Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
675 | 675 |
###### Article L1114-1 |
676 | 676 | |
677 | 677 |
I. - Les associations, régulièrement déclarées, ayant une activité dans le domaine de la qualité de la santé et de la prise en charge des malades peuvent faire l'objet d'un agrément par l'autorité administrative compétente soit au niveau régional, soit au niveau national. L'agrément est prononcé sur avis conforme d'une commission nationale qui comprend des représentants de l'Etat, dont un membre du Conseil d'Etat et un membre de la Cour de cassation en activité ou honoraire, des représentants de l'Assemblée nationale et du Sénat et un député et un sénateur et leurs suppléants ainsi que des personnalités qualifiées en raison de leur compétence ou de leur expérience dans le domaine associatif. L'agrément est notamment subordonné à l'activité effective et publique de l'association en vue de la défense des droits des personnes malades et des usagers du système de santé ainsi qu'aux actions de formation et d'information qu'elle conduit, à la transparence de sa gestion, à sa représentativité et à son indépendance. Les conditions d'agrément et du retrait de l'agrément ainsi que la composition et le fonctionnement de la commission nationale sont déterminés par décret en Conseil d'Etat. |
678 | 678 | |
679 | 679 |
Seules les associations agréées représentent les usagers du système de santé dans les instances hospitalières ou de santé publique. |
680 | 680 | |
681 | 681 |
II. - Les représentants des usagers dans les instances mentionnées au I suivent une formation de base délivrée par les associations de représentants d'usagers agréées au titre du même I. |
682 | 682 | |
683 | 683 |
Cette formation est conforme à un cahier des charges. Le cahier des charges ainsi que la liste des associations délivrant la formation sont arrêtés par le ministre chargé de la santé. |
684 | 684 | |
685 | 685 |
Cette formation donne droit à une indemnité versée au représentant d'usagers par l'association assurant la formation. Un décret détermine les modalités selon lesquelles une subvention publique est allouée à cet effet à l'association. Un arrêté du ministre chargé de la santé fixe le montant de cette indemnité. |
5563 | 5563 |
###### Article L1412-2 |
5564 | 5564 | |
5565 | 5565 |
I. - Le comité est une institution indépendante qui comprend, outre son président nommé par le Président de la République, trente-neuf membres : |
5566 | 5566 | |
5567 | 5567 |
1° Cinq personnalités désignées par le Président de la République et appartenant aux principales familles philosophiques et spirituelles ; |
5568 | 5568 | |
5569 | 5569 |
2° Dix-neuf personnalités qualifiées choisies en raison de leur compétence et de leur intérêt pour les problèmes d'éthique, soit : |
5570 | 5570 | |
5571 | 5571 |
- un député et un sénateur désignés par les présidents de leurs assemblées respectives ; |
5572 | 5572 |
- un membre du Conseil d'Etat désigné par le vice-président de ce conseil ; |
5573 | 5573 |
- un conseiller à la Cour de cassation désigné par le premier président de cette cour ; |
5574 | 5574 |
- une personnalité désignée par le Premier ministre ; |
5575 | 5575 |
- une personnalité désignée par le garde des sceaux, ministre de la justice ; |
5576 | 5576 |
- deux personnalités désignées par le ministre chargé de la recherche ; |
5577 | 5577 |
- une personnalité désignée par le ministre chargé de l'industrie ; |
5578 | 5578 |
- une personnalité désignée par le ministre chargé des affaires sociales ; |
5579 | 5579 |
- une personnalité désignée par le ministre chargé de l'éducation ; |
5580 | 5580 |
- une personnalité désignée par le ministre chargé du travail ; |
5581 | 5581 |
- quatre personnalités désignées par le ministre chargé de la santé ; |
5582 | 5582 |
- une personnalité désignée par le ministre chargé de la communication ; |
5583 | 5583 |
- une personnalité désignée par le ministre chargé de la famille ; |
5584 | 5584 |
- une personnalité désignée par le ministre chargé des droits de la femme ; |
5585 | 5585 | |
5586 | 5586 |
3° Quinze personnalités appartenant au secteur de la recherche, soit : |
5587 | 5587 | |
5588 | 5588 |
- un membre de l'Académie des sciences, désigné par son président ; |
5589 | 5589 |
- un membre de l'Académie nationale de médecine, désigné par son président ; |
5590 | 5590 |
- un représentant du Collège de France, désigné par son administrateur ; |
5591 | 5591 |
- un représentant de l'Institut Pasteur, désigné par son directeur ; |
5592 | 5592 |
- quatre chercheurs appartenant aux corps de chercheurs titulaires de l'institut national de la santé et de la recherche médicale ou du Centre national de la recherche scientifique et deux ingénieurs, techniciens ou administratifs dudit institut ou dudit centre relevant des statuts de personnels de ces établissements, désignés pour moitié par le directeur général de cet institut et pour moitié par le directeur général de ce centre ; |
