Code de la santé publique


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Version consolidée au 1er juillet 2016 (version 3449d1f)
La précédente version était la version consolidée au 27 juin 2016.

239 239
####### Article L1111-3-5
240 240

                                                                                    
241 241
Les manquements aux obligations prévues aux articles L. 1111-3, L. 1111-3-2, L. 1111-3-3 et L. 1111-3-4 du présent code sont recherchés et constatés par les agents de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, dans les conditions définies 
au III de
à
 l'article L. 
141-1
511-7
 du code de la consommation.
242 242

                                                                                    
243 243
Ces manquements sont passibles d'une amende administrative dont le montant ne peut excéder 3 000 € pour une personne physique et 15 000 € pour une personne morale. L'amende est prononcée dans les conditions prévues 
à l'article L. 141-1-2 du même code.
au chapitre II du titre II du livre V du code de la consommation.
   

                    
1935 1937
#
###### Article L1143-1
1936 1938

                                                                                    
1937
Les modalités d'application du présent titre sont déterminées, sauf dispositions contraires, par décret en Conseil d'Etat.
1939
Une association d'usagers du système de santé agréée en application de l'article L. 1114-1 peut agir en justice afin d'obtenir la réparation des préjudices individuels subis par des usagers du système de santé placés dans une situation similaire ou identique et ayant pour cause commune un manquement d'un producteur ou d'un fournisseur de l'un des produits mentionnés au II de l'article L. 5311-1 ou d'un prestataire utilisant l'un de ces produits à leurs obligations légales ou contractuelles.
1940

                                                                                    
1941
L'action n'est pas ouverte aux associations ayant pour activité annexe la commercialisation de l'un des produits mentionnés au même II.
1942

                                                                                    
1943
L'action ne peut porter que sur la réparation des préjudices résultant de dommages corporels subis par des usagers du système de santé.
   

                    
1947
####### Article L1143-2
1948

                        
1949
Dans la même décision, le juge constate que les conditions mentionnées à l'article L. 1143-1 sont réunies et statue sur la responsabilité du défendeur au vu des cas individuels présentés par l'association requérante. Il définit le groupe des usagers du système de santé à l'égard desquels la responsabilité du défendeur est engagée et fixe les critères de rattachement au groupe.
1950

                        
1951
Le juge détermine les dommages corporels susceptibles d'être réparés pour les usagers constituant le groupe qu'il définit.
1952

                        
1953
Le juge saisi de la demande peut ordonner toute mesure d'instruction, y compris une expertise médicale.
   

                    
1955
####### Article L1143-3
1956

                        
1957
Le juge qui reconnaît la responsabilité du défendeur ordonne, à la charge de ce dernier, les mesures de publicité adaptées pour informer de cette décision les personnes susceptibles d'avoir subi un dommage du fait du manquement constaté.
1958

                        
1959
Ces mesures ne peuvent être mises en œuvre qu'une fois que la décision mentionnée à l'article L. 1143-2 ne peut plus faire l'objet de recours ordinaires ni de pourvoi en cassation.
   

                    
1961
####### Article L1143-4
1962

                        
1963
Dans la décision mentionnée au premier alinéa de l'article L. 1143-2, le juge fixe le délai dont disposent les usagers du système de santé remplissant les critères de rattachement et souhaitant se prévaloir du jugement prévu à l'article L. 1143-2 pour adhérer au groupe afin d'obtenir la réparation de leurs préjudices. Ce délai, qui ne peut être inférieur à six mois ni supérieur à cinq ans, commence à courir à compter de l'achèvement des mesures de publicité ordonnées.
1964

                        
1965
Au choix de l'usager, la demande de réparation est adressée à la personne reconnue responsable soit directement par lui, soit par l'association requérante, qui reçoit ainsi mandat aux fins d'indemnisation.
1966

                        
1967
Le mandat donné à l'association requérante ne vaut ni n'implique adhésion à cette association.
1968

                        
1969
L'usager donnant mandat à l'association lui indique, le cas échéant, sa qualité d'assuré social ainsi que les organismes de sécurité sociale auxquels il est affilié pour les divers risques. Il lui indique également les prestations reçues ou à recevoir de ces organismes et des autres tiers payeurs du chef du dommage qu'il a subi, afin que ceux-ci puissent faire valoir leurs créances contre le responsable. L'association informe du mandat reçu les organismes de sécurité sociale et les tiers payeurs concernés.
   

