Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
95948 | 95948 |
######## Article R6144-3 |
95949 | 95949 | |
95950 | 95950 |
I.-La composition de la commission médicale d'établissement des centres hospitaliers est fixée comme suit : |
95951 | 95951 | |
95952 | 95952 |
1° L'ensemble des chefs de pôle d'activités cliniques et médico-techniques de l'établissement ; |
95953 | 95953 | |
95954 | 95954 |
2° Des représentants élus des responsables des structures internes, services ou unités fonctionnelles ; |
95955 | 95955 | |
95956 | 95956 |
3° Des représentants élus des praticiens titulaires de l'établissement ; |
95957 | 95957 | |
95958 | 95958 |
4° Des représentants élus des personnels temporaires ou non titulaires et des personnels contractuels ou exerçant à titre libéral de l'établissement ; |
95959 | 95959 | |
95960 | 95960 |
5° Des représentants élus des sages-femmes, si l'établissement dispose d'une activité de gynécologie-obstétrique ; |
95961 | 95961 | |
95962 | 95962 |
6° Des représentants des internes comprenant un représentant pour les internes de médecine générale, un représentant pour les internes de médecine des autres spécialités, un représentant pour les internes de pharmacie et un représentant pour les internes en odontologie ; |
95963 | ||
95962 | 95964 |
7° Un représentant des étudiants hospitaliers en second cycle des études de maïeutique, lorsque la structure de formation en maïeutique est rattachée à un centre hospitalier . |
95963 | 95965 | |
95964 | 95966 |
II.-Assistent en outre avec voix consultative : |
95965 | 95967 | |
95966 | 95968 |
1° Le président du directoire ou son représentant ; |
95967 | 95969 | |
95968 | 95970 |
2° Le président de la commission des soins infirmiers, de rééducation et médico-techniques ; |
95969 | 95971 | |
95970 | 95972 |
3° Le praticien référent de l'information médicale ; |
95971 | 95973 | |
95972 | 95974 |
4° Le représentant du comité technique d'établissement, élu en son sein ; |
95973 | 95975 | |
95974 | 95976 |
5° Le praticien responsable de l'équipe opérationnelle d'hygiène ; |
95975 | 95977 | |
95976 | 95978 |
6° Un représentant des pharmaciens hospitaliers désigné par le directeur de l'établissement. |
95977 | 95979 | |
95978 | 95980 |
Le président du directoire peut se faire assister de toute personne de son choix. |
95980 | 95982 |
######## Article R6144-3-1 |
95981 | 95983 | |
95982 | 95984 |
I.-La composition de la commission médicale d'établissement des centres hospitaliers universitaires est fixée comme suit : |
95983 | 95985 | |
95984 | 95986 |
1° L'ensemble des chefs de pôle d'activités cliniques et médico-techniques lorsque l'établissement compte moins de onze pôles ; lorsque le nombre de chefs de pôles est supérieur ou égal à onze, le règlement intérieur de l'établissement détermine le nombre de représentants élus par et parmi les chefs de pôle, ce nombre ne pouvant être inférieur à dix ; |
95985 | 95987 | |
95986 | 95988 |
2° Des représentants élus des responsables des structures internes, services ou unités fonctionnelles ; |
95987 | 95989 | |
95988 | 95990 |
3° Des représentants élus des personnels enseignants et hospitaliers titulaires de l'établissement ; |
95989 | 95991 | |
95990 | 95992 |
4° Des représentants élus des praticiens hospitaliers titulaires de l'établissement ; |
95991 | 95993 | |
95992 | 95994 |
5° Des représentants élus des personnels temporaires ou non titulaires et des personnels contractuels ou exerçant à titre libéral de l'établissement ; |
95993 | 95995 | |
95994 | 95996 |
6° Des représentants élus des sages-femmes, si l'établissement dispose d'une activité de gynécologie-obstétrique ; |
95995 | 95997 | |
95996 | 95998 |
7° Des représentants des internes comprenant un représentant pour les internes de médecine générale, un pour les internes de médecine des autres spécialités, un pour les internes de pharmacie et un pour les internes en odontologie ; |
95997 | 95999 | |
95998 | 96000 |
8° Des représentants des étudiants hospitaliers comprenant un représentant pour les étudiants hospitaliers en médecine, un représentant pour les étudiants hospitaliers en pharmacie, un représentant pour les étudiants hospitaliers en odontologie et un représentant pour les étudiants en second cycle des études de maïeutique. |
95999 | 96001 | |
96000 | 96002 |
Les représentants mentionnés au 3° et au 4° sont en nombre égal. Toutefois, lorsque les personnels enseignants et universitaires représentent moins de 10 % des praticiens titulaires de l'établissement le règlement intérieur peut prévoir une dérogation à cette règle. |
