Code de la santé publique


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Version consolidée au 22 juillet 2016 (version 7fe02ec)
La précédente version était la version consolidée au 18 juillet 2016.

... ...
@@ -33962,6 +33962,12 @@ L'importateur adresse à l'Agence nationale de sécurité du médicament et des
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33963 33963
 Par dérogation aux dispositions du premier alinéa de l'article D. 1221-58, l'autorisation d'importation peut être délivrée sur la base d'un programme annuel présenté par l'importateur. Elle est alors requise pour une série d'opérations d'importation envisagées pendant une période d'une durée maximale d'un an et pour une quantité globale déterminée ; à l'issue de la période d'autorisation, l'importateur dresse un bilan des opérations effectuées et de la quantité importée pendant la période.
33964 33964
 
33965
+######## Article D1221-67-1
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+
33967
+Par dérogation aux dispositions du premier alinéa de l'article D. 1221-58, lorsque le centre de transfusion sanguine des armées importe des produits sanguins labiles en vue de procéder à un travail à façon à destination d'armées étrangères, l'autorisation d'importation est délivrée par l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé sur la base d'un programme triennal et dans la limite d'une quantité globale maximale déterminée.
33968
+
33969
+Ces produits doivent répondre aux exigences de la réglementation du pays concerné et ne peuvent faire l'objet d'un travail à façon par le centre de transfusion sanguine des armées que s'ils répondent aux prescriptions des articles D. 1221-6 et D. 1221-7.
33970
+
33965 33971
 ###### Section 8 : Importation et exportation à des fins scientifiques
33966 33972
 
33967 33973
 ####### Article R1221-68
... ...
@@ -34717,6 +34723,14 @@ L'Etat assume, même sans faute, la responsabilité des risques encourus par les
34717 34723
 
34718 34724
 Les exportations de produits sanguins labiles effectuées par le centre de transfusion sanguine des armées ne sont pas soumises à la procédure prévue à l'article L. 1222-3 lorsqu'elles ont lieu dans le cadre de la mission du centre définie au 3° de l'article R. 1223-28.
34719 34725
 
34726
+####### Article D1223-33-1
34727
+
34728
+Le centre de transfusion sanguine des armées peut, hors les cas prévus à l'article R. 1223-33, exporter à destination des armées étrangères les produits sanguins labiles mentionnés à l'article D. 1221-67-1.
34729
+
34730
+Le centre de transfusion sanguine des armées peut en outre, hors les cas prévus à l'article R. 1223-33 ainsi qu'au premier alinéa du présent article et après vérification que les besoins nationaux sont satisfaits, exporter des produits sanguins labiles préparés dans ses laboratoires, notamment dans le cadre d'actions de coopération internationale militaire.
34731
+
34732
+Il informe l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé des exportations mentionnées au présent article.
34733
+
34720 34734
 ####### Article R1223-34
34721 34735
 
34722 34736
 Le centre de transfusion sanguine des armées est tenu de se conformer aux conditions techniques, sanitaires et médicales définies aux articles R. 1223-8 à R. 1223-13.