                    
1971
####### Article L1143-5
1972

                        
1973
Lorsqu'il statue sur la responsabilité, le juge peut condamner le défendeur au paiement d'une provision à valoir sur les frais non compris dans les dépens exposés par l'association, y compris ceux afférents à la mise en œuvre de l'article L. 1143-14.
1974

                        
1975
Il peut ordonner, lorsqu'il la juge nécessaire et compatible avec la nature de l'affaire, la consignation à la Caisse des dépôts et consignations d'une partie des sommes dues par le défendeur.
   

                    
1979
####### Article L1143-6
1980

                        
1981
Le juge saisi de l'action mentionnée à l'article L. 1143-1 peut, avec l'accord des parties, donner mission à un médiateur, dans les conditions fixées à la section 1 du chapitre Ier du titre II de la loi n° 95-125 du 8 février 1995 relative à l'organisation des juridictions et à la procédure civile, pénale et administrative, de proposer aux parties une convention réglant les conditions de l'indemnisation amiable des dommages qui font l'objet de l'action.
1982

                        
1983
Le juge fixe la durée de la mission du médiateur dans la limite de trois mois. Il peut la prolonger une fois, dans la même limite, à la demande du médiateur.
   

                    
1985
####### Article L1143-7
1986

                        
1987
Le médiateur est choisi par le juge sur une liste établie par arrêté du ministre chargé de la santé. Le juge peut décider que le médiateur est assisté d'une commission de médiation composée, sous la présidence du médiateur, dans des conditions déterminées par le décret prévu à l'article L. 1144-1.
1988

                        
1989
Le médiateur et les membres de la commission sont tenus au secret professionnel concernant les documents et informations reçus et les discussions tenues dans le cadre des travaux de la commission, dans les conditions et sous les peines prévues aux articles 226-13 et 226-14 du code pénal.
   

                    
1991
####### Article L1143-8
1992

                        
1993
Qu'elle comporte ou non la détermination des responsabilités, la convention d'indemnisation amiable fixe les conditions dans lesquelles les personnes mises en cause assurent aux personnes ayant subi un dommage corporel en raison d'un ou de plusieurs faits qu'elle identifie la réparation de leur préjudice.
1994

                        
1995
Elle précise notamment :
1996

                        
1997
1° Si les éléments à la disposition des parties et la nature des préjudices le permettent, le type de dommages corporels susceptibles de résulter du ou des faits mentionnés au premier alinéa ;
1998

                        
1999
2° Les modalités d'expertise individuelle contradictoire ;
2000

                        
2001
3° Les conditions dans lesquelles la charge des expertises mentionnées au 2° est supportée par les personnes mises en cause ;
2002

                        
2003
4° Les conditions dans lesquelles les offres transactionnelles individuelles sont présentées aux personnes intéressées ainsi qu'aux tiers payeurs ayant supporté des frais du fait des dommages subis par ces personnes ;
2004

                        
2005
5° Le délai dans lequel doivent intervenir les demandes de réparation pour bénéficier des conditions qu'elle prévoit ;
2006

                        
2007
6° Les modalités de suivi du dispositif ;
2008

                        
2009
7° Les mesures de publicité mises en œuvre par les personnes mises en cause pour informer les usagers du système de santé concernés de l'existence de la convention, de la possibilité de demander réparation aux conditions qu'elle fixe ainsi que du délai et des modalités applicables.
   

                    
2011
####### Article L1143-9
2012

                        
2013
La convention d'indemnisation amiable est proposée aux parties par le médiateur.
2014

                        
2015
Elle doit être acceptée par l'association requérante et l'une au moins des personnes mises en cause dans l'action engagée en application de l'article L. 1143-1 et être homologuée par le juge saisi de cette action.
   

                    
2017
####### Article L1143-10
2018

                        
2019
L'homologation met fin à l'action entre les parties signataires de la convention.
2020

                        
2021
Les décisions prises par le juge en application des articles L. 1143-6 et L. 1143-7 ne sont pas susceptibles de recours.
   

