Code de la santé publique


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 24 juillet 2016 (version adbff57)
La précédente version était la version consolidée au 23 juillet 2016.

53775
####### Article R3132-1
53776

                        
53777
I.-Peuvent entrer dans la réserve sanitaire prévue à l'article L. 3132-1 les personnes volontaires appartenant à l'une des catégories suivantes :
53778

                        
53779
1° Professionnels de santé ;
53780

                        
53781
2° Anciens professionnels de santé ayant cessé d'exercer leur profession depuis moins de cinq ans ;
53782

                        
53783
3° Internes en médecine, en odontologie et en pharmacie ;
53784

                        
53785
4° Personnes répondant à des conditions d'activité, d'expérience professionnelle ou de niveau de formation fixées par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité civile.
53786

                        
53787
II.-Les étudiants poursuivant des études médicales, odontologiques, pharmaceutiques ou des études de sages-femmes ou d'auxiliaires médicaux ayant atteint les niveaux d'études prévus respectivement aux articles L. 4131-2, L. 4141-4, L. 4221-15, L. 4241-11, L. 4151-6,
53788
L. 4311-12-1 et L. 4321-7 peuvent entrer dans la réserve sanitaire, sans pouvoir accomplir de missions internationales.
   

                    
53792
####### Article R3132-2
53793

                        
53794
Les personnes volontaires mentionnées à l'article R. 3132-1 adressent leur candidature à l' Agence nationale de santé publique.
   

                    
53796
####### Article R3132-3
53797

                        
53798
Un contrat d'engagement est conclu, pour une durée de trois ans renouvelable, entre le réserviste et le directeur général de l' Agence nationale de santé publique, agissant au nom de l'Etat.
53799

                        
53800
Il comporte notamment les mentions suivantes :
53801

                        
53802
1° Nature des activités pour lesquelles le réserviste peut être appelé ;
53803

                        
53804
2° Le cas échéant, nature des sujétions particulières auxquelles l'intéressé refuse d'être soumis ;
53805

                        
53806
3° Zones géographiques dans lesquelles le réserviste peut être affecté et, si le contrat prévoit l'accomplissement de missions internationales, mention, le cas échéant, des pays dans lesquels l'intéressé n'accepte pas d'être affecté ;
53807

                        
53808
4° Nature des formations nécessaires, notamment les formations aux gestes et soins d'urgence et à la gestion des situations d'urgence sanitaires liées aux risques nucléaire, radiologique, biologique et chimique ;
53809

                        
53810
5° Durée des périodes de formation ou d'activité qu'il s'engage à effectuer, sans que cette durée puisse excéder, par année civile, la durée fixée à l'article R. 3132-6 ;
53811

                        
53812
6° Délai dans lequel il s'engage à se rendre disponible pour les périodes d'activité ou de formation ;
53813

                        
53814
7° Montant ou modalités de calcul de la rémunération ou de l'indemnisation afférente aux périodes d'activité et de formation ;
53815

                        
53816
8° Le cas échéant, montant ou modalités de calcul de l'indemnisation des sujétions particulières.
53817

                        
53818
Si le réserviste appartient à la réserve opérationnelle ou au service de santé et de secours médical du service départemental d'incendie et de secours, il en est fait mention dans le contrat. S'il entre dans cette réserve ou ce service en cours de contrat, il en fait la déclaration au directeur général.
53819

                        
53820
Le directeur général de l' Agence nationale de santé publique informe le directeur général de l'agence régionale de santé de zone et le préfet de la zone de défense et de sécurité du nombre de réservistes mobilisables par catégorie de métiers au sein de sa zone de défense et de sécurité. Cet état est transmis, pour information, aux agences régionales de santé et aux préfets de département.
   

                    
53822
####### Article R3132-4
53823

                        
53824
Les réservistes doivent faire preuve de discrétion professionnelle pour tous les faits, informations ou documents dont ils ont connaissance dans l'exercice ou à l'occasion de leurs missions.
   

