Code de la santé publique


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 2 mars 2017 (version 90e0528)
La précédente version était la version consolidée au 1er mars 2017.

6882 6882
###### Article L1443-7
6883 6883

                                                                                    
6884 6884
Les modalités d'application 
du présent chapitre
des articles L. 1443-1 à L. 1443-6
 sont déterminées par décret en Conseil d'Etat à l'exception de celles qui sont relatives au conseil de surveillance, aux conférences de la santé et de l'autonomie et aux commissions de coordination des politiques publiques.
   

                    
6886
###### Article L1443-8
6887

                        
6888
La stratégie nationale de santé mentionnée à l'article L. 1411-1-1 déclinée à Mayotte inclut un volet relatif à la mise en place progressive de la couverture maladie universelle complémentaire prévue à l'article L. 861-1 du code de la sécurité sociale.
   

                    
8007 8011
###### Article L1541-5
8008 8012

                                                                                    
8009 8013
Les dispositions suivantes des chapitres Ier et III du titre III du livre Ier de la présente partie sont applicables en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française :
8010 8014

                                                                                    
8011 8015
1° L'article L. 1131-1 ;
8012 8016

                                                                                    
8013 8017
2° L'article L. 1131-1-2 sous réserve des adaptations suivantes :
8014 8018

                                                                                    
8015 8019
" 
a) Les mots : " une consultation de génétique " sont remplacés par les mots : " une consultation de nature à assurer une prise en charge adaptée " ;
8016 8020

                                                                                    
8017 8021
" 
b) Les mots : " le responsable du centre d'assistance médicale à la procréation afin qu'il " sont remplacés par les mots : " le médecin d'assistance médicale à la procréation qui a mis à disposition ces gamètes ou ces embryons, afin que celui-ci " ; "
8018 8022

                                                                                    
8023
c) A la fin du deuxième alinéa, les mots : “ agréées en application de l'article L. 1114-1 ” sont supprimés ;
8024

                                                                                    
8019 8025
3° L'article L. 1131-1-3 ;
8020 8026

                                                                                    
8021 8027
Le deuxième
L'article L. 1131-3, à l'exception des mots : “ Sous réserve des dispositions du troisième
 alinéa de l'article L. 1131-
3
2-1, ”
 ;
8022 8028

                                                                                    
8023 8029
5° Les articles L. 1131-4 et L. 1131-5 ;
8024 8030

                                                                                    
8025 8031
6° L'article L. 1131-6, à l'exception de son dernier alinéa ;
8026 8032

                                                                                    
8027 8033
7° L'article L. 1131-7 ;
8028 8034

                                                                                    
8029 8035
8° Les articles L. 1133-1 à L. 1133-3 ;
8030 8036

                                                                                    
8031 8037
9° L'article L. 1133-4, à l'exception des mots : " et de l'autorisation prévue à l'article L. 1131-2-1 du même code " ;
8032 8038

                                                                                    
8033 8039
10° Les articles L. 1133-4-1 et L. 1133-5.
   

                    
8037 8043
###### Article L1542-1
8038 8044

                                                                                    
8039 8045
Le titre Ier du livre II de la présente partie est applicable en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française
, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2016-41 du 26 janvier 2016 de modernisation de notre système de santé
, sous réserve des adaptations suivantes :
8040 8046

                                                                                    
8041 8047
1° Le deuxième alinéa de l'article L. 1211-3 n'est pas applicable ;
8042 8048

                                                                                    
8043 8049
2° L'article L. 1211-4 est remplacé par les dispositions suivantes :
8044 8050

                                                                                    
8045 8051
Art.
 
L. 1211-4.-Aucun paiement, quelle qu'en soit la forme, ne peut être alloué à celui qui se prête au prélèvement d'éléments de son corps ou à la collecte de ses produits.
8046 8052

                                                                                    
8047 8053
Seul peut intervenir, le cas échéant, le remboursement des frais engagés.
8048 8054

                                                                                    
8049 8055
3° L'article L. 1211-7 n'est pas applicable ;
8050 8056

                                                                                    
8051 8057
4° L'article L. 1211-9 est remplacé par les dispositions suivantes :
8052 8058

                                                                                    
8053 8059
" Art. L. 1211-9.-La liste des produits du corps humain mentionnés à l'article L. 1211-8 est déterminée par décret en Conseil d'Etat. "
8060

                                                                                    
8061
Pour l'application à la Nouvelle-Calédonie de l'article L. 1211-2, la deuxième phrase du deuxième alinéa est supprimée.
   

