Code de la santé publique


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 27 janvier 2018 (version 616202a)
La précédente version était la version consolidée au 19 janvier 2018.

56207 56207
####### Article R3111-2
56208 56208

                                                                                    
56209 56209
La vaccination antidiphtérique prévue
Les vaccinations mentionnées au I de l'article L. 3111-2 sont pratiquées dans les dix-huit premiers mois de l'enfant, selon les âges fixés par le calendrier prévu
 à l'article L. 3111-1
 est pratiquée avant l'âge de dix-huit mois
.
   

                    
56211 56211
####### Article R3111-3
56212 56212

                                                                                    
56213 56213
La vaccination antipoliomyélitique prévue
Lorsque les vaccinations mentionnées au I de l'article L. 3111-2 n'ont pas été pratiquées dans les conditions d'âge définies à l'article R. 3111-2, elles le sont suivant des modalités spécifiques déterminées par le calendrier prévu
 à l'article L. 3111-
3 comporte une première vaccination, pratiquée avant l'âge de dix-huit mois, et des rappels de vaccination terminés avant l'âge de treize ans
1
.
   

                    
56215 56215
####### Article R3111-4
56216 56216

                                                                                    
56217 56217
Il ne peut être procédé aux
Les
 vaccinations obligatoires 
sont réalisées par les professionnels de santé autorisés à cet effet par la règlementation qui leur est applicable.
56218

                                                                                    
56217 56219
Elles peuvent l'être notamment 
dans les
 établissements et organismes habilités mentionnés à l'article L. 3111-11, ainsi que dans le cadre des
 consultations 
de nourrissons et les consultations d'enfants de moins de six ans que lorsque ces consultations ont été
des services départementaux de protection maternelle et infantile et de celles
 autorisées par le
 président du
 conseil départemental
, au vu des garanties techniques qu'elles présentent
.
   

                    
56233
####### Article R3111-5
56234

                        
56235
Les dispositions de l'article L. 3111-8 sont applicables lorsqu'une personne ne peut justifier avoir été vaccinée ou revaccinée avec succès depuis moins de trois ans.
   

                    
56239 56237
####### Article D3111-6
56240 56238

                                                                                    
56241 56239
La déclaration prévue à l'article L. 3111-5 est faite :
56242 56240

                                                                                    
56243 56241
Pour
Sur le carnet de santé et, en outre, pour
 les enfants âgés de 
moins de 
deux ans
 ou moins
, sur les certificats de santé 
inclus dans le carnet de santé et sur le carnet de santé
prévus à l'article L. 2132-2
 ;
56244 56242

                                                                                    
56245 56243
2° Pour
 les personnes âgées de plus de deux ans, sur le carnet de santé ;
56246

                                                                                    
56247 56243
3° A titre provisoire, pour
 les personnes ne possédant pas de carnet de santé, sur 
une carte-lettre mise gratuitement à la disposition de tous les médecins et sages-femmes.
56248

                                                                                    
56249
Cette déclaration est adressée
56243
un document remis par un professionnel de santé autorisé à pratiquer les vaccinations attestant de la situation de la personne au regard des vaccinations obligatoires.
56244

                                                                                    
56249 56245
Les certificats de santé mentionnés au 1° sont adressés
 au médecin responsable du service départemental de protection maternelle et infantile
 dans les conditions fixées par l'article L
.
 2132-3.
   

                    
56251 56247
####### Article D3111-7
56252 56248

                                                                                    
56253 56249
La carte-lettre
Le document mentionné au 2° de l'article D. 3111-6
 contient les précisions ci-après :
56254 56250

                                                                                    
56255 56251
1° Nom, prénoms, date de naissance et adresse de la personne vaccinée ;
56256 56252

                                                                                    
56257 56253
2° Examens médicaux et
, le cas échéant,
 tests biologiques effectués préalablement à la vaccination ;
56258 56254

                                                                                    
56259 56255
3° Date de ces examens, date de la vaccination ;
56260 56256

                                                                                    
56261 56257
4° Numéro du lot du vaccin et nom du fabricant ;
56262 56258

                                                                                    
56263 56259
5° Le nom et l'adresse du vaccinateur ;
56264 56260

                                                                                    
56265 56261
6° Date et signature du vaccinateur.
   