                    
53826
####### Article R3132-5
53827

                        
53828
La conclusion du contrat d'engagement est subordonnée à la remise par le réserviste au directeur général de l'établissement d'un certificat attestant de l'aptitude médicale à exercer l'activité prévue dans la réserve. Un arrêté du ministre chargé de la santé fixe la liste des examens médicaux à effectuer ; le médecin peut prescrire des examens complémentaires.
53829

                        
53830
Les examens médicaux peuvent être réalisés par les services de médecine de prévention de l'administration, les services de santé au travail, les médecins des services de santé et de secours médical des services départementaux d'incendie et de secours habilités à vérifier l'aptitude médicale des sapeurs-pompiers ou, à défaut, par les médecins agréés par l'administration pour examiner les candidats à un emploi public.
53831

                        
53832
Le certificat précise si l'intéressé remplit les conditions d'immunisation prévues à l'article L. 3111-4.
53833

                        
53834
Le directeur général de l' Agence nationale de santé publique peut demander, au cours de l'exécution du contrat, que le réserviste se soumette à un nouvel examen médical.
53835

                        
53836
Le renouvellement du contrat est subordonné à la remise par le réserviste au directeur général de l'établissement d'un nouveau certificat d'aptitude médicale.
53837

                        
53838
La reconnaissance de l'aptitude médicale pour une activité dans le service de santé et de secours médical du service départemental d'incendie et de secours vaut reconnaissance, sur production du certificat justificatif, de l'aptitude médicale pour une activité de même nature dans la réserve sanitaire.
   

                    
53840
####### Article R3132-6
53841

                        
53842
La durée des missions accomplies au titre de la réserve sanitaire ne peut excéder quarante-cinq jours cumulés par année civile ; cette durée peut être portée à quatre-vingt-dix jours sur décision des ministres chargés de la santé et de la sécurité civile.
   

                    
53844
####### Article R3132-7
53845

                        
53846
Le contrat d'engagement peut être suspendu à la demande du réserviste pendant une durée maximale de douze mois.
53847

                        
53848
Il est en outre suspendu lorsque l'intéressé justifie de l'une des causes entraînant la suspension du contrat de travail d'un salarié ou fait l'objet d'une suspension du droit d'exercer sa profession, prononcée par l'autorité administrative ou juridictionnelle.
   

                    
53850
####### Article R3132-8
53851

                        
53852
Chacune des parties peut résilier le contrat avec un préavis d'un mois par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
53853

                        
53854
En outre, la résiliation du contrat d'engagement peut être prononcée sans préavis par le directeur général de l' Agence nationale de santé publique :
53855

                        
53856
1° En cas d'inaptitude définitive à exercer une activité dans la réserve ;
53857

                        
53858
2° En cas d'absence de réponse à trois convocations successives sans motif légitime et justifié ;
53859

                        
53860
3° En cas d'interdiction d'exercer la profession.
   

                    
53866
####### Article R3133-1
53867

                        
53868
Sous réserve des dispositions des deux premiers alinéas de l'article L. 3133-1, les périodes de formation ou d'activité dans la réserve sont rémunérées ou indemnisées selon un montant déterminé, par journée d'activité ou de formation, par délibération du conseil d'administration de l' Agence nationale de santé publique.
53869

                        
53870
Pour cette détermination, le conseil prend en considération les éléments suivants :
53871

                        
53872
1° Pour les professionnels exerçant habituellement leur activité à titre libéral, et pour les personnes sans emploi, la rémunération moyenne de la profession, et, s'agissant des médecins exerçant à titre libéral, de la spécialité et du secteur d'exercice ;
53873

                        
53874
2° Pour les étudiants non rémunérés pour l'accomplissement de leurs études, un pourcentage de la rémunération qui serait perçue par les intéressés s'ils étaient employés par un établissement public de santé au premier échelon de la profession considérée ;
53875

                        
53876
3° Pour l'indemnisation au titre des sujétions particulières, les montants appliqués dans les établissements publics de santé, notamment pour les gardes et astreintes.
53877

                        
53878
Le montant de l'indemnisation des retraités ayant cessé d'exercer leur profession est égal au produit du montant prévu pour chaque profession en application du 1° et d'un taux fixé par le conseil dans la limite de 80 %.
   