                    
8249
###### Article L1543-7
8250

                        
8251
Les agents de la Nouvelle-Calédonie et de la Polynésie française chargés de la surveillance de la voie publique peuvent constater et rechercher les infractions aux réglementations sanitaires applicables localement relatives à la propreté des voies et espaces publics.
   

                    
8301 8313
###### Article L1544-8-1
8302 8314

                                                                                    
8303 8315
I.
-
Les agents exerçant en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie des fonctions identiques à celles exercées par les agents mentionnés à l'article L. 1421-1 disposent, pour l'exercice de leurs missions, des prérogatives mentionnées 
à l'article
aux articles
 L. 1421-2
, à l'article L. 1421-2-1 et à l'article
 à
 L. 1421-3
. Les dispositions de l'article L. 1425-1 sont applicables s'il est fait obstacle à leurs fonctions
, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance n° 2013-1183 du 19 décembre 2013 relative à l'harmonisation des sanctions pénales et financières relatives aux produits de santé et à l'adaptation des prérogatives des autorités et des agents chargés de constater les manquements
.
8304 8316

                                                                                    
8305 8317
Pour l'application
 en Polynésie française
 de l'article L. 1421-2-1, 
les mots : " tribunal de grande instance " sont remplacés par les mots : " tribunal de première instance ".
8306

                                                                                    
8307
II.-
8317
la référence au code de procédure civile est remplacée, en Nouvelle-Calédonie, par la référence au code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie et, en Polynésie française, par la référence au code de procédure civile de la Polynésie française.
8318

                                                                                    
8319
L'article L. 1427-1, dans sa rédaction résultant de l'ordonnance n° 2013-1183 du 19 décembre 2013 précitée, est applicable en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie s'il est fait obstacle aux fonctions exercées par les agents mentionnés au premier alinéa du présent I.
8320

                                                                                    
8307 8321
II. – 
Pour l'exercice de ces prérogatives, les agents
 mentionnés au premier alinéa du I du présent article
 exerçant en Nouvelle-Calédonie sont habilités et assermentés pour rechercher et constater les infractions pénales 
intervenant dans les domaines définis au 4° de l'article 22 et 
mentionnées 
aux articles 22 (4°) et
à l'article
 86 de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie.
   

                    
8319 8333
###### Article L1545-3
8320 8334

                                                                                    
8321 8335
Les articles L. 1421-1, L. 1421-2 premier alinéa, L. 1421-
2-1, L. 1421-
3 et L. 
1425-1
1427-1, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance n° 2013-1183 du 19 décembre 2013 relative à l'harmonisation des sanctions pénales et financières relatives aux produits de santé et à l'adaptation des prérogatives des autorités et des agents chargés de constater les manquements,
 sont applicables en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie pour le contrôle du respect des dispositions du présent code et des règlements pris pour son application qui y sont rendus applicables.
   

                    
9691 9705
###### Article L2441-1
9692 9706

                                                                                    
9693 9707
Les articles L. 2131-1, L. 2131-4
, L. 2131-4-1
 et L. 2131-4-
1
2
 du chapitre Ier du titre III du livre Ier de la présente partie sont applicables en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française, sous réserve des adaptations prévues au présent chapitre.
   

