Code de la santé publique


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Version consolidée au 10 octobre 2016 (version 1427f5c)
La précédente version était la version consolidée au 9 octobre 2016.

95948 95948
######## Article R6144-3
95949 95949

                                                                                    
95950 95950
I.-La composition de la commission médicale d'établissement des centres hospitaliers est fixée comme suit :
95951 95951

                                                                                    
95952 95952
1° L'ensemble des chefs de pôle d'activités cliniques et médico-techniques de l'établissement ;
95953 95953

                                                                                    
95954 95954
2° Des représentants élus des responsables des structures internes, services ou unités fonctionnelles ;
95955 95955

                                                                                    
95956 95956
3° Des représentants élus des praticiens titulaires de l'établissement ;
95957 95957

                                                                                    
95958 95958
4° Des représentants élus des personnels temporaires ou non titulaires et des personnels contractuels ou exerçant à titre libéral de l'établissement ;
95959 95959

                                                                                    
95960 95960
5° Des représentants élus des sages-femmes, si l'établissement dispose d'une activité de gynécologie-obstétrique ;
95961 95961

                                                                                    
95962 95962
6° Des représentants des internes comprenant un représentant pour les internes de médecine générale, un représentant pour les internes de médecine des autres spécialités, un représentant pour les internes de pharmacie et un représentant pour les internes en odontologie
 ;
95963

                                                                                    
95962 95964
7° Un représentant des étudiants hospitaliers en second cycle des études de maïeutique, lorsque la structure de formation en maïeutique est rattachée à un centre hospitalier
.
95963 95965

                                                                                    
95964 95966
II.-Assistent en outre avec voix consultative :
95965 95967

                                                                                    
95966 95968
1° Le président du directoire ou son représentant ;
95967 95969

                                                                                    
95968 95970
2° Le président de la commission des soins infirmiers, de rééducation et médico-techniques ;
95969 95971

                                                                                    
95970 95972
3° Le praticien référent de l'information médicale ;
95971 95973

                                                                                    
95972 95974
4° Le représentant du comité technique d'établissement, élu en son sein ;
95973 95975

                                                                                    
95974 95976
5° Le praticien responsable de l'équipe opérationnelle d'hygiène ;
95975 95977

                                                                                    
95976 95978
6° Un représentant des pharmaciens hospitaliers désigné par le directeur de l'établissement.
95977 95979

                                                                                    
95978 95980
Le président du directoire peut se faire assister de toute personne de son choix.
   

                    
95980 95982
######## Article R6144-3-1
95981 95983

                                                                                    
95982 95984
I.-La composition de la commission médicale d'établissement des centres hospitaliers universitaires est fixée comme suit :
95983 95985

                                                                                    
95984 95986
1° L'ensemble des chefs de pôle d'activités cliniques et médico-techniques lorsque l'établissement compte moins de onze pôles ; lorsque le nombre de chefs de pôles est supérieur ou égal à onze, le règlement intérieur de l'établissement détermine le nombre de représentants élus par et parmi les chefs de pôle, ce nombre ne pouvant être inférieur à dix ;
95985 95987

                                                                                    
95986 95988
2° Des représentants élus des responsables des structures internes, services ou unités fonctionnelles ;
95987 95989

                                                                                    
95988 95990
3° Des représentants élus des personnels enseignants et hospitaliers titulaires de l'établissement ;
95989 95991

                                                                                    
95990 95992
4° Des représentants élus des praticiens hospitaliers titulaires de l'établissement ;
95991 95993

                                                                                    
95992 95994
5° Des représentants élus des personnels temporaires ou non titulaires et des personnels contractuels ou exerçant à titre libéral de l'établissement ;
95993 95995

                                                                                    
95994 95996
6° Des représentants élus des sages-femmes, si l'établissement dispose d'une activité de gynécologie-obstétrique ;
95995 95997