                    
53880
####### Article R3133-2
53881

                        
53882
Les dépenses liées aux frais de transport, de repas et d'hébergement des réservistes au titre des périodes de formation ou d'activité dans la réserve sont prises en charge par l'établissement dans les conditions prévues par la réglementation applicable aux fonctionnaires de l'Etat.
53883

                        
53884
Les réservistes ont en outre droit, le cas échéant, à des indemnités de mission dans les conditions fixées par la même réglementation, sous réserve, en cas de mission effectuée à l'étranger, de dispositions plus favorables résultant d'accords internationaux.
53885

                        
53886
Les dépenses afférentes à la vérification de l'aptitude médicale et, le cas échéant, au suivi médical rendu nécessaire par l'activité dans la réserve sont prises en charge par l'établissement.
53887

                        
53888
Les dépenses liées à la formation et à l'exercice de l'activité dans la réserve, non couvertes en application des alinéas précédents, peuvent être prises en charge par l'établissement public dans les conditions fixées par délibération du conseil d'administration.
   

                    
53892
####### Article R3133-3
53893

                        
53894
Une convention est signée entre le réserviste mentionné au premier alinéa de l'article L. 3133-1, son employeur et le directeur général de l' Agence nationale de santé publique agissant au nom de l'Etat. Cette convention précise notamment :
53895

                        
53896
1° L'engagement de l'employeur de mettre le réserviste à la disposition du directeur général de l' Agence nationale de santé publique dans les conditions prévues aux articles L. 3133-1 et L. 3133-3 ;
53897

                        
53898
2° Le cas échéant, la ou les périodes au cours desquelles l'appel du réserviste est susceptible de créer des difficultés à l'employeur en raison des contraintes liées à la poursuite de la production de biens ou services ou à la continuité du service public ;
53899

                        
53900
3° Le délai de préavis que doit respecter le réserviste en cas de départ en formation ou en mission pour une durée maximale de cinq jours ouvrés par année civile, si ce délai est inférieur à cinq jours ;
53901

                        
53902
4° Le délai de réponse dont dispose l'employeur lorsque son accord préalable est requis, si ce délai est inférieur à trois jours ;
53903

                        
53904
5° La périodicité du remboursement à l'employeur, par l' Agence nationale de santé publique, des sommes qui lui sont dues en application du troisième alinéa de l'article L. 3133-1.
   

                    
53906
####### Article R3133-4
53907

                        
53908
Les sommes dues par l' Agence nationale de santé publique à l'employeur d'un réserviste doivent être remboursées dans les quarante-cinq jours suivant la réception de la demande de remboursement, accompagnée des pièces justificatives.
   

                    
53910
####### Article R3133-5
53911

                        
53912
La convention mentionnée à l'article R. 3133-3 est conclue pour une durée de trois ans renouvelable. Elle peut être résiliée par l'une ou l'autre des parties par lettre recommandée avec demande d'avis de réception avec un préavis d'un mois. Elle est résiliée de plein droit en cas de résiliation du contrat d'engagement prévu à l'article L. 3132-1.
   

                    
53914
####### Article R3133-6
53915

                        
53916
Le réserviste appelé en application de l'article L. 3134-1 dans la réserve sanitaire pendant son temps de travail peut s'absenter sans autorisation préalable de son employeur dans la limite de durée fixée à l'article L. 3133-3, sous réserve d'un préavis de cinq jours, sauf disposition plus favorable de la convention mentionnée à l'article L. 3133-2. Le délai part du jour où il en adresse notification à l'employeur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par un document remis contre récépissé.
53917

                        
53918
Ce délai est porté à quinze jours lorsque le réserviste s'absente pour accomplir une période de formation.
53919

                        
53920
Lorsque son accord préalable est requis avant le départ du réserviste appelé en application de l'article L. 3134-1, l'employeur dispose d'un délai de trois jours, à compter de la date à laquelle le réserviste l'en a informé, pour faire connaître son éventuelle opposition, motivée conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 3133-3, au réserviste et au directeur de l' Agence nationale de santé publique. Faute d'opposition dans ce délai, l'accord est réputé donné.
53921

                        
53922
Ce délai est porté à quinze jours lorsque le réserviste s'absente pour accomplir une période de formation.
53923

                        
53924
Lorsque, au moment du départ du réserviste, la période de cinq jours prévue à l'article L. 3133-3 n'est pas écoulée et que l'intervention est susceptible de durer au-delà du reliquat de ces cinq jours, le réserviste demande l'autorisation de son employeur en même temps qu'il lui adresse notification de son départ. Le temps dont l'employeur dispose, pour faire connaître son éventuelle opposition à la prolongation de l'absence du réserviste, s'impute sur le délai de préavis prévu, selon le cas, au premier ou au deuxième alinéa du présent article.
   

