Code de la santé publique


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

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Version consolidée au 12 août 2017 (version cee512f)
La précédente version était la version consolidée au 10 août 2017.

... ...
@@ -44938,6 +44938,8 @@ g) Un représentant du ministre chargé du budget ;
44938 44938
 
44939 44939
 h) Un représentant du ministre chargé des outre-mer ;
44940 44940
 
44941
+1° bis Deux députés et deux sénateurs, désignés par le président de leur assemblée respective ;
44942
+
44941 44943
 2° Un représentant des régimes obligatoires d'assurance maladie ;
44942 44944
 
44943 44945
 3° Quatre représentants des partenaires institutionnels de l'agence :
... ...
@@ -44974,9 +44976,9 @@ a) Un élu désigné par l'Association des maires de France ;
44974 44976
 
44975 44977
 b) Un élu désigné par l'Association des départements de France ;
44976 44978
 
44977
-c) Deux personnalités qualifiées choisies en raison de leurs compétences dans les domaines relevant des missions de l'agence ;
44979
+7° Deux personnalités qualifiées choisies en raison de leurs compétences dans les domaines relevant des missions de l'agence ;
44978 44980
 
44979
-7° Trois représentants du personnel de l'agence élus selon les modalités définies par le règlement intérieur de l'agence.
44981
+8° Trois représentants du personnel de l'agence élus selon les modalités définies par le règlement intérieur de l'agence.
44980 44982
 
44981 44983
 II.-La formation restreinte du conseil d'administration, prévue au II de l'article L. 1413-9, comprend, outre le président du conseil d'administration qui la préside :
44982 44984
 
... ...
@@ -44990,17 +44992,17 @@ II.-La formation restreinte du conseil d'administration, prévue au II de l'arti
44990 44992
 
44991 44993
 ######### Article R1413-4
44992 44994
 
44993
-Le mandat des membres du conseil d'administration est de quatre ans, renouvelable une fois.
44995
+Le mandat des membres du conseil d'administration est de quatre ans, à l'exception de celui des membres mentionnés au 1° bis de l'article R. 1413-3. Pour ces derniers, le mandat des députés prend fin avec la législature au titre de laquelle ils ont été élus et le mandat des sénateurs prend fin lors de chaque renouvellement partiel du Sénat. Le mandat des membres du conseil d'administration est renouvelable une fois.
44994 44996
 
44995
-Le membre mentionné au 2° du I de l'article R. 1413-3 est nommé par arrêté du ministre chargé de la santé, sur la proposition de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie.
44997
+Les membres mentionnés au 1° bis de l'article R. 1413-3 sont nommés par arrêté du ministre chargé de la santé, après désignation par le président de leur assemblée respective. Le membre mentionné au 2° du I de l'article R. 1413-3 est nommé par arrêté du ministre chargé de la santé, sur la proposition de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie.
44996 44998
 
44997 44999
 Les membres mentionnés au b, c et d du 3°, 4° et a et b du 6° du I de l'article R. 1413-3 sont nommés par arrêté du ministre chargé de la santé sur la proposition des organismes ou organisations qu'ils représentent.
44998 45000
 
44999
-Les personnalités qualifiées mentionnées au c du 6° du I de l'article R. 1413-3, les représentants d'associations mentionnés au 5° du I de l'article R. 1413-3 et le représentant des agences régionales de santé mentionné au a du 3° de l'article R. 1413-3 sont nommés par arrêté du ministre chargé de la santé.
45001
+Les personnalités qualifiées mentionnées au 7° du I de l'article R. 1413-3, les représentants d'associations mentionnés au 5° du I de l'article R. 1413-3 et le représentant des agences régionales de santé mentionné au a du 3° de l'article R. 1413-3 sont nommés par arrêté du ministre chargé de la santé.
45000 45002
 
45001
-Les représentants du personnel, élus conformément au 7° de l'article R. 1413-3, sont nommés par arrêté du ministre chargé de la santé.
45003
+Les représentants du personnel, élus conformément au 8° de l'article R. 1413-3, sont nommés par arrêté du ministre chargé de la santé.
45002 45004
 
45003
-Pour chacun des membres du conseil d'administration, un suppléant est nommé dans les mêmes conditions que le membre titulaire.
45005
+Pour chacun des membres du conseil d'administration, à l'exception de ceux mentionnés au 1° bis et au 7° de l'article R. 1413-3, un suppléant est nommé dans les mêmes conditions que le membre titulaire.
45004 45006
 
45005 45007
 ######### Article R1413-5
45006 45008
 
... ...
@@ -45010,7 +45012,7 @@ La limite d'âge du président est fixée à soixante-sept ans.
45010 45012
 
45011 45013
 ######### Article R1413-6
45012 45014
 
45013
-En cas de vacance d'un siège du fait de l'empêchement définitif de son titulaire ou de la perte par un membre de la qualité au titre de laquelle il a été désigné, il est procédé à la désignation d'un nouveau membre dans les conditions prévues à l'article R. 1413-4. Le mandat de ce membre ainsi nommé expire en même temps que celui des autres membres du conseil d'administration. Dans ces mêmes circonstances, les représentants du personnel sont remplacés dans les conditions prévues par le règlement intérieur.
45015
+En cas de vacance d'un siège du fait de l'empêchement définitif de son titulaire ou de la perte par un membre de la qualité au titre de laquelle il a été désigné, il est procédé à la désignation d'un nouveau membre dans les conditions prévues à l'article R. 1413-4. Le mandat de ce membre ainsi nommé expire en même temps que celui des autres membres du conseil d'administration, à l'exception de celui nommé en remplacement d'un des membres mentionnés au 1° bis de l'article R. 1413-3, dont le mandat prend fin dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article R. 1413-4. Dans ces mêmes circonstances, les représentants du personnel sont remplacés dans les conditions prévues par le règlement intérieur.
45014 45016
 
45015 45017
 ######### Article R1413-7
45016 45018
 
... ...
@@ -45038,7 +45040,7 @@ Lorsque le ministre chargé de la santé, le directeur général de l'agence ou
45038 45040
 
45039 45041
 Les délibérations du conseil sont adoptées à la majorité des voix des membres présents ou représentés.
45040 45042
 
45041
-Le président et les membres du conseil d'administration mentionnés aux 3°, 4°, 5°, 6° et 7° du I de l'article R. 1413-3 disposent chacun d'une voix.
45043
+Le président et les membres du conseil d'administration mentionnés aux 1° bis, 3°, 4°, 5°, 6°, 7° et 8° du I de l'article R. 1413-3 disposent chacun d'une voix.
45042 45044
 
45043 45045
 Les représentants du ministre chargé de la santé disposent chacun de dix voix, le représentant du ministre chargé du budget dispose de quatre voix, les représentants des autres ministres mentionnés au 1° du I de l'article R. 1413-3 disposent chacun de deux voix et le représentant des régimes obligatoires d'assurance maladie dispose de trois voix.
45044 45046