Code de la santé publique


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Version consolidée au 1er septembre 2017 (version e54527f)
La précédente version était la version consolidée au 24 août 2017.

17584 17584
####### Article L4312-5
17585 17585

                                                                                    
17586 17586
I. 
-
 Le conseil régional ou interrégional, placé sous le contrôle du conseil national, remplit, sur le plan régional, les missions définies à l'article L. 4312-2. Il assure les fonctions de représentation de la profession dans la région ainsi que la coordination des conseils départementaux ou interdépartementaux
. Il est consulté par le directeur général de l'agence régionale de santé sur les questions et les projets relevant de ses compétences
. Son siège se situe dans le département au sein duquel l'agence régionale de santé a son siège, sauf s'il en est disposé autrement par une décision du Conseil national.
17587 17587

                                                                                    
17588 17588
Il étudie les projets, propositions ou demandes d'avis qui lui sont soumis par les instances compétentes en matière de santé sur le plan régional. Il est consulté sur le contrat de plan institué par l'article L. 214-13 du code de l'éducation avant l'approbation de ce contrat de plan par le conseil régional intéressé.
17589 17589

                                                                                    
17590 17590
Il peut décider la suspension temporaire du droit d'exercer en cas d'insuffisance professionnelle, d'infirmité du professionnel ou d'état pathologique rendant dangereux l'exercice de sa profession. Le conseil peut, en ce cas ainsi qu'en matière d'inscription au tableau, se réunir en formation restreinte.
17591 17591

                                                                                    
17592
Le conseil régional ou interrégional autorise son président à ester en justice. Il peut, devant toutes les juridictions, exercer tous les droits réservés à la partie civile relativement aux faits portant un préjudice direct ou indirect à l'intérêt collectif de la profession d'infirmier, y compris en cas de menaces ou de violences commises en raison de l'appartenance à cette profession.
17593

                                                                                    
17592 17594
Les délibérations du conseil régional 
ou interrégional 
ne sont pas publiques.
17593 17595

                                                                                    
17594 17596
II. 
-
 Les décisions des conseils régionaux ou interrégionaux en matière d'inscription au tableau et de suspension temporaire du droit d'exercer en cas d'insuffisance professionnelle, d'infirmité ou d'état pathologique rendant dangereux l'exercice de la profession peuvent faire l'objet d'un recours hiérarchique devant le conseil national.
17595 17597

                                                                                    
17596 17598
III. 
-
 Un décret fixe le nombre des membres de chaque conseil régional ou interrégional, compte tenu du nombre d'infirmiers inscrits au dernier tableau publié.
17597 17599

                                                                                    
17600
Les conseillers nationaux participent en outre avec voix consultative aux délibérations du conseil régional ou interrégional dont ils sont issus.
17601

                                                                                    
17598 17602
Lorsque les membres d'un conseil régional
 ou interrégional
 mettent celui-ci dans l'impossibilité de fonctionner, le directeur général de l'agence régionale de santé, sur proposition du conseil national de l'ordre, peut, par arrêté, prononcer la dissolution du conseil régional
 ou interrégional
. Il nomme dans ce cas une délégation de trois à cinq membres suivant l'importance numérique du conseil dissous. Jusqu'à l'élection d'un nouveau conseil organisée sans délai, cette délégation assure la gestion des affaires courantes ainsi que les fonctions attribuées au conseil.
17599 17603

                                                                                    
17600 17604
En cas de démission de tous les membres du conseil, une délégation assurant les fonctions précitées est nommée dans les mêmes conditions.
17601 17605

                                                                                    
17602 17606
En cas de démission de la majorité des membres de cette délégation, celle-ci est dissoute de plein droit et, jusqu'à l'entrée en fonction du nouveau conseil, ses fonctions sont exercées par le conseil national.
17603 17607

                                                                                    
17604 17608
IV. 
-
 Le conseil régional
 ou interrégional
 comprend une chambre disciplinaire de première instance
, présidée par un magistrat de l'ordre administratif.
17609

                                                                                    
17604 17610
La chambre disciplinaire de première instance siège auprès du conseil régional ou interrégional dont elle dépend et les audiences se tiennent dans le département où siège ce conseil. Elle comprend des assesseurs titulaires et un nombre égal d'assesseurs suppléants. Les assesseurs sont de nationalité française
.
17605 17611

                                                                                    
17606 17612
Les articles L. 4124-1 à L. 4124-3
, L. 4124-5
 et L. 4124-
5 à
6, les II à V de l'article
 L. 4124-
8, le premier alinéa des articles L. 4124-9
7
 et L. 4124-
10
8
 sont applicables aux infirmiers dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
17607 17613

                                                                                    
17608 17614
L'employeur informe le président du conseil régional de l'ordre de toute sanction disciplinaire mentionnée au premier alinéa de l'article L. 4311-26, prononcée en raison d'une faute professionnelle à l'encontre d'un infirmier relevant du secteur public.
   