                    
53930
####### Article R3134-1
53931

                        
53932
En cas de catastrophe, d'urgence, de menace sanitaire grave ou d'événements nécessitant des ressources excédant les moyens habituels du système de santé, le ministre chargé de la santé fait appel à la réserve sanitaire en application de l'article L. 3134-1.
53933

                        
53934
La réserve sanitaire peut également être appelée lorsqu'un événement grave justifie la décision d'envoyer des moyens sanitaires hors du territoire national en application du même article.
   

                    
53936
####### Article R3134-2
53937

                        
53938
Au vu de l'arrêté d'appel de la réserve, l'autorité mentionnée à l'article L. 3134-2 affecte les réservistes dans les conditions suivantes :
53939

                        
53940
1° Dans les situations mentionnées au premier alinéa de l'article L. 3134-2, le directeur général de l'agence régionale de santé notifie au directeur général de l' Agence nationale de santé publique les besoins nécessaires par catégorie professionnelle, lieu et type d'exercice. Le directeur général de l' Agence nationale de santé publique propose les affectations individuelles, en fonction des engagements souscrits par les réservistes. Le directeur général de l'agence régionale de santé procède aux affectations individuelles et les notifie aux intéressés ;
53941

                        
53942
2° Dans les situations mentionnées au second alinéa de l'article L. 3134-2, le préfet de département ou de zone de défense et de sécurité notifie au directeur général de l'agence régionale de santé ou au directeur général de l'agence régionale de santé de zone la nature et le volume des concours à solliciter. Le directeur général de l'agence régionale de santé ou le directeur général de l'agence régionale de santé de zone propose, sur la base des informations sur les engagements souscrits transmises par le directeur général de l' Agence nationale de santé publique, les affectations individuelles possibles par catégorie professionnelle, lieu et type d'exercice au préfet territorialement compétent qui procède aux affectations et les notifie aux intéressés ;
53943

                        
53944
3° Dans le cas de missions internationales, le directeur général de l' Agence nationale de santé publique propose les affectations individuelles, en fonction des engagements souscrits par les réservistes, à l'autorité mentionnée dans l'arrêté qui procède aux affectations et à la notification aux intéressés.
   

                    
53946
####### Article R3134-3
53947

                        
53948
Le directeur général de l' Agence nationale de santé publique conclut avec chaque organisme bénéficiant de la mise à disposition de réservistes une convention comportant les éléments nécessaires à la rémunération ou à l'indemnisation de chaque réserviste ainsi que les modalités selon lesquelles l'organisme rembourse à l'établissement la rémunération ou l'indemnisation versée par celui-ci au réserviste.
   

                    
53952
####### Article R3134-3-1
53953

                        
53954
En application de l'article L. 3134-2-1, la convention de mise à disposition conclue entre l' Agence nationale de santé publique et l'établissement public de santé précise la nature, la durée et le lieu des interventions des professionnels de santé mis à disposition.
53955

                        
53956
Les professionnels de santé sont mis à disposition des personnes morales mentionnées au I de l'article 49 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière.
53957

                        
53958
La convention de mise à disposition est transmise avant sa signature au professionnel de santé intéressé dans des conditions lui permettant d'exprimer, par écrit, son accord sur la nature des activités qui lui sont confiées et les conditions d'exercice.
53959

                        
53960
La mise à disposition peut être prononcée pour des périodes discontinues.
   

                    
53962
####### Article R3134-3-2
53963

                        
53964
Une convention conclue entre le professionnel de santé mis à disposition et l'organisme d'accueil définit la nature des activités exercées et la durée de la mise à disposition.
53965

                        
53966
L'organisme d'accueil fixe les conditions de travail des professionnels de santé mis à disposition.
   

                    
53968
####### Article R3134-3-3
53969

                        
53970
Le professionnel de santé mis à disposition continue de percevoir l'ensemble des éléments de la rémunération afférente à l'emploi qu'il occupait précédemment.
53971

                        
53972
L' Agence nationale de santé publique rembourse à l'employeur les rémunérations et les cotisations lui incombant ainsi que, le cas échéant, la rémunération ou le traitement restant à la charge de l'employeur en cas d'accident ou de maladie imputables au service survenus lors de la mise à disposition.
   