                                                                                    
95996 95998
7° Des représentants des internes comprenant un représentant pour les internes de médecine générale, un pour les internes de médecine des autres spécialités, un pour les internes de pharmacie et un pour les internes en odontologie ;
95997 95999

                                                                                    
95998 96000
8° Des représentants des étudiants hospitaliers comprenant un représentant pour les étudiants hospitaliers en médecine, un représentant pour les étudiants hospitaliers en pharmacie, un représentant pour les étudiants hospitaliers en odontologie et un représentant pour les étudiants en 
second cycle des études de 
maïeutique.
95999 96001

                                                                                    
96000 96002
Les représentants mentionnés au 3° et au 4° sont en nombre égal. Toutefois, lorsque les personnels enseignants et universitaires représentent moins de 10 % des praticiens titulaires de l'établissement le règlement intérieur peut prévoir une dérogation à cette règle.
96001 96003

                                                                                    
96002 96004
II.-Assistent en outre avec voix consultative :
96003 96005

                                                                                    
96004 96006
1° Le président du directoire ou son représentant ;
96005 96007

                                                                                    
96006 96008
2° Les directeurs d'unité de formation et de recherche de médecine ou le président du Comité de coordination de l'enseignement médical et, quand ils existent, le directeur d'unité de formation et de recherche de pharmacie et le directeur d'unité de formation et de recherche d'odontologie ;
96007 96009

                                                                                    
96008 96010
3° Le président de la commission des soins infirmiers, de rééducation et médico-techniques ;
96009 96011

                                                                                    
96010 96012
4° Le praticien responsable de l'information médicale ;
96011 96013

                                                                                    
96012 96014
5° Le représentant du comité technique d'établissement, élu en son sein ;
96013 96015

                                                                                    
96014 96016
6° Le praticien responsable de l'équipe opérationnelle d'hygiène ;
96015 96017

                                                                                    
96016 96018
7° Un représentant des pharmaciens hospitaliers désigné par le directeur de l'établissement.
96017 96019

                                                                                    
96018 96020
Le président du directoire peut se faire assister de toute personne de son choix.
   

                    
96026 96028
######## Article R6144-4
96027 96029

                                                                                    
96028 96030
I.-En dehors des membres de droit, des représentants des internes et des membres qui assistent avec voix consultative aux réunions de la commission, les sièges sont pourvus pour chaque catégorie de représentants par la voie de l'élection au scrutin secret uninominal majoritaire à deux tours. Il est prévu un suppléant pour chaque siège attribué.
96029 96031

                                                                                    
96030 96032
Nul ne peut être électeur et éligible à plus d'un titre.
96031 96033

                                                                                    
96032 96034
Pour être élu au premier tour du scrutin, le candidat doit réunir la majorité absolue des suffrages exprimés et un nombre de suffrages au moins égal au tiers du nombre des électeurs inscrits. Si un deuxième tour de scrutin a lieu, l'élection s'effectue à la majorité relative, quel que soit le nombre de votants. Si plusieurs candidats obtiennent un même nombre de suffrages, le plus âgé est déclaré élu.
96033 96035

                                                                                    
96034 96036
La durée des mandats est fixée à quatre ans renouvelables.
96035 96037

                                                                                    
96036 96038
Les représentants des internes sont désignés tous les six mois à chaque début de stage. Ils sont nommés par le président du directoire après avis des organisations représentatives des internes siégeant au sein de la commission de subdivision dont relève l'établissement.
96037 96039

                                                                                    
96038 96040
Les représentants des étudiants hospitaliers sont désignés pour deux ans. Ils sont nommés par le président du directoire sur proposition des étudiants siégeant au sein des conseils des unités de formation et de recherche liées par convention à l'établissement. 
Un
Le
 représentant des étudiants en
 second cycle des études de
 maïeutique est nommé pour deux ans par le président du directoire sur proposition des étudiants siégeant au sein du conseil de la composante universitaire liée par convention à l'établissement ou sur proposition des étudiants siégeant au sein du conseil technique de l'école hospitalière rattachée à l'établissement.
96039 96041

