Code de la santé publique


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 24 décembre 2016 (version ee20f5b)
La précédente version était la version consolidée au 21 décembre 2016.

5702
###### Article L1425-3
5703

                        
5704
Pour l'application du présent code à Saint-Pierre-et-Miquelon, les références aux dispositions du code général des impôts relatives au tabac sont remplacées par les références aux textes applicables localement et ayant le même objet.
   

                    
5716
###### Article L1426-3
5717

                        
5718
Pour l'application du présent code aux collectivités de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin, les références aux dispositions du code général des impôts relatives au tabac sont remplacées par les références aux textes applicables localement et ayant le même objet.
   

                    
7493
###### Article L1527-3
7494

                        
7495
Pour les dispositions du présent code rendues applicables à Wallis-et-Futuna, les références aux dispositions du code général des impôts relatives au tabac sont remplacées par les références aux textes applicables localement et ayant le même objet.
   

                    
12261 12273
####### Article L3512-15
12262 12274

                                                                                    
12263 12275
I.-Sont interdites la vente, la distribution ou l'offre à titre gratuit de cigarettes dont les teneurs maximales en goudron, en nicotine et en monoxyde de carbone des émissions sont supérieures à des teneurs fixées par arrêté du ministre chargé de la santé.
12264 12276

                                                                                    
12265 12277
II.-Cet arrêté fixe en outre :
12266 12278

                                                                                    
12267 12279
1° Les méthodes d'analyse permettant de mesurer la teneur en goudron, en nicotine et en monoxyde de carbone des cigarettes ;
12268 12280

                                                                                    
12269 12281
2° Les méthodes de vérification de l'exactitude des teneurs déclarées.
12270 12282

                                                                                    
12271 12283
III.-Les mesures des émissions mentionnées au I sont vérifiées par des laboratoires agréés 
et contrôlés par un
par le ministre chargé de la santé, sur avis d'un
 établissement public
,
 désigné par arrêté
 du même ministre, qui évalue et contrôle les éléments relevant de son champ de compétence
. Ces laboratoires n'appartiennent pas à l'industrie du tabac et ne sont pas contrôlés, directement ou indirectement, par celle-ci.
12272 12284

                                                                                    
12273 12285
Un décret prévoit les conditions d'agrément et de contrôle des laboratoires mentionnés ci-dessus.
   

                    
12319 12331
####### Article L3512-19
12320 12332

                                                                                    
12321 12333
Toute déclaration
 ou notification
 mentionnée aux articles L. 3512-17 et L. 3512-18 ou toute modification de 
celle-ci
cette déclaration
, donne lieu au versement par le fabricant ou l'importateur de produits du tabac, au profit de l'établissement public mentionné à l'article L. 3512-17, d'un droit pour la réception, le stockage, le traitement, l'analyse et la publication des informations, ainsi que pour la vérification des mesures visées à l'article L. 3512-16 et des études visées à l'article L. 3512-17.
12322 12334

                                                                                    
12323 12335
Le montant de ces droits est fixé par décret dans la limite de 7 600 €.
12324 12336

                                                                                    
12325 12337
Ces droits sont recouvrés selon les modalités prévues pour le recouvrement des créances des établissements publics administratifs de l'Etat.
   

                    
12343 12355
####### Article L3512-22
12344 12356

                                                                                    
12345 12357
I.-Les unités de conditionnement et les emballages extérieurs portent, dans les conditions fixées par un arrêté du ministre chargé de la santé :
12346 12358

                                                                                    
12347 12359
1° Pour les produits du tabac à fumer :
12348 12360

                                                                                    
12349 12361
a) Un avertissement sanitaire apposé deux fois, comportant notamment les informations relatives au sevrage tabagique, combiné avec une photographie ;
12350 12362

                                                                                    
12351 12363
b) Un avertissement général
 ;
12352

                                                                                    
12353 12363
c) Un message d'information
. Ce message est apposé deux fois lorsque ces produits sont conditionnés dans des boites pliantes à couvercle basculant
 ;
12364

                                                                                    
12353 12365
c) Un message d'information
 ;
12354 12366

                                                                                    
12355 12367
2° Pour les produits du tabac sans combustion, un avertissement sanitaire apposé deux fois.
12356 12368

                                                                                    
12357 12369
II.-Les unités de conditionnement du papier à rouler les cigarettes portent, dans les conditions fixées par un arrêté du ministre chargé de la santé, un avertissement général et un avertissement comportant notamment les informations relatives au sevrage tabagique.
   

