, le deux
52640 52521
 
52641 52522
 ####### Article R1443-40
52642 52523
 
52643
-Pour son application à La Réunion et à Mayotte, le premier alinéa de l'article R. 1434-1 est ainsi rédigé :
52524
+Pour son application à La Réunion et à Mayotte, les premier à sixième alinéas de l'article R. 1434-1 est ainsi rédigé :
52644 52525
 
52645 52526
 Le projet de santé de La Réunion et de Mayotte est arrêté par le directeur général de l'agence de santé de l'océan Indien après avis du préfet de La Réunion et du préfet de Mayotte, du conseil régional de La Réunion, des conseils départementaux de La Réunion et de Mayotte, des conseils municipaux, ainsi que des conférences de la santé et de l'autonomie de La Réunion et de Mayotte. Celles-ci sont informées, lors de leur réunion commune annuelle, de la mise en œuvre du projet.
52646 52527
 
52647
-####### Article R1443-41
52648
-
52649
-Pour son application à La Réunion et à Mayotte, l'article R. 1434-5 est complété par un alinéa ainsi rédigé : " A La Réunion et à Mayotte, ce schéma, qui est régional, est arrêté par le directeur général de l'agence de santé de l'océan Indien ".
52650
-
52651
-####### Article R1443-42
52652
-
52653
-Pour l'application des articles R. 1434-3 et R. 1434-4 à La Réunion et à Mayotte, après le mot : " comporte " sont ajoutés les mots : ", pour chacun des volets particuliers mentionnés à l'article L. 1443-4 : ".
52654
-
52655
-####### Article R1443-43
52656
-
52657
-Pour son application à La Réunion et à Mayotte, l'article R. 1434-6 est ainsi modifié :
52658
-
52659
-1° Le deuxième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes : " Pour chacun des volets particuliers mentionnés à l'article L. 1443-4, le schéma d'organisation médico-sociale de La Réunion et de Mayotte : " ;
52660
-
52661
-2° Le dernier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
52528
+Le II de l'article R. 1434-1 s'applique à La Réunion et à Mayotte.
52662 52529
 
52663
-" La commission de coordination des politiques publiques de santé de La Réunion compétente dans le domaine des prises en charge et des accompagnements médico-sociaux et la commission de coordination des politiques publiques de santé de Mayotte sont consultées sur le schéma d'organisation médico-sociale de La Réunion et de Mayotte ".
52664
-
52665
-####### Article R1443-44
52666
-
52667
-Pour l'application de l'article R. 1434-7 à La Réunion et à Mayotte, le dernier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
52530
+####### Article R1443-41
52668 52531
 
52669
-" La commission de coordination des politiques publiques de santé de La Réunion compétente dans le domaine des prises en charge et des accompagnements médico-sociaux et la commission de coordination des politiques publiques de santé de Mayotte sont consultées sur le programme interdépartemental d'accompagnement des handicaps et de la perte d'autonomie. "
52532
+Pour son application à La Réunion et à Mayotte, et conformément au II de l'article R. 1434-10, le schéma interrégional de santé est remplacé par le schéma régional de santé spécifique qui est arrêté par le directeur général de santé de l'océan Indien.
52670 52533
 
52671 52534
 ###### Section 6 : Programme pluriannuel de gestion du risque
52672 52535
 
52673
-####### Article R1443-45
52674
-
52675
-L'article R. 1434-13 n'est pas applicable à La Réunion et à Mayotte.
52676
-
52677
-####### Article R1443-46
52678
-
52679
-Pour son application à La Réunion et à Mayotte, le dernier alinéa de l'article R. 1434-9 est ainsi rédigé :
52680
-
52681
-" Le programme de gestion du risque de La Réunion et de Mayotte n'est pas soumis aux dispositions de la section 5. "
52682
-
52683 52536
 ####### Article R1443-47
52684 52537
 
52685
-Pour son application à La Réunion et à Mayotte, il est ajouté à l'article R. 1434-10 deux alinéas ainsi rédigés :
52538
+Pour son application à La Réunion et à Mayotte, il est ajouté à l'article R. 1434-21 deux alinéas ainsi rédigés :
52686 52539
 
52687
-" Le programme pluriannuel de gestion du risque comporte un volet particulier applicable à La Réunion et un volet particulier applicable à Mayotte.
52540
+" Le plan pluriannuel de gestion du risque et d'efficience du système de soins comporte un volet particulier applicable à La Réunion et un volet particulier applicable à Mayotte.
52688 52541
 
52689 52542
 " Le volet particulier applicable à Mayotte comprend les objectifs conclus sur la base des contrats pluriannuels de gestion prévus à l'article L. 227-3 du code de la sécurité sociale. "
52690 52543
 
52691 52544
 ####### Article R1443-48
52692 52545
 
52693
-Pour son application à La Réunion et à Mayotte, l'article R. 1434-12 est ainsi modifié :
52694
-
52695
-1° Il est ajouté après le deuxième alinéa un alinéa ainsi rédigé :
52696
-
52697
-" Elle comprend également le directeur de la caisse de sécurité sociale de Mayotte. ” ;
52698
-
52699
-2° Le troisième alinéa est supprimé.
52546
+Pour son application à La Réunion et à Mayotte, il est ajouté à l'article R. 1434-19 un alinéa ainsi rédigé :
52700 52547
 
52701
-####### Article R1443-49
52702
-
52703
-I. ― Les actions régionales complémentaires spécifiques qui composent la deuxième partie du volet applicable à La Réunion du programme pluriannuel de gestion du risque font l'objet, avant d'être arrêtées par le directeur de l'agence de santé de l'océan Indien et à son initiative, de réunions de concertation au sein de la commission de gestion du risque siégeant en formation limitée au directeur de la caisse générale de la sécurité sociale de La Réunion et au représentant des organismes complémentaires d'assurance maladie désigné par l'Union nationale des organismes complémentaires d'assurance maladie.
52704
-
52705
-II. ― Les actions régionales complémentaires spécifiques qui composent la deuxième partie du volet applicable à Mayotte du programme pluriannuel de gestion du risque font l'objet, avant d'être arrêtées par le directeur de l'agence de santé de l'océan Indien et à son initiative, de réunions de concertation au sein de la commission de gestion du risque siégeant en formation limitée au directeur de la caisse de sécurité sociale de Mayotte et au représentant des organismes complémentaires d'assurance maladie désigné par l'Union nationale des organismes complémentaires d'assurance maladie.
52548
+“ La commission mentionnée à l'article R. 1434-13 comprend également le directeur de la caisse de sécurité sociale de Mayotte. ”
52706 52549
 
52707 52550
 ####### Article R1443-50
52708 52551
 
52709
-Pour son application à La Réunion et à Mayotte, à l'article R. 1434-15, les mots : " les organismes et services d'assurance maladie du ressort de la région ” sont remplacés par les mots : " la caisse générale de sécurité sociale de La Réunion et la caisse de sécurité sociale de Mayotte ”.
52552
+Pour son application à La Réunion et à Mayotte, à l'article R. 1434-25, les mots : " le représentant désigné par le directeur général de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie mentionné à l'article L. 182-2-1-1 du code de la sécurité sociale ” sont remplacés par les mots : " la caisse générale de sécurité sociale de La Réunion et la caisse de sécurité sociale de Mayotte ”.
52710 52553
 
52711 52554
 ####### Article R1443-51
52712 52555
 
52713
-Pour son application à La Réunion et à Mayotte, il est ajouté à l'article R. 1434-16 un alinéa ainsi rédigé :
52556
+Pour son application à La Réunion et à Mayotte, il est ajouté à l'article R. 1434-26 un alinéa ainsi rédigé :
52714 52557
 
52715 52558
 " La mise en œuvre du volet particulier applicable à Mayotte du programme pluriannuel de gestion des risques est assurée par les contrats pluriannuels de gestion prévus à l'article L. 227-3 du code de la sécurité sociale. ”
52716 52559
 
52717
-####### Article R1443-52
52718
-
52719
-Pour leur application à La Réunion et à Mayotte, les deux premiers alinéas de l'article R. 1434-18 sont remplacés par les dispositions suivantes :
52720
-
52721
-" Le contrat mentionné à l'article L. 1434-14, établi entre l'agence de l'océan Indien et la caisse générale de sécurité sociale de La Réunion, d'une part, et la caisse de sécurité sociale de Mayotte, d'autre part :
52722
-
52723
-" 1° Précise les engagements des deux caisses relatifs à la définition et à la mise en œuvre des mesures prévues par le projet de santé de La Réunion et de Mayotte ; ”
52724
-
52725
-####### Article R1443-53
52726
-
52727
-Pour son application à La Réunion et à Mayotte, l'article R. 1434-19 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
52728
-
52729
-" Le contrat pluriannuel est également signé par le directeur de la caisse de sécurité sociale de Mayotte. ”
52730
-
52731 52560
 ###### Section 7 : Veille, sécurité et police sanitaires
52732 52561
 
52733 52562
 ####### Article R1443-54
... ...
@@ -53777,7 +53606,55 @@ Les articles R. 1111-17 à R. 1111-20 sont applicables en Nouvelle-Calédonie et
53777 53606
 
53778 53607
 “4° La mention du dossier médical partagé prévu à l'article R. 1111-20 n'est pas applicable.”
53779 53608
 
53780
-##### Chapitre II : Don et utilisation d'organes, de tissus ou de cellules à des fins thérapeutiques
53609
+##### Chapitre Ier-2 : Examen des caractéristiques génétiques d'une personne et identification par empreintes génétiques à des fins médicales
53610
+
53611
+###### Article R1541-5
53612
+
53613
+I.-La section 1 du chapitre Ier du titre III du livre Ier de la présente partie est applicable en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française, dans sa rédaction résultant des décrets n° 2008-321 du 4 avril 2008, n° 2010-344 du 31 mars 2010 et n° 2013-527 du 20 juin 2013, à l'exception des articles R. 1131-3, R. 1131-7 à R. 1131-8, R. 1131-13 à R. 1131-18 et R. 1131-20-5 et sous réserve des adaptations prévues au II.
53614
+
53615
+II.-A.-A l'article R. 1131-2, la dernière phrase du 3° est supprimée.
53616
+
53617
+B.-A l'article R. 1131-4, pour son application en Nouvelle-Calédonie :
53618
+
53619
+1° La première phrase du dernier alinéa est supprimée ;
53620
+
53621
+2° A la deuxième phrase du dernier alinéa, les mots : “ sous tutelle ” sont remplacés par le mot : “ protégé ”.
53622
+
53623
+C.-A l'article R. 1131-5 :
53624
+
53625
+1° Au deuxième alinéa, les mots : “ compétences cliniques et génétiques ” sont remplacés par les mots : “ compétences de nature à assurer une prise en charge adaptée ” et la dernière phrase est supprimée ;
53626
+
53627
+2° Au troisième alinéa, pour son application en Nouvelle-Calédonie, les mots : “ sous tutelle ” sont remplacés par le mot : “ protégé ” ;
53628
+
53629
+3° Au quatrième alinéa, la dernière phrase est remplacée par la phrase : “ Cette attestation est remise au praticien chargé d'effectuer les examens des caractéristiques génétiques, le double de cette attestation est versé au dossier médical de la personne concernée. ”
53630
+
53631
+D.-A l'article R. 1131-6 :
53632
+
53633
+1° Au premier alinéa, les mots : “ et exerçant dans un des établissements ou organismes mentionnés à l'article R. 1131-13 ” sont supprimés ;
53634
+
53635
+2° Le deuxième alinéa est supprimé.
53636
+
53637
+E.-Au premier alinéa des articles R. 1131-9 et R. 1131-11, les mots : “ mentionnés à l'article R. 1131-6 ” sont supprimés.
53638
+
53639
+F.-Au dernier alinéa des articles R. 1131-10 et R. 1131-11, les mots : “ l'agence régionale de santé compétente, ainsi que l'établissement ou organisme titulaire de l'autorisation mentionnée à l'article R. 1131-13 au sein duquel exerce le praticien ” sont remplacés par les mots : “ l'organisme où il exerce et l'autorité compétente en Nouvelle-Calédonie ou en Polynésie française ”.
53640
+
53641
+G.-A l'article R. 1131-19, le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
53642
+
53643
+“ Le compte rendu des analyses aux fins de détermination des caractéristiques génétiques d'une personne ou de son identification par empreintes génétiques à des fins médicales est commenté et signé par le praticien chargé des analyses. ”
53644
+
53645
+H.-A l'article R. 1131-20, les mots : “ par le médecin prescripteur ” et les mots : “ mentionnés à l'article R. 1131-13 ” sont supprimés.
53646
+
53647
+I.-A l'article R. 1131-20-1, les mots : “ et conformément aux bonnes pratiques définies par l'article R. 1131-20-5 ” sont supprimés.
53648
+
53649
+J.-A l'article R. 1131-20-3 :
53650
+
53651
+1° Au premier alinéa, les mots : “ du responsable du centre d'assistance médicale à la procréation ” sont remplacés par les mots : “ du médecin d'assistance médicale à la procréation ” ;
53652
+
53653
+2° Le deuxième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
53654
+
53655
+“ Lorsque la personne y consent, elle donne par écrit au médecin prescripteur, qui en atteste, l'autorisation d'informer le médecin d'assistance médicale à la procréation. Elle lui communique ses coordonnées ainsi que celles du lieu où le don de gamètes a été réalisé ou de celui où les embryons sont ou étaient conservés. ”
53656
+
53657
+##### Chapitre II : Don et utilisation des éléments et produits du corps humain
53781 53658
 