                    
2025
####### Article L1143-11
2026

                        
2027
A la demande des personnes remplissant les critères de rattachement au groupe, ayant adhéré à celui-ci et demandant la réparation de leur préjudice sous l'une ou l'autre forme prévue au deuxième alinéa de l'article L. 1143-4, les personnes déclarées responsables par le jugement mentionné à l'article L. 1143-2 procèdent à l'indemnisation individuelle des préjudices subis du fait du manquement reconnu par ce jugement.
2028

                        
2029
Toute somme reçue par l'association au titre de l'indemnisation des usagers est immédiatement versée en compte de dépôt à la Caisse des dépôts et consignations. Ce compte ne peut faire l'objet de mouvements en débit que pour le versement des sommes dues aux intéressés.
   

                    
2031
####### Article L1143-12
2032

                        
2033
Les usagers dont la demande n'a pas été satisfaite en application de l'article L. 1143-11 par les personnes déclarées responsables peuvent demander au juge ayant statué sur la responsabilité la réparation de leur préjudice dans les conditions et limites fixées par le jugement rendu en application des articles L. 1143-2 et L. 1143-4.
   

                    
2035
####### Article L1143-13
2036

                        
2037
Le mandat aux fins d'indemnisation donné à l'association dans les conditions définies à l'article L. 1143-4 vaut également mandat aux fins de représentation pour l'exercice de l'action en justice mentionnée à l'article L. 1143-12 et, le cas échéant, pour l'exécution forcée du jugement prononcé à l'issue.
   

                    
2039
####### Article L1143-14
2040

                        
2041
L'association peut s'adjoindre, avec l'autorisation du juge, toute personne appartenant à une profession judiciaire réglementée, dont la liste est fixée par décret en Conseil d'Etat, pour l'assister.
   

                    
2043
####### Article L1143-15
2044

                        
2045
Le règlement amiable qui intervient entre le responsable et le demandeur ou ses ayants droit, y compris en application de la convention mentionnée à l'article L. 1143-9 du présent code, et le jugement statuant sur les droits à indemnisation du demandeur ou de ses ayants droit sont soumis, selon le cas, au chapitre VI du titre VII du livre III du code de la sécurité sociale, au chapitre IV du titre V du livre IV du même code, à l'article L. 752-23 du code rural et de la pêche maritime, à l'ordonnance n° 59-76 du 7 janvier 1959 relative aux actions en réparation civile de l'Etat et de certaines autres personnes publiques ou au chapitre II et à l'article 44 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 tendant à l'amélioration de la situation des victimes d'accidents de la circulation et à l'accélération des procédures d'indemnisation.
   

                    
2049
####### Article L1143-16
2050

                        
2051
L'action mentionnée à l'article L. 1143-1 suspend la prescription des actions individuelles en réparation des préjudices résultant des manquements constatés par le jugement prévu à l'article L. 1143-2 ou des faits retenus dans la convention homologuée en application de l'article L. 1143-9.
2052

                        
2053
Le délai de prescription recommence à courir, pour une durée qui ne peut être inférieure à six mois, à compter de la date à laquelle ce jugement n'est plus susceptible de recours ordinaire ou de pourvoi en cassation ou à compter de la date de l'homologation de la convention.
   

                    
2055
####### Article L1143-17
2056

                        
2057
La décision prévue à l'article L. 1143-2 a autorité de la chose jugée à l'égard de chacun des membres du groupe dont le préjudice a été réparé au terme de la procédure mentionnée aux articles L. 1143-11 et L. 1143-12.
   

                    
2059
####### Article L1143-18
2060

                        
2061
N'est pas recevable l'action prévue à l'article L. 1143-1 lorsqu'elle se fonde sur les mêmes faits, les mêmes manquements et la réparation des mêmes préjudices que ceux ayant déjà fait l'objet du jugement prévu à l'article L. 1143-2 ou d'une convention homologuée en application de l'article L. 1143-9.
2062

                        
2063
L'adhésion au groupe ne fait pas obstacle au droit d'agir selon les voies de droit commun pour obtenir la réparation des dommages n'entrant pas dans le champ défini par la décision du juge mentionnée à l'article L. 1143-2 ou par une convention homologuée en application de l'article L. 1143-9.
   

