Code de la santé publique


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Version consolidée au 6 août 2018 (version 3b7f9dc)
La précédente version était la version consolidée au 5 août 2018.

675 675
###### Article L1114-1
676 676

                                                                                    
677 677
I. - Les associations, régulièrement déclarées, ayant une activité dans le domaine de la qualité de la santé et de la prise en charge des malades peuvent faire l'objet d'un agrément par l'autorité administrative compétente soit au niveau régional, soit au niveau national. L'agrément est prononcé sur avis conforme d'une commission nationale qui comprend des représentants de l'Etat, dont un membre du Conseil d'Etat et un membre de la Cour de cassation en activité ou honoraire, 
des représentants de l'Assemblée nationale et du Sénat et
un député et un sénateur et leurs suppléants ainsi que
 des personnalités qualifiées en raison de leur compétence ou de leur expérience dans le domaine associatif. L'agrément est notamment subordonné à l'activité effective et publique de l'association en vue de la défense des droits des personnes malades et des usagers du système de santé ainsi qu'aux actions de formation et d'information qu'elle conduit, à la transparence de sa gestion, à sa représentativité et à son indépendance. Les conditions d'agrément et du retrait de l'agrément ainsi que la composition et le fonctionnement de la commission nationale sont déterminés par décret en Conseil d'Etat.
678 678

                                                                                    
679 679
Seules les associations agréées représentent les usagers du système de santé dans les instances hospitalières ou de santé publique.
680 680

                                                                                    
681 681
II. - Les représentants des usagers dans les instances mentionnées au I suivent une formation de base délivrée par les associations de représentants d'usagers agréées au titre du même I.
682 682

                                                                                    
683 683
Cette formation est conforme à un cahier des charges. Le cahier des charges ainsi que la liste des associations délivrant la formation sont arrêtés par le ministre chargé de la santé.
684 684

                                                                                    
685 685
Cette formation donne droit à une indemnité versée au représentant d'usagers par l'association assurant la formation. Un décret détermine les modalités selon lesquelles une subvention publique est allouée à cet effet à l'association. Un arrêté du ministre chargé de la santé fixe le montant de cette indemnité.
   

                    
5563 5563
###### Article L1412-2
5564 5564

                                                                                    
5565 5565
I. - Le comité est une institution indépendante qui comprend, outre son président nommé par le Président de la République, trente-neuf membres :
5566 5566

                                                                                    
5567 5567
1° Cinq personnalités désignées par le Président de la République et appartenant aux principales familles philosophiques et spirituelles ;
5568 5568

                                                                                    
5569 5569
2° Dix-neuf personnalités qualifiées choisies en raison de leur compétence et de leur intérêt pour les problèmes d'éthique, soit :
5570 5570

                                                                                    
5571 5571
- un député et un sénateur
 désignés par les présidents de leurs assemblées respectives
 ;
5572 5572
- un membre du Conseil d'Etat désigné par le vice-président de ce conseil ;
5573 5573
- un conseiller à la Cour de cassation désigné par le premier président de cette cour ;
5574 5574
- une personnalité désignée par le Premier ministre ;
5575 5575
- une personnalité désignée par le garde des sceaux, ministre de la justice ;
5576 5576
- deux personnalités désignées par le ministre chargé de la recherche ;
5577 5577
- une personnalité désignée par le ministre chargé de l'industrie ;
5578 5578
- une personnalité désignée par le ministre chargé des affaires sociales ;
5579 5579
- une personnalité désignée par le ministre chargé de l'éducation ;
5580 5580
- une personnalité désignée par le ministre chargé du travail ;
5581 5581
- quatre personnalités désignées par le ministre chargé de la santé ;
5582 5582
- une personnalité désignée par le ministre chargé de la communication ;
5583 5583
- une personnalité désignée par le ministre chargé de la famille ;
5584 5584
- une personnalité désignée par le ministre chargé des droits de la femme ;
5585 5585

                                                                                    
5586 5586
3° Quinze personnalités appartenant au secteur de la recherche, soit :
5587 5587

                                                                                    
5588 5588
- un membre de l'Académie des sciences, désigné par son président ;
5589 5589
- un membre de l'Académie nationale de médecine, désigné par son président ;
5590 5590
- un représentant du Collège de France, désigné par son administrateur ;
5591 5591
- un représentant de l'Institut Pasteur, désigné par son directeur ;
5592 5592
- quatre chercheurs appartenant aux corps de chercheurs titulaires de l'institut national de la santé et de la recherche médicale ou du Centre national de la recherche scientifique et deux ingénieurs, techniciens ou administratifs dudit institut ou dudit centre relevant des statuts de personnels de ces établissements, désignés pour moitié par le directeur général de cet institut et pour moitié par le directeur général de ce centre ;
5593 5593
- deux enseignants-chercheurs ou membres du personnel enseignant et hospitalier des centres hospitaliers et universitaires figurant sur les listes électorales de l'Institut national de la santé et de la recherche médicale, désignés par le directeur général de cet institut ;
5594 5594
- deux enseignants-chercheurs ou membres du personnel enseignant et hospitalier des centres hospitaliers et universitaires, désignés par la Conférence des présidents d'université ;
5595 5595
- un chercheur appartenant aux corps des chercheurs titulaires de l'Institut national de la recherche agronomique, désigné par le président-directeur général de cet institut.
5596 5596