53782 53659
 ###### Article R1542-1
53783 53660
 
... ...
@@ -53831,6 +53708,28 @@ Le chapitre Ier du titre IV du livre II est applicable en Nouvelle-Calédonie et
53831 53708
 
53832 53709
 2° A l'article R. 1241-8, les mots : " le président du tribunal de grande instance ou son délégué ” sont remplacés par les mots : " le magistrat compétent ”.
53833 53710
 
53711
+###### Article R1542-5
53712
+
53713
+I.-Le chapitre IV du titre IV du livre II de la présente partie est applicable en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française, dans sa rédaction résultant des décrets n° 2008-588 du 19 juin 2008, n° 2015-1281 du 13 octobre 2015, n° 2016-273 du 4 mars 2016, et n° 2017-631 du 25 avril 2017, à l'exception des articles R. 1244-1, R. 1244-6 et R. 1244-9, et sous réserve des adaptations prévues au II.
53714
+
53715
+II.-A.-Au 3° de l'article R. 1244-2, les mots : conformément aux règles de bonnes pratiques définies par l'arrêté prévu à l'article L. 2141-1 sont supprimés.
53716
+
53717
+B.-L'article R. 1244-5 est remplacé par les dispositions suivantes :
53718
+
53719
+“ Art. R. 1244-5.-Le dossier du donneur, conservé par les structures habilitées selon la réglementation applicable localement, contient notamment, sous forme rendue anonyme :
53720
+
53721
+“ 1° Le nombre d'enfants issus du don ;
53722
+
53723
+“ 2° Le consentement écrit du donneur et, s'il fait partie d'un couple, celui de l'autre membre du couple ;
53724
+
53725
+“ 3° S'il s'agit d'un donneur n'ayant pas encore procréé : l'attestation qu'il s'est soumis à l'entretien prévu au III de l'article R. 1244-2 et la mention, le cas échéant, d'une conservation d'une partie de ses gamètes en vue d'une éventuelle réalisation ultérieure à son bénéfice d'une assistance médicale à la procréation dans les conditions prévues au titre IV du livre Ier de la deuxième partie du présent code.
53726
+
53727
+“ Ce dossier est conservé pour une durée minimale de quarante ans et quel que soit son support sous forme anonyme. L'archivage est effectué dans des conditions garantissant la confidentialité.
53728
+
53729
+“ Le donneur doit, avant le recueil ou le prélèvement des gamètes, donner expressément son consentement à la conservation de ce dossier.
53730
+
53731
+“ Les informations touchant à l'identité des donneurs, à l'identification des enfants nés et aux liens biologiques existant entre eux sont conservées, quel que soit le support, de manière à garantir strictement leur confidentialité. ”
53732
+
53834 53733
 ##### Chapitre V : Dispositions communes
53835 53734
 
53836 53735
 ###### Article R1545-1
... ...
@@ -57372,6 +57271,188 @@ Dans le cadre de sa mission de contrôle prévue à l'article L. 2324-2, le méd
57372 57271
 