96001 | 96003 | |
96002 | 96004 |
II.-Assistent en outre avec voix consultative : |
96003 | 96005 | |
96004 | 96006 |
1° Le président du directoire ou son représentant ; |
96005 | 96007 | |
96006 | 96008 |
2° Les directeurs d'unité de formation et de recherche de médecine ou le président du Comité de coordination de l'enseignement médical et, quand ils existent, le directeur d'unité de formation et de recherche de pharmacie et le directeur d'unité de formation et de recherche d'odontologie ; |
96007 | 96009 | |
96008 | 96010 |
3° Le président de la commission des soins infirmiers, de rééducation et médico-techniques ; |
96009 | 96011 | |
96010 | 96012 |
4° Le praticien responsable de l'information médicale ; |
96011 | 96013 | |
96012 | 96014 |
5° Le représentant du comité technique d'établissement, élu en son sein ; |
96013 | 96015 | |
96014 | 96016 |
6° Le praticien responsable de l'équipe opérationnelle d'hygiène ; |
96015 | 96017 | |
96016 | 96018 |
7° Un représentant des pharmaciens hospitaliers désigné par le directeur de l'établissement. |
96017 | 96019 | |
96018 | 96020 |
Le président du directoire peut se faire assister de toute personne de son choix. |
96026 | 96028 |
######## Article R6144-4 |
96027 | 96029 | |
96028 | 96030 |
I.-En dehors des membres de droit, des représentants des internes et des membres qui assistent avec voix consultative aux réunions de la commission, les sièges sont pourvus pour chaque catégorie de représentants par la voie de l'élection au scrutin secret uninominal majoritaire à deux tours. Il est prévu un suppléant pour chaque siège attribué. |
96029 | 96031 | |
96030 | 96032 |
Nul ne peut être électeur et éligible à plus d'un titre. |
96031 | 96033 | |
96032 | 96034 |
Pour être élu au premier tour du scrutin, le candidat doit réunir la majorité absolue des suffrages exprimés et un nombre de suffrages au moins égal au tiers du nombre des électeurs inscrits. Si un deuxième tour de scrutin a lieu, l'élection s'effectue à la majorité relative, quel que soit le nombre de votants. Si plusieurs candidats obtiennent un même nombre de suffrages, le plus âgé est déclaré élu. |
96033 | 96035 | |
96034 | 96036 |
La durée des mandats est fixée à quatre ans renouvelables. |
96035 | 96037 | |
96036 | 96038 |
Les représentants des internes sont désignés tous les six mois à chaque début de stage. Ils sont nommés par le président du directoire après avis des organisations représentatives des internes siégeant au sein de la commission de subdivision dont relève l'établissement. |
96037 | 96039 | |
96038 | 96040 |
Les représentants des étudiants hospitaliers sont désignés pour deux ans. Ils sont nommés par le président du directoire sur proposition des étudiants siégeant au sein des conseils des unités de formation et de recherche liées par convention à l'établissement. Un Le représentant des étudiants en second cycle des études de maïeutique est nommé pour deux ans par le président du directoire sur proposition des étudiants siégeant au sein du conseil de la composante universitaire liée par convention à l'établissement ou sur proposition des étudiants siégeant au sein du conseil technique de l'école hospitalière rattachée à l'établissement. |
96039 | 96041 | |
96040 | 96042 |
II.-Lorsqu'un membre titulaire démissionne ou cesse d'appartenir à la catégorie ou à la discipline qu'il représente en cours de mandat, il est remplacé par le suppléant de la même catégorie ou de la même discipline qui a obtenu le plus grand nombre de voix. |
96041 | 96043 | |
96042 | 96044 |
Les fonctions des nouveaux membres prennent fin à la date à laquelle auraient cessé celles des membres qu'ils remplacent. |
96043 | 96045 | |
96044 | 96046 |
En l'absence d'autre membre suppléant dans la catégorie ou la discipline considérée, il est aussitôt pourvu au remplacement du membre suppléant devenu titulaire, dans des conditions prévues par le règlement intérieur de l'établissement. |
96045 | 96047 | |
96046 | 96048 |
III.-La convocation ainsi que l'organisation des élections incombent au directeur de l'établissement. Il proclame les résultats et arrête la liste des membres de la commission médicale d'établissement. |
102935 |
####### Article R6153-98 |
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102936 | ||
102937 |
