Code de la santé publique


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 10 juin 2017 (version a97d7de)
La précédente version était la version consolidée au 1er juin 2017.

21567 21567
###### Article L5123-1
21568 21568

                                                                                    
21569 21569
Les
 médicaments et produits mentionnés à l'article L. 5121-8 ne peuvent être vendus à un prix supérieur à celui qui résulte de la réglementation des prix.
21570

                                                                                    
21571 21569
Les autres
 médicaments et produits dont la vente est réservée aux pharmaciens
, à l'exception des médicaments et produits mentionnés à l'article L. 5121-8,
 ne peuvent être vendus à un prix supérieur à celui qui résulte du tarif pharmaceutique national. Ce tarif est fixé par arrêté des ministres chargés de l'économie et des finances, de la santé et de la sécurité sociale
.
21570

                                                                                    
21571 21571
Les médicaments figurant sur la liste prévue au premier alinéa de l'article L. 162-17 du code de la sécurité sociale ne peuvent être vendus au public à un prix supérieur au prix de vente au public défini à l'article L. 162-16-4 du même code. Le cas échéant, s'ajoutent aux prix de vente au public des médicaments les honoraires de dispensation mentionnés à cet article
.
21572 21572

                                                                                    
21573 21573
Les deux premiers alinéas ne s'appliquent pas aux médicaments et produits non consommés en France.
21574 21574

                                                                                    
21575 21575
Les établissements de santé privés à but lucratif, disposant d'une pharmacie à usage intérieur, appliquent obligatoirement pour les médicaments non inclus dans les prix de journée un abattement sur le prix limite prévu au présent article.
21576 21576

                                                                                    
21577 21577
Le taux minimum de cet abattement est fixé par arrêté des ministres chargés de l'économie et des finances, de la santé et de la sécurité sociale.