57373 57272
 ##### Chapitre VI : Dispositions pénales
57374 57273
 
57274
+### Livre IV : Mayotte, Îles Wallis et  Futuna  et Terres Australes  et  Antarctiques françaises, Nouvelle-Calédonie et Polynésie française
57275
+
57276
+#### Titre IV : Nouvelle-Calédonie et Polynésie française
57277
+
57278
+##### Chapitre Ier : Diagnostics anténataux : diagnostic prénatal et diagnostic préimplantatoire
57279
+
57280
+###### Article R2441-1
57281
+
57282
+I.-Le chapitre Ier du titre III du livre Ier de la présente partie est applicable en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française, dans sa rédaction résultant des décrets n° 2006-1661 du 22 décembre 2006, n° 2014-32 du 14 janvier 2014 et n° 2017-808 du 5 mai 2017, à l'exception des articles R. 2131-2-1 à R. 2131-11 et R. 2131-13 à R. 2131-22 et R. 2131-27 à R. 2131-34, et sous réserve des adaptations prévues au II.
57283
+
57284
+II.-A.-A l'article R. 2131-1, le IV et le VI ne sont pas applicables.
57285
+
57286
+B.-A l'article R. 2131-2 :
57287
+
57288
+1° Au I, les mots : “ mentionné au second alinéa de l'article R. 2122-1 ou, à défaut, au cours d'une autre consultation médicale ” sont remplacés par les mots : “ ou au cours d'une consultation médicale ” ;
57289
+
57290
+2° Au II, les mots : “, le cas échéant membre d'un centre pluridisciplinaire de diagnostic prénatal ” sont supprimés ;
57291
+
57292
+C.-L'article R. 2131-12 est remplacé par les dispositions suivantes :
57293
+
57294
+“ Art. R. 2131-12.-L'équipe pluridisciplinaire mentionnée au 2° de l'article L. 2445-4 comporte :
57295
+
57296
+“ 1° Un médecin qualifié en gynécologie-obstétrique ou titulaire d'un diplôme équivalent ;
57297
+
57298
+“ 2° Un praticien justifiant d'une formation et d'une expérience en échographie du fœtus ;
57299
+
57300
+“ 3° Un médecin qualifié en pédiatrie ou titulaire d'un diplôme équivalent et qualifié en néonatologie ou titulaire d'un diplôme équivalent ;
57301
+
57302
+“ 4° Un médecin qualifié en génétique médicale ou titulaire d'un diplôme équivalent ;
57303
+
57304
+“ 5° Un médecin qualifié en psychiatrie ou titulaire d'un diplôme équivalent ou un psychologue ;
57305
+
57306
+“ 6° Un médecin qualifié en fœtopathologie ou titulaire d'un diplôme équivalent ou d'une expérience équivalente ;
57307
+
57308
+“ 7° Un biologiste qui effectue des examens de diagnostic prénatal ;
57309
+
57310
+“ 8° Un conseiller en génétique.
57311
+
57312
+“ L'équipe pluridisciplinaire ainsi constituée peut s'adjoindre le concours d'autres personnes possédant des compétences ou une expérience utiles. ”
57313
+
57314
+D.-L'article R. 2131-23 est remplacé par les dispositions suivantes :
57315
+
57316
+“ Art. R. 2131-23.-L'indication de recourir au diagnostic préimplantatoire fait l'objet d'une attestation établie et signée après concertation entre les médecins d'assistance médicale à la procréation et ceux de l'équipe pluridisciplinaire mentionnée au 2° de l'article L. 2445-4. Elle est remise au couple et comporte le nom des médecins praticiens précités. Une copie de cette attestation est conservée dans des conditions en garantissant la confidentialité.
57317
+
57318
+“ Le couple est informé que seule la pathologie liée à l'anomalie génétique parentale susceptible d'être transmise peut être recherchée chez l'embryon au cours des examens conduisant à ce diagnostic.
57319
+
57320
+“ Si l'indication du diagnostic préimplantatoire n'est pas retenue, les motifs en sont précisés par écrit au couple demandeur au cours d'un entretien médical par un des médecins mentionnés au premier alinéa. ”
57321
+
57322
+E.-L'article R. 2131-24 est remplacé par les dispositions suivantes :
57323
+
57324
+“ Art. R. 2131-24.-Lorsque l'indication d'un diagnostic sur l'embryon est retenue, le couple est pris en charge par l'équipe pluridisciplinaire qui a établi l'attestation d'indication du diagnostic.
57325
+
57326
+“ Avant la mise en œuvre de l'assistance médicale à la procréation permettant la fécondation in vitro, et sans préjudice des conditions fixées à l'article L. 2141-10, les praticiens d'assistance médicale à la procréation précisent au couple les contraintes médicales et techniques qui permettront d'aboutir à ce diagnostic.
57327
+
57328
+“ Le praticien qui réalise, sur la ou les cellules embryonnaires, l'examen de cytogénétique, y compris moléculaire, ou l'examen de génétique moléculaire informe le couple des différentes phases du diagnostic génétique et du degré de fiabilité des examens. ”
57329
+
57330
+F.-A l'article R. 2131-25, les mots : “ médicale clinico-biologique pluridisciplinaire ” sont remplacés par les mots : “ d'assistance médicale à la procréation ”.
57331
+
57332
+G.-A l'article R. 2131-26, les mots : “ médicale clinico-biologique pluridisciplinaire ” sont supprimés.
57333
+
57334
+H.-A l'article R. 2131-26-1, les mots : “ l'équipe du centre pluridisciplinaire de diagnostic prénatal ” sont remplacés par les mots : “ l'équipe pluridisciplinaire mentionnée au 2° de l'article L. 2445-4 ”.
57335
+
57336
+I.-A l'article R. 2131-26-2 :
57337
+
57338
+1° Au premier alinéa, les mots : “ le centre pluridisciplinaire de diagnostic prénatal ” sont remplacés par les mots : “ l'équipe pluridisciplinaire mentionnée au 2° de l'article L. 2445-4 ” ;
57339
+
57340
+2° Au sixième alinéa, les mots : “ du centre pluridisciplinaire de diagnostic prénatal mentionnés à l'article R. 2131-26-1 ” sont remplacés par les mots : “ de l'équipe pluridisciplinaire mentionnée au 2° de l'article L. 2445-4 ” ;
57341
+
57342
+3° Au septième alinéa, les mots : “ médicale clinico-biologique pluridisciplinaire ” sont remplacés par les mots : “ d'assistance médicale à la procréation ”.
57343
+
57344
+J.-A l'article R. 2131-26-3, la référence à l'article L. 1242-1 est remplacée par la référence à l'article L. 1542-9.
57345
+
57346
+K.-A l'article R. 2131-36, les mots : “ doit être médecin ou pharmacien qualifié en biologie médicale ” sont supprimés et les mots : “ par l'article L. 6213-2 ou L. 6213-2-1 ” sont remplacés par les mots : “ prévues par les dispositions applicables localement ayant le même objet ”.
57347
+
57348
+L.-Le VI de l'article R. 2131-37 est ainsi remplacé par les dispositions suivantes :
57349
+
57350
+“ VI.-Le titulaire de l'habilitation mentionnée à l'article L. 2131-4 est tenu de déclarer à l'autorité compétente en Nouvelle-Calédonie ou en Polynésie française et à l'Agence de la biomédecine le nom des praticiens agréés préalablement à la mise en œuvre de l'habilitation, ainsi que le nom de tout nouveau praticien agréé préalablement à sa prise de fonction. Il est également tenu d'informer l'autorité compétente en Nouvelle-Calédonie ou en Polynésie française et l'Agence de la biomédecine de la cessation d'activité de ces praticiens. ”
57351
+
57352
+M.-Le dernier alinéa de l'article R. 2131-38 est remplacé par les dispositions suivantes :
57353
+
57354
+“ En cas de non-renouvellement, le directeur général de l'agence informe de cette décision le praticien, l'autorité compétente en Nouvelle-Calédonie ou en Polynésie française, ainsi que l'organisme où le praticien exerçait. ”
57355
+
57356
+N.-Le dernier alinéa de l'article R. 2131-39 est remplacé par les dispositions suivantes :
57357
+
57358
+“ Le directeur général de l'agence informe de cette décision le praticien, l'autorité compétente en Nouvelle-Calédonie ou en Polynésie française, ainsi que l'organisme où le praticien exerce. ”
57359
+
57360
+##### Chapitre II : Assistance médicale à la procréation
57361
+
57362
+###### Article R2442-1
57363
+
57364
+I.-Le chapitre Ier du titre IV du livre Ier de la présente partie est applicable en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française, dans sa rédaction résultant des décrets n° 2006-1660 du 22 décembre 2006, n° 2008-588 du 19 juin 2008, n° 2012-360 du 14 mars 2012, n° 2016-273 du 4 mars 2016, n° 2016-1537 du 16 novembre 2016 et n° 2017-631 du 25 avril 2017, à l'exception des articles R. 2141-3, R. 2141-4, R. 2141-7, R. 2141-12, R. 2141-13, R. 2141-21, R. 2141-22, R. 2141-33 à R. 2141-35, et sous réserve des adaptations prévues au II.
57365
+
57366
+II.-A.-Aux articles R. 2141-1-2, R. 2141-1-4, R. 2141-1-8, R. 2141-14, R. 2141-25 et R. 2141-26, la mention d'établissements ou de laboratoires d'analyses de biologie médicale ou de groupement de coopération sanitaire est remplacée par la mention d'organisme.
57367
+
57368
+B.-Aux articles R. 2141-1-6 et R. 2141-1-9, la mention d'établissements ou de laboratoires ou d'organismes ou de groupement de coopération sanitaire autorisés à mettre en œuvre les activités cliniques ou biologiques d'assistance médicale à la procréation en application de l'article L. 2142-1 est remplacée par la mention d'organismes habilités à cet effet par la réglementation applicable localement.
57369
+
57370
+C.-Aux articles R. 2141-2, R. 2141-5, R. 2141-9, R. 2141-10, R. 2141-18 et R. 2141-20, la mention de centre d'assistance médicale à la procréation ou de centre autorisé ou de centre est remplacée par la mention de réunion des autorisations cliniques et biologiques d'assistance médicale à la procréation ; la mention de centre d'assistance médicale à la procréation figurant au premier alinéa de l'article R. 2141-3 ou de centre d'assistance médicale à la procréation figurant à l'article R. 2142-7 est remplacée par la mention de réunion des autorisations cliniques et biologiques d'assistance médicale à la procréation.
57371
+
57372
+D.-A l'article R. 2141-1-8, la deuxième phrase du quatrième alinéa est supprimée ;
57373
+
57374
+E.-Aux articles R. 2141-17 et R. 2141-18, les mots : “ par l'arrêté prévu aux articles R. 2142-24 et R. 2142-27 ” et, à l'article R. 2141-29, la référence à l'article R. 2142-27 sont respectivement remplacés par les mots : “ par la réglementation applicable localement. ”
57375
+
57376
+###### Article R2442-2
57377
+
57378
+Pour leur application en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française :
57379
+
57380
+1° A l'article R. 2141-2, au 2°, les mots : “ s'ils ne l'ont déjà été dans les conditions définies à l'article R. 2141-4, ” et, au 3°, les mots : “, mentionnées à l'article R. 2141-7 ” sont supprimés ;
57381
+
57382
+2° L'article R. 2141-8 est remplacé par les dispositions suivantes :
57383
+
57384
+“ Art. R. 2141-8.-Les informations permettant d'établir un lien entre le couple à l'origine de la conception des embryons et les enfants à naître ou nés après accueil sont conservées pour une durée minimale de quarante ans dans des conditions garantissant la sécurité et la confidentialité des données. ” ;
57385
+
57386
+3° A l'article R. 2141-9, les mots : “ aux critères mentionnés à l'article R. 2142-10 ” sont remplacés par les mots : “ aux critères en vigueur selon la réglementation applicable localement ”.
57387
+
57388
+4° A l'article R. 2141-11 :
57389
+
57390
+a) Pour son application en Nouvelle-Calédonie, les mots : “ par l'article 311-20 du code civil ainsi que par les articles 1157-2 et 1157-3 du code de procédure civile ” sont remplacés par les mots : “ par la référence aux règles de droit civil et de procédure civile applicables en Nouvelle-Calédonie ” ;
57391
+
57392
+b) Pour son application en Polynésie française, les mots : “ par les articles 1157-2 et 1157-3 du code de procédure civile ” sont remplacés par les mots : “ par la référence aux règles de procédure civile applicables en Polynésie française ” ;
57393
+
57394
+5° A l'article R. 2141-18, pour son application en Nouvelle-Calédonie, les mots : “ Les titulaires de l'autorité parentale d'une personne mineure, dont les gamètes ou les tissus germinaux sont conservés pour la préservation de la fertilité, en application de l'article L. 2141-11, sont contactés ” sont remplacés par les mots : “ La personne mineure dont les gamètes ou les tissus germinaux sont conservés pour la préservation de la fertilité, en application de l'article L. 2141-11 ou son représentant, est contactée ” ;
57395
+
57396
+6° A l'article R. 2141-19, pour son application en Nouvelle-Calédonie, la deuxième phrase du premier alinéa est remplacée par la phrase : “ La personne mineure, dont les gamètes ou les tissus germinaux vont être conservés en application de l'article L. 2141-11, ou son représentant, reçoivent la même information. ” ;
57397
+
57398
+7° A l'article R. 2141-20, les mots : “ mentionnées aux articles R. 1211-25 à R. 1211-28-1 ” sont remplacés par les mots : “ définies par les dispositions applicables localement ” ;
57399
+
57400
+8° A l'article R. 2141-23, les mots : “ ainsi que les règles de sécurité sanitaire relatives aux gamètes en vue de don ” sont supprimés ;
57401
+
57402
+9° A l'article R. 2141-30, les mots : “ mentionnées du 4° au 7° de l'article R. 2142-29 ” sont remplacés par les mots : “ définies par les dispositions applicables localement ”.
57403
+
57404
+###### Article R2442-3
57405
+
57406
+L'article R. 2142-1 est applicable en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française sous réserve des adaptations suivantes :
57407
+
57408
+La mention des critères mentionnés aux articles R. 2142-10 et R. 2142-11 est remplacée par la mention des critères en vigueur selon la réglementation applicable localement.
57409
+
57410
+##### Chapitre III :  Recherche sur l'embryon et les cellules souches embryonnaires
57411
+
57412
+###### Article R2443-1
57413
+
57414
+I.-Le titre V du livre Ier de la présente partie est applicable en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française, dans sa rédaction résultant des décrets n° 2006-121 du 6 février 2006, n° 2012-467 du 11 avril 2012, n° 2012-597 du 27 avril 2012 et n° 2015-155 du 11 février 2015, sous réserve des adaptations prévues au II.
57415
+
57416
+II.-A.-Aux articles R. 2151-6, R. 2151-9, R. 2151-11 et R. 2151-12, la mention d'établissement ou établissements est supprimée.
57417
+
57418
+B.-A l'article R. 2151-3 :
57419
+
57420
+1° Les 1° et 2° du I sont remplacés par les dispositions suivantes :
57421
+
57422
+“ 1° Les organismes mettant en œuvre l'activité de conservation des embryons selon la réglementation applicable localement ou autorisés à pratiquer le diagnostic préimplantatoire ;
57423
+
57424
+“ 2° Les organismes ayant conclu une convention avec les organismes mentionnés au 1°. Cette convention prévoit les conditions dans lesquelles l'organisme mentionné au 1° conserve et met à disposition des embryons au bénéfice de ces organismes. La mise à disposition d'embryons n'est autorisée que pour la seule durée de la recherche. ”
57425
+
57426
+2° Les 1° et 2° du II sont remplacés par les dispositions suivantes :
57427
+
57428
+“ 1° Les organismes poursuivant une activité de recherche et titulaires de l'autorisation de conservation des cellules souches embryonnaires à des fins de recherche mentionnée à l'article L. 2151-7 ;
57429
+
57430
+“ 2° Les organismes poursuivant une activité de recherche ayant conclu une convention avec un établissement ou organisme mentionné au 1° dans laquelle ce dernier s'engage à fournir et à conserver des cellules souches embryonnaires pour la réalisation de la recherche des premiers. ”
57431
+
57432
+C.-A l'article R. 2151-4, le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
57433
+
57434
+“ La délivrance de l'information préalable et le recueil par écrit du consentement libre et éclairé de chacun des membres du couple ou du membre survivant du couple, prévus au dernier alinéa de l'article L. 2131-4 et aux articles L. 2141-3, L. 2141-4 et L. 2151-5, sont réalisés, par le praticien du diagnostic préimplantatoire ou par celui intervenant au titre de l'assistance médicale à la procréation. ”
57435
+
57436
+D.-Au premier alinéa de l'article R. 2151-5, les mots : “ par le praticien intervenant, conformément au cinquième alinéa de l'article L. 2142-1, dans un établissement, laboratoire ou organisme autorisé en application du même article ” sont remplacés par les mots : “ par le médecin d'assistance médicale à la procréation ”.
57437
+
57438
+E.-Au dernier alinéa de l'article R. 2151-19, les mots : “ et L. 1243-5 ” sont supprimés.
57439
+
57440
+##### Chapitre IV
57441
+
57442
+##### Chapitre V : Interruption de grossesse pratiquée pour motif médical
57443
+
57444
+###### Article R2445-1
57445
+
57446
+I.-Le chapitre III du titre Ier du livre II de la présente partie est applicable en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française, dans sa rédaction résultant du décret n° 2014-32 du 14 janvier 2014 sous réserve des adaptions prévues au II.
57447
+
57448
+II.-A.-A l'article R. 2213-1, les mots : “ titulaire du diplôme d'études spécialisées en gynécologie-obstétrique ” sont remplacés par les mots : “ qualifié en gynécologie-obstétrique ” et les mots : “ exerçant son activité dans un établissement de santé public ou privé satisfaisant aux conditions de l'article L. 2322-1 ” sont supprimés.
57449
+
57450
+B.-Au 1° de l'article R. 2213-3, les mots : “ titulaire du diplôme d'études spécialisées en gynécologie-obstétrique ou d'un diplôme équivalent, membre d'un centre pluridisciplinaire de diagnostic prénatal ” sont remplacés par les mots : “ qualifié en gynécologie-obstétrique ”.
57451
+
57452
+C.-L'article R. 2213-6 est remplacé par les dispositions suivantes :
57453
+
57454
+“ Art. R. 2213-6.-Le dossier médical transmis par le médecin traitant, les attestations mentionnées à l'article R. 2213-5 ainsi que le procès-verbal de la réunion de l'équipe pluridisciplinaire et, le cas échéant, les résultats des examens médicaux pratiqués sont conservés dans des conditions garantissant leur confidentialité. ”
57455
+
57375 57456
 ## Troisième partie : Lutte contre les maladies et dépendances
57376 57457
 
57377 57458
 ### Livre Ier : Lutte contre les maladies transmissibles
... ...
@@ -63130,7 +63211,7 @@ Les unions régionales contribuent à l'organisation de l'offre de santé régio
63130 63211
 
63131 63212
 1° A la préparation et à la mise en œuvre du projet régional de santé ;
63132 63213
 
63133
-2° A l'analyse des besoins de santé et de l'offre de soins, en vue notamment de l'élaboration du schéma régional d'organisation des soins ;
63214
+2° A l'analyse des besoins de santé et de l'offre de soins, en vue notamment de l'élaboration du schéma régional de santé ;
63134 63215
 