                    
56269 56263
####### Article R3111-8
56270 56264

                                                                                    
56271 56265
Le maire de chaque commune tient à jour un fichier des vaccinations. Il veille
I.-L'admission du mineur est subordonnée
 à la 
confidentialité des données médicales qui y sont contenues.
56272

                                                                                    
56273
Les fiches sont établies au nom de chaque enfant, né dans la commune ou y résidant.
56274

                                                                                    
56275
Elles précisent le nom, le prénom, la date de naissance de l'enfant ; l'adresse de ses parents ou tuteurs ; la date des diverses vaccinations et contre-indications temporaires ou durables.
56276

                                                                                    
56277 56265
Elles sont remplies soit dans le mois de l'inscription sur les registres de l'état civil, soit dans les huit jours de la déclaration
présentation du carnet de santé ou de tout autre document mentionné à l'article D. 3111-6 attestant du respect de l'obligation
 prévue à l'article 
104 du code civil.
56278

                                                                                    
56279
Elles prennent place au fichier dans l'ordre des dates de naissance des enfants.
56280

                                                                                    
56281
Indépendamment des inscriptions sur les registres de l'état civil et des déclarations des parents, le maire utilise, pour la tenue de ce fichier, toute autre information, notamment fournie par les divers
56265
L. 3111-2 :
56266

                                                                                    
56281 56267
a) Dans les
 établissements 
et services mentionnés aux deux premiers alinéas de l'article L. 2324-1 ;
56268

                                                                                    
56269
b) Dans les écoles et les établissements d'enseignement scolaire et les accueils sans hébergement organisés en application du troisième alinéa de l'article L. 2324-1 et du II de l'article R. 227-1 du code de l'action sociale et des familles ;
56270

                                                                                    
56271
c) En cas d'accueil par un assistant maternel agréé mentionné à l'article L. 421-1 du code de l'action sociale et des familles ;
56272

                                                                                    
56281 56273
d) Dans les pouponnières et maisons d'enfants à caractère sanitaire 
relevant de 
l'autorité sanitaire
l'article L. 2321-1 ;
56274

                                                                                    
56275
e) Dans les établissements mentionnés aux 1°, 2° et 3° du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles ;
56276

                                                                                    
56281 56277
f) Dans les autres modes d ` accueil organisés en application du troisième alinéa de l'article L. 2324-1
 et de 
l'enseignement public ou privé.
56283
En cas de changement de résidence, la personne en informe le maire de la commune de sa nouvelle résidence qui reporte, sur le fichier
56277
l'article L. 227-4 du code de l ` action sociale et des familles ;
56283 56277
En cas de changement de résidence, la personne en informe le maire de la commune de sa nouvelle résidence qui reporte, sur le fichier
l'article L. 227-4 du code de l ` action sociale et des familles ;
56278

                                                                                    
56279
g) Et dans toute autre collectivité d'enfants.
56280

                                                                                    
56283 56281
II.-Dans les cas mentionnés aux a à e du I, lorsqu'une ou plusieurs
 des vaccinations 
de sa commune, la fiche établie
obligatoires font défaut, le mineur est provisoirement admis. Le maintien du mineur
 dans la 
commune de l'ancienne résidence et transmise par le maire de celle-ci.
56284

                                                                                    
56285 56281
En ce qui concerne les
collectivité d'enfants est subordonné à la réalisation des
 vaccinations 
pratiquées sur une personne séjournant temporairement
faisant défaut qui peuvent être effectuées
 dans 
une commune, le maire en avise la mairie de la résidence habituelle.
les trois mois de l'admission provisoire conformément au calendrier prévu à l'article L. 3111-1. Les vaccinations n'ayant pu être réalisées dans ce délai sont poursuivies suivant le calendrier susmentionné. La réalisation des vaccinations est justifiée par l'un des documents mentionnés au premier alinéa du présent article.
   