                    
2065
####### Article L1143-19
2066

                        
2067
Toute association d'usagers du système de santé agréée en application de l'article L. 1114-1 peut demander au juge, à compter de sa saisine en application de l'article L. 1143-1 et à tout moment au cours de l'accomplissement des missions mentionnées à l'article L. 1143-13, sa substitution dans les droits de l'association requérante en cas de défaillance de cette dernière.
   

                    
2069
####### Article L1143-20
2070

                        
2071
Les actions prévues aux articles L. 1143-1 et L. 1143-12 peuvent être exercées directement contre l'assureur garantissant la responsabilité civile du responsable, en application de l'article L. 124-3 du code des assurances.
   

                    
2073
####### Article L1143-21
2074

                        
2075
Est réputée non écrite toute clause ayant pour objet ou effet d'interdire à une personne de participer à une action de groupe.
   

                    
2079
####### Article L1143-22
2080

                        
2081
Le présent chapitre est applicable dans les îles Wallis et Futuna.
   

                    
2085
###### Article L1144-1
2086

                        
2087
Les modalités d'application du présent titre sont déterminées, sauf dispositions contraires, par décret en Conseil d'Etat.
   

                    
2959 3109
###### Article L1271-8
2960 3110

                                                                                    
2961 3111
Les dispositions prévues par les articles L. 
213
413
-1, L. 
213-2
413-3, L. 441-1, L. 451-1, L. 451-2, L. 451-5
 et L. 
213-3
454-1 à L. 454-4
 du code de la consommation en ce qui concerne la falsification des substances médicamenteuses, l'exposition, la mise en vente ou la vente de substances médicamenteuses falsifiées sont applicables au sang humain, à ses composants, ainsi qu'aux produits labiles qui en sont dérivés.
2962 3112

                                                                                    
2963 3113
Est puni des mêmes peines prévues aux mêmes articles le fait :
2964 3114

                                                                                    
2965 3115
- de distribuer ou de délivrer à des fins thérapeutiques un produit sanguin labile ne figurant pas sur la liste prévue à l'article L. 1221-8, à moins qu'il ne soit destiné à des recherches impliquant la personne humaine ;
2966 3116
- d'utiliser un produit sanguin labile en violation d'une disposition ou d'une décision édictée par l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé en application de l'article L. 1221-10-1.
   

                    
4458 4608
###### Article L1338-4
4459 4609

                                                                                    
4460 4610
I.-Les infractions aux règlements pris en application des articles L. 1338-1 et L. 1338-2 sont recherchées et constatées par les officiers et les agents de police judiciaire conformément au code de procédure pénale et par les agents mentionnés aux articles L. 1421-1 et L. 1435-7, les agents de l'Etat agréés et commissionnés par le ministre chargé de l'agriculture, les agents mentionnés à l'article L. 172-1 du code de l'environnement et les agents des collectivités territoriales habilités et assermentés dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. Les procès-verbaux dressés par ces officiers et ces agents font foi jusqu'à preuve du contraire. A cet effet, ces derniers disposent des pouvoirs définis au livre II du code de la consommation.
4461

                                                                                    
4462 4610
 
II.-Les agents mentionnés 
au 1
à l'article L. 511-3 et aux 1° et 2
° du I de l'article L. 
215-1
511-22
 du code de la consommation 
ont qualité pour
sont habilités à
 rechercher et constater les infractions aux règlements pris en application des articles L. 1338-2 et L. 1338-3
. A cet effet, ils disposent des pouvoirs définis au livre II du code de la consommation
, dans les conditions prévues au I de l'article L. 511-22 du même code
.
4463 4611

                                                                                    
4464 4612
III.-Les agents mentionnés aux 1° à 6° et au dernier alinéa du I de l'article L. 205-1 du code rural et de la pêche maritime ont qualité pour rechercher et constater les infractions aux règlements pris en application du présent chapitre. A cet effet, ils disposent des pouvoirs 
définis au livre II
prévus au I de l'article L. 511-22
 du code de la consommation.
   

                    
10782 10930
###### Article L3232-7
10783 10931

                                                                                    
10784 10932
Les manquements aux articles L. 3232-5 et L. 3232-6 sont constatés par les agents mentionnés 
au 1
à l'article L. 511-3 et aux 1° et 2
° du I de l'article L. 
215-1
511-22
 du code de la consommation
,
 dans les conditions prévues au 
livre II de ce
I de l'article L. 511-22 du
 même code.
   