63135 63216
 3° A l'organisation de l'exercice professionnel, notamment en ce qui concerne la permanence des soins, la continuité des soins et les nouveaux modes d'exercice ;
63136 63217
 
... ...
@@ -97587,7 +97668,7 @@ Lorsque l'établissement de santé gère un centre de santé, le contrat comport
97587 97668
 
97588 97669
 Le contrat fixe, pour l'établissement de santé ou le titulaire de l'autorisation :
97589 97670
 
97590
-1° Ses orientations stratégiques, l'évolution de ses activités et, le cas échéant, les restructurations afférentes compte tenu des objectifs du projet régional de santé dont ceux inscrits dans le programme pluriannuel régional de gestion du risque. Il tient compte également des priorités nationales de santé publique ;
97671
+1° Ses orientations stratégiques, l'évolution de ses activités et, le cas échéant, les restructurations afférentes compte tenu des objectifs du projet régional de santé ainsi que ceux inscrits dans le cadre du plan pluriannuel régional de gestion du risque et d'efficience du système de soins. Il tient compte également des priorités nationales de santé publique ;
97591 97672
 
97592 97673
 2° (Abrogé)
97593 97674
 
... ...
@@ -97623,17 +97704,17 @@ Il identifie également les prises en charge qui font l'objet de cahiers des cha
97623 97704
 
97624 97705
 ######## Article D6114-6
97625 97706
 
97626
-Le contrat fixe, selon les modalités prévues aux articles D. 6121-7 à D. 6121-10, les objectifs quantifiés relatifs aux activités de soins et aux équipements matériels lourds autorisés, définis aux articles R. 6122-25 et R. 6122-26.
97707
+Le contrat fixe, selon les modalités prévues aux articles D. 6121-7 à D. 6121-10, les objectifs quantitatifs relatifs aux activités de soins et aux équipements matériels lourds autorisés, définis aux articles R. 6122-25 et R. 6122-26.
97627 97708
 
97628 97709
 Le contrat peut également, en cohérence avec les orientations stratégiques de l'établissement, fixer :
97629 97710
 
97630 97711
 1° Des objectifs ciblés sur les segments d'activité ou spécialités médicales faisant l'objet d'un suivi particulier ;
97631 97712
 
97632
-2° Des objectifs ciblés sur le développement de certains modes de prise en charge, notamment ceux mentionnés aux articles R. 6121-4, R. 6124-4-1 et aux 2° à 4° de l'article R. 6123-54 ;
97713
+2° Des objectifs ciblés sur le développement de certains modes de prise en charge, notamment ceux mentionnés aux articles R. 6121-4, R. 6121-4-1 et aux 2° à 4° de l'article R. 6123-54 ;
97633 97714
 
97634 97715
 3° Un échéancier de réalisation des objectifs ;
97635 97716
 
97636
-4° Les coopérations éventuellement nécessaires ou les opérations prévues dans le schéma régional d'organisation des soins ou les schémas interrégionaux d'organisation des soins.
97717
+4° Les coopérations éventuellement nécessaires ou les opérations prévues dans le schéma régional et interrégional de santé.
97637 97718
 
97638 97719
 Il peut enfin mentionner des indicateurs de pilotage relatifs aux activités de soins réalisées par l'établissement, définies à l'article R. 6122-25, et préciser la part de ces indicateurs pour certaines formes de prise en charge ou certaines spécialités médicales.
97639 97720
 
... ...
@@ -97648,7 +97729,7 @@ L. 174-18 ou L. 752-1 du code de la sécurité sociale ainsi que de la caisse me
97648 97729
 
97649 97730
 La réalisation des objectifs et des engagements est évaluée en utilisant les indicateurs de suivi et de résultat prévus au contrat parmi les indicateurs fixés au plan national et les indicateurs mentionnés à l'article R. 6122-24. Pour les centres hospitaliers universitaires, cette procédure tient compte de l'évaluation des engagements inscrits dans le contrat quadriennal passé avec l'université mentionné à l'article L. 711-1 du code de l'éducation.
97650 97731
 
97651
-L'évaluation de la réalisation des objectifs quantifiés prévus dans le contrat est conduite par le directeur général de l'agence régionale de santé conformément au calendrier prévu et au moins une fois par an.
97732
+L'évaluation de la réalisation des objectifs quantitatifs prévus dans le contrat est conduite par le directeur général de l'agence régionale de santé conformément au calendrier prévu et au moins une fois par an.
97652 97733
 
97653 97734
 Les résultats de cette évaluation sont présentés dans un rapport annuel d'étape. Ce rapport annuel fait l'objet d'une réunion d'échanges entre l'agence régionale de santé et l'établissement de santé ou le titulaire d'autorisation, afin de mettre en place soit les actions correctrices nécessaires, soit les projets d'amélioration.
97654 97735
 
... ...
@@ -97664,7 +97745,7 @@ Compte tenu des éléments de réponse donnés par le titulaire, ce délai peut
97664 97745
 
97665 97746
 ######## Article R6114-10
97666 97747
 
97667
-En cas d'inexécution partielle ou totale des engagements, et notamment des objectifs quantifiés, le directeur général de l'agence régionale de santé adresse au titulaire du contrat une mise en demeure motivée de présenter, dans un délai d'un mois, les justifications de l'inexécution et les mesures nécessaires au respect de ses engagements. Le titulaire du contrat peut présenter des observations écrites ou orales dans ce délai.
97748
+En cas d'inexécution partielle ou totale des engagements, et notamment des objectifs quantitatifs, le directeur général de l'agence régionale de santé adresse au titulaire du contrat une mise en demeure motivée de présenter, dans un délai d'un mois, les justifications de l'inexécution et les mesures nécessaires au respect de ses engagements. Le titulaire du contrat peut présenter des observations écrites ou orales dans ce délai.
97668 97749
 
97669 97750
 Compte tenu des éléments de réponse donnés par le titulaire du contrat, le délai d'un mois prévu au premier alinéa peut être renouvelé une fois pour la même durée. Si au terme de ce dernier délai, l'inexécution partielle ou totale des engagements n'a pas été valablement justifiée, le directeur général de l'agence régionale de santé fixe la pénalité en fonction de la gravité des manquements constatés dans la limite du plafond prévu au dernier alinéa de l'article L. 6114-1.
97670 97751
 
... ...
@@ -97688,7 +97769,7 @@ Les dispositions du III et du IV de l'article R. 133-9-1 du code de la sécurit
97688 97769
 
97689 97770
 Le contrat détermine pour le centre de santé, la maison de santé, le pôle de santé ou le réseau de santé signataire, en tenant compte de leur localisation dans le territoire de santé :
97690 97771
 
97691
-1° Les principales orientations de son projet de santé compte tenu des objectifs du projet régional de santé dont ceux inscrits dans le programme pluriannuel régional de gestion du risque ;
97772
+1° Les principales orientations de son projet de santé compte tenu des objectifs du projet régional de santé ainsi que ceux inscrits dans le cadre du plan pluriannuel régional de gestion du risque et d'efficience du système de soins ;
97692 97773
 
97693 97774
 2° Les conditions d'organisation et de fonctionnement de la structure ainsi que ses engagements en termes de coordination avec les professionnels de santé et les structures sanitaires, sociales et médico-sociales sur le territoire de santé en vue d'améliorer le parcours de soins des patients ;
97694 97775
 
... ...
@@ -97734,13 +97815,9 @@ Compte tenu des éléments de réponse donnés par le titulaire du contrat, ce d
97734 97815
 
97735 97816
 #### Titre II : Equipement sanitaire
97736 97817
 
97737
-##### Chapitre Ier : Schéma d'organisation sanitaire
97738
-
97739
-###### Section 1 : Etablissement du schéma d'organisation sanitaire.
97740
-
97741
-####### Article R6121-3
97818
+##### Chapitre Ier : Dispositions générales
97742 97819
 
97743
-Les arrêtés du directeur de l'agence régionale de santé portant schéma régional d'organisation des soins sont publiés au recueil des actes administratifs de la préfecture de la région. Lorsque le schéma est interrégional, les arrêtés correspondants sont publiés aux recueils des actes administratifs de chacune des préfectures de région.
97820
+###### Section 1 : Alternatives à l'hospitalisation complète
97744 97821
 
97745 97822
 ####### Article R6121-4
97746 97823
 
... ...
@@ -97762,51 +97839,45 @@ I. - Les établissements d'hospitalisation à domicile mentionnés à l'article
97762 97839
 
97763 97840
 II. - Les établissements d'hospitalisation à domicile peuvent également intervenir dans un établissement social ou médico-social avec hébergement, mentionné au I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles ainsi que dans les structures expérimentales avec hébergement relevant de l'article L. 162-31 du code de la sécurité sociale. Dans ce cas, les soins ne peuvent être délivrés à un résident que si l'état de santé de celui-ci exige une intervention technique, qui ne se substitue pas aux prestations sanitaires et médico-sociales dispensées par l'établissement.
97764 97841
 
97765
-####### Article R6121-5
97766
-
97767
-Le directeur général de l'agence régionale de santé tient à jour la liste des autorisations de l'ensemble des activités de soins mentionnées à l'article R. 6122-25 et des équipements matériels lourds énumérés à l'article R. 6122-26 ainsi que l'état des objectifs quantifiés fixés par les contrats pluriannuels d'objectifs et de moyens.
97768
-
97769
-###### Section 2 : Objectifs quantifiés de l'offre de soins
97842
+###### Section 2 : Objectifs quantitatifs de l'offre de soins
97770 97843
 
97771 97844
 ####### Article D6121-6
97772 97845
 
97773
-Les objectifs quantifiés de l'offre de soins qui sont précisés par le schéma d'organisation des soins portent sur les activités de soins et les équipements matériels lourds faisant l'objet du schéma d'organisation des soins mentionnés à l'article L. 1434-9.
97846
+Les objectifs quantitatifs de l'offre de soins qui sont précisés par le schéma régional ou interrégional de santé portent sur les activités de soins et les équipements matériels lourds définis respectivement à l'article R. 6122-25 et R. 6122-26.
97774 97847
 
97775 97848
 ####### Article D6121-7
97776 97849
 
97777
-Les objectifs quantifiés de l'offre de soins mentionnés à l'article D. 6121-6 sont exprimés pour les activités de soins :
97850
+Les objectifs quantitatifs de l'offre de soins mentionnés à l'article D. 6121-6 sont exprimés pour les activités de soins :
97778 97851
 
97779
-1° Par territoire de santé :
97852
+1° Par zones définies au 2° du I de l'article L. 1434-3 :
97780 97853
 
97781 97854
 - nombre d'implantations assurant une activité de soins déterminée, définie à l'article R. 6122-25 ;
97782 97855
 - nombre d'implantations des équipements et services assurant une activité de psychiatrie, définis par arrêté du ministre chargé de la santé ;
97783 97856
 
97784
-2° Outre ces modalités, les objectifs peuvent également être exprimés, par territoire, de la manière suivante :
97857
+2° Outre ces modalités, les objectifs peuvent également être exprimés, par zone, de la manière suivante :
97785 97858
 
97786 97859
 - temps maximum d'accès, dans un territoire de santé, à un établissement exerçant l'une des activités de soins définies à l'article R. 6122-25.
97787 97860
 
97788
-Les nomenclatures de référence des objectifs ainsi quantifiés sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé.
97789
-
97790 97861
 ####### Article D6121-9
97791 97862
 
97792
-Les objectifs quantifiés de l'offre de soins mentionnés à l'article D. 6121-6 sont exprimés, par territoire de santé, pour les équipements matériels lourds :
97863
+Les objectifs quantitatifs de l'offre de soins mentionnés à l'article D. 6121-6 sont exprimés, zones définies au 2° du I de l'article L. 1434-3, pour les équipements matériels lourds :
97793 97864
 - en nombre d'implantations disposant d'un équipement matériel lourd déterminé ;
97794 97865
 - en nombre d'appareils par équipement matériel lourd.
97795 97866
 