                    
56287
####### Article R3111-9
56288

                        
56289
Le maire établit chaque année la liste des personnes soumises aux vaccinations antidiphtérique-antitétanique et antipoliomyélitique, dans le délai imparti par le président du conseil départemental.
56290

                        
56291
Les modalités d'établissement de ces listes sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé.
   

                    
56293 56285
####### Article R3111-10
56294 56286

                                                                                    
56295 56287
Le
Pour les consultations de vaccination autorisées par le conseil départemental en application du deuxième alinéa de l'article R. 3111-4, le
 président du conseil départemental désigne les médecins chargés des vaccinations et des examens médicaux préalables et les auxiliaires techniques et administratifs, sur proposition du maire en ce qui concerne les auxiliaires administratifs.
56296 56288

                                                                                    
56297 56289
Les auxiliaires techniques sont choisis parmi le personnel des services sanitaires ou assimilés ; les médecins ou auxiliaires appartenant au service de santé scolaire sont désignés sur avis conforme du chef de service intéressé.
56298 56290

                                                                                    
56299 56291
Les taux de rémunération des vaccinations sont fixés par le président du conseil départemental.
   

                    
56301 56293
####### Article R3111-11
56302 56294

                                                                                    
56303 56295
Le président du conseil départemental arrête, après avis de chaque commune, les dates et lieux des séances de vaccination dans la commune, portés à la connaissance du public
 par la voie de presse et d'affiche.
56304

                                                                                    
56305 56295
Il y est fait mention des obligations qui incombent aux parents ou aux tuteurs et des peines encourues en cas de manquement
.
56306 56296

                                                                                    
56307 56297
Lorsque les circonstances le rendent nécessaire, le président du conseil départemental autorise dans certaines communes la pratique de la vaccination gratuite au domicile du médecin.
56308 56298

                                                                                    
56309 56299
Le taux de rémunération des médecins vaccinateurs est alors fixé conformément à l'article R. 3111-10.
56310

                                                                                    
56311
En cas d'épidémie, les vaccinations peuvent être ajournées par arrêté préfectoral.
   

                    
56313
####### Article R3111-12
56314

                        
56315
Les parents ou tuteurs prennent toutes dispositions utiles pour que les enfants ou pupilles soient présentés aux séances prescrites ; les adultes doivent s'y présenter. En cas d'empêchement par maladie, un certificat médical doit être adressé au médecin responsable du service départemental de la protection maternelle et infantile.
56316

                        
56317
Sont dispensés de se présenter :
56318

                        
56319
1° Les personnes qui, ayant été vaccinées par un médecin de leur choix, ont remis avant la séance un certificat délivré par ce médecin et indiquant la nature du vaccin, les dates et les doses des injections ;
56320

                        
56321
2° Les personnes qui ont remis, avant la séance, un certificat médical justifiant d'une contre-indication.
   

                    
56323
####### Article R3111-13
56324

                        
56325
Les règles techniques de vaccination, les modalités de la première vaccination et celles des rappels de vaccination, ainsi que les conditions dans lesquelles sont constatées les contre-indications éventuelles sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé, pris après avis de l'Académie nationale de médecine et du Haut Conseil de la santé publique.
   

                    
56327
####### Article R3111-14
56328

                        
56329
Au cours de chaque séance est inscrite sur la liste prévue à l'article R. 3111-9 pour chaque personne assujettie :
56330

                        
56331
- soit la vaccination pratiquée, avec mention de la nature du vaccin, de la date de l'opération et de la dose de vaccin injecté ;
56332
- soit la contre-indication et sa durée.
56333

                        
56334
Si la vaccination est effectuée gratuitement au domicile du médecin, celui-ci porte ces indications sur des fiches qui lui sont remises à cet effet.
56335

                        
56336
Dans tous les cas, ces mêmes mentions sont inscrites sur le carnet de santé ou le carnet de vaccination de l'intéressé.
   

                    
56338
####### Article R3111-15
56339

                        
56340
A la fin de la série des vaccinations, le vaccinateur remet les listes ainsi complétées au maire pour la tenue du fichier des vaccinations. Le président du conseil départemental en reçoit copie.
56341

                        
56342
Au cas où la vaccination est pratiquée gratuitement au domicile du médecin, celui-ci adresse les fiches vaccinales au maire.
   

