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@@ -33962,6 +33962,12 @@ L'importateur adresse à l'Agence nationale de sécurité du médicament et des |
33962 | 33962 |
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33963 | 33963 |
Par dérogation aux dispositions du premier alinéa de l'article D. 1221-58, l'autorisation d'importation peut être délivrée sur la base d'un programme annuel présenté par l'importateur. Elle est alors requise pour une série d'opérations d'importation envisagées pendant une période d'une durée maximale d'un an et pour une quantité globale déterminée ; à l'issue de la période d'autorisation, l'importateur dresse un bilan des opérations effectuées et de la quantité importée pendant la période. |
33964 | 33964 |
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+######## Article D1221-67-1 |
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33966 |
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33967 |
+Par dérogation aux dispositions du premier alinéa de l'article D. 1221-58, lorsque le centre de transfusion sanguine des armées importe des produits sanguins labiles en vue de procéder à un travail à façon à destination d'armées étrangères, l'autorisation d'importation est délivrée par l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé sur la base d'un programme triennal et dans la limite d'une quantité globale maximale déterminée. |
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33968 |
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33969 |
+Ces produits doivent répondre aux exigences de la réglementation du pays concerné et ne peuvent faire l'objet d'un travail à façon par le centre de transfusion sanguine des armées que s'ils répondent aux prescriptions des articles D. 1221-6 et D. 1221-7. |
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33970 |
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33965 | 33971 |
###### Section 8 : Importation et exportation à des fins scientifiques |
33966 | 33972 |
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33967 | 33973 |
####### Article R1221-68 |
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@@ -34717,6 +34723,14 @@ L'Etat assume, même sans faute, la responsabilité des risques encourus par les |
34717 | 34723 |
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34718 | 34724 |
Les exportations de produits sanguins labiles effectuées par le centre de transfusion sanguine des armées ne sont pas soumises à la procédure prévue à l'article L. 1222-3 lorsqu'elles ont lieu dans le cadre de la mission du centre définie au 3° de l'article R. 1223-28. |
34719 | 34725 |
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34726 |
+####### Article D1223-33-1 |
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34727 |
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34728 |
+Le centre de transfusion sanguine des armées peut, hors les cas prévus à l'article R. 1223-33, exporter à destination des armées étrangères les produits sanguins labiles mentionnés à l'article D. 1221-67-1. |
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34729 |
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34730 |
+Le centre de transfusion sanguine des armées peut en outre, hors les cas prévus à l'article R. 1223-33 ainsi qu'au premier alinéa du présent article et après vérification que les besoins nationaux sont satisfaits, exporter des produits sanguins labiles préparés dans ses laboratoires, notamment dans le cadre d'actions de coopération internationale militaire. |
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34731 |
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34732 |
+Il informe l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé des exportations mentionnées au présent article. |
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34733 |
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34720 | 34734 |
####### Article R1223-34 |
34721 | 34735 |
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34722 | 34736 |
Le centre de transfusion sanguine des armées est tenu de se conformer aux conditions techniques, sanitaires et médicales définies aux articles R. 1223-8 à R. 1223-13. |