97796 97867
 Les objectifs peuvent en outre être exprimés de la manière suivante :
97797 97868
 
97798
-- temps maximum d'accès, dans un territoire de santé, à un établissement disposant de l'un des équipements matériels lourds mentionnés à l'article R. 6122-26 ;
97869
+- temps maximum d'accès, dans une zone de santé, à un établissement disposant de l'un des équipements matériels lourds mentionnés à l'article R. 6122-26 ;
97799 97870
 - temps maximum d'attente pour les rendez-vous d'examens programmés pour les équipements matériels lourds mentionnés aux 2° et 3° de l'article R. 6122-26.
97800 97871
 
97801 97872
 ####### Article D6121-10
97802 97873
 
97803 97874
 Les objectifs sont quantifiés soit par un minimum et un maximum, soit par une progression ou une diminution au décours de la période d'exécution du schéma, éventuellement assorti d'échéances sur tout ou partie de cette période.
97804 97875
 
97805
-###### Section 3 : Des schémas interrégionaux d'organisation sanitaire.
97876
+###### Section 3 : Activités relevant du schéma interrégional de santé
97806 97877
 
97807 97878
 ####### Article D6121-11
97808 97879
 
97809
-Font l'objet du schéma interrégional d'organisation des soins prévu à l'article L. 1434-10 les activités de soins suivantes :
97880
+Font l'objet du schéma interrégional de santé prévu à l'article R. 1434-10 les activités de soins suivantes :
97810 97881
 
97811 97882
 1. Chirurgie cardiaque ;
97812 97883
 
... ...
@@ -97818,8 +97889,6 @@ Font l'objet du schéma interrégional d'organisation des soins prévu à l'arti
97818 97889
 
97819 97890
 5. Greffes d'organes et greffes de cellules hématopoïétiques.
97820 97891
 
97821
-###### Section 4 : Dispositions relatives au schéma d'organisation des soins de La Réunion et de Mayotte
97822
-
97823 97892
 ##### Chapitre II : Autorisations
97824 97893
 
97825 97894
 ###### Section 1 : Comité national de l'organisation sanitaire et sociale.
... ...
@@ -97964,7 +98033,7 @@ Le titulaire de l'autorisation procède, dans les conditions prévues par la pr
97964 98033
 
97965 98034
 Cette évaluation a pour objet de vérifier que la mise en oeuvre de l'autorisation a permis :
97966 98035
 
97967
-- la réalisation des objectifs du schéma d'organisation des soins ;
98036
+- la réalisation des objectifs du schéma régional ou interrégional de santé ;
97968 98037
 - la réalisation des objectifs et des engagements pris dans le cadre du contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens prévu à l'article L. 6114-1 pour cette activité de soins ou cet équipement matériel lourd ;
97969 98038
 - le cas échéant, le respect des conditions particulières imposées dans l'intérêt de la santé publique en application de l'article L. 6122-7 ou le respect des engagements mentionnés au même article.
97970 98039
 
... ...
@@ -97972,7 +98041,7 @@ Cette évaluation porte sur une période qui ne peut être inférieure à cinq a
97972 98041
 
97973 98042
 ####### Article R6122-24
97974 98043
 
97975
-Des indicateurs d'évaluation portant sur les activités de soins ou sur les équipements matériels lourds sont définis par arrêté du directeur général de l'agence régionale de santé ou, lorsqu'il existe un schéma interrégional, par arrêté conjoint des directeurs généraux d'agences territorialement compétents. Ces indicateurs tiennent compte notamment des objectifs fixés par le schéma d'organisation des soins ou des particularités sanitaires de la région ou du groupe de régions intéressé.
98044
+Des indicateurs d'évaluation portant sur les activités de soins ou sur les équipements matériels lourds sont définis par arrêté du directeur général de l'agence régionale de santé ou, lorsqu'il existe un schéma interrégional de santé, par arrêté conjoint des directeurs généraux d'agences territorialement compétents. Ces indicateurs tiennent compte notamment des objectifs fixés par le schéma régional ou interrégional de santé et des particularités sanitaires de la région ou du groupe de régions intéressé.
97976 98045
 
97977 98046
 Des indicateurs spécifiques à certaines activités de soins et à certains équipements matériels lourds peuvent être définis par arrêté du ministre chargé de la santé.
97978 98047
 
... ...
@@ -98038,7 +98107,7 @@ Sont soumis à l'autorisation prévue à l'article L. 6122-1 les équipements ma
98038 98107
 
98039 98108
 ####### Article R6122-27
98040 98109
 
98041
-L'autorisation mentionnée à l'article L. 6122-8 est accordée par le directeur général de l'agence régionale de santé
98110
+L'autorisation mentionnée à l'article L. 6122-1 est accordée par le directeur général de l'agence régionale de santé. Il tient à jour la liste des autorisations de l'ensemble des activités de soins mentionnées à l'article R. 6122-25 et des équipements matériels lourds énumérés à l'article R. 6122-26 ainsi que l'état des objectifs quantitatifs fixés par les contrats pluriannuels d'objectifs et de moyens.
98042 98111
 
98043 98112
 L'injonction faite au titulaire de l'autorisation de déposer un dossier de renouvellement, prévue au quatrième alinéa de l'article L. 6122-10, est prononcée par le directeur général de l'agence régionale de santé. Elle est motivée et notifiée dans les formes prévues à l'article R. 6122-40. Le renouvellement de l'autorisation, à la suite de l'injonction, est décidé par le directeur général de l'agence régionale de santé.
98044 98113
 
... ...
@@ -98050,23 +98119,23 @@ Les demandes d'autorisation et, le cas échéant, de renouvellement d'autorisati
98050 98119
 
98051 98120
 Les demandes mentionnées à l'article R. 6122-28 ne peuvent être reçues que durant des périodes et selon des calendriers déterminés par arrêté du directeur général de l'agence régionale de santé, publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de région.
98052 98121
 
98053
-Lorsque les demandes d'autorisation ou de renouvellement d'autorisation sont relatives à une activité de soins mentionnée à l'article R. 6122-25 ou à un équipement matériel lourd mentionné à l'article R. 6122-26, faisant l'objet d'un schéma interrégional d'organisation des soins prévu à l'article L. 1434-10, les directeurs généraux des agences régionales de santé ayant arrêté ce schéma peuvent déterminer ces périodes et ces calendriers par arrêté conjoint, publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de chacune des régions comprises dans le schéma interrégional.
98122
+Lorsque les demandes d'autorisation ou de renouvellement d'autorisation sont relatives à une activité de soins mentionnée à l'article R. 6122-25 ou à un équipement matériel lourd mentionné à l'article R. 6122-26, faisant l'objet d'un schéma interrégional de santé prévu à l'article R. 1434-10, les directeurs généraux des agences régionales de santé ayant arrêté ce schéma peuvent déterminer ces périodes et ces calendriers par arrêté conjoint, publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de chacune des régions comprises dans le schéma interrégional de santé.
98054 98123
 
98055 98124
 Ces périodes, dont le nombre ne peut être inférieur à deux ni supérieur à trois par année civile, sont d'une durée au moins égale à deux mois. Elles peuvent être communes à plusieurs activités de soins et varier en fonction de la nature des opérations. Elles font courir, à compter de la date de leur clôture et sous réserve que le dossier soit complet, le délai de six mois prévu au dernier alinéa de l'article L. 6122-9.
98056 98125
 
98057 98126
 ####### Article R6122-30
98058 98127
 
98059
-Le bilan quantifié de l'offre de soins prévu par le cinquième alinéa de l'article L. 6122-9 est arrêté par le directeur général de l'agence régionale de santé et publié quinze jours au moins avant l'ouverture de chacune des périodes mentionnées à l'article R. 6122-29.
98128
+Le bilan quantitatif de l'offre de soins prévu par le cinquième alinéa de l'article L. 6122-9 est arrêté par le directeur général de l'agence régionale de santé et publié quinze jours au moins avant l'ouverture de chacune des périodes mentionnées à l'article R. 6122-29.
98060 98129
 
98061
-Ce bilan précise, pour chaque activité de soins mentionnée à l'article R. 6122-25 et équipement matériel lourd mentionné à l'article R. 6122-26, les territoires de santé à l'intérieur desquels existent des besoins non couverts par les autorisations et les contrats pluriannuels d'objectifs et de moyens.
98130
+Ce bilan précise, pour chaque activité de soins mentionnée à l'article R. 6122-25 et équipement matériel lourd mentionné à l'article R. 6122-26, les zones définies au 2° du I de l'article L. 1434-3 à l'intérieur desquelles existent des besoins non couverts par les autorisations et les contrats pluriannuels d'objectifs et de moyens.
98062 98131
 
98063 98132
 Il est publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la région et demeure affiché au siège de l'agence régionale de santé concernée tant que la période de réception des dossiers n'est pas close.
98064 98133
 
98065
-Lorsque cette période est commune à plusieurs régions, les directeurs généraux des agences régionales de santé ayant fixé le schéma interrégional arrêtent en commun le bilan relatif aux territoires de santé compris dans ce schéma. Ce bilan est publié et affiché comme il est dit à l'alinéa précédent, dans chacune des régions comprises dans le schéma interrégional.
98134
+Lorsque cette période est commune à plusieurs régions, les directeurs généraux des agences régionales de santé ayant fixé le schéma interrégional de santé arrêtent en commun le bilan relatif aux zones comprises dans ce schéma. Ce bilan est publié et affiché comme il est dit à l'alinéa précédent, dans chacune des régions comprises dans ce schéma.
98066 98135
 
98067 98136
 ####### Article R6122-31
98068 98137
 
98069
-Lorsque les objectifs quantifiés définis par le schéma régional d'organisation des soins sont atteints dans un territoire de santé, le directeur général de l'agence régionale de santé peut constater, après avis de la commission spécialisée de la conférence régionale de santé et de l'autonomie compétente pour le secteur sanitaire, qu'il existe des besoins exceptionnels tenant à des situations d'urgente et d'impérieuse nécessité en matière de santé publique et rendant recevables, en vertu du cinquième alinéa de l'article L. 6122-9, les demandes d'autorisation ayant pour objet de répondre à ces besoins. Dans ce cas, le bilan mentionné à l'article R. 6122-30 fait apparaître la nature et l'étendue de ces besoins, les objectifs quantifiés de l'offre de soins nécessaire pour y satisfaire, par activités de soins et par équipements matériels lourds, ainsi que les lieux où l'implantation est souhaitée.
98138
+Lorsque les objectifs quantitatifs définis par le schéma régional ou interrégional de santé sont atteints dans une des zones définies au 2° du I de l'article L. 1434-3, le directeur général de l'agence régionale de santé peut constater, après avis de la commission spécialisée de la conférence régionale de santé et de l'autonomie compétente pour le secteur sanitaire, qu'il existe des besoins exceptionnels tenant à des situations d'urgente et d'impérieuse nécessité en matière de santé publique et rendant recevables, en vertu du cinquième alinéa de l'article L. 6122-9, les demandes d'autorisation ayant pour objet de répondre à ces besoins. Dans ce cas, le bilan mentionné à l'article R. 6122-30 fait apparaître la nature et l'étendue de ces besoins, les objectifs quantitatifs de l'offre de soins nécessaire pour y satisfaire, par activités de soins et par équipements matériels lourds, ainsi que les lieux où l'implantation est souhaitée.
98070 98139
 
98071 98140
 ####### Article R6122-31-1
98072 98141
 
... ...
@@ -98094,9 +98163,9 @@ a) L'identité, l'adresse et le statut juridique de la personne physique ou mora
98094 98163
 
98095 98164
 b) Soit les éléments du projet d'établissement sur lesquels se fonde la demande d'autorisation d'activités de soins ou d'équipement matériel lourd lorsque le demandeur est un établissement public de santé ou un centre de lutte contre le cancer, soit la délibération de l'organe délibérant relative au projet objet de la demande d'autorisation lorsque le demandeur est une personne morale de droit privé autre qu'un tel centre ;
98096 98165
 