                    
56344
####### Article R3111-16
56345

                        
56346
Le service de vaccination notifie aux adultes et aux parents ou tuteurs de mineurs n'ayant pas satisfait aux obligations de vaccination d'avoir à s'y conformer dans un délai qui ne peut excéder la date de la prochaine séance de vaccination organisée dans leur commune de résidence.
56347

                        
56348
Dans les communes où la vaccination est pratiquée gratuitement au domicile du médecin, ce délai est de trois mois.
56349

                        
56350
Dans le cas où les intéressés ne sont pas conformés à leurs obligations, le président du conseil départemental en informe le procureur de la République.
   

                    
56352
####### Article R3111-17
56353

                        
56354
L'admission dans tout établissement d'enfants, à caractère sanitaire ou scolaire, est subordonnée à la présentation soit du carnet de santé, soit des documents en tenant lieu attestant de la situation de l'enfant au regard des vaccinations obligatoires.
56355

                        
56356
A défaut, les vaccinations obligatoires sont effectuées dans les trois mois de l'admission.
   

                    
56358
####### Article R3111-18
56359

                        
56360
Le président du conseil départemental adresse chaque année au ministre chargé de la santé un rapport sur les opérations de vaccination de l'année précédente.
   

                    
56364
####### Article D3111-19
56365

                        
56366
La vaccination antivariolique des personnes affectées, au niveau national, à la prise en charge des premiers cas de variole en cas de réapparition de la maladie, quelle qu'en soit l'origine, est rendue obligatoire.
56367

                        
56368
La liste de ces personnes est dressée par arrêté du ministre chargé de la santé.
   

                    
56370
####### Article D3111-20
56371

                        
56372
Lorsque survient un cas de variole confirmé par les instances sanitaires nationales ou internationales compétentes, et pour empêcher la propagation d'une épidémie en France, le préfet met en oeuvre une ou plusieurs des mesures suivantes :
56373

                        
56374
1° Vaccination et revaccination antivariolique :
56375

                        
56376
- de tout sujet contact d'un cas de variole ou potentiellement exposé au virus de la variole ;
56377
- de toutes les personnes susceptibles de prendre en charge les sujets suspects ou atteints de variole ainsi que les prélèvements biologiques de ces sujets.
56378

                        
56379
2° Prise en charge des sujets contacts, des cas suspects ou confirmés :
56380

                        
56381
a) Sujets contacts asymptomatiques : vaccination ou revaccination le plus tôt possible, suivi médical strict y compris contrôle de l'efficacité vaccinale pendant 18 jours après le contact supposé et maintien dans une zone géographique limitée ;
56382

                        
56383
b) Cas suspects de variole : isolement et suivi médical jusqu'à confirmation ou infirmation du diagnostic ;
56384

                        
56385
c) Cas confirmés de variole : hospitalisation et isolement jusqu'à la chute des croûtes, 3 à 4 semaines ;
56386

                        
56387
3° Acquisition ou réquisition de matériels et de produits, de locaux et de moyens humains :
56388

                        
56389
a) Réquisition de tous locaux nécessaires à la vaccination des personnels amenés à prendre en charge les sujets suspects ou atteints de variole ;
56390

                        
56391
b) Réquisition de tous locaux ou établissements de soins nécessaires à l'accueil et à la prise en charge des sujets ayant été en contact avec un malade ou des sujets exposés à la dissémination initiale du virus, des cas suspects ou confirmés de variole ;
56392

                        
56393
c) Acquisition ou réquisition de tous moyens ou produits destinés au traitement des malades, à la protection individuelle, au nettoyage de locaux et à la désinfection, au traitement des déchets potentiellement contaminés, notamment par incinération ;
56394

                        
56395
d) Acquisition ou réquisition de tous moyens ou locaux nécessaires au traitement des échantillons biologiques à des fins de diagnostic ou de surveillance biologique ;
56396

                        
56397
e) Acquisition ou réquisition de tous moyens ou locaux nécessaires à la prise en charge des corps présumés contagieux ;
56398