                    
12419
####### Article L3512-27
12420

                        
12421
Pour l'application des sections 1 à 5 du présent chapitre, dans les collectivités régies par l'article 73 de la Constitution, à Saint-Martin, à Saint-Barthélemy et à Saint-Pierre-et-Miquelon :
12422

                        
12423
1° Les mots : “ débit de tabac ” sont remplacés par les mots : “ lieu de vente du tabac, de produits du tabac ou des ingrédients définis à l'article L. 3512-2 ” ;
12424

                        
12425
2° L'article L. 3512-4 est ainsi modifié :
12426

                        
12427
a) Dans les collectivités régies par l'article 73 de la Constitution et à Saint-Martin et à Saint-Barthélemy, les mots : “ vente d'un produit de tabac à un prix inférieur à celui qui a été homologué conformément à l'article 572 du code général des impôts ” sont remplacés par les mots : “ vente d'un produit en dessous du prix défini à l'article L. 3512-28 ” ;
12428

                        
12429
b) A Saint-Pierre-et-Miquelon, les mots : “ ou vente d'un produit du tabac à un prix inférieur à celui qui a été homologué conformément à l'article 572 du code général des impôts ” ne sont pas applicables ;
12430

                        
12431
c) Le deuxième alinéa n'est pas applicable ;
12432

                        
12433
d) A Saint-Pierre-et-Miquelon et à Saint-Barthélemy, le 2° n'est pas applicable.
   

                    
12435
####### Article L3512-28
12436

                        
12437
Dans les collectivités régies par l'article 73 de la Constitution et à Saint-Martin et à Saint-Barthélemy, le prix en deçà duquel il est interdit de vendre un produit du tabac mentionné à l'article L. 3512-4 est le prix résultant de l'article 268 du code des douanes.
   

                    
12425 12459
####### Article L3513-4
12426 12460

                                                                                    
12427 12461
La propagande ou la publicité, directe ou indirecte, en faveur des produits du vapotage est interdite.
12428 12462

                                                                                    
12429 12463
Ces dispositions ne s'appliquent pas :
12430 12464

                                                                                    
12431 12465
1° Aux publications et services de communication en ligne édités par les organisations professionnelles de producteurs, fabricants et distributeurs des produits du vapotage, réservés à leurs adhérents, ni aux publications professionnelles spécialisées dont la liste est établie par arrêté ministériel signé par les ministres chargés de la santé et de la communication ; ni aux services de communication en ligne édités à titre professionnel qui ne sont accessibles qu'aux professionnels de la production, de la fabrication et de la distribution des produits du vapotage ;
12432 12466

                                                                                    
12433 12467
2° Aux publications imprimées et éditées et aux services de communication en ligne mis à disposition du public par des personnes établies dans un pays n'appartenant pas à l'Union européenne ou à l'Espace économique européen, lorsque ces publications et services de communication en ligne ne sont pas principalement destinés au marché communautaire ;
12434 12468

                                                                                    
12435 12469
3° Aux affichettes relatives aux produits du vapotage, disposées à l'intérieur des établissements les commercialisant et non visibles de l'extérieur.
12436 12470

                                                                                    
12437 12471
Toute opération de parrainage ou de mécénat est interdite lorsqu'elle a pour objet ou pour effet la propagande ou la publicité directe ou indirecte en faveur de produits du vapotage.
12472

                                                                                    
12473
Le 2° n'est pas applicable à Saint-Pierre-et-Miquelon et à Saint-Barthélemy.
   

                    
12439 12475
####### Article L3513-5
12440 12476

                                                                                    
12441 12477
Il est interdit de vendre ou d'offrir gratuitement, dans les débits de tabac et tous commerces ou lieux publics, à des mineurs de moins de dix-huit ans des produits du vapotage.
12442 12478

                                                                                    
12443 12479
La personne qui délivre l'un de ces produits exige du client qu'il établisse la preuve de sa majorité
.
12480

                                                                                    
12481
Pour l'application du présent article, dans les collectivités régies par l'article 73 de la Constitution, à Saint-Martin, à Saint-Barthélemy et à Saint-Pierre-et-Miquelon, les mots : “ les débits de tabac et ” sont supprimés.
   