98097
-c) La présentation de l'opération projetée ou la mise en oeuvre des activités de soins envisagée, notamment au regard du schéma d'organisation des soins ;
98166
+c) La présentation de l'opération projetée ou la mise en oeuvre des activités de soins envisagée, notamment au regard du schéma régional ou interrégional de santé ;
98098 98167
 
98099
-d) L'indication des objectifs du schéma d'organisation sanitaire auxquels le demandeur entend répondre ainsi que ceux, quantifiés, de l'offre de soins et, le cas échéant, les opérations figurant à l'annexe de ce schéma qu'il prévoit de réaliser ;
98168
+d) L'indication des objectifs du schéma régional ou interrégional de santé auxquels le demandeur entend répondre ainsi que ceux, quantitatifs, de l'offre de soins ;
98100 98169
 
98101 98170
 e) Les engagements du demandeur sur les points suivants :
98102 98171
 
... ...
@@ -98118,7 +98187,7 @@ c) Les modalités précises de financement du projet, une présentation du compt
98118 98187
 
98119 98188
 4° Une partie relative à l'évaluation de l'activité comportant, en application de l'article L. 6122-5, l'engagement du demandeur de procéder à cette évaluation dans les conditions prévues aux articles R. 6122-23 et R. 6122-24, et précisant :
98120 98189
 
98121
-a) Les objectifs qu'il se fixe pour mettre en oeuvre les objectifs du schéma d'organisation des soins, notamment au regard de l'accessibilité, de la qualité et de la sécurité des soins, ainsi que de la continuité et de la prise en charge globale du patient ;
98190
+a) Les objectifs qu'il se fixe pour mettre en oeuvre les objectifs du schéma régional ou interrégional de santé, notamment au regard de l'accessibilité, de la qualité et de la sécurité des soins, ainsi que de la continuité et de la prise en charge globale du patient ;
98122 98191
 
98123 98192
 b) Les indicateurs supplémentaires qu'il envisage d'utiliser en vertu du dernier alinéa de l'article R. 6122-24 ;
98124 98193
 
... ...
@@ -98136,7 +98205,7 @@ II.- En cas de demande de renouvellement d'autorisation, la partie administrativ
98136 98205
 
98137 98206
 Pour l'examen des résultats de l'évaluation prévue au deuxième alinéa de l'article L. 6122-10, le titulaire de l'autorisation adresse à l'agence régionale de santé, par pli recommandé avec demande d'avis de réception, un document comprenant :
98138 98207
 - l'état de réalisation des objectifs mentionnés au a du 4° de l'article R. 6122-32-1 ;
98139
-- l'état de réalisation des objectifs du contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens, conclu entre le titulaire et l'agence régionale de santé en application des articles L. 6114-2 à L. 6114-4, et celui des objectifs quantifiés fixés dans ce contrat en application du quatrième alinéa de l'article L. 6114-2 afférents à l'activité de soins ou à l'équipement matériel lourd ;
98208
+- l'état de réalisation des objectifs du contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens, conclu entre le titulaire et l'agence régionale de santé en application des articles L. 6114-2 à L. 6114-4, et celui des objectifs quantitatifs fixés dans ce contrat en application du quatrième alinéa de l'article L. 6114-2 afférents à l'activité de soins ou à l'équipement matériel lourd ;
98140 98209
 - l'état de réalisation des conditions particulières dont peut être assortie l'autorisation en vertu de l'article L. 6122-7 ;
98141 98210
 - l'état de réalisation des différents engagements prévus au e du 1° de l'article R. 6122-32-1 ;
98142 98211
 - les résultats du recueil et du traitement des indicateurs mentionnés au c du 4° du même article ;
... ...
@@ -98161,7 +98230,7 @@ Le document est complété par l'actualisation de la partie relative à l'évalu
98161 98230
 
98162 98231
 Les éléments mentionnés au a et au b ci-dessus ainsi que l'actualisation mentionnée à l'alinéa précédent tiennent compte :
98163 98232
 
98164
-- des dispositions du schéma d'organisation des soins, applicables à l'activité de soins ou à l'équipement matériel lourd en cause ;
98233
+- des dispositions du schéma régional ou interrégional de santé, applicables à l'activité de soins ou à l'équipement matériel lourd en cause ;
98165 98234
 - des résultats de l'évaluation correspondant à la période d'autorisation précédente et, le cas échéant, des mesures prises ou que le titulaire s'engage à prendre pour corriger les éventuels écarts constatés.
98166 98235
 
98167 98236
 ####### Article R6122-33
... ...
@@ -98184,9 +98253,9 @@ Une décision de refus d'autorisation ou, lorsqu'il est fait application des dis
98184 98253
 
98185 98254
 1° Lorsque le demandeur n'est pas au nombre des personnes physiques ou morales mentionnées à l'article L. 6122-3 ;
98186 98255
 
98187
-2° Lorsque les besoins de santé définis par le schéma d'organisation des soins sont satisfaits ;
98256
+2° Lorsque les besoins de santé définis par le schéma régional ou interrégional de santé sont satisfaits ;
98188 98257
 
98189
-3° Lorsque le projet n'est pas compatible avec les objectifs du schéma d'organisation des soins ;
98258
+3° Lorsque le projet n'est pas compatible avec les objectifs du schéma régional ou interrégional de santé ;
98190 98259
 
98191 98260
 4° Lorsque le projet n'est pas conforme aux conditions d'implantation des activités de soins et des équipements matériels lourds prises en application de l'article L. 6123-1 et aux conditions techniques de fonctionnement fixées en application de l'article L. 6124-1 ;
98192 98261
 
... ...
@@ -98196,7 +98265,7 @@ Une décision de refus d'autorisation ou, lorsqu'il est fait application des dis
98196 98265
 
98197 98266
 7° Lorsque le demandeur n'a pas réalisé l'évaluation prévue par l'article L. 6122-5 ou l'a réalisée sans utiliser les indicateurs mentionnés aux deux premiers alinéas de l'article R. 6122-24 et publiés au plus tard six mois avant le dépôt de la demande de renouvellement ;
98198 98267
 
98199
-8° Lorsque l'appréciation des résultats de l'évaluation fait apparaître que la réalisation des objectifs quantifiés ou les conditions de mise en œuvre de l'activité de soins ou de l'équipement matériel lourd fixées par le contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens en application de l'article L. 6114-2 ne sont pas satisfaisantes, notamment par référence aux indicateurs prévus aux articles L. 6114-1 et R. 6122-24 ;
98268
+8° Lorsque l'appréciation des résultats de l'évaluation fait apparaître que la réalisation des objectifs quantitatifs ou les conditions de mise en œuvre de l'activité de soins ou de l'équipement matériel lourd fixées par le contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens en application de l'article L. 6114-2 ne sont pas satisfaisantes, notamment par référence aux indicateurs prévus aux articles L. 6114-1 et R. 6122-24 ;
98200 98269
 
98201 98270
 9° Lorsqu'il a été constaté un début d'exécution des travaux avant l'octroi de l'autorisation, sauf lorsque la demande tend à obtenir le renouvellement d'une autorisation sans modification ou une autorisation de remplacement d'un équipement matériel lourd.
98202 98271
 
... ...
@@ -98264,7 +98333,7 @@ Les décisions expresses ou implicites relatives aux équipements mentionnés à
98264 98333
 
98265 98334
 ####### Article R6122-42
98266 98335
 
98267
-Le recours hiérarchique prévu à l'article L. 6122-10-1 contre l'arrêté du directeur général de l'agence régionale de santé fixant le schéma régional d'organisation des soins ou contre les arrêtés portant les schémas interrégionaux prévus aux articles L. 1434-7 et L. 1434-10 est formé dans un délai de deux mois à compter de la publication prévue à l'article R. 6121-3.
98336
+Le recours hiérarchique prévu à l'article L. 6122-10-1 contre l'arrêté du directeur général de l'agence régionale de santé fixant le schéma régional de santé ou contre les arrêtés portant les schémas interrégionaux de santé prévus aux articles L. 1434-3 et R. 1434-10 est formé dans un délai de deux mois à compter de la publication prévue à l'article R. 6121-3.
98268 98337
 
98269 98338
 Le recours hiérarchique prévu à l'article L. 6122-10-1 contre les décisions du directeur de l'agence régionale de santé est formé par le demandeur dans un délai de deux mois à partir de la notification de la décision. Lorsque le demandeur a sollicité, en vertu du dernier alinéa de l'article L. 6122-9, la communication des motifs d'une décision implicite de rejet, le délai du recours hiérarchique est prorogé jusqu'à l'expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués.A l'égard des tiers, ce délai court à compter de la publication de la décision ou de la mention de l'intervention de la décision tacite au recueil des actes administratifs de la préfecture de la région.
98270 98339
 
... ...
@@ -98284,10 +98353,6 @@ La décision est considérée comme confirmée par le ministre à l'expiration d
98284 98353
 
98285 98354
 ###### Section 5 : Autorisations à La Réunion et Mayotte
98286 98355
 
98287
-####### Article R6122-45
98288
-
98289
-Pour l'application à La Réunion et à Mayotte de l'article R. 6122-24, les mots : " des objectifs fixés par le schéma d'organisation des soins" sont remplacés par les mots : " le schéma d'organisation des soins de La Réunion et de Mayotte et chacun de ses volets particuliers ".
98290
-
98291 98356
 ####### Article R6122-46
98292 98357
 
98293 98358
 Pour son application à La Réunion et à Mayotte, il est ajouté au troisième alinéa de l'article R. 6122-30 une phrase ainsi rédigée :
... ...
@@ -98376,7 +98441,7 @@ Un établissement de santé ne peut être autorisé à exercer l'activité menti
98376 98441
 
98377 98442
 ######## Article R6123-14
98378 98443
 
98379
-L'implantation des SMUR mentionnées au 2° de l'article R. 6123-1 est déterminée par le schéma régional d'organisation des soins et permet d'assurer la couverture du territoire.
98444
+L'implantation des SMUR mentionnées au 2° de l'article R. 6123-1 est déterminée par le schéma régional de santé et permet d'assurer la couverture du territoire.
98380 98445
 
98381 98446
 ######## Article R6123-15
98382 98447
 
... ...
@@ -98542,7 +98607,7 @@ L'établissement mentionné à l'article R. 6123-32-2 ayant signé la convention
98542 98607
 
98543 98608
 ######### Article R6123-32-6
98544 98609
 
98545
-Le schéma régional d'organisation des soins précise les activités spécialisées impliquant une prise en charge directe des patients et prévoit leur implantation sur le territoire de santé.
98610
+Le schéma régional de santé précise les activités spécialisées impliquant une prise en charge directe des patients et prévoit leur implantation sur le territoire de santé.
98546 98611
 
98547 98612
 La participation d'un établissement à ces prises en charge directes est inscrite dans le contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens mentionné à l'article L. 6114-1. Ce contrat fixe les modalités de cette participation.
98548 98613
 
... ...
@@ -98792,7 +98857,7 @@ Le centre périnatal de proximité peut assurer les consultations prénatales et
98792 98857
 
98793 98858
 ####### Article R6123-51
98794 98859
 
98795
-Le schéma régional d'organisation des soins fixe des objectifs en ce qui concerne la coopération entre les établissements de santé autorisés à pratiquer l'obstétrique, la néonatologie et la réanimation néonatale et l'organisation en matière d'orientation de la femme enceinte préalablement à son accouchement en cas de risque décelé pour elle-même ou son enfant et en matière de transfert des enfants entre les unités mentionnées à l'article R. 6123-39.
98860
+Le schéma régional de santé fixe des objectifs en ce qui concerne la coopération entre les établissements de santé autorisés à pratiquer l'obstétrique, la néonatologie et la réanimation néonatale et l'organisation en matière d'orientation de la femme enceinte préalablement à son accouchement en cas de risque décelé pour elle-même ou son enfant et en matière de transfert des enfants entre les unités mentionnées à l'article R. 6123-39.
98796 98861
 