                                                                                    
5597 5597
II. - Le président du comité est nommé pour une durée de deux ans renouvelable. Les autres membres du comité sont nommés pour une durée de quatre ans renouvelable une fois sous réserve des dispositions du III.
5598 5598

                                                                                    
5599 5599
III. - Parmi les membres du comité autres que son président, l'écart entre le nombre de femmes et le nombre d'hommes ne peut être supérieur à un.
5600 5600

                                                                                    
5601 5601
A cette fin, à chaque renouvellement intervenant à compter du 13 avril 2016 :
5602 5602

                                                                                    
5603 5603
1° Chaque autorité amenée à désigner un nombre pair de membres désigne autant de femmes que d'hommes ;
5604 5604

                                                                                    
5605 5605
2° Chaque autorité amenée à désigner un seul membre désigne alternativement une femme et un homme ;
5606 5606

                                                                                    
5607 5607
3° Chaque autorité amenée à désigner un nombre impair de membres supérieur à un désigne alternativement un nombre supérieur de femmes et un nombre supérieur d'hommes, l'écart entre le nombre de femmes et le nombre d'hommes désignés par chaque autorité ne pouvant être supérieur à un.
5608 5608

                                                                                    
5609 5609
IV. - En cas de décès, de démission ou de cessation de fonctions pour toute autre cause, le membre désigné à la suite d'une vacance de poste pour la durée du mandat restant à courir est de même sexe que celui qu'il remplace.
   

                    
6617 6617
####### Article L1434-2
6618 6618

                                                                                    
6619 6619
Le projet régional de santé est constitué :
6620 6620

                                                                                    
6621 6621
1° D'un cadre d'orientation stratégique, qui détermine des objectifs généraux et les résultats attendus à dix ans ;
6622 6622

                                                                                    
6623 6623
2° D'un schéma régional de santé, établi pour cinq ans sur la base d'une évaluation des besoins sanitaires, sociaux et médico-sociaux et qui détermine, pour l'ensemble de l'offre de soins et de services de santé, y compris en matière de prévention, de promotion de la santé et d'accompagnement médico-social, des prévisions d'évolution et des objectifs opérationnels
.
6624

                                                                                    
6623 6625
Ce schéma régional de santé comprend un programme relatif à la prévention des violences sexuelles et à l'accès aux soins des victimes de ces violences
.
6624 6626

                                                                                    
6625 6627
Ces objectifs portent notamment sur la réduction des inégalités sociales et territoriales en matière de santé, sur l'amélioration de l'accès des personnes les plus démunies à la prévention et aux soins, sur le renforcement de la coordination, de la qualité, de la sécurité, de la continuité et de la pertinence des prises en charge sanitaires et médico-sociales ainsi que sur l'organisation des parcours de santé, notamment pour les personnes atteintes de maladies chroniques et les personnes en situation de handicap ou de perte d'autonomie. Ils visent également à organiser la préparation du système de santé aux situations sanitaires exceptionnelles dans le cadre du dispositif d'organisation de la réponse du système de santé en cas de situation sanitaire exceptionnelle " ORSAN " mentionné à l'article L. 3131-11.
6626 6628

                                                                                    
6627 6629
Ils peuvent être mis en œuvre par les contrats territoriaux de santé définis à l'article L. 1434-12, par les contrats territoriaux de santé mentale définis à l'article L. 3221-2 ou par les contrats locaux de santé définis à l'article L. 1434-10 ;
6628 6630

                                                                                    
6629 6631
3° D'un programme régional relatif à l'accès à la prévention et aux soins des personnes les plus démunies.
6630 6632

                                                                                    
6631 6633
Dans les territoires frontaliers et les collectivités régies par l'article 73 de la Constitution, le projet régional de santé organise, lorsqu'un accord cadre international le permet, la coopération sanitaire et médico-sociale avec les autorités du pays voisin.
   

                    
10814
###### Article L3121-3
10815

                        
10816
I. - Le Conseil national du syndrome immunodéficitaire acquis et des hépatites virales chroniques comprend parmi ses membres un député et un sénateur.
10817

                        
10818
II. - Les missions, la composition, l'organisation et le fonctionnement du conseil sont précisés par décret.