Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
3560 | 3560 |
###### Article L1321-1 |
3561 | 3561 | |
3562 | 3562 |
Toute personne qui offre au public de l'eau en vue de l'alimentation humaine, à titre onéreux ou à titre gratuit et sous quelque forme que ce soit, y compris la glace alimentaire, est tenue de s'assurer que cette eau est propre à la consommation. |
3563 | 3563 | |
3564 | 3564 |
L'utilisation d'eau impropre à la consommation pour la préparation et la conservation de toutes denrées et marchandises destinées à l'alimentation humaine est interdite. ainsi que l'utilisation d'eau impropre pour les usages domestiques sont interdites, à l'exception des cas prévus en application de l'article L. 1323-1. |
3774 |
###### Article L1323-1 |
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3775 | ||
3776 |
L'utilisation d'eaux telles que mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 1321-1 est possible pour certains usages, domestiques ou dans les entreprises alimentaires, lorsque la qualité de ces eaux n'a aucune influence, directe ou indirecte, sur la santé de l'usager et sur la salubrité de la denrée alimentaire finale. |
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3777 | ||
3778 |
Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application des dispositions du présent chapitre et notamment, pour chaque type d'eau concernée : |
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3779 | ||
3780 |
1° Les catégories d'usage possibles et les conditions auxquelles chacune d'elles est soumise ; |
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3781 | ||
3782 |
2° Les cas dans lesquels l'utilisation des eaux est subordonnée à une autorisation délivrée, à l'utilisateur ou au producteur, par l'autorité compétente de l'Etat ou à une déclaration préalable effectuée, par l'utilisateur ou le producteur, auprès de cette autorité ; |
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3783 | ||
3784 |
3° Les modalités selon lesquelles l'utilisateur ou le producteur sont tenus de mettre en œuvre des mesures de surveillance et de se soumettre à des mesures de contrôle ainsi que les conditions dans lesquelles les dépenses liées au contrôle peuvent être mises à leur charge. |
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3812 | 3826 |
####### Article L1324-3 |
3813 | 3827 | |
3814 | 3828 |
I. - - Est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende le fait : |
3815 | 3829 | |
3816 | 3830 |
1° D'offrir ou de vendre au public de l'eau en vue de l'alimentation humaine, y compris la glace alimentaire, sans s'être assuré que cette eau ou cette glace est propre à la consommation ou à l'usage qui en est fait ; |
3817 | 3831 | |
3818 | 3832 |
2° D'utiliser de l'eau impropre à la consommation pour la préparation et la conservation de toutes denrées et marchandises destinées à l'alimentation humaine , à l'exception des cas prévus en application de l'article L. 1323-1 ; |
3819 | 3833 | |
3820 | 3834 |
3° D'exercer les activités énumérées au I de l'article L. 1321-7 et au I de l'article L. 1322-1 sans les autorisations qu'ils prévoient ; |
3821 | 3835 | |
3822 | 3836 |
4° De ne pas se conformer aux dispositions des actes portant déclaration d'utilité publique ou des actes déclaratifs d'utilité publique mentionnés à l'article L. 1321-2 ; |
3823 | 3837 | |
3824 | 3838 |
5° De ne pas se conformer aux dispositions relatives à l'interdiction et à la réglementation des activités, travaux, dépôts et installations, dans les périmètres de protection mentionnés aux articles L. 1322-3 à L. 1322-7 ; |
3825 | 3839 | |
3826 | 3840 |
6° De ne pas se conformer aux dispositions prévues au I de l'article L. 1321-4 ou, concernant les eaux minérales, à l'article L. 1322-2 ; |
3827 | 3841 | |
3828 | 3842 |
7° De refuser de prendre toute mesure prévue au II de l'article L. 1321-4 pour faire cesser un risque grave pour la santé publique ; |
3829 | 3843 | |
3830 | 3844 |
8° D'amener par canaux à ciel ouvert de l'eau destinée à l'alimentation humaine en violation des dispositions de l'article L. 1321-8. |
3831 | 3845 | |
3832 | 3846 |
II. - - (Abrogé). |
7309 | 7323 |
###### Article L1523-5 |
7310 | 7324 | |
7311 | 7325 |
L'article Les articles L. 1321-1 est applicable et L. 1323-1 sont applicables dans le territoire des îles Wallis et Futuna , dans leur rédaction résultant de l'ordonnance n° 2017-9 du 5 janvier 2017 . |
7445 | 7459 |
###### Article L1525-18 |
7446 | 7460 | |
7447 | 7461 |
L'article Les 1° et 2° de l'article L. 1324-3, 1° et 2°, est applicable dans leur rédaction résultant de l'ordonnance n° 2017-9 du 5 janvier 2017, sont applicables dans le territoire des îles Wallis et Futuna. |
9726 | 9740 |
###### Article L3111-6 |
9727 | 9741 | |
9728 | 9742 |
Le ministre chargé de la santé peut instituer par arrêté l'obligation de la La vaccination antityphoparatyphoïdique contre la fièvre jaune est obligatoire, sauf contre-indication médicale, pour toutes les personnes de dix à trente ans toute personne âgée de plus d'un an et résidant dans les zones de territoires menacées par une épidémie de fièvres typhoparatyphoïdes. |
9729 | ||
9730 |
En même temps que la vaccination antityphoparatyphoïdique, la vaccination antidiphtérique et antitétanique est pratiquée au moyen d'un vaccin associé chez toutes les personnes mentionnées à l'alinéa précédent qui ne peuvent établir, par la production de leur carnet de vaccination, qu'elles ont déjà bénéficié d'une ou de l'autre de ces vaccinations. |
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9731 | ||
9732 |
Les vaccinations prescrites par le présent article sont pratiquées dans des conditions déterminées par décret. |
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9742 |
ou séjournant en Guyane. |
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9734 |
###### Article L3111-7 |
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9735 | ||
9736 |