Les étudiants hospitaliers en maïeutique, en formation approfondie pendant les deux années du second cycle, participent, dans les conditions définies par la présente section, à l'activité hospitalière et extrahospitalière. A ce titre, ils ont la qualité d'agent public. |
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102938 | ||
102939 |
Ils sont notamment soumis au secret professionnel et à l'obligation de discrétion professionnelle pour tous les faits, informations ou documents dont ils ont connaissance à l'occasion de l'exercice de leur activité hospitalière et extrahospitalière. |
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102941 |
####### Article D6153-99 |
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102942 | ||
102943 |
Au cours du second cycle, y inclus les congés annuels prévus à l'article R. 6153-106, les étudiants hospitaliers en maïeutique accomplissent une formation pratique, comportant plusieurs stages. |
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102944 | ||
102945 |
Les étudiants hospitaliers en maïeutique ont la possibilité d'accomplir une période d'études à l'étranger dans le cadre de conventions conclues par la structure de formation ainsi qu'un stage de recherche dans le cadre d'un parcours personnalisé. |
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102946 | ||
102947 |
En cas de redoublement au cours du second cycle, ils accomplissent à nouveau douze mois de stage incluant les congés annuels et les stages dont la validation n'a pas été obtenue. |
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102949 |
####### Article D6153-100 |
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102950 | ||
102951 |
Les étudiants hospitaliers en maïeutique sont présents en formation pratique au moins à mi-temps en moyenne sur la durée du second cycle. Ils prennent part aux cours, contrôles et examens sur leur temps de présence en formation théorique. |
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102953 |
####### Article R6153-101 |
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102954 | ||
102955 |
Les étudiants hospitaliers en maïeutique participent à l'activité hospitalière et extrahospitalière sous la responsabilité du praticien référent désigné par le responsable pédagogique du lieu de stage de la structure d'accueil. Ils exécutent les tâches et les actes qui leur sont confiés par le praticien référent. |
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102957 |
####### Article R6153-102 |
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102958 | ||
102959 |
Avant leur première affectation, les étudiants en maïeutique justifient qu'ils remplissent les conditions exigées par la réglementation en vigueur relative à l'immunisation obligatoire de certaines personnes contre certaines maladies. |
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102961 |
####### Article R6153-103 |
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102962 | ||
102963 |
Les étudiants hospitaliers en maïeutique sont soumis au règlement intérieur de l'établissement d'affectation. |
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102965 |
####### Article R6153-104 |
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102966 | ||
102967 |
Les étudiants hospitaliers en maïeutique sont soumis au régime disciplinaire applicable aux étudiants défini par le règlement intérieur de la structure de formation en maïeutique. |
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102968 | ||
102969 |
Le directeur de la structure d'accueil peut exclure tout étudiant dont le comportement est de nature à compromettre le bon fonctionnement du service. |
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102971 |
####### Article R6153-105 |
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102972 | ||
102973 |
Les étudiants hospitaliers en maïeutique perçoivent une rémunération annuelle dont le montant est fixé par arrêté des ministres chargés du budget, de l'enseignement supérieur et de la santé et revalorisé suivant l'évolution des traitements de la fonction publique par arrêté du ministre chargé de la santé. |
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102974 | ||
102975 |
Cette rémunération est versée mensuellement après service fait, à l'exception de la période d'études à l'étranger prévue à l'article R. 6153-99. Elle est versée par l'établissement support lié par convention à la structure de formation dans laquelle les intéressés sont inscrits. |
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102977 |
####### Article R6153-106 |
