Code de la santé publique


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Version consolidée au 3 avril 2017 (version 2fd2dfb)
La précédente version était la version consolidée au 1er avril 2017.

59305 59305
###### Article D3821-12
59306 59306

                                                                                    
59307 59307
Les articles D. 3121-1 à D. 3121-14 sont applicables à Wallis-et-Futuna.
59308

                                                                                    
59309
Les articles D. 3121-21 à D. 3121-23-1 et D. 3121-24 à D. 3121-26, dans leur rédaction résultant du décret n° 2015-796 du 1er juillet 2015, sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, sous réserve des adaptations suivantes :
59310

                                                                                    
59311
1° L'article D. 3121-21 est ainsi rédigé :
59312

                                                                                    
59313
“ Art. D. 3121-21.-L'administrateur supérieur du territoire peut habiliter l'agence de santé à comporter un centre gratuit d'information, de dépistage et de diagnostic des infections par les virus de l'immunodéficience humaine et des hépatites virales et des infections sexuellement transmissibles. ” ;
59314

                                                                                    
59315
2° L'article D. 3121-22 est ainsi rédigé :
59316

                                                                                    
59317
“ Art. D. 3121-22.-Le directeur de l'agence de santé adresse à l'administrateur supérieur du territoire une demande d'habilitation accompagnée d'un dossier dont le contenu est défini par arrêté du ministre chargé de la santé.
59318

                                                                                    
59319
Le dossier accompagnant la demande est réputé complet lorsque l'administrateur supérieur du territoire a délivré un avis de réception par tout moyen ou n'a pas fait connaître au directeur de l'agence de santé, dans le délai de deux mois après réception, la liste des pièces manquantes ou incomplètes. ” ;
59320

                                                                                    
59321
3° L'article D. 3121-23 est ainsi rédigé :
59322

                                                                                    
59323
“ Art. D. 3121-23.-L'habilitation est accordée pour trois ans par l'administrateur supérieur du territoire, au vu des pièces du dossier accompagnant la demande et, le cas échéant, des constats effectués lors d'une visite sur site par un agent mentionné à l'article L. 1421-1, en tenant compte de la situation épidémiologique au regard des virus de l'immunodéficience humaine, des hépatites virales et des infections sexuellement transmissibles, ainsi que des besoins de santé des populations les plus concernées de la collectivité. ” ;
59324

                                                                                    
59325
4° L'article D. 3121-23-1 est ainsi rédigé :
59326

                                                                                    
59327
“ Art. D. 3121-23-1.-La demande de renouvellement de l'habilitation est adressée par le directeur de l'agence de santé à l'administrateur supérieur du territoire au plus tard six mois avant l'échéance de l'habilitation en vigueur. Le renouvellement est accordé, pour une durée de cinq ans, selon les conditions définies à l'article D. 3121-23 et après évaluation de l'activité du centre. ” ;
59328

                                                                                    
59329
5° L'article D. 3121-24 est ainsi rédigé :
59330

                                                                                    
59331
“ Art. D. 3121-24.-L'agence de santé est chargée du suivi et de l'analyse des activités du centre. ” ;
59332

                                                                                    
59333
6° A l'article D. 3121-25, les attributions du directeur général de l'agence régionale de santé sont exercées par l'administrateur supérieur du territoire et la dernière phrase du II n'est pas applicable ;
59334

                                                                                    
59335
7° L'article D. 3121-26 est ainsi rédigé :
59336

                                                                                    
59337
“ Art. D. 3121-26.-L'administrateur supérieur du territoire informe le ministre chargé de la santé de l'habilitation ou du retrait de l'habilitation du centre gratuit d'information, de dépistage et de diagnostic. ”