98797 98862
 ####### Article R6123-52
98798 98863
 
... ...
@@ -98944,7 +99009,7 @@ L'autorisation de pratiquer une activité de soins de chirurgie cardiaque ne peu
98944 99009
 
98945 99010
 L'activité annuelle mentionnée à l'alinéa précédent est établie, pour l'activité de chirurgie cardiaque pour adultes, par référence aux interventions pratiquées sous circulation sanguine extracorporelle ou par la technique à "coeur battant" réalisées sur ces patients. Pour l'activité de chirurgie cardiaque pédiatrique, l'activité annuelle est établie par référence à l'ensemble des interventions de chirurgie cardiaque pédiatrique.
98946 99011
 
98947
-Une autorisation dérogeant aux dispositions du premier alinéa peut être accordée ou renouvelée à titre exceptionnel, après analyse des besoins de la population évalués dans le cadre du schéma d'organisation des soins, lorsque l'éloignement des autres établissements pratiquant l'activité de soins de chirurgie cardiaque impose des temps de trajet excessifs à une partie significative de la population du territoire de santé.
99012
+Une autorisation dérogeant aux dispositions du premier alinéa peut être accordée ou renouvelée à titre exceptionnel, après analyse des besoins de la population évalués dans le cadre du schéma interrégional de santé, lorsque l'éloignement des autres établissements pratiquant l'activité de soins de chirurgie cardiaque impose des temps de trajet excessifs à une partie significative de la population du territoire de santé.
98948 99013
 
98949 99014
 ###### Section 6 : Greffes d'organes et greffes de cellules hématopoïétiques
98950 99015
 
... ...
@@ -99044,7 +99109,7 @@ c) L'accès aux soins et aux soutiens nécessaires aux personnes malades tout au
99044 99109
 
99045 99110
 3° Satisfait aux critères d'agrément définis par l'Institut national du cancer en application du 2° de l'article L. 1415-2 en matière de qualité de la prise en charge des affections cancéreuses ;
99046 99111
 
99047
-4° Assure aux patients, soit par lui-même, le cas échéant en lien avec une des structures existant dans des pays étrangers, soit par une convention avec d'autres établissements de santé titulaires de l'autorisation mentionnée au premier alinéa, l'accès aux traitements innovants et aux essais cliniques, en s'appuyant sur l'organisation prévue en cette matière par le schéma régional d'organisation des soins.
99112
+4° Assure aux patients, soit par lui-même, le cas échéant en lien avec une des structures existant dans des pays étrangers, soit par une convention avec d'autres établissements de santé titulaires de l'autorisation mentionnée au premier alinéa, l'accès aux traitements innovants et aux essais cliniques, en s'appuyant sur l'organisation prévue en cette matière par le schéma régional de santé.
99048 99113
 
99049 99114
 ######## Article R6123-89
99050 99115
 
... ...
@@ -99126,7 +99191,7 @@ que si l'autorisation de pratiquer l'activité de soins en neurochirurgie l'a me
99126 99191
 
99127 99192
 Le titulaire de l'autorisation de pratiquer l'activité de soins de neurochirurgie assure en permanence, en liaison avec le service d'aide médicale urgente appelé SAMU ou les structures des urgences mentionnées à l'article R. 6123-1, le diagnostic, y compris par télémédecine, et le traitement des patients.
99128 99193
 
99129
-Cette permanence peut être commune à plusieurs sites autorisés en neurochirurgie, selon les modalités d'organisation d'accès aux soins définies dans le schéma interrégional d'organisation des soins de neurochirurgie. Dans ce cas, une convention est établie entre les titulaires d'autorisation propre à chaque site.
99194
+Cette permanence peut être commune à plusieurs sites autorisés en neurochirurgie, selon les modalités d'organisation d'accès aux soins définies dans le schéma interrégional de santé. Dans ce cas, une convention est établie entre les titulaires d'autorisation propre à chaque site.
99130 99195
 
99131 99196
 ####### Article R6123-102
99132 99197
 
... ...
@@ -99185,7 +99250,7 @@ L'autorisation de pratiquer les activités interventionnelles par voie endovascu
99185 99250
 
99186 99251
 Le titulaire de l'autorisation de pratiquer les activités interventionnelles par voie endovasculaire en neuroradiologie assure en permanence, en liaison avec le service d'aide médicale urgente appelé SAMU ou les structures des urgences mentionnées à l'article R. 6123-1, le diagnostic, y compris par télémédecine, et le traitement des patients.
99187 99252
 
99188
-Cette permanence peut être commune à plusieurs sites autorisés à pratiquer ces activités, selon les modalités d'organisation de l'accès aux soins définie dans le schéma interrégional d'organisation des soins des activités interventionnelles par voie endovasculaire en neuroradiologie. Dans ce cas, une convention est établie entre les titulaires d'autorisation propre à chaque site.
99253
+Cette permanence peut être commune à plusieurs sites autorisés à pratiquer ces activités, selon les modalités d'organisation de l'accès aux soins définie dans le schéma interrégional de santé. Dans ce cas, une convention est établie entre les titulaires d'autorisation propre à chaque site.
99189 99254
 
99190 99255
 ####### Article R6123-109
99191 99256
 
... ...
@@ -103857,7 +103922,7 @@ Le président de la commission médicale d'établissement, vice-président du di
103857 103922
 
103858 103923
 Le projet médical est élaboré pour une période de cinq ans. Il peut être modifié par voie d'avenant. Il définit la stratégie médicale de l'établissement et précise les mesures qui doivent être prises en application des dispositions du contrat pluriannuel mentionné aux articles L. 6114-1 et L. 6114-2. Il comprend notamment :
103859 103924
 
103860
-1° Les objectifs médicaux en cohérence avec le schéma régional d'organisation sanitaire et le contenu de l'offre de soins ;
103925
+1° Les objectifs médicaux en cohérence avec le schéma régional ou interrégional de santé et le contenu de l'offre de soins ;
103861 103926
 
103862 103927
 2° Les objectifs de l'établissement en matière d'amélioration de la qualité et de la sécurité des soins ;
103863 103928
 
... ...
@@ -104945,7 +105010,7 @@ Le directeur général de l'agence régionale de santé peut s'opposer au projet
104945 105010
 
104946 105011
 1° Les prévisions de recettes excèdent les ressources fixées en application des articles L. 162-22-10 et R. 162-33-16 du code de la sécurité sociale et R. 6145-26 du présent code ;
104947 105012
 
104948
-2° Les prévisions de recettes sont fondées sur des prévisions d'activités manifestement erronées, portent sur des activités non autorisées, ou sont fondées sur des augmentations d'activités incompatibles avec les objectifs du schéma régional d'organisation des soins ou le contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens ;
105013
+2° Les prévisions de recettes sont fondées sur des prévisions d'activités manifestement erronées, portent sur des activités non autorisées, ou sont fondées sur des augmentations d'activités incompatibles avec les objectifs du schéma régional ou interrégional de santé ou le contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens ;
104949 105014
 
104950 105015
 3° Le projet d'état des prévisions de recettes et de dépenses ne tient pas compte des engagements prévus au contrat pluriannuel mentionné ci-dessus et de son exécution ;
104951 105016
 
... ...
@@ -106351,7 +106416,7 @@ Sauf circonstances exceptionnelles ou cas d'urgence, il en avertit deux mois à
106351 106416
 
106352 106417
 L'agence régionale de santé dans le ressort de laquelle est établi un hôpital des armées est consultée par ce dernier pour tout projet touchant à ses installations et activités de soins mentionnées à l'article L. 6147-7, sa participation à un réseau de santé ou à un groupement de coopération sanitaire et sur tout élément susceptible d'influer sur l'offre de soins.
106353 106418
 
106354
-L'hôpital des armées est consulté par l'agence régionale de santé, dans le ressort de laquelle il est établi, pour l'élaboration et la révision du schéma régional d'organisation des soins mentionné à l'article L. 1434-7.
106419
+L'hôpital des armées est consulté par l'agence régionale de santé, dans le ressort de laquelle il est établi, pour l'élaboration et la révision du schéma régional de santé mentionné à l'article L. 1434-3.
106355 106420
 
106356 106421
 L'hôpital des armées participe aux travaux de la conférence de territoire, mentionnée à l'article L. 1434-17, du territoire de santé dans lequel il est implanté.
106357 106422
 
... ...
@@ -106495,7 +106560,7 @@ Les conditions d'application du présent article sont précisées par arrêté d
106495 106560
 
106496 106561
 ######### Article R6152-5
106497 106562
 
106498
-Sur proposition des directeurs généraux d'agence régionale de santé, le directeur général du Centre national de gestion établit une liste de postes à recrutement prioritaire qui, d'une part, sont conformes aux objectifs définis par les schémas régionaux d'organisation sanitaire, d'autre part, présentent des difficultés particulières de recrutement et d'exercice.
106563
+Sur proposition des directeurs généraux d'agence régionale de santé, le directeur général du Centre national de gestion établit une liste de postes à recrutement prioritaire qui, d'une part, sont conformes aux objectifs définis par les schémas régionaux ou interrégionaux de santé, d'autre part, présentent des difficultés particulières de recrutement et d'exercice.
106499 106564
 
106500 106565
 Le praticien hospitalier, nommé ou en fonction sur l'un des postes mentionnés à l'alinéa précédent, s'engage par convention conclue avec le directeur de l'établissement de santé à exercer ses fonctions pendant cinq ans. Un praticien ne peut pas signer plus d'un engagement de servir dans le même établissement au cours de sa carrière.
106501 106566
 
... ...
@@ -107453,7 +107518,7 @@ Les intéressés portent le titre de médecin, chirurgien, psychiatre, spéciali
107453 107518
 
107454 107519
 ######## Article R6152-204
107455 107520
 
107456
-Sur proposition des directeurs généraux d'agence régionale de santé, le directeur général du centre national de gestion établit une liste de postes à recrutement prioritaire qui, d'une part, sont conformes aux objectifs définis par le schéma régional d'organisation des soins, d'autre part, présentent des difficultés particulières de recrutement et d'exercice.
107521
+Sur proposition des directeurs généraux d'agence régionale de santé, le directeur général du centre national de gestion établit une liste de postes à recrutement prioritaire qui, d'une part, sont conformes aux objectifs définis par le schéma régional ou interrégional de santé, d'autre part, présentent des difficultés particulières de recrutement et d'exercice.
107457 107522
 
107458 107523
 Le praticien hospitalier, nommé ou en fonctions sur l'un des postes mentionnés à l'alinéa précédent, s'engage par convention conclue avec le directeur de l'établissement de santé à exercer ses fonctions pendant cinq ans. Un praticien ne peut signer plus d'un engagement de servir dans le même établissement au cours de sa carrière.
107459 107524
 
... ...
@@ -112289,7 +112354,7 @@ L'organe délibérant de l'organisme sans but lucratif gestionnaire d'un ou de p
112289 112354
 
112290 112355
 Ce projet institutionnel définit :
112291 112356
 
112292
-1° La politique générale du ou des établissements de santé sur la base notamment d'un projet d'établissement, du projet médical et des objectifs du schéma régional d'organisation des soins pour chacun d'entre eux ; le projet institutionnel comporte également un projet relatif à l'évolution des prises en charge des patients, en cohérence, le cas échéant, avec les activités sociales et médico-sociales gérées par la personne morale ;
112357
+1° La politique générale du ou des établissements de santé sur la base notamment d'un projet d'établissement, du projet médical et des objectifs du schéma régional ou interrégional de santé pour chacun d'entre eux ; le projet institutionnel comporte également un projet relatif à l'évolution des prises en charge des patients, en cohérence, le cas échéant, avec les activités sociales et médico-sociales gérées par la personne morale ;
112293 112358
 
112294 112359
 2° Les actions et les projets de coopération mentionnés au titre III du livre Ier de la sixième partie du présent code, les actions et les projets de coopération mentionnés au chapitre II du titre Ier du livre III du code de l'action sociale et des familles, ainsi que ceux qu'il réalise avec les professionnels de santé assurant des soins de premier recours ;
112295 112360
 