                    
13352 13390
###### Article L3819-23
13353 13391

                                                                                    
13354 13392
Pour l'application à Mayotte de l'article L. 
3512-4
3515-1
, les mots : 
"
 à l'article L. 8112-1 du code du travail 
et au III de l'article L. 231-2 du code rural et de la pêche maritime "
 sont remplacés par les mots : 
"
 à l'article L. 610-1 du code du travail applicable à Mayotte 
"
 et les mots : 
"
 L. 8113-1 à L. 8113-5 et L. 8113-7 du code du travail 
et L. 231-2-1 du code rural et de la pêche maritime "
 sont remplacés par les mots : 
"
 L. 610-6
,
 à
 L. 610-
7 et L. 610-8
9
 du code du travail applicable à Mayotte 
"
.
   

                    
13442 13480
###### Article L3822-4
13443 13481

                                                                                    
13444
Les articles L. 3511-1, à l'exception des mots : ", au sens du troisième alinéa(2°)
13482
Le titre Ier du livre V de la présente partie est applicable dans le territoire de Wallis-et-Futuna dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2016-623 du 19 mai 2016 portant transposition de la directive 2014/40/ UE sur la fabrication, la présentation et la vente des produits du tabac et des produits connexes, sous réserve des adaptations suivantes :
13483

                                                                                    
13444 13484
1° Le 5°
 de l'article 
564 decies
L. 3511-3 et le second alinéa de l'article L. 3515-7 ne sont pas applicables ;
13485

                                                                                    
13486
2° L'article L. 3512-4 est ainsi modifié :
13487

                                                                                    
13444 13488
a) Les mots : “ vente d'un produit de tabac à un prix inférieur à celui qui a été homologué conformément à l'article 572
 du code général des impôts
", L. 3511-2
 ” sont remplacés par les mots : “ vente promotionnelle d'un produit du tabac à un prix inférieur à celui résultant de la réglementation applicable localement ” ;
13489

                                                                                    
13490
b) Le deuxième alinéa n'est pas applicable ;
13491

                                                                                    
13492
c) Le 2° n'est pas applicable ;
13493

                                                                                    
13494
3° A l'article L. 3512-12 et à l'article L. 3513-5, les mots : “ débit de tabac ” sont remplacés par les mots : “ lieu de vente du tabac, de produits du tabac ou des ingrédients définis à l'article L. 3512-2 ” ;
13495

                                                                                    
13496
4° A l'article L. 3515-1, les mots : “ aux articles L. 8112-1, L. 8112-3 et L. 8112-5 du code du travail ” sont remplacés par les mots : “ à l'article 145 de la loi n° 52-1322 du 15 décembre 1952 instituant un code du travail dans les territoires et territoires associés relevant des ministères de la France d'outre-mer ” et les mots : “ L. 8113-1 à L. 8113-5 et L. 8113-7 du code du travail ” sont remplacés par les mots : “ 154 à 156 de la loi du 15 décembre 1952 susmentionnée ” ;
13497

                                                                                    
13498
5° L'article L. 3515-2 n'est pas applicable.
13499

                                                                                    
13444 13500
Les articles L. 3512-15, L. 3512-19
 et L. 
3511-2-1
3512-22
 sont applicables 
à
dans le territoire des îles
 Wallis-et-Futuna
, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance n° 2016-1812 du 22 décembre 2016
.
   

                    
19211 19267
###### Article L4421-1
19212 19268

                                                                                    
19213 19269
Les dispositions du livre Ier de la partie IV, à l'exception des articles L. 4123-15, L. 4123-16, L. 4124-9, L. 4124-10, L. 4126-7, L. 4131-4 et L. 4131-5 et du chapitre III du titre III, sont applicables dans le territoire des îles Wallis et Futuna sous réserve des adaptations prévues 
aux articles L. 4421-1-1 à L. 4421-13.
au présent chapitre.
   

                    
19391
###### Article L4421-14
19392

                        
19393
L'article L. 4151-4 est applicable au territoire des îles Wallis et Futuna, dans sa version résultant de la loi n° 2016-41 du 26 janvier 2016.
   

                    
19405 19465
###### Article L4423-1
19406 19466

                                                                                    
19467
L'article L. 4311-1 est applicable au territoire des îles Wallis et Futuna, dans sa version résultant de la loi n° 2016-41 du 26 janvier 2016.
19468

                                                                                    
19407 19469
Les articles L. 4311-
1
2
 à L. 4311-5 sont applicables dans le territoire des îles Wallis et Futuna, à l'exception des mots " ou titulaires des autorisations prévues aux articles L. 4311-9 et L. 4311-10 " de l'article L. 4311-2.