                    
11450 11598
###### Article L3351-8
11451 11599

                                                                                    
11452 11600
Les agents habilités de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes veillent au respect des articles L. 3322-2, L. 3323-2, L. 3323-4 et L. 3323-6 ainsi que des règlements pris pour leur application. Ils procèdent à la recherche et à la constatation des infractions ou manquements prévus par ces textes dans les conditions 
fixées par les I, IV, V et VI de
prévues à
 l'article L. 
141-1
511-5
 du code de la consommation.
   

                    
15101 15249
###### Article L4163-1
15102 15250

                                                                                    
15103 15251
Les médecins et les pharmaciens inspecteurs de santé publique ainsi que les inspecteurs des agences régionales de santé, les inspecteurs de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé , ainsi que 
toutes les personnes habilitées à constater les infractions à la législation sur la répression des fraudes notamment 
les agents 
de la concurrence,
mentionnés aux articles L. 511-3 et L. 511-22 du code
 de la 
consommation et de la répression des fraudes, de la direction générale des douanes et de la direction générale des finances publiques sont
consommationsont
 habilités à procéder à la recherche et à la constatation des infractions prévues aux articles L. 4163-2 à L. 4163-4 et à l'article L. 4221-17.
15104 15252

                                                                                    
15105 15253
Les agents susmentionnés utilisent, pour rechercher et constater ces infractions, les pouvoirs prévus 
aux chapitres II à VI du titre Ier du livre II
au I de l'article L. 511-22
 du code de la consommation.
   

                    
21043 21191
###### Article L5131-3
21044 21192

                                                                                    
21045 21193
Les produits cosmétiques importés ou mis à disposition sur le marché satisfont aux dispositions du règlement (CE) n° 1223/2009 du Parlement européen et du Conseil, du 30 novembre 2009, précité.
21046 21194

                                                                                    
21047 21195
L'autorité compétente mentionnée au paragraphe 5 de l'article 6, au paragraphe 3 de l'article 11, au paragraphe 5 de l'article 13 et aux articles 23 à 30 du même règlement est l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé. Le ministre chargé de la consommation et les agents mentionnés 
au 1
à l'article L. 511-3 et aux 1° et 2
° du I de l'article L. 
215-1
511-22
 du code de la consommation ont également la qualité d'autorité compétente pour la mise en œuvre du paragraphe 5 de l'article 6, du paragraphe 3 de l'article 11, du paragraphe 5 de l'article 13, du paragraphe 5 de l'article 23 et des articles 24 à 26 et 28 à 30 dudit règlement, dans la limite des pouvoirs dont ils disposent en vertu des dispositions du code de la consommation et du présent code.
   

                    
22821 22969
###### Article L5414-1
22822 22970

                                                                                    
22823 22971
Les agents mentionnés 
au 1°
à l'article L. 511-3 et aux 1° et 2° du I
 de l'article L. 
215-1
511-22
 du code de la consommation ont qualité pour rechercher et constater les infractions aux lois et règlements relatifs aux activités et aux produits mentionnés à l'article L. 5311-1 suivants :
22824 22972

                                                                                    
22825 22973
1° Les dispositifs médicaux ;
22826 22974

                                                                                    
22827 22975
2° Les dispositifs médicaux de diagnostic in vitro ;
22828 22976

                                                                                    
22829 22977
3° Les produits destinés à l'entretien ou à l'application des lentilles de contact ;
22830 22978

                                                                                    
22831 22979
4° Les lentilles oculaires non correctrices ;
22832 22980

                                                                                    
22833 22981
5° Les produits cosmétiques ;
22834 22982

                                                                                    
22835 22983
6° Les produits de tatouage.
22836 22984

                                                                                    
22837 22985
A cet effet, ils disposent des pouvoirs prévus au 
livre II
I de l'article L. 511-22
 du code de la consommation.
22838 22986

                                                                                    
22839 22987
Ces agents peuvent communiquer à l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé les informations et documents recueillis dans les conditions prévues à l'alinéa précédent afin qu'elle procède à toute évaluation et expertise pour les produits mentionnés au même alinéa.
   