... ...
@@ -112633,7 +112698,7 @@ II.-Les procédures mentionnées à l'article L. 6211-15 sont décrites dans un
112633 112698
 
112634 112699
 Les procédures mentionnées à l'article L. 6211-17 sont décrites dans un manuel unique. Les copies de ce manuel à disposition des professionnels de santé qui ne sont concernés que par des prélèvements peuvent ne comprendre que les parties qui leur sont nécessaires.
112635 112700
 
112636
-Le manuel unique des procédures préanalytiques applicables comporte, pour les prélèvements effectués en dehors du laboratoire de biologie médicale ou de l'établissement de santé, les choix de transport, de rupture de charge et de stockage éventuel et leurs justifications, compte tenu des spécificités géographiques prises en compte par le schéma régional d'organisation des soins. Ces éléments font partie de l'organisation générale des laboratoires définie à l'article L. 6222-1.
112701
+Le manuel unique des procédures préanalytiques applicables comporte, pour les prélèvements effectués en dehors du laboratoire de biologie médicale ou de l'établissement de santé, les choix de transport, de rupture de charge et de stockage éventuel et leurs justifications, compte tenu des spécificités géographiques prises en compte par le schéma régional de santé. Ces éléments font partie de l'organisation générale des laboratoires définie à l'article L. 6222-1.
112637 112702
 
112638 112703
 ######## Article D6211-2
112639 112704
 
... ...
@@ -112765,9 +112830,9 @@ Pour l'application des articles L. 6211-19, L. 6222-2, L. 6222-3 et L. 6223-4, l
112765 112830
 
112766 112831
 ######## Article D6211-16
112767 112832
 
112768
-Pour l'application de l'article L. 6222-2, l'offre d'examens de biologie médicale pour un territoire de santé correspond au nombre total d'examens mentionnés au 1° et au 2° de l'article D. 6211-14 dont le prélèvement a été réalisé sur ce même territoire de santé.
112833
+Pour l'application de l'article L. 6222-2, l'offre d'examens de biologie médicale pour une zone définie au b du 2° de l'article L. 1434-9 correspond au nombre total d'examens mentionnés au 1° et au 2° de l'article D. 6211-14 dont le prélèvement a été réalisé sur ce même territoire de santé.
112769 112834
 
112770
-Les besoins de la population sur un territoire de santé mentionnés au même article sont ceux qui figurent dans le schéma régional d'organisation des soins.
112835
+Les besoins de la population sur la zone mentionné au même article sont ceux qui figurent dans le schéma régional de santé.
112771 112836
 
112772 112837
 ######## Article D6211-17
112773 112838
 
... ...
@@ -112825,17 +112890,17 @@ Un laboratoire de biologie médicale rattaché à un centre national de référe
112825 112890
 
112826 112891
 ##### Chapitre II : Laboratoires de biologie médicale
112827 112892
 
112828
-###### Section unique : Compatibilité des contrats de coopération avec le schéma régional de l'organisation des soins
112893
+###### Section unique : Compatibilité des contrats de coopération avec le schéma régional de santé
112829 112894
 
112830 112895
 ####### Article R6212-1
112831 112896
 
112832 112897
 I.-Les contrats de coopération et avenants aux contrats de coopération conclus entre plusieurs laboratoires de biologie médicale prévus à l'article L. 6212-6 sont communiqués dès leur conclusion à l'agence régionale de santé.
112833 112898
 
112834
-II.-Lorsque le schéma régional d'organisation des soins est révisé en application des dispositions de l'article L. 1434-1 ou à l'occasion du changement de délimitation des territoires de santé prévus à l'article L. 1434-16, le directeur général de l'agence régionale de santé vérifie, dans un délai de trois mois après la publication des actes ayant modifié le schéma ou les territoires de santé, que, conformément au premier alinéa de l'article L. 6212-6, les coopérations demeurent compatibles avec les dispositions du schéma régional de l'organisation des soins en ce qui concerne les implantations des laboratoires de biologie médicale et avec les nouveaux découpages territoriaux.
112899
+II.-Lorsque le schéma régional de santé est révisé en application des dispositions de l'article L. 1434-1 ou à l'occasion du changement de délimitation des zones définies au b du 2° de l'article L. 1434-9, le directeur général de l'agence régionale de santé vérifie, dans un délai de trois mois après la publication des actes ayant modifié le schéma ou les territoires de santé, que, conformément au premier alinéa de l'article L. 6212-6, les coopérations demeurent compatibles avec les dispositions du schéma régional de santé en ce qui concerne les implantations des laboratoires de biologie médicale et avec les nouvelles zones.
112835 112900
 
112836
-Le contrat est regardé comme incompatible s'il a pour effet de maintenir ou de porter, dans le ou les territoires de santé où s'exerce la coopération, le niveau de l'offre d'examens de biologie médicale à un niveau supérieur à celui des besoins de la population tels que définis dans le nouveau schéma.
112901
+Le contrat est regardé comme incompatible s'il a pour effet de maintenir ou de porter, dans la ou les zones où s'exerce la coopération, le niveau de l'offre d'examens de biologie médicale à un niveau supérieur à celui des besoins de la population tels que définis dans le nouveau schéma.
112837 112902
 
112838
-Le contrat est également regardé comme incompatible lorsque des nouveaux territoires de santé dans lesquels s'exerce la coopération ne se trouvent pas limitrophes.
112903
+Le contrat est également regardé comme incompatible lorsque des nouvelles zones dans lesquelles s'exerce la coopération ne se trouvent pas limitrophes.
112839 112904
 
112840 112905
 III.-Lorsque le directeur général de l'agence régionale de santé constate une incompatibilité, il la notifie dans le délai prévu au II aux cocontractants concernés en les invitant à faire connaître leurs observations et, le cas échéant, à réviser le contrat afin de lever les incompatibilités.
112841 112906
 
... ...
@@ -113499,21 +113564,21 @@ Chaque site d'un laboratoire de biologie médicale est signalé au public par un
113499 113564
 
113500 113565
 ####### Article R6222-4
113501 113566
 
113502
-Lorsque le directeur général d'une agence régionale de santé constate que, dans un territoire de santé, l'offre de biologie médicale ne répond pas aux besoins de la population, notamment du fait des difficultés géographiques d'accès, il indique dans le schéma régional de l'organisation des soins que, sur ce territoire de santé, un laboratoire de biologie médicale implanté dans un territoire de santé limitrophe peut ouvrir un site en dérogation aux dispositions de l'article L. 6222-5 fixant au maximum à trois le nombre de territoires d'implantation des sites de laboratoires de biologie médicale.
113567
+Lorsque le directeur général d'une agence régionale de santé constate que, dans une zone définie au b du 2° de l'article L. 1434-9, l'offre de biologie médicale ne répond pas aux besoins de la population, notamment du fait des difficultés géographiques d'accès, il indique dans le schéma régional de santé que, sur cette zone, un laboratoire de biologie médicale implanté dans une zone limitrophe peut ouvrir un site en dérogation aux dispositions de l'article L. 6222-5 fixant au maximum à trois le nombre de zones d'implantation des sites de laboratoires de biologie médicale.
113503 113568
 
113504 113569
 ###### Section 3 : Conditions de maintien des sites
113505 113570
 
113506 113571
 ####### Article R6222-5
113507 113572
 
113508
-I.-Lorsqu'un ou des sites de laboratoires de biologie médicale créés avant la révision du schéma régional d'organisation des soins ou avant le changement de délimitation des territoires de santé concernés ne satisfont plus aux conditions de localisation fixées par l'article L. 6222-5 ou aux prévisions d'implantation des sites indiquées par le schéma régional d'organisation des soins en application au 4° du I de l'article L. 1434-3, le directeur général de l'agence régional de santé notifie cette incompatibilité au représentant légal du laboratoire concerné dans un délai de trois mois après la publication des actes portant révision du schéma ou changement de délimitation des territoires de santé.
113573
+I.-Lorsqu'un ou des sites de laboratoires de biologie médicale créés avant la révision du schéma régional de santé ou avant le changement de délimitation des zones définies au b du 2° de l'article L. 1434-9 ne satisfont plus aux conditions de localisation fixées par l'article L. 6222-5 ou aux prévisions d'implantation des sites indiquées par le schéma régional de santé en application au 4° du I de l'article L. 1434-3, le directeur général de l'agence régional de santé notifie cette incompatibilité au représentant légal du laboratoire concerné dans un délai de trois mois après la publication des actes portant révision du schéma ou changement de délimitation des zones.
113509 113574
 
113510 113575
 Le représentant légal du laboratoire présente au directeur général de l'agence régionale de santé une demande motivée de maintien du ou des sites concernés, dans un délai de trois mois suivant réception de la notification mentionnée à l'alinéa précédent.
113511 113576
 
113512 113577
 Le directeur général de l'agence régionale de santé peut accepter le maintien, à titre temporaire ou à titre permanent, du ou des sites concernés, dans l'un des cas suivants :
113513 113578
 
113514
-1° Lorsque le maintien du site est seul de nature à préserver la spécificité de l'offre de biologie sur le territoire de santé concerné ;
113579
+1° Lorsque le maintien du site est seul de nature à préserver la spécificité de l'offre de biologie sur la zone concernée ;
113515 113580
 
113516
-2° Lorsque le maintien du site est seul de nature à répondre aux besoins de la population sur ce territoire.
113581
+2° Lorsque le maintien du site est seul de nature à répondre aux besoins de la population sur cette zone.
113517 113582
 
113518 113583
 II.-Le directeur général de l'agence régionale de santé, après examen des motifs de la demande, répond au représentant légal du laboratoire dans un délai de trois mois après la réception de cette demande, en indiquant par décision motivée si le site ou les sites en cause peuvent être maintenus et pour quelle durée.
113519 113584
 
... ...
@@ -113605,7 +113670,7 @@ II.-L'autorisation est accordée par le directeur général de l'agence régiona
113605 113670
 
113606 113671
 2° Le nombre de laboratoires de biologie médicale susceptibles d'être autorisés dans l'établissement concerné ne soit pas supérieur au nombre de ses hôpitaux ou groupements hospitaliers ;
113607 113672
 
113608
-3° Le maintien ou l'ouverture de ce ou ces laboratoires n'a pas pour effet de maintenir ou de porter l'offre de biologie médicale dans le territoire de santé d'implantation des laboratoires concernés à un niveau supérieur à celui des besoins de la population tels qu'appréciés par le schéma régional d'organisation des soins.
113673
+3° Le maintien ou l'ouverture de ce ou ces laboratoires n'a pas pour effet de maintenir ou de porter l'offre de biologie médicale dans la zone d'implantation des laboratoires concernés à un niveau supérieur à celui des besoins de la population tels qu'appréciés par le schéma régional de santé.
113609 113674
 
113610 113675
 La décision motivée du directeur général de l'agence régionale de santé est notifiée dans un délai de quatre mois à compter de la réception de la demande dès lors qu'elle est complète au sens de l'article D. 6222-6.
113611 113676
 
... ...
@@ -115369,7 +115434,7 @@ En dehors des cas relevant de l'aide médicale urgente, le médecin régulateur
115369 115434
 
115370 115435
 ####### Article R6315-6
115371 115436
 
115372
-Les principes d'organisation de la permanence des soins font l'objet d'un cahier des charges régional arrêté par le directeur général de l'agence régionale de santé dans le respect des objectifs fixés par le schéma régional d'organisation des soins.
115437
+Les principes d'organisation de la permanence des soins font l'objet d'un cahier des charges régional arrêté par le directeur général de l'agence régionale de santé dans le respect des objectifs fixés par le schéma régional de santé.
115373 115438
 
115374 115439
 Le cahier des charges régional décrit l'organisation générale de l'offre de soins assurant la prise en charge des demandes de soins non programmés et mentionne les lieux fixes de consultation. Il décrit également l'organisation de la régulation des appels.
115375 115440