                    
53773
###### Article D3132-1
53774

                        
53775
I.-Peuvent faire partie de la réserve sanitaire prévue à l'article L. 3132-1 les personnes volontaires appartenant à l'une des catégories suivantes :
53776

                        
53777
1° Professionnels de santé en activité ;
53778

                        
53779
2° Anciens professionnels de santé ayant cessé d'exercer leur profession depuis moins de cinq ans ;
53780

                        
53781
3° Internes en médecine, en odontologie et en pharmacie ;
53782

                        
53783
4° Personnes répondant à des conditions d'activité, d'expérience professionnelle ou de niveau de formation fixées par arrêté du ministre chargé de la santé ;
53784

                        
53785
5° Les étudiants poursuivant des études médicales, odontologiques, pharmaceutiques ou des études de sages-femmes ou d'auxiliaires médicaux ayant atteint les niveaux d'études prévus respectivement aux articles L. 4131-2, L. 4141-4, L. 4151-6, L. 4221-15, L. 4241-11, L. 4311-12-1 et L. 4321-7, sans pouvoir accomplir de missions internationales.
53786

                        
53787
II.-Peuvent faire partie de la réserve sanitaire les professionnels de santé titulaires de diplômes étrangers autorisés à exercer leur activité sur le territoire national selon les modalités fixées par la quatrième partie du présent code.
53788

                        
53789
III.-Ne peuvent faire partie de la réserve sanitaire les personnes mentionnées aux I et II qui font l'objet d'une suspension ou d'une interdiction du droit d'exercer leur profession, prononcée par une autorité administrative, disciplinaire ou juridictionnelle.
   

                    
53791
###### Article D3132-2
53792

                        
53793
I.-Un contrat d'engagement est conclu, pour une durée maximale de trois ans, renouvelable, entre le réserviste et le directeur général de l'Agence nationale de santé publique, agissant au nom de l'Etat.
53794

                        
53795
Il comporte notamment les mentions suivantes :
53796

                        
53797
1° L'attestation par le réserviste sanitaire indiquant qu'il remplit les conditions fixées par l'article D. 3132-1, ainsi que son engagement à informer le directeur général de l'Agence nationale de santé publique de toute évolution de sa situation au regard de ces conditions ;
53798

                        
53799
2° La profession ainsi que, le cas échéant, l'appartenance du réserviste à l'une des catégories mentionnées à l'article D. 3133-1 ;
53800

                        
53801
3° Les obligations du réserviste sanitaire, telles qu'elles résultent des articles L. 3133-1 et suivants ;
53802

                        
53803
4° Les conditions et les modalités de renouvellement, de suspension et de résiliation de l'engagement, notamment au regard de l'évaluation du réserviste à l'issue des formations et des missions réalisées.
53804

                        
53805
Le contrat d'engagement mentionne si le réserviste appartient à une autre réserve opérationnelle, s'il est volontaire au sein d'un service départemental d'incendie et de secours ou s'il a contracté un engagement auprès d'un organisme international. Si le réserviste contracte un tel engagement en cours de contrat, il en fait la déclaration au directeur général de l'Agence nationale de santé publique.
53806

                        
53807
II.-Le directeur général de l'Agence nationale de santé publique met à disposition des directeurs généraux des agences régionales de santé la liste des réservistes mobilisables par catégorie de profession et de statut au sein de chaque zone de défense et de sécurité et de chaque région.
   

                    
53809
###### Article D3132-3
53810

                        
53811
I.-La conclusion ou le renouvellement du contrat d'engagement est subordonné à la remise par le réserviste au directeur général de l'Agence nationale de santé publique d'un certificat attestant de l'aptitude médicale à exercer l'activité prévue dans la réserve sanitaire. Le certificat précise si l'intéressé remplit les conditions d'immunisation prévues à l'article L. 3111-4.
53812

                        
53813
La reconnaissance de l'aptitude médicale pour une activité dans le service de santé des armées, le service de santé et de secours médical du service départemental d'incendie et de secours ou une activité exercée en tant que salarié d'un établissement de santé vaut reconnaissance, sur production du certificat justificatif, de l'aptitude médicale pour une activité de même nature dans la réserve sanitaire.
53814