                    
22845 22993
###### Article L5414-3
22846 22994

                                                                                    
22847 22995
Les agents mentionnés 
au 1°
à l'article L. 511-3 et aux 1° et 2° du I
 de l'article L. 
215-1
511-22
 du code de la consommation ont qualité pour rechercher et constater les infractions aux dispositions de l'article L. 5132-8 en ce qu'elles concernent les substances et préparations dangereuses utilisées à des fins autres que médicales, ainsi qu'aux mesures réglementaires prises pour l'application de ces dispositions. A cet effet, ils disposent des pouvoirs prévus au 
livre II
I de l'article L. 511-22
 du code de la consommation.
   

                    
23293 23441
###### Article L5431-1
23294 23442

                                                                                    
23295 23443
Ont qualité pour rechercher et constater les infractions aux dispositions du chapitre Ier du titre III du livre Ier de la cinquième partie, ainsi qu'aux mesures réglementaires prises pour l'application de ces dispositions :
23296 23444
- les pharmaciens inspecteurs de santé publique et les inspecteurs des agences régionales de santé ayant la qualité de pharmacien, dans les conditions prévues aux articles L. 5411-1 à L. 5411-4 ;
23297 23445
- les inspecteurs de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé, dans les conditions prévues à l'article L. 5412-1 ;
23298 23446
- les médecins inspecteurs de santé publique et les inspecteurs des agences régionales de santé ayant la qualité de médecin, dans les conditions prévues à l'article L. 5413-1 ;
23299 23447
- les agents mentionnés 
au 1°
à l'article L. 511-3 et aux 1° et 2° du I
 de l'article L. 
215-1
511-22
 du code de la consommation, dans les conditions prévues à l'article L. 5414-1.
   

                    
23935 24083
###### Article L5462-1
23936 24084

                                                                                    
23937 24085
Ont qualité pour rechercher et constater les infractions aux dispositions du titre II du livre II de la présente partie, ainsi qu'aux mesures réglementaires prises pour l'application de ces dispositions :
23938 24086

                                                                                    
23939 24087
1° Les pharmaciens inspecteurs de santé publique et les inspecteurs des agences régionales de santé ayant la qualité de pharmacien, dans les conditions prévues aux articles L. 5411-1 à L. 5411-4 ;
23940 24088

                                                                                    
23941 24089
2° Les inspecteurs de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé, dans les conditions prévues à l'article L. 5412-1 ;
23942 24090

                                                                                    
23943 24091
3° Les médecins inspecteurs de santé publique et les inspecteurs des agences régionales de santé ayant la qualité de médecin, dans les conditions prévues à l'article L. 5413-1 ;
23944 24092

                                                                                    
23945 24093
4° Les agents mentionnés 
au 1°
à l'article L. 511-3 et aux 1° et 2° du I
 de l'article L. 
215-1
511-22
 du code de la consommation, dans les conditions prévues à l'article L. 5414-1.
   

                    
24017 24165
###### Article L5463-1
24018 24166

                                                                                    
24019 24167
Outre les officiers et agents de police judiciaire agissant conformément aux dispositions du code de procédure pénale, les agents 
de la concurrence,
mentionnés à l'article L. 511-3 et aux 1° et 2° du I de l'article L. 511-22 du code
 de la consommation
 et de la répression des fraudes, de la direction générale des douanes et de la direction générale des finances publiques
 et les médecins désignés par le directeur général de l'agence régionale de santé sont habilités à rechercher et à constater les infractions aux dispositions de l'article L. 5232-1 et des textes réglementaires pris pour leur application dans les conditions prévues au 
livre II
I de l'article L. 511-22
 du code de la consommation.
24020 24168

                                                                                    
24021 24169
Les sanctions en cas d'infractions aux dispositions du même article sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
   

                    
27605 27753
###### Article L6324-1
27606 27754

                                                                                    
27607 27755
Dans les locaux, lieux, installations et véhicules auxquels ils ont accès en application de l'article L. 1421-2, ainsi que dans les lieux publics, les médecins inspecteurs de santé publique et les inspecteurs des agences régionales de santé ayant la qualité de médecin habilités et assermentés dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat ont qualité pour rechercher et constater les infractions prévues à l'article L. 6324-2 et les infractions aux règlements mentionnés à l'article L. 6322-3.
27608 27756