                                                                                    
96040 96042
II.-Lorsqu'un membre titulaire démissionne ou cesse d'appartenir à la catégorie ou à la discipline qu'il représente en cours de mandat, il est remplacé par le suppléant de la même catégorie ou de la même discipline qui a obtenu le plus grand nombre de voix.
96041 96043

                                                                                    
96042 96044
Les fonctions des nouveaux membres prennent fin à la date à laquelle auraient cessé celles des membres qu'ils remplacent.
96043 96045

                                                                                    
96044 96046
En l'absence d'autre membre suppléant dans la catégorie ou la discipline considérée, il est aussitôt pourvu au remplacement du membre suppléant devenu titulaire, dans des conditions prévues par le règlement intérieur de l'établissement.
96045 96047

                                                                                    
96046 96048
III.-La convocation ainsi que l'organisation des élections incombent au directeur de l'établissement. Il proclame les résultats et arrête la liste des membres de la commission médicale d'établissement.
   

                    
102935
####### Article R6153-98
102936

                        
102937
Les étudiants hospitaliers en maïeutique, en formation approfondie pendant les deux années du second cycle, participent, dans les conditions définies par la présente section, à l'activité hospitalière et extrahospitalière. A ce titre, ils ont la qualité d'agent public.
102938

                        
102939
Ils sont notamment soumis au secret professionnel et à l'obligation de discrétion professionnelle pour tous les faits, informations ou documents dont ils ont connaissance à l'occasion de l'exercice de leur activité hospitalière et extrahospitalière.
   

                    
102941
####### Article D6153-99
102942

                        
102943
Au cours du second cycle, y inclus les congés annuels prévus à l'article R. 6153-106, les étudiants hospitaliers en maïeutique accomplissent une formation pratique, comportant plusieurs stages.
102944

                        
102945
Les étudiants hospitaliers en maïeutique ont la possibilité d'accomplir une période d'études à l'étranger dans le cadre de conventions conclues par la structure de formation ainsi qu'un stage de recherche dans le cadre d'un parcours personnalisé.
102946

                        
102947
En cas de redoublement au cours du second cycle, ils accomplissent à nouveau douze mois de stage incluant les congés annuels et les stages dont la validation n'a pas été obtenue.
   

                    
102949
####### Article D6153-100
102950

                        
102951
Les étudiants hospitaliers en maïeutique sont présents en formation pratique au moins à mi-temps en moyenne sur la durée du second cycle. Ils prennent part aux cours, contrôles et examens sur leur temps de présence en formation théorique.
   

                    
102953
####### Article R6153-101
102954

                        
102955
Les étudiants hospitaliers en maïeutique participent à l'activité hospitalière et extrahospitalière sous la responsabilité du praticien référent désigné par le responsable pédagogique du lieu de stage de la structure d'accueil. Ils exécutent les tâches et les actes qui leur sont confiés par le praticien référent.
   

                    
102957
####### Article R6153-102
102958

                        
102959
Avant leur première affectation, les étudiants en maïeutique justifient qu'ils remplissent les conditions exigées par la réglementation en vigueur relative à l'immunisation obligatoire de certaines personnes contre certaines maladies.
   

                    
102961
####### Article R6153-103
102962

                        
102963
Les étudiants hospitaliers en maïeutique sont soumis au règlement intérieur de l'établissement d'affectation.
   

                    
102965
####### Article R6153-104
102966

                        
102967
Les étudiants hospitaliers en maïeutique sont soumis au régime disciplinaire applicable aux étudiants défini par le règlement intérieur de la structure de formation en maïeutique.
102968

                        
102969
Le directeur de la structure d'accueil peut exclure tout étudiant dont le comportement est de nature à compromettre le bon fonctionnement du service.
   