                        
53815
Lors de sa mobilisation, si l'état de santé du réserviste ne lui permet pas d'assurer les missions susceptibles de lui être confiées, il en informe sans délai le directeur général de l'Agence nationale de santé publique.
53816

                        
53817
II.-Le directeur général de l'Agence nationale de santé publique peut également prendre toute disposition utile, notamment demander que le réserviste se soumette à un examen médical ou suspendre le contrat d'engagement.
53818

                        
53819
III.-Les dépenses afférentes à la vérification de l'aptitude médicale et, le cas échéant, au suivi médical rendu nécessaire par l'activité dans la réserve sont prises en charge par l'Agence nationale de santé publique.
   

                    
53821
###### Article D3132-4
53822

                        
53823
I.-La durée des périodes d'emploi accomplies au titre de la réserve sanitaire ne peut excéder quarante-cinq jours cumulés par année civile ; cette durée peut être exceptionnellement portée à quatre-vingt-dix jours.
53824

                        
53825
II.-La durée des périodes de formation ne peut excéder vingt jours cumulés par année civile ; cette durée peut être exceptionnellement portée à quarante jours.
53826

                        
53827
Les prolongations des périodes d'emploi et de formation sont décidées par le directeur général de l'Agence nationale de santé publique.
   

                    
53831
###### Article D3133-1
53832

                        
53833
Les périodes de formation et d'emploi dans la réserve sanitaire des professionnels exerçant leur activité à titre libéral, des personnes retraitées, des étudiants non rémunérés pour l'accomplissement de leurs études et des personnes sans emploi sont indemnisées par l'Agence nationale de santé publique sur la base d'un barème fixé par le conseil d'administration.
   

                    
53835
###### Article D3133-2
53836

                        
53837
Les périodes de formation et d'emploi dans la réserve sanitaire ouvrent droit à indemnisation de l'employeur, sur la base du barème mentionné à l'article D. 3133-1.
53838

                        
53839
Une convention est signée entre le réserviste, chacun de ses employeurs et le directeur général de l'Agence nationale de santé publique agissant au nom de l'Etat. Cette convention précise les modalités d'indemnisation de l'employeur.
53840

                        
53841
A l'issue de chaque période d'emploi ou de formation, l'Agence nationale de santé publique fournit au réserviste une attestation de service fait permettant au réserviste de justifier son absence auprès de son employeur.
53842

                        
53843
A l'appui de cette attestation, l'employeur peut solliciter une indemnisation auprès de l'Agence nationale de santé publique.
   

                    
53849
####### Article D3134-1
53850

                        
53851
Lorsque le ministre de la santé fait appel à la réserve sanitaire en application du I de l'article L. 3134-1, le directeur général de l'Agence nationale de santé publique peut conclure avec chaque organisme bénéficiant de la mise à disposition de réservistes une convention déterminant le montant de la contribution de l'organisme à l'indemnisation des réservistes ou de leurs employeurs et les conditions de la mobilisation des réservistes.
   

                    
53853
####### Article D3134-2
53854

                        
53855
I.-En cas de situation sanitaire exceptionnelle et en application du II de l'article L. 3134-1, le directeur général de l'agence régionale de santé ou le directeur général de l'agence régionale de santé de zone adresse au directeur général de l'Agence nationale de santé publique une demande motivée d'appel à la réserve, justifiant l'insuffisance des moyens habituellement disponibles, et précisant l'objectif ainsi que la durée de la mission demandée. Le directeur général de l'Agence nationale de santé publique vérifie la conformité de la demande au cadre d'emploi de la réserve sanitaire, établit une estimation du coût de la mission demandée et vérifie la disponibilité des réservistes susceptibles d'être mobilisés.
53856

                        
53857
Si les conditions de mobilisation de la réserve sanitaire sont réunies, le directeur général de l'agence régionale de santé ou le directeur général de l'agence régionale de santé de zone fait appel à la réserve sanitaire par décision motivée et le directeur général de l'Agence nationale de santé publique sélectionne les réservistes volontaires pour la mission, à l'exclusion des professionnels de santé en activité, procède aux affectations individuelles, et en informe le directeur général de l'agence régionale de santé ou le directeur général de l'agence régionale de santé de zone.
53858

                        
53859
II.-L'agence régionale de santé ou l'agence régionale de santé de zone qui a bénéficié de la mobilisation de la réserve sanitaire rembourse l'Agence nationale de santé publique.
   