                        
56399
f) Acquisition et réquisition des moyens destinés au transport des malades, des échantillons biologiques, des corps présumés contagieux et des déchets potentiellement contaminés ainsi qu'au transport des produits à visée thérapeutique, des produits de nettoyage et de désinfection ;
56400

                        
56401
g) Réquisition de personnels de santé ainsi que de tous personnels techniques, civils ou militaires, nécessaires pour combattre l'épidémie ;
56402

                        
56403
4° Mesures d'ordre et de salubrité publique :
56404

                        
56405
a) Substitution, sans mise en demeure préalable, dans la mise en oeuvre des pouvoirs de police qui sont dévolus aux maires par le 5° de l'article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales ;
56406

                        
56407
b) Contrôle et fermeture d'établissements publics ou privés afin d'éviter la dissémination du virus ;
56408

                        
56409
c) Annulation des rassemblements de masse ;
56410

                        
56411
d) Limitation des déplacements de population ;
56412

                        
56413
e) Renforcement des contrôles aux frontières ;
56414

                        
56415
f) Saisie et destruction de tout objet, vêtement ou colis potentiellement contaminé ;
56416

                        
56417
5° Information et communication :
56418

                        
56419
- réquisition de tous moyens de communication nécessaires pour rechercher les sujets contacts et pour informer les professionnels et le public.
   

                    
56421
####### Article D3111-21
56422

                        
56423
Les mesures mentionnées à l'article D. 3111-20 sont maintenues pendant une période de deux mois à compter de la survenue du dernier cas.
   

                    
57669 57547
####### Article R3116-1
57670 57548

                                                                                    
57671
L'âge limite de l'enfant prévu à l'article L. 3116-2 pour l'exercice de l'action publique en vue de poursuivre des infractions aux dispositions des articles L. 3111-1 à L. 3111-3 est fixé :
57672

                                                                                    
57673
- à dix ans pour les vaccinations antidiphtérique et antitétanique ;
57674
- à quinze ans pour la vaccination antipoliomyélitique.
57549
Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe le fait d'exercer une activité professionnelle :
57550

                                                                                    
57551
1° Exposant à des risques de contamination dans un établissement ou organisme public ou privé de prévention ou de soins, sans être immunisé contre l'hépatite B, la diphtérie, le tétanos et la poliomyélite ;
57552

                                                                                    
57553
2° Dans un laboratoire d'analyses de biologie médicale sans être immunisé contre la fièvre typhoïde.
   

                    
57676 57555
####### Article R3116-2
57677 57556

                                                                                    
57678 57557
Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe le fait
,
 pour 
les personnes titulaires de l'autorité parentale ou qui ont la charge de la tutelle d'un mineur, de ne pas personnellement s'assurer que le mineur bénéficie :
57679

                                                                                    
57680
1° De la vaccination antidiphtérique et de la vaccination antitétanique par l'anatoxine selon les dispositions des articles L. 3111-1 et L. 3111-2 ;
57681

                                                                                    
57682 57557
2° De la vaccination antipoliomyélitique selon les dispositions de
un élève ou étudiant mentionné à
 l'article L. 3111-
3
4 de ne pas être immunisé contre les maladies mentionnées au premier alinéa dudit article
.
   

                    
57684 57559
####### Article R3116-3
57685 57560

                                                                                    
57686 57561
Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe le fait 
d'exercer une activité professionnelle :
57687

                                                                                    
57688 57561
1° Exposant à des risques de contamination dans un
pour le responsable d'un
 établissement ou organisme 
public ou privé de prévention ou de soins, sans être immunisé contre l'hépatite B, la diphtérie, le tétanos et la poliomyélite ;
57689

                                                                                    
57690
2° Dans un laboratoire d'analyses de biologie médicale sans être immunisé contre la fièvre typhoïde.
57561
mentionné à l'article L. 3111-4 de ne pas assurer la prise en charge par l'établissement ou l'organisme des dépenses entraînées par les vaccinations prévues audit article.
   

                    
57692 57563
####### Article R3116-4
57693 57564

                                                                                    
57694 57565
Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe le fait 
pour un élève ou étudiant mentionné à
de ne pas respecter les mesures propres à empêcher la propagation d'une épidémie prises en application de
 l'article L. 
3111-4 de ne pas être immunisé contre les maladies mentionnées au premier alinéa dudit article.
3114-4.
   