                    
9695 9709
###### Article L2441-2
9696 9710

                                                                                    
9697 9711
Pour son application en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française, l'article L. 2131-1 est ainsi modifié :
9698 9712

                                                                                    
9699 9713
" 1° Au III, les mots : " un centre pluridisciplinaire de diagnostic prénatal " sont remplacés par les mots : " une consultation de nature à assurer une prise en charge pluridisciplinaire " ;
9700 9714

                                                                                    
9701 9715
" 2° Au IV, les mots : ", le cas échéant membre d'un centre pluridisciplinaire de diagnostic prénatal, " sont supprimés ;
9702 9716

                                                                                    
9703 9717
" 3° Le VII est remplacé par les dispositions suivantes :
9704 9718

                                                                                    
9705 9719
" VII.
-L'autorisation de réaliser
 - La réalisation
 des examens de biologie médicale destinés à établir un diagnostic prénatal est subordonnée au respect des principes énoncés au présent chapitre. " ;
9706 9720

                                                                                    
9707 9721
" 4° Le VIII est supprimé. "
   

                    
9709 9723
###### Article L2441-3
9710 9724

                                                                                    
9711 9725
Pour l'application en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française de l'article L. 2131-4 :
9712 9726

                                                                                    
9713 9727
1° Au troisième alinéa, les mots : " Un médecin exerçant son activité dans un centre de diagnostic prénatal pluridisciplinaire tel que défini par l'article L. 2131-1 doit attester que " sont remplacés par les mots : " Lorsqu'il est attesté que " ;
9714 9728

                                                                                    
9715 9729
Au septième
L'avant-dernier
 alinéa
, les mots : " par l'Agence de la biomédecine instituée à l'article L. 1418-1 " sont remplacés par les mots : " par l'autorité compétente en Nouvelle-Calédonie ou en Polynésie française " ;
 est ainsi rédigé :
9730

                                                                                    
9731
“ Il ne peut être réalisé que dans un organisme habilité à cet effet par la réglementation applicable localement. ”
9716 9732

                                                                                    
9717 9733
3° La dernière phrase du dernier alinéa est supprimée.
   

                    
9759
###### Article L2442-1-2
9760

                        
9761
Pour son application en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française, le dernier alinéa de l'article L. 2141-6 est ainsi rédigé :
9762

                        
9763
“ Seuls des organismes à but non lucratif peuvent être habilités à conserver les embryons destinés à être accueillis et mettre en œuvre la procédure d'accueil. ”
   

                    
9769
###### Article L2442-2-1
9770

                        
9771
Pour l'application en Nouvelle-Calédonie de l'article L. 2141-11, les mots : “ et, le cas échéant, de celui de l'un des titulaires de l'autorité parentale, ou du tuteur, lorsque l'intéressé, mineur ou majeur, fait l'objet d'une mesure de tutelle ” sont supprimés.
   

                    
9763 9789
###### Article L2443-1
9764 9790

                                                                                    
9765 9791
Le titre V du livre Ier de la présente partie
, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2016-41 du 26 janvier 2016 de modernisation de notre système de santé,
 est applicable en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française.
   

                    
9790 9816
###### Article L2445-4
9791 9817

                                                                                    
9792 9818
Pour son application en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française l'article L. 2213-1 est ainsi modifié :
9793 9819

                                                                                    
9794 9820
" 1° Au
1° Le
 deuxième alinéa
, les mots : ", membre d'un centre
 est ainsi rédigé :
9821

                                                                                    
9794 9822
“ Lorsque l'interruption de grossesse est envisagée au motif que la poursuite de la grossesse met en péril grave la santé de la femme, l'équipe
 pluridisciplinaire 
de diagnostic prénatal "
chargée d'examiner la demande de la femme comprend au moins quatre personnes qui
 sont 
supprimés ;
9795

                                                                                    
9796
" 
9822
un médecin qualifié en gynécologie-obstétrique, un praticien spécialiste de l'affection dont la femme est atteinte, un médecin choisi par la femme et une personne qualifiée tenue au secret professionnel. ”
9823

                                                                                    
9796 9824
2° Au troisième alinéa, les mots : " l'équipe pluridisciplinaire chargée d'examiner la demande de la femme est celle d'un centre pluridisciplinaire de diagnostic prénatal. Lorsque l'équipe du centre précité se réunit, un médecin choisi par la femme peut, à la demande de celle-ci, être associé à la concertation. " sont remplacés par les mots : " la demande de la femme est examinée par une équipe pluridisciplinaire à laquelle peut être associé un médecin de son choix ".
   

