Code de la santé publique


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Version consolidée au 7 mai 2018 (version 88407b8)
La précédente version était la version consolidée au 1er mai 2018.

56689 56689
####### Article R3113-1
56690 56690

                                                                                    
56691 56691
Les cas de maladies mentionnées à l'article L. 3113-1 font l'objet d'une notification, dans les conditions fixées 
à l'article
aux articles
 R. 3113-2
 et R. 3113-3
.
56692 56692

                                                                                    
56693 56693
Les cas de maladies qui justifient une intervention urgente locale, nationale ou internationale font en outre l'objet d'une procédure de signalement, dans les conditions fixées à l'article R. 3113-4.
   

                    
56695 56695
####### Article R3113-2
56696 56696

                                                                                    
56697 56697
I. - 
La notification des données individuelles nécessaires à la surveillance épidémiologique consiste en la transmission d'une fiche qui comporte :
56698 56698

                                                                                    
56699 56699
1° Les nom, prénom et adresse du déclarant. Lorsque la notification est effectuée par le responsable du service de biologie ou du laboratoire, sont mentionnés en outre sur la fiche le nom, le prénom et l'adresse du prescripteur ;
56700 56700

                                                                                    
56701 56701
2° Un numéro d'anonymat établi par codage informatique irréversible à partir des trois premières lettres des nom, prénom, date de naissance et sexe de la personne. Lorsque le diagnostic de la maladie repose sur une anomalie biologique, ce codage informatique est assuré par le responsable du service de biologie ou du laboratoire.
56702 56702

                                                                                    
56703 56703
Dans les autres cas, l'établissement du numéro d'anonymat est assuré, dans les mêmes conditions, par le déclarant ou par le médecin de l'agence régionale de santé désigné par le directeur général de l'agence. Dans le cas où le codage est fait par le médecin de l'agence régionale de santé désigné par le directeur général de l'agence, le déclarant joint à la fiche les trois premières lettres du nom, le prénom, la date de naissance et le sexe de la personne ;
56704 56704

                                                                                    
56705 56705
3° Les informations destinées à la surveillance épidémiologique.
 Un arrêté du ministre chargé de la santé, pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés, fixe, pour chaque maladie, les données cliniques, biologiques et socio-démographiques que le déclarant ou, en cas de diagnostic biologique, le prescripteur porte sur la fiche de notification.
56706 56706

                                                                                    
56707 56707
Pour les maladies dont un des modes de transmission est par voie sexuelle, les médecins déclarants, les médecins des agences régionales de santé et le médecin de l'Agence nationale de santé publique mentionné à l'article R. 3113-3 sont autorisés à enregistrer et conserver, dans les conditions définies au même article, des données à caractère personnel qui, étant relatives aux pratiques sexuelles des personnes, relèvent des données mentionnées par l'article 31 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés.
56708

                                                                                    
56709
II. - Un arrêté du ministre chargé de la santé fixe, pour chaque maladie :
56710

                                                                                    
56711
1° Les données cliniques, biologiques et socio-démographiques destinées à la surveillance épidémiologique que le déclarant ou, en cas de diagnostic biologique, le prescripteur porte sur la fiche de notification ;
56712

                                                                                    
56713
2° En fonction des nécessités de constatations et de suivi, la période, d'une durée maximale de cinq ans à compter de la date de notification, pendant laquelle est conservée la correspondance, mentionnée à l'article R. 3113-3, entre le numéro d'anonymat et les éléments d'identité de la personne. A l'issue de cette même période, le médecin de l'Agence nationale de santé publique supprime de la fiche les coordonnées du prescripteur et, le cas échéant, celles du responsable du service de biologie ou du laboratoire.
   

                    
56709 56715
####### Article R3113-3
56710 56716

                                                                                    
56711 56717
Le déclarant transmet la fiche, soit par voie postale sous pli confidentiel portant la mention : " secret médical ", soit par télétransmission après chiffrement des données, au médecin de l'agence régionale de santé désigné par le directeur général de l'agence qui la transmet à son tour, dans les mêmes conditions de confidentialité, au médecin de l'Agence nationale de santé publique désigné par son directeur général.
56712 56718

                                                                                    
56713 56719
Le déclarant ou le médecin de l'agence régionale de santé désigné par le directeur général de l'agence qui établit la correspondance entre le numéro d'anonymat et les éléments d'identité de la personne en assure la conservation, aux fins de validation et d'exercice du droit d'accès, dans des conditions garantissant la confidentialité des informations
 et la détruit douze mois après la date d'envoi portée par le déclarant sur la fiche de notification
.
 Dans le même délai, le médecin de l'Agence nationale de santé publique supprime de la fiche les coordonnées du prescripteur et celles du responsable du service de biologie ou du laboratoire.