                    
57696 57567
####### Article R3116-5
57697 57568

                                                                                    
57698 57569
Est puni de l'amende prévue pour les
La récidive des
 contraventions 
de la 5e classe le fait pour le responsable d'un établissement ou organisme mentionné
prévues aux articles R. 3116-1 à R. 3116-4 est réprimée conformément
 à l'article 
L. 3111-4 de ne pas assurer la prise en charge par l'établissement ou l'organisme des dépenses entraînées par les vaccinations prévues audit article.
132-11 du code pénal.
   

                    
57700
####### Article R3116-6
57701

                        
57702
Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe le fait de ne pas se soumettre :
57703

                        
57704
1° A la vaccination antityphoparatyphoïdique en application de l'article L. 3111-6 ;
57705

                        
57706
2° A la vaccination contre le typhus exanthématique en application de l'article L. 3111-7 ;
57707

                        
57708
3° A la vaccination ou à la revaccination antivariolique en application de l'article L. 3111-8.
   

                    
57710
####### Article R3116-7
57711

                        
57712
Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe le fait de ne pas respecter les mesures propres à empêcher la propagation d'une épidémie prises en application de l'article L. 3114-4.
   

                    
57714
####### Article R3116-8
57715

                        
57716
La récidive des contraventions prévues aux articles R. 3116-2 à R. 3116-7 est réprimée conformément à l'article 132-11 du code pénal.
   

                    
61095
###### Article R3821-1
61096

                        
61097
I.-Sous réserve des adaptations prévues aux II, les articles R. 3111-2 et R. 3111-3, le premier alinéa de l'article R. 3111-4 et l'article R. 3111-8 sont applicables à Wallis-et-Futuna dans leur rédaction résultant du décret n° 2018-42 du 25 janvier 2018 .
61098

                        
61099
II.-Pour son application à Wallis-et-Futuna, l'article R. 3111-8 est ainsi rédigé :
61100

                        
61101
“ Art. R. 3111-8.-L'admission en collectivité d'enfants est subordonnée à la présentation du carnet de santé ou de tout autre document en tenant lieu attestant du respect des obligations vaccinales.
61102

                        
61103
“ Lorsqu'une ou plusieurs des vaccinations obligatoires font défaut, le mineur est provisoirement admis. Le maintien du mineur dans la collectivité d'enfants est subordonné à la réalisation des vaccinations faisant défaut qui peuvent être effectuées dans les trois mois de l'admission provisoire conformément au calendrier prévu à l'article L. 3111-1. Les vaccinations n'ayant pu être réalisées dans ce délai sont poursuivies suivant le calendrier susmentionné. La réalisation des vaccinations est justifiée par l'un des documents mentionnés au premier alinéa du présent article. ”
   

                    
61105
###### Article D3821-2
61106

                        
61107
I.-Sous réserve des adaptations prévues au II, les articles D. 3111-6 et D. 3111-7 sont applicables à Wallis-et-Futuna dans leur rédaction résultant du
61108
décret n° 2018-42 du 25 janvier 2018
61109
.
61110

                        
61111
II.-Pour son application à Wallis-et-Futuna, l'article D. 3111-6 est ainsi modifié :
61112

                        
61113
a) Les mots : “ et, en outre, pour les enfants âgés de deux ans ou moins, sur les certificats de santé prévus à l'article L. 2132-2 ” ne sont pas applicables ;
61114

                        
61115
b) Le dernier alinéa n'est pas applicable.
   

                    
61336 61211
###### Article R3826-1
61212

                                                                                    
61213
Les articles R. 3116-1, R. 3116-2, R. 3116-3, R. 3116-4 et R. 3116-5 sont applicables à Wallis-et-Futuna dans leur rédaction résultant du
61214
décret n° 2018-42 du 25 janvier 2018
61215
.
61337 61216

                                                                                    
61338 61217
Les articles R. 3116-16 et R. 3116-17 sont applicables dans le territoire des îles Wallis et Futuna.