                    
9826
###### Article L2445-5
9827

                        
9828
Pour l'application en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française de l'article L. 2213-2, la seconde phrase est supprimée.
   

                    
11303
###### Article L3232-7-1
11304

                        
11305
Dans les collectivités régies par l'article 73 de la Constitution ainsi qu'à Saint-Barthélemy, Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon, les établissements scolaires du premier degré organisent une sensibilisation des élèves sur les questions nutritionnelles, notamment sur les liens entre une alimentation trop riche en sucre et la survenance éventuelle du diabète.
   

                    
11441 11477
###### Article L3323-2
11442 11478

                                                                                    
11443 11479
La propagande ou la publicité, directe ou indirecte, en faveur des boissons alcooliques dont la fabrication et la vente ne sont pas interdites sont autorisées exclusivement :
11444 11480

                                                                                    
11445 11481
1° Dans la presse écrite à l'exclusion des publications destinées à la jeunesse, définies au premier alinéa de l'article 1er de la loi n° 49-956 du 16 juillet 1949 sur les publications destinées à la jeunesse ;
11446 11482

                                                                                    
11447 11483
2° Par voie de radiodiffusion sonore pour les catégories de radios et dans les tranches horaires déterminées par décret en Conseil d'Etat ;
11448 11484

                                                                                    
11449 11485
3° Sous forme d'affiches et d'enseignes
, sous réserve de l'article L. 3323-5-1
 ; sous forme d'affichettes et d'objets à l'intérieur des lieux de vente à caractère spécialisé, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat ;
11450 11486

                                                                                    
11451 11487
4° Sous forme d'envoi par les producteurs, les fabricants, les importateurs, les négociants, les concessionnaires ou les entrepositaires, de messages, de circulaires commerciales, de catalogues et de brochures, dès lors que ces documents ne comportent que les mentions prévues à l'article L. 3323-4 et les conditions de vente des produits qu'ils proposent ;
11452 11488

                                                                                    
11453 11489
5° Par inscription sur les véhicules utilisés pour les opérations normales de livraison des boissons, dès lors que cette inscription ne comporte que la désignation des produits ainsi que le nom et l'adresse du fabricant, des agents ou dépositaires, à l'exclusion de toute autre indication ;
11454 11490

                                                                                    
11455 11491
6° En faveur des fêtes et foires traditionnelles consacrées à des boissons alcooliques locales et à l'intérieur de celles-ci, dans des conditions définies par décret ;
11456 11492

                                                                                    
11457 11493
7° En faveur des musées, universités, confréries ou stages d'initiation oenologique à caractère traditionnel ainsi qu'en faveur de présentations et de dégustations, dans des conditions définies par décret ;
11458 11494

                                                                                    
11459 11495
8° Sous forme d'offre, à titre gratuit ou onéreux, d'objets strictement réservés à la consommation de boissons contenant de l'alcool, marqués à leurs noms, par les producteurs et les fabricants de ces boissons, à l'occasion de la vente directe de leurs produits aux consommateurs et aux distributeurs ou à l'occasion de la visite touristique des lieux de fabrication ;
11460 11496

                                                                                    
11461 11497
9° Sur les services de communications en ligne à l'exclusion de ceux qui, par leur caractère, leur présentation ou leur objet, apparaissent comme principalement destinés à la jeunesse, ainsi que ceux édités par des associations, sociétés et fédérations sportives ou des ligues professionnelles au sens du code du sport, sous réserve que la propagande ou la publicité ne soit ni intrusive ni interstitielle.
11462 11498

                                                                                    
11463 11499
Toute opération de parrainage est interdite lorsqu'elle a pour objet ou pour effet la propagande ou la publicité, directe ou indirecte, en faveur des boissons alcooliques.
   

                    
11525
###### Article L3323-5-1
11526

                        
11527
Dans les collectivités mentionnées à l'article L. 751-1 du code de la sécurité sociale, le représentant de l'Etat détermine, dans les conditions prévues au dixième alinéa de l'article L. 3335-1 du présent code, le périmètre autour des établissements mentionnés au 4° du même article L. 3335-1 dans lequel la publicité ou la propagande, directe ou indirecte, en faveur d'une boisson alcoolique est interdite.