                    
53863
####### Article D3134-4
53864

                        
53865
En application de l'article L. 3134-2-1, la convention de mise à disposition conclue entre l' Agence nationale de santé publique et l'établissement public de santé précise la nature, la durée et le lieu des interventions des professionnels de santé mis à disposition.
53866

                        
53867
Les professionnels de santé sont mis à disposition des personnes morales mentionnées au I de l'article 49 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière.
53868

                        
53869
La convention de mise à disposition est transmise avant sa signature au professionnel de santé intéressé dans des conditions lui permettant d'exprimer, par écrit, son accord sur la nature des activités qui lui sont confiées et les conditions d'exercice.
53870

                        
53871
La mise à disposition peut être prononcée pour des périodes discontinues.
   

                    
53873
####### Article D3134-5
53874

                        
53875
Une convention conclue entre le professionnel de santé mis à disposition et l'organisme d'accueil définit la nature des activités exercées et la durée de la mise à disposition.
53876

                        
53877
L'organisme d'accueil fixe les conditions de travail des professionnels de santé mis à disposition.
   

                    
53879
####### Article D3134-6
53880

                        
53881
Le professionnel de santé mis à disposition continue de percevoir l'ensemble des éléments de la rémunération afférente à l'emploi qu'il occupait précédemment.
53882

                        
53883
L'Agence nationale de santé publique rembourse à l'employeur les rémunérations et les cotisations lui incombant ainsi que, le cas échéant, la rémunération ou le traitement restant à la charge de l'employeur en cas d'accident ou de maladie imputables au service survenus lors de la mise à disposition.
   

                    
58816
####### Article D4122-4-2
58817

                        
58818
Une commission, placée respectivement auprès du Conseil national de l'ordre des médecins, de l'ordre des chirurgiens-dentistes et de l'ordre des sages-femmes, est chargée d'évaluer les pratiques de refus de soins opposés par les professionnels de santé inscrits au tableau de chacun de ces ordres.
58819

                        
58820
Ces commissions évaluent le nombre et la nature des pratiques de refus de soins par les moyens qu'elles jugent appropriés. Elles peuvent notamment recourir à des études, des tests de situation et des enquêtes auprès des patients. Elles analysent ces pratiques, leur nature, leurs causes et leur évolution. Elles produisent des données statistiques sur la base de ces analyses. Elles émettent des recommandations visant à mettre fin à ces pratiques et à améliorer l'information des patients. Elles ne statuent pas sur les situations individuelles.
58821

                        
58822
Sur la base de leurs travaux et après audition des organisations de la profession reconnues représentatives au sens de l' article L. 162-33 du code de la sécurité sociale , ces commissions remettent chacune un rapport annuel au ministre chargé de la santé, au plus tard le 30 juin. Chaque conseil national de l'ordre rend ce rapport public dans un délai d'un mois à compter de sa transmission au ministre chargé de la santé.
   

                    
58824
####### Article D4122-4-3
58825

                        
58826
Les commissions mentionnées à l'article D. 4122-4-2 comprennent chacune quatorze membres :
58827

                        
58828
1° Le président du conseil national de l'ordre ou son représentant ;
58829

                        
58830
2° Six médecins, chirurgiens-dentistes ou sages-femmes inscrits à l'ordre, désignés par le président ;
58831

                        
58832
3° Cinq représentants des associations d'usagers du système de santé agréées en application de l'article L. 1114-1 et désignées par arrêté du ministre chargé de la santé ;
58833

                        
58834
4° Le directeur du fonds de financement de la protection complémentaire de la couverture universelle du risque maladie défini à l' article L. 862-1 du code de la sécurité sociale ou son représentant ;
58835

                        
58836
5° Le directeur général de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés ou son représentant.
58837

                        
58838
La présidence de chaque commission est assurée par le président du conseil national de l'ordre ou son représentant.
58839

                        
58840
Les commissions se réunissent au minimum deux fois par an et peuvent prévoir l'audition de toute personnalité qualifiée dont la consultation leur paraît utile.