                                                                                    
27609 27757
Les dispositions des articles L. 1421-3,
27610 27758
L. 5411-2 et L. 5411-3 sont applicables à l'exercice de cette mission.
27611 27759

                                                                                    
27612 27760
Les agents 
de la concurrence,
mentionnés aux articles L. 511-3 et L. 511-21 du code
 de la consommation
 et de la répression des fraudes
 sont habilités à rechercher et constater les infractions définies au II de l'article L. 6324-2. A cet effet, ils disposent des pouvoirs prévus à l'article L. 
141-1
511-6
 du code de la consommation.
   

                    
37452 37600
######### Article R1321-50
37453 37601

                                                                                    
37454 37602
I.-Les produits et procédés mis sur le marché et destinés au traitement de l'eau destinée à la consommation humaine doivent, dans les conditions normales ou prévisibles de leur emploi, être conformes à des dispositions spécifiques définies par arrêté du ministre chargé de la santé, visant à ce que :
37455 37603

                                                                                    
37456 37604
1° Ils ne soient pas susceptibles, intrinsèquement ou par l'intermédiaire de leurs résidus, de présenter directement ou indirectement un danger pour la santé humaine ou d'entraîner une altération de la composition de l'eau définie par référence à des valeurs fixées par cet arrêté ;
37457 37605

                                                                                    
37458 37606
2° Ils soient suffisamment efficaces.
37459 37607

                                                                                    
37460 37608
Ces dispositions s'appliquent en tout ou partie, selon les groupes de produits et procédés de traitement et en fonction de leurs usages, et concernent notamment :
37461 37609

                                                                                    
37462 37610
1° La liste des substances et matières autorisées pour la fabrication de produits ou de supports de traitement ;
37463 37611

                                                                                    
37464 37612
2° Les critères de pureté de certaines substances et matières mentionnées au 1° ;
37465 37613

                                                                                    
37466 37614
3° Les conditions particulières d'emploi des substances et matières mentionnées au 1° et des produits dans lesquels ces substances et matières ont été utilisées ;
37467 37615

                                                                                    
37468 37616
4° Le cas échéant, les limites spécifiques de migration de constituants ou groupes de constituants dans l'eau ;
37469 37617

                                                                                    
37470 37618
5° Les limites globales de migration des constituants dans l'eau ;
37471 37619

                                                                                    
37472 37620
6° Les règles relatives à la nature des échantillons des produits à utiliser et aux méthodes d'analyse à mettre en oeuvre en vue du contrôle du respect des dispositions prévues aux 1° à 5° ;
37473 37621

                                                                                    
37474 37622
7° Les modalités de vérification de l'efficacité du procédé de traitement et, le cas échéant, les critères minima en termes d'efficacité de traitement ;
37475 37623

                                                                                    
37476 37624
8° Les obligations minimales à respecter en matière d'information des consommateurs.
37477 37625

                                                                                    
37478 37626
II.-L'arrêté mentionné au I précise les conditions d'attestation du respect des dispositions de ce I. Cette attestation est produite, selon les groupes de produits et procédés de traitement et en fonction de leurs usages :
37479 37627

                                                                                    
37480 37628
1° Soit par le responsable de la première mise sur le marché ;
37481 37629

                                                                                    
37482 37630
2° Soit par un laboratoire habilité par le ministre chargé de la santé.
37483 37631

                                                                                    
37484 37632
III.-La demande tendant à obtenir la modification d'un arrêté pris en application du I est adressée au ministre chargé de la santé.
37485 37633

                                                                                    
37486 37634
La composition du dossier de la demande est fixée par arrêté du ministre chargé de la santé, pris après avis de l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail.
37487 37635

                                                                                    
37488 37636
Le ministre se prononce après avis de l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail.
37489 37637

                                                                                    
37490 37638
IV.-La personne responsable de la mise sur le marché d'un produit ou d'un procédé de traitement ne correspondant pas à un groupe ou à un usage prévus au I doit, avant la première mise sur le marché, adresser une demande au ministre de la santé.
37491 37639