                    
17632 17638
####### Article L4312-7
17633 17639

                                                                                    
17634 17640
I. 
-
 Le conseil national de l'ordre remplit sur le plan national les missions définies à l'article L. 4312-2. Il élabore le code de déontologie. Il veille à l'observation, par tous les membres de l'ordre, des devoirs professionnels et des règles édictées par ce code. Il étudie les questions ou projets qui lui sont soumis par le ministre chargé de la santé
.
17641

                                                                                    
17634 17642
Le conseil national autorise son président à ester en justice
.
17635 17643

                                                                                    
17636 17644
Il peut, devant toutes les juridictions, exercer tous les droits réservés à la partie civile relativement aux faits portant un préjudice direct ou indirect à l'intérêt collectif de la profession d'infirmier, y compris en cas de menaces ou de violences commises en raison de l'appartenance à cette profession.
17637 17645

                                                                                    
17638 17646
Le conseil national est assisté par un membre du Conseil d'Etat ayant au moins le rang de conseiller d'Etat et avec voix délibérative, nommé par le ministre de la justice ; un ou plusieurs suppléants sont désignés dans les mêmes conditions.
17639 17647

                                                                                    
17640 17648
Lorsqu'il statue dans les matières prévues au II de l'article L. 4312-5, le Conseil national peut se réunir en formation restreinte.
17641 17649

                                                                                    
17642 17650
Les délibérations du conseil national ne sont pas publiques.
17643 17651

                                                                                    
17644 17652
II. 
-
 Le conseil national fixe
 le montant de
, appelle et recouvre
 la cotisation 
versée à l'ordre
qui doit être réglée au cours du premier trimestre de l'année civile en cours
 par toute personne inscrite au tableau.
17645 17653

                                                                                    
17646 17654
Il répartit le produit de cette cotisation, entre les conseils en fonction de leur charge, en précisant la part consacrée au fonctionnement des chambres disciplinaires.
17647 17655

                                                                                    
17648 17656
La cotisation est obligatoire. Toutefois, la cotisation n'est pas due par l'infirmier ou l'infirmière réserviste sanitaire dès lors qu'il ou elle n'exerce la profession qu'à ce titre.
17649 17657

                                                                                    
17650 17658
Le conseil national gère les biens de l'ordre
 et
, définit une politique immobilière et contrôle sa mise en œuvre. Il
 peut créer ou subventionner des 
oeuvres
œuvres
 intéressant la profession d'infirmier ainsi que des 
oeuvres
œuvres
 d'entraide.
17651 17659

                                                                                    
17652 17660
Il valide et contrôle la gestion des conseils 
régionaux ainsi que 
départementaux
 ou
,
 interdépartementaux
, régionaux et interrégionaux
. Il reçoit de ces derniers leurs documents budgétaires et comptables. Le conseil national peut demander tout autre document qui lui semble nécessaire. Les modalités de cette validation et de ce contrôle sont fixées par des règlements de trésorerie élaborés par le conseil national et applicables à l'ensemble des instances ordinales. Les conseils doivent l'informer préalablement de la création et lui rendre compte du fonctionnement et de la gestion de tous les organismes qui dépendent d'eux.
17653 17661

                                                                                    
17654 17662
Un commissaire aux comptes certifie annuellement les comptes 
du conseil
combinés au niveau
 national
 des conseils de l'ordre
.
17655 17663

                                                                                    
17656 17664
III. 
-
 Un décret en Conseil d'Etat fixe le nombre des membres du conseil national, compte tenu du nombre d'infirmiers inscrits au dernier tableau publié.
17657 17665

                                                                                    
17658 17666
Lorsque les membres du conseil national mettent celui-ci dans l'impossibilité de fonctionner, sa dissolution est prononcée par décret pris sur la proposition du ministre chargé de la santé.
17659 17667

                                                                                    
17660 17668
En cas de dissolution du conseil national ou en cas de démission de tous ses membres, le ministre chargé de la santé nomme une délégation de cinq membres. Cette délégation organise l'élection d'un nouveau conseil sans délai. Elle règle les affaires courantes, assure les fonctions qui sont attribuées au conseil et statue sur les recours contre les décisions des conseils régionaux en application du code de déontologie.
17661 17669

                                                                                    
17662 17670
IV. 
-
 Le conseil national comprend en son sein une chambre disciplinaire nationale qui connaît en appel des décisions rendues par les chambres disciplinaires de première instance. L'article L. 4122-3 est applicable aux infirmiers.
17663 17671

                                                                                    
17664 17672
V. 
-
 Les dispositions de l'article L. 4132-6 relatives à la commission de contrôle des comptes et placements financiers sont applicables au conseil national de l'ordre des infirmiers.