5593 | 5593 |
- deux enseignants-chercheurs ou membres du personnel enseignant et hospitalier des centres hospitaliers et universitaires figurant sur les listes électorales de l'Institut national de la santé et de la recherche médicale, désignés par le directeur général de cet institut ; |
5594 | 5594 |
- deux enseignants-chercheurs ou membres du personnel enseignant et hospitalier des centres hospitaliers et universitaires, désignés par la Conférence des présidents d'université ; |
5595 | 5595 |
- un chercheur appartenant aux corps des chercheurs titulaires de l'Institut national de la recherche agronomique, désigné par le président-directeur général de cet institut. |
5596 | 5596 | |
5597 | 5597 |
II. - Le président du comité est nommé pour une durée de deux ans renouvelable. Les autres membres du comité sont nommés pour une durée de quatre ans renouvelable une fois sous réserve des dispositions du III. |
5598 | 5598 | |
5599 | 5599 |
III. - Parmi les membres du comité autres que son président, l'écart entre le nombre de femmes et le nombre d'hommes ne peut être supérieur à un. |
5600 | 5600 | |
5601 | 5601 |
A cette fin, à chaque renouvellement intervenant à compter du 13 avril 2016 : |
5602 | 5602 | |
5603 | 5603 |
1° Chaque autorité amenée à désigner un nombre pair de membres désigne autant de femmes que d'hommes ; |
5604 | 5604 | |
5605 | 5605 |
2° Chaque autorité amenée à désigner un seul membre désigne alternativement une femme et un homme ; |
5606 | 5606 | |
5607 | 5607 |
3° Chaque autorité amenée à désigner un nombre impair de membres supérieur à un désigne alternativement un nombre supérieur de femmes et un nombre supérieur d'hommes, l'écart entre le nombre de femmes et le nombre d'hommes désignés par chaque autorité ne pouvant être supérieur à un. |
5608 | 5608 | |
5609 | 5609 |
IV. - En cas de décès, de démission ou de cessation de fonctions pour toute autre cause, le membre désigné à la suite d'une vacance de poste pour la durée du mandat restant à courir est de même sexe que celui qu'il remplace. |
6617 | 6617 |
####### Article L1434-2 |
6618 | 6618 | |
6619 | 6619 |
Le projet régional de santé est constitué : |
6620 | 6620 | |
6621 | 6621 |
1° D'un cadre d'orientation stratégique, qui détermine des objectifs généraux et les résultats attendus à dix ans ; |
6622 | 6622 | |
6623 | 6623 |
2° D'un schéma régional de santé, établi pour cinq ans sur la base d'une évaluation des besoins sanitaires, sociaux et médico-sociaux et qui détermine, pour l'ensemble de l'offre de soins et de services de santé, y compris en matière de prévention, de promotion de la santé et d'accompagnement médico-social, des prévisions d'évolution et des objectifs opérationnels . |
6624 | ||
6623 | 6625 |
Ce schéma régional de santé comprend un programme relatif à la prévention des violences sexuelles et à l'accès aux soins des victimes de ces violences . |
6624 | 6626 | |
6625 | 6627 |
Ces objectifs portent notamment sur la réduction des inégalités sociales et territoriales en matière de santé, sur l'amélioration de l'accès des personnes les plus démunies à la prévention et aux soins, sur le renforcement de la coordination, de la qualité, de la sécurité, de la continuité et de la pertinence des prises en charge sanitaires et médico-sociales ainsi que sur l'organisation des parcours de santé, notamment pour les personnes atteintes de maladies chroniques et les personnes en situation de handicap ou de perte d'autonomie. Ils visent également à organiser la préparation du système de santé aux situations sanitaires exceptionnelles dans le cadre du dispositif d'organisation de la réponse du système de santé en cas de situation sanitaire exceptionnelle " ORSAN " mentionné à l'article L. 3131-11. |
6626 | 6628 | |
6627 | 6629 |
Ils peuvent être mis en œuvre par les contrats territoriaux de santé définis à l'article L. 1434-12, par les contrats territoriaux de santé mentale définis à l'article L. 3221-2 ou par les contrats locaux de santé définis à l'article L. 1434-10 ; |
6628 | 6630 | |
6629 | 6631 |
3° D'un programme régional relatif à l'accès à la prévention et aux soins des personnes les plus démunies. |
6630 | 6632 | |
6631 | 6633 |
Dans les territoires frontaliers et les collectivités régies par l'article 73 de la Constitution, le projet régional de santé organise, lorsqu'un accord cadre international le permet, la coopération sanitaire et médico-sociale avec les autorités du pays voisin. |
10814 |
###### Article L3121-3 |
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10815 | ||
10816 |
I. - Le Conseil national du syndrome immunodéficitaire acquis et des hépatites virales chroniques comprend parmi ses membres un député et un sénateur. |
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10817 | ||
10818 |
II. - Les missions, la composition, l'organisation et le fonctionnement du conseil sont précisés par décret. |