Le ministre chargé de la santé peut instituer par arrêté l'obligation de la vaccination contre le typhus exanthématique pour tous les sujets de dix à cinquante ans et pour toutes catégories de personnes qui résident dans une région contaminée ou qui, du fait de leur profession, se trouvent particulièrement menacées. |
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9738 |
###### Article L3111-8 |
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9739 | ||
9740 |
En cas de guerre, de calamité publique, d'épidémie ou de menace d'épidémie, la vaccination ou la revaccination antivariolique peut être rendue obligatoire par décret ou par arrêtés préfectoraux pour toute personne, quel que soit son âge. |
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9758 |
###### Article L3111-10 |
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9759 | ||
9760 |
Le ministre chargé de la santé s'assure de l'existence sur le territoire national d'un stock national de vaccins et de produits pharmaceutiques et biologiques antivarioliques, ainsi que de lots de semence vaccinale antivariolique. |
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13502 |
###### Article L3821-4 |
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13503 | ||
13504 |
Pour leur application dans le territoire des îles Wallis et Futuna, les mots " Sur proposition de l'administrateur supérieur du territoire des îles Wallis et Futuna, " sont ajoutés au début de chacun des articles L. 3111-6 et L. 3111-7. |
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13506 |
###### Article L3821-5 |
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13507 | ||
13508 |
Pour l'application dans le territoire des îles Wallis et Futuna de l'article L. 3111-8, les mots " par décret ou par arrêtés préfectoraux " sont remplacés par les mots : " par arrêté de l'administrateur supérieur du territoire des îles Wallis et Futuna ". |
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17151 | 17141 |
###### Article L4321-6 |
17152 | 17142 | |
17153 | 17143 |
Un décret en Conseil d'Etat détermine les actes, notamment de massage et de gymnastique médicale, que sont autorisées à effectuer les personnes titulaires de l'examen de fin d'études ou du diplôme délivré par l'école des techniques thermales d'Aix-les-Bains et obtenu avant le 31 décembre 1982 : |
17154 | 17144 | |
17155 | 17145 |
1° Au sein des établissements thermaux ; |
17156 | 17146 | |
17157 | 17147 |
2° Sous réserve d'avoir satisfait, avant le 31 décembre 2011, à des épreuves de vérification des connaissances dans des conditions déterminées par décret, au sein des établissements mentionnés aux 1°, 2°, 3° et 5° de l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière et aux 6° et 7° de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles . |
17158 | 17148 | |
17159 | 17149 |
La réorganisation des structures de l'établissement thermal national d'Aix-les-Bains tient compte des droits acquis et des perspectives de carrière des anciens élèves de l'école des techniques thermales ayant achevé leurs études avant le 31 décembre 1982. |
26015 | 26005 |
###### Article L6143-3-1 |
26016 | 26006 | |
26017 | 26007 |
Par décision motivée et pour une durée n'excédant pas douze mois, le directeur général de l'agence régionale de santé place l'établissement public de santé sous administration provisoire soit de conseillers généraux des établissements de santé désignés dans les conditions prévues à l'article L. 6141-7-2, soit d'inspecteurs du corps de l'inspection générale des affaires sociales ou de l'inspection générale des finances, soit de personnels de direction des établissements mentionnés aux 1° et 7 2 ° de l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, soit de toutes autres personnalités qualifiées, désignés par le ministre chargé de la santé, en cas de manquement grave portant atteinte à la sécurité des patients ou lorsque, après qu'il a mis en œuvre la procédure prévue à l'article L. 6143-3, l'établissement ne présente pas de plan de redressement dans le délai requis, refuse de signer l'avenant au contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens ou n'exécute pas le plan de redressement, ou lorsque le plan de redressement ne permet pas de redresser la situation de l'établissement. |
26018 | 26008 | |
26019 | 26009 |
Le directeur général de l'agence peut au préalable saisir la chambre régionale des comptes en vue de recueillir son avis sur la situation financière de l'établissement et, le cas échéant, ses propositions de mesures de redressement. La chambre régionale des comptes se prononce dans un délai de deux mois après la saisine. |
26020 | 26010 | |
26021 | 26011 |
Pendant la période d'administration provisoire, les attributions du conseil de surveillance et du directeur, ou les attributions de ce conseil ou du directeur, sont assurées par les administrateurs provisoires. Le cas échéant, un des administrateurs provisoires, nommément désigné, exerce les attributions du directeur. Le directeur de l'établissement est alors placé en recherche d'affectation auprès du Centre national de gestion mentionné à l'article 116 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 précitée, sans que l'avis de la commission administrative compétente soit requis. Ce placement en recherche d'affectation peut être étendu à d'autres membres du personnel de direction ou à des directeurs des soins. Le directeur général de l'agence peut en outre décider la suspension du directoire. Les administrateurs provisoires tiennent le conseil de surveillance et le directoire régulièrement informés des mesures qu'ils prennent. |
26022 | 26012 | |
26023 | 26013 |
Deux mois au moins avant la fin de leur mandat, les administrateurs provisoires remettent un rapport de gestion au directeur général de l'agence. Au vu de ce rapport, ce dernier peut décider de mettre en œuvre les mesures prévues aux articles L. 6131-1 et suivants. Il peut également proroger l'administration provisoire pour une durée maximum de douze mois. A défaut de décision en ce sens avant la fin du mandat des administrateurs, l'administration provisoire cesse de plein droit. |