                    
102971
####### Article R6153-105
102972

                        
102973
Les étudiants hospitaliers en maïeutique perçoivent une rémunération annuelle dont le montant est fixé par arrêté des ministres chargés du budget, de l'enseignement supérieur et de la santé et revalorisé suivant l'évolution des traitements de la fonction publique par arrêté du ministre chargé de la santé.
102974

                        
102975
Cette rémunération est versée mensuellement après service fait, à l'exception de la période d'études à l'étranger prévue à l'article R. 6153-99. Elle est versée par l'établissement support lié par convention à la structure de formation dans laquelle les intéressés sont inscrits.
   

                    
102977
####### Article R6153-106
102978

                        
102979
Les étudiants hospitaliers en maïeutique ont droit :
102980

                        
102981
1° A un congé annuel de trente jours ouvrables pendant lequel ils perçoivent la rémunération prévue à l'article R. 6153-105 ;
102982

                        
102983
2° En cas de maladie ou d'infirmité dûment constatée les mettant dans l'impossibilité d'exercer leurs fonctions, au maximum à un mois de congé pendant lequel ils perçoivent la totalité de leur rémunération et à un mois pendant lequel ils perçoivent la moitié de cette rémunération.
102984

                        
102985
Dans tous les cas, ils conservent leurs droits à la totalité des suppléments pour charges de famille ;
102986

                        
102987
3° A un congé de maternité, d'adoption ou de paternité d'une durée égale à celle prévue par la législation de la sécurité sociale, pendant lequel l'intégralité de la rémunération prévue à l'article R. 6153-105 est versée.
102988

                        
102989
Les prestations en espèces dues aux intéressés au titre de la sécurité sociale viennent en déduction de la rémunération ou de la demi-rémunération servie durant le congé de maladie, de maternité, d'adoption ou de paternité.
102990

                        
102991
En outre, les intéressés peuvent, sur leur demande et après accord de la structure de formation en maïeutique et du directeur de l'établissement support de la structure de formation, bénéficier d'un congé supplémentaire de trente jours ouvrables non rémunéré.
   

                    
102993
####### Article D6153-107
102994

                        
102995
Les étudiants hospitaliers en maïeutique qui accomplissent un stage en dehors de l'établissement de rattachement de la structure de formation dans laquelle ils sont inscrits perçoivent une indemnité forfaitaire de transport, lorsque le lieu de stage est situé à une distance de plus de quinze kilomètres de cette structure.
102996

                        
102997
Lorsque le stage est organisé à temps plein, cette indemnité n'est due que si le lieu de stage est en outre situé à une distance de plus de quinze kilomètres du domicile de l'étudiant.
102998

                        
102999
Cette indemnité n'est cumulable avec aucun dispositif de prise en charge totale ou partielle de frais de transport directement versé à l'intéressé.
103000

                        
103001
Un arrêté des ministres chargés du budget, de l'enseignement supérieur et de la santé fixe le montant et les modalités de versement de cette indemnité.
   

                    
103003
####### Article D6153-108
103004

                        
103005
Les stages mentionnés à l'article R. 6153-99, à l'exception de la période d'études à l'étranger, accomplis en dehors de l'établissement de rattachement de la structure de formation dans laquelle l'étudiant en maïeutique est inscrit, sont organisés par des conventions. Celles-ci déterminent notamment leur durée d'application et les conditions de leur révision. Elles font l'objet d'une évaluation périodique par les parties signataires.
   

                    
103007
####### Article R6153-109
103008

                        
103009
Pour l'exercice du droit syndical, des autorisations spéciales d'absence sont accordées par le directeur de l'établissement support et le directeur de la structure de formation en maïeutique, dans les conditions et limites fixées par arrêté du ministre chargé de la santé, aux représentants syndicaux élus des étudiants en maïeutique à l'occasion de la participation de ceux-ci à des réunions syndicales.
   

                    
103011
####### Article R6153-110
103012

                        
103013
Sous réserve des dispositions des articles R. 6153-105, R. 6153-107 et R. 6153-109, les modalités d'application de la présente section sont précisées par un arrêté conjoint des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé.