Code de la santé publique


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Version consolidée au 7 janvier 2017 (version 8ad3b22)
La précédente version était la version consolidée au 1er janvier 2017.

3560 3560
###### Article L1321-1
3561 3561

                                                                                    
3562 3562
Toute personne qui offre au public de l'eau en vue de l'alimentation humaine, à titre onéreux ou à titre gratuit et sous quelque forme que ce soit, y compris la glace alimentaire, est tenue de s'assurer que cette eau est propre à la consommation.
3563 3563

                                                                                    
3564 3564
L'utilisation d'eau impropre à la consommation pour la préparation et la conservation de toutes denrées et marchandises destinées à l'alimentation humaine 
est interdite.
ainsi que l'utilisation d'eau impropre pour les usages domestiques sont interdites, à l'exception des cas prévus en application de l'article L. 1323-1.
   

                    
3774
###### Article L1323-1
3775

                        
3776
L'utilisation d'eaux telles que mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 1321-1 est possible pour certains usages, domestiques ou dans les entreprises alimentaires, lorsque la qualité de ces eaux n'a aucune influence, directe ou indirecte, sur la santé de l'usager et sur la salubrité de la denrée alimentaire finale.
3777

                        
3778
Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application des dispositions du présent chapitre et notamment, pour chaque type d'eau concernée :
3779

                        
3780
1° Les catégories d'usage possibles et les conditions auxquelles chacune d'elles est soumise ;
3781

                        
3782
2° Les cas dans lesquels l'utilisation des eaux est subordonnée à une autorisation délivrée, à l'utilisateur ou au producteur, par l'autorité compétente de l'Etat ou à une déclaration préalable effectuée, par l'utilisateur ou le producteur, auprès de cette autorité ;
3783

                        
3784
3° Les modalités selon lesquelles l'utilisateur ou le producteur sont tenus de mettre en œuvre des mesures de surveillance et de se soumettre à des mesures de contrôle ainsi que les conditions dans lesquelles les dépenses liées au contrôle peuvent être mises à leur charge.
   

                    
3812 3826
####### Article L1324-3
3813 3827

                                                                                    
3814 3828
I.
 - 
-
Est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende le fait :
3815 3829

                                                                                    
3816 3830
1° D'offrir ou de vendre au public de l'eau en vue de l'alimentation humaine, y compris la glace alimentaire, sans s'être assuré que cette eau ou cette glace est propre à la consommation ou à l'usage qui en est fait ;
3817 3831

                                                                                    
3818 3832
2° D'utiliser de l'eau impropre à la consommation pour la préparation et la conservation de toutes denrées et marchandises destinées à l'alimentation humaine
, à l'exception des cas prévus en application de l'article L. 1323-1
 ;
3819 3833

                                                                                    
3820 3834
3° D'exercer les activités énumérées au I de l'article L. 1321-7 et au I de l'article L. 1322-1 sans les autorisations qu'ils prévoient ;
3821 3835

                                                                                    
3822 3836
4° De ne pas se conformer aux dispositions des actes portant déclaration d'utilité publique ou des actes déclaratifs d'utilité publique mentionnés à l'article L. 1321-2 ;
3823 3837

                                                                                    
3824 3838
5° De ne pas se conformer aux dispositions relatives à l'interdiction et à la réglementation des activités, travaux, dépôts et installations, dans les périmètres de protection mentionnés aux articles L. 1322-3 à L. 1322-7 ;
3825 3839

                                                                                    
3826 3840
6° De ne pas se conformer aux dispositions prévues au I de l'article L. 1321-4 ou, concernant les eaux minérales, à l'article L. 1322-2 ;
3827 3841

                                                                                    
3828 3842
7° De refuser de prendre toute mesure prévue au II de l'article L. 1321-4 pour faire cesser un risque grave pour la santé publique ;
3829 3843

                                                                                    
3830 3844
8° D'amener par canaux à ciel ouvert de l'eau destinée à l'alimentation humaine en violation des dispositions de l'article L. 1321-8.
3831 3845

                                                                                    
3832 3846
II.
 - 
-
(Abrogé).
   

                    
7309 7323
###### Article L1523-5
7310 7324

                                                                                    
7311 7325
L'article
Les articles
 L. 1321-1 
est applicable
et L. 1323-1 sont applicables
 dans le territoire des îles Wallis et Futuna
, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance n° 2017-9 du 5 janvier 2017
.
   

                    
7445 7459
###### Article L1525-18
7446 7460

                                                                                    
7447 7461
L'article
Les 1° et 2° de l'article
 L. 1324-3, 
1° et 2°, est applicable
dans leur rédaction résultant de l'ordonnance n° 2017-9 du 5 janvier 2017, sont applicables
 dans le territoire des îles Wallis et Futuna.
   

                    
9726 9740
###### Article L3111-6
9727 9741

                                                                                    
9728 9742
Le ministre chargé de la santé peut instituer par arrêté l'obligation de la
La
 vaccination 
antityphoparatyphoïdique
contre la fièvre jaune est obligatoire, sauf contre-indication médicale,
 pour 
toutes les personnes de dix à trente ans
toute personne âgée de plus d'un an et
 résidant 
dans les zones de territoires menacées par une épidémie de fièvres typhoparatyphoïdes.
9729

                                                                                    
9730
En même temps que la vaccination antityphoparatyphoïdique, la vaccination antidiphtérique et antitétanique est pratiquée au moyen d'un vaccin associé chez toutes les personnes mentionnées à l'alinéa précédent qui ne peuvent établir, par la production de leur carnet de vaccination, qu'elles ont déjà bénéficié d'une ou de l'autre de ces vaccinations.
9731

                                                                                    
9732
Les vaccinations prescrites par le présent article sont pratiquées dans des conditions déterminées par décret.
9742
ou séjournant en Guyane.
   

                    
9734
###### Article L3111-7
9735

                        
9736
Le ministre chargé de la santé peut instituer par arrêté l'obligation de la vaccination contre le typhus exanthématique pour tous les sujets de dix à cinquante ans et pour toutes catégories de personnes qui résident dans une région contaminée ou qui, du fait de leur profession, se trouvent particulièrement menacées.
   

                    
9738
###### Article L3111-8
9739

                        
9740
En cas de guerre, de calamité publique, d'épidémie ou de menace d'épidémie, la vaccination ou la revaccination antivariolique peut être rendue obligatoire par décret ou par arrêtés préfectoraux pour toute personne, quel que soit son âge.
   

                    
9758
###### Article L3111-10
9759

                        
9760
Le ministre chargé de la santé s'assure de l'existence sur le territoire national d'un stock national de vaccins et de produits pharmaceutiques et biologiques antivarioliques, ainsi que de lots de semence vaccinale antivariolique.
   

                    
13502
###### Article L3821-4
13503

                        
13504
Pour leur application dans le territoire des îles Wallis et Futuna, les mots " Sur proposition de l'administrateur supérieur du territoire des îles Wallis et Futuna, " sont ajoutés au début de chacun des articles L. 3111-6 et L. 3111-7.
   

                    
13506
###### Article L3821-5
13507

                        
13508
Pour l'application dans le territoire des îles Wallis et Futuna de l'article L. 3111-8, les mots " par décret ou par arrêtés préfectoraux " sont remplacés par les mots : " par arrêté de l'administrateur supérieur du territoire des îles Wallis et Futuna ".
   

                    
17151 17141
###### Article L4321-6
17152 17142

                                                                                    
17153 17143
Un décret en Conseil d'Etat détermine les actes, notamment de massage et de gymnastique médicale, que sont autorisées à effectuer les personnes titulaires de l'examen de fin d'études ou du diplôme délivré par l'école des techniques thermales d'Aix-les-Bains et obtenu avant le 31 décembre 1982 :
17154 17144

                                                                                    
17155 17145
1° Au sein des établissements thermaux ;
17156 17146

                                                                                    
17157 17147
2° Sous réserve d'avoir satisfait, avant le 31 décembre 2011, à des épreuves de vérification des connaissances dans des conditions déterminées par décret, au sein des établissements mentionnés aux 1°, 
2°, 
3° et 5° de l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière et aux 6° et 7° de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles
 
.
17158 17148

                                                                                    
17159 17149
La réorganisation des structures de l'établissement thermal national d'Aix-les-Bains tient compte des droits acquis et des perspectives de carrière des anciens élèves de l'école des techniques thermales ayant achevé leurs études avant le 31 décembre 1982.
   

                    
26015 26005
###### Article L6143-3-1
26016 26006

                                                                                    
26017 26007
Par décision motivée et pour une durée n'excédant pas douze mois, le directeur général de l'agence régionale de santé place l'établissement public de santé sous administration provisoire soit de conseillers généraux des établissements de santé désignés dans les conditions prévues à l'article L. 6141-7-2, soit d'inspecteurs du corps de l'inspection générale des affaires sociales ou de l'inspection générale des finances, soit de personnels de direction des établissements mentionnés aux 1° et 
7
2
° de l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, soit de toutes autres personnalités qualifiées, désignés par le ministre chargé de la santé, en cas de manquement grave portant atteinte à la sécurité des patients ou lorsque, après qu'il a mis en œuvre la procédure prévue à l'article L. 6143-3, l'établissement ne présente pas de plan de redressement dans le délai requis, refuse de signer l'avenant au contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens ou n'exécute pas le plan de redressement, ou lorsque le plan de redressement ne permet pas de redresser la situation de l'établissement.
26018 26008

                                                                                    
26019 26009
Le directeur général de l'agence peut au préalable saisir la chambre régionale des comptes en vue de recueillir son avis sur la situation financière de l'établissement et, le cas échéant, ses propositions de mesures de redressement. La chambre régionale des comptes se prononce dans un délai de deux mois après la saisine.
26020 26010

                                                                                    
26021 26011
Pendant la période d'administration provisoire, les attributions du conseil de surveillance et du directeur, ou les attributions de ce conseil ou du directeur, sont assurées par les administrateurs provisoires. Le cas échéant, un des administrateurs provisoires, nommément désigné, exerce les attributions du directeur. Le directeur de l'établissement est alors placé en recherche d'affectation auprès du Centre national de gestion mentionné à l'article 116 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 précitée, sans que l'avis de la commission administrative compétente soit requis. Ce placement en recherche d'affectation peut être étendu à d'autres membres du personnel de direction ou à des directeurs des soins. Le directeur général de l'agence peut en outre décider la suspension du directoire. Les administrateurs provisoires tiennent le conseil de surveillance et le directoire régulièrement informés des mesures qu'ils prennent.
26022 26012

                                                                                    
26023 26013
Deux mois au moins avant la fin de leur mandat, les administrateurs provisoires remettent un rapport de gestion au directeur général de l'agence. Au vu de ce rapport, ce dernier peut décider de mettre en œuvre les mesures prévues aux articles L. 6131-1 et suivants. Il peut également proroger l'administration provisoire pour une durée maximum de douze mois. A défaut de décision en ce sens avant la fin du mandat des administrateurs, l'administration provisoire cesse de plein droit.