Code de la santé publique


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Version consolidée au 26 février 2017 (version 40bc306)
La précédente version était la version consolidée au 25 février 2017.

5378 5378
####### Article L1413-9
5379 5379

                                                                                    
5380 5380
I.-L'agence est administrée par un conseil d'administration, composé, outre son président, nommé par décret, des membres suivants :
5381 5381

                                                                                    
5382 5382
1° Des représentants :
5383 5383

                                                                                    
5384 5384
a) De l'Etat ;
5385 5385

                                                                                    
5386 5386
b) Des régimes obligatoires d'assurance maladie ;
5387 5387

                                                                                    
5388 5388
c) De partenaires institutionnels de l'agence ;
5389 5389

                                                                                    
5390 5390
d) Des professionnels de santé ;
5391 5391

                                                                                    
5392 5392
e) D'associations d'usagers du système de santé agréées en application de l'article L. 1114-1, d'associations agréées ayant une activité dans le domaine de la défense des consommateurs, de la défense des familles, de la protection de l'environnement et de la défense des victimes d'accidents du travail et de maladies professionnelles
 ;
5393

                                                                                    
5392 5394
1° bis Deux députés et deux sénateurs
 ;
5393 5395

                                                                                    
5394 5396
2° Des élus représentant les collectivités territoriales ;
5395 5397

                                                                                    
5396 5398
3° Des personnalités qualifiées choisies en raison de leur compétence dans les domaines relevant des missions de l'agence ;
5397 5399

                                                                                    
5398 5400
4° Des représentants du personnel.
5399 5401

                                                                                    
5400 5402
Le président a voix prépondérante en cas de partage égal des voix.
5401 5403

                                                                                    
5402 5404
Le conseil d'administration fixe les orientations de la politique de l'agence. Il délibère, en outre, sur les règles de déontologie mentionnées à l'article L. 1413-12-2 ainsi que sur des sujets définis par voie réglementaire.
5403 5405

                                                                                    
5404 5406
II.-Le conseil d'administration siège en formation restreinte, lorsque la confidentialité est requise par son président ou par le ministre chargé de la santé afin de protéger des secrets de la défense nationale, de la sécurité civile ou des secrets industriels ou commerciaux, pour les délibérations relatives à la mission prévue au 5° de l'article L. 1413-1 et au onzième alinéa du même article. En formation restreinte, le conseil d'administration est composé de son président, de représentants de l'Etat et des régimes obligatoires d'assurance maladie.