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102978 | ||
102979 |
Les étudiants hospitaliers en maïeutique ont droit : |
|
102980 | ||
102981 |
1° A un congé annuel de trente jours ouvrables pendant lequel ils perçoivent la rémunération prévue à l'article R. 6153-105 ; |
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102982 | ||
102983 |
2° En cas de maladie ou d'infirmité dûment constatée les mettant dans l'impossibilité d'exercer leurs fonctions, au maximum à un mois de congé pendant lequel ils perçoivent la totalité de leur rémunération et à un mois pendant lequel ils perçoivent la moitié de cette rémunération. |
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102984 | ||
102985 |
Dans tous les cas, ils conservent leurs droits à la totalité des suppléments pour charges de famille ; |
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102986 | ||
102987 |
3° A un congé de maternité, d'adoption ou de paternité d'une durée égale à celle prévue par la législation de la sécurité sociale, pendant lequel l'intégralité de la rémunération prévue à l'article R. 6153-105 est versée. |
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102988 | ||
102989 |
Les prestations en espèces dues aux intéressés au titre de la sécurité sociale viennent en déduction de la rémunération ou de la demi-rémunération servie durant le congé de maladie, de maternité, d'adoption ou de paternité. |
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102990 | ||
102991 |
En outre, les intéressés peuvent, sur leur demande et après accord de la structure de formation en maïeutique et du directeur de l'établissement support de la structure de formation, bénéficier d'un congé supplémentaire de trente jours ouvrables non rémunéré. |
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102993 |
####### Article D6153-107 |
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102994 | ||
102995 |
Les étudiants hospitaliers en maïeutique qui accomplissent un stage en dehors de l'établissement de rattachement de la structure de formation dans laquelle ils sont inscrits perçoivent une indemnité forfaitaire de transport, lorsque le lieu de stage est situé à une distance de plus de quinze kilomètres de cette structure. |
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102996 | ||
102997 |
Lorsque le stage est organisé à temps plein, cette indemnité n'est due que si le lieu de stage est en outre situé à une distance de plus de quinze kilomètres du domicile de l'étudiant. |
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102998 | ||
102999 |
Cette indemnité n'est cumulable avec aucun dispositif de prise en charge totale ou partielle de frais de transport directement versé à l'intéressé. |
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103000 | ||
103001 |
Un arrêté des ministres chargés du budget, de l'enseignement supérieur et de la santé fixe le montant et les modalités de versement de cette indemnité. |
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103003 |
####### Article D6153-108 |
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103004 | ||
103005 |
Les stages mentionnés à l'article R. 6153-99, à l'exception de la période d'études à l'étranger, accomplis en dehors de l'établissement de rattachement de la structure de formation dans laquelle l'étudiant en maïeutique est inscrit, sont organisés par des conventions. Celles-ci déterminent notamment leur durée d'application et les conditions de leur révision. Elles font l'objet d'une évaluation périodique par les parties signataires. |
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103007 |
####### Article R6153-109 |
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103008 | ||
103009 |
Pour l'exercice du droit syndical, des autorisations spéciales d'absence sont accordées par le directeur de l'établissement support et le directeur de la structure de formation en maïeutique, dans les conditions et limites fixées par arrêté du ministre chargé de la santé, aux représentants syndicaux élus des étudiants en maïeutique à l'occasion de la participation de ceux-ci à des réunions syndicales. |
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103011 |
####### Article R6153-110 |
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103012 | ||
103013 |
Sous réserve des dispositions des articles R. 6153-105, R. 6153-107 et R. 6153-109, les modalités d'application de la présente section sont précisées par un arrêté conjoint des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé. |