Code de la santé publique


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Version consolidée au 23 novembre 2017 (version 63bf3fe)
La précédente version était la version consolidée au 11 novembre 2017.

44759
######## Article R1411-58-1
44760

                        
44761
I. - L'instance mentionnée à l'article L. 1411-5-1 est dénommée Comité d'animation du système d'agences.
44762

                        
44763
Elle est présidée par le directeur général de la santé.
44764

                        
44765
II. - Le comité comprend, outre son président, neuf membres de droit :
44766

                        
44767
1° Le président de l'Etablissement français du sang ;
44768

                        
44769
2° Le directeur général de l'Agence nationale chargée de la sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail ;
44770

                        
44771
3° Le directeur général de l'Agence nationale de santé publique ;
44772

                        
44773
4° Le président de l'Institut national du cancer ;
44774

                        
44775
5° Le directeur général de l'Agence de la biomédecine ;
44776

                        
44777
6° Le directeur général de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé ;
44778

                        
44779
7° Le président de la Haute Autorité de santé ;
44780

                        
44781
8° Le président de l'Autorité de sûreté nucléaire ;
44782

                        
44783
9° Le directeur général de l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire.
44784

                        
44785
III. - Prennent également part aux réunions du comité, s'ils le souhaitent, en fonction de l'ordre du jour :
44786

                        
44787
1° Le secrétaire général des ministères chargés des affaires sociales ;
44788

                        
44789
2° Le directeur de la sécurité sociale ;
44790

                        
44791
3° Le directeur général de l'offre de soins ;
44792

                        
44793
4° Le directeur général de la cohésion sociale ;
44794

                        
44795
5° Le directeur général de l'alimentation ;
44796

                        
44797
6° Le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ;
44798

                        
44799
7° Le directeur général de l'énergie et du climat ;
44800

                        
44801
8° Le directeur général de la prévention des risques ;
44802

                        
44803
9° Le directeur général du travail ;
44804

                        
44805
10° Le directeur général de l'armement ;
44806

                        
44807
11° Le directeur général de la recherche et de l'innovation ;
44808

                        
44809
12° Le directeur général des outre-mer ;
44810

                        
44811
13° Le directeur central du service de santé des armées ;
44812

                        
44813
14° Le président-directeur général de l'Institut national de la santé et de la recherche médicale ;
44814

                        
44815
15° Le président du Haut Conseil de la santé publique ;
44816

                        
44817
16° Un représentant des directeurs généraux des agences régionales de santé, désigné par le collège des directeurs généraux des agences régionales de santé.
44818

                        
44819
IV. - Le président peut inviter, en tant que de besoin, au regard de l'ordre du jour, toute autre personne dont il estime utile l'audition par le comité.
44820

                        
44821
V. - Les membres mentionnés aux I à III peuvent se faire représenter par une personne faisant partie de la direction de l'organisme concerné ou, le cas échéant, de son collège. Le membre mentionné au 16° du III peut être suppléé par un autre représentant nommé dans les conditions prévues au même alinéa.
   

                    
44823
######## Article R1411-58-2
44824

                        
44825
I.-Le comité se réunit sur convocation de son président ou à la demande de la majorité de ses membres de droit.
44826

                        
44827
Le président fixe l'ordre du jour, en fonction du programme de travail annuel adopté par le comité et des questions proposées par les membres de droit. Il le transmet aux membres mentionnés aux II et III de l'article R. 1411-58-1.
44828

                        
44829
II.-Lorsque le comité rend l'avis prévu par l'article L. 1411-5-3 du code de la santé publique, seuls votent, outre le président, les membres de droit mentionnés au II de l'article R. 1411-58-1. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
44830

                        
44831
III.-Le règlement intérieur adopté par le comité précise ses modalités de fonctionnement.
   

                    
44833
######## Article R1411-58-3
44834

                        
44835
La direction générale de la santé assure le secrétariat du comité et lui fournit les moyens matériels nécessaires à son activité.