                                                                                    
37492 37640
Les preuves de l'innocuité et de l'efficacité du produit ou du procédé de traitement fournies par le responsable de la première mise sur le marché sont jointes au dossier de la demande, dont la composition est fixée par arrêté du ministre chargé de la santé, pris après avis de l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail.
37493 37641

                                                                                    
37494 37642
Le ministre soumet la demande à l'avis de l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail.
37495 37643

                                                                                    
37496 37644
En l'absence d'avis favorable, la mise sur le marché de ces produits et procédés de traitement pour l'eau destinée à la consommation humaine est interdite.
37497 37645

                                                                                    
37498 37646
V.
-
 - 
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux produits biocides 
en tant qu'elles portent sur l'autorisation
autorisés à l'issue d'une procédure d'autorisation
 de mise 
à disposition 
sur le marché 
et d'emploi de constituants entrant dans le champ d'application du chapitre II du titre II du livre V du code de l'environnement
en application du règlement (UE) n° 528/2012 du 22 mai 2012
.
37499 37647

                                                                                    
37500 37648
Elles sont applicables, dans les conditions définies au II de l'article L. 522-18 de ce code, pour les substances actives et les produits biocides qui y sont mentionnés, jusqu'à l'intervention d'une décision relative à leur inscription sur les listes prévues à l'article L. 522-3 du même code.
   

                    
38700 38848
####### Article D1332-3
38701 38849

                                                                                    
38702 38850
Les ministres concernés déterminent par arrêté pris après avis de l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail les produits et les procédés qui permettent de satisfaire aux exigences prévues à l'article D. 1332-2. Le silence gardé pendant plus de six mois sur la demande d'autorisation d'utilisation de ces produits et procédés vaut décision de rejet.
38703 38851

                                                                                    
38704 38852
Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas aux produits 
soumis à autorisation
autorisés à l'issue d'une procédure d'autorisation de mise à disposition sur le marché
 en application 
de l'article L. 522-4 du code de l'environnement.
du règlement (UE) n° 528/2012 du 22 mai 2012.
   

                    
52492 52640
######## Article R3115-53
52493 52641

                                                                                    
52494 52642
Les produits utilisés pour les opérations de dératisation, de désinsectisation ou de désinfection doivent respecter les dispositions de l'article L. 522-
4
1
 du code de l'environnement.
   

                    
52496 52644
######## Article R3115-54
52497 52645

                                                                                    
52498 52646
Les modalités d'application des produits de dératisation, de désinsectisation ou de désinfection d'un moyen de transport en fonction de la nature de la menace sanitaire respectent les dispositions de l'article L. 522-
14-2
4
 du code de l'environnement.
   

                    
55744 55892
###### Article R3821-10
55745 55893

                                                                                    
55746 55894
Pour l'application à Wallis-et-Futuna de l'article R. 3115-53, les mots : " de l'article L. 522-
4
1
 du code de l'environnement ” sont remplacés par les mots : " de la réglementation applicable localement en matière de mise sur le marché et d'utilisation de produits biocides ”.
   

                    
93671
######## Article R6132-28
93672

                        
93673
I.-Lorsqu'une convention de communauté hospitalière de territoire prévoit la cession avec ou sans modification du lieu d'implantation d'activités de soins ou d'équipements matériels lourds soumis à l'autorisation prévue à l'article L. 6122-1, ou lorsqu'elle prévoit une telle modification sans cession, une demande de modification ou de confirmation de l'autorisation est adressée au directeur général de l'agence régionale de santé.
93674

                        
93675
Cette demande est assortie d'un dossier comprenant :
93676

                        
93677
1° La convention de communauté hospitalière de territoire dans le cadre de laquelle elle s'inscrit ;
93678

                        
93679
2° Les pièces énumérées aux e et f du 1° et aux b et c du 3° de l'article R. 6122-32-1 ;
93680

                        
93681
3° Celles mentionnées au 4° de cet article, sauf si le demandeur déclare reprendre à son compte les conditions d'évaluation auxquelles il s'était précédemment engagé ou celles auxquelles s'était engagé le titulaire de l'autorisation, s'il est différent ;
93682

                        
93683
4° Les engagements du demandeur en ce qui concerne les effectifs et la qualification des personnels nécessaires aux activités ou équipements repris ou déplacés.
93684

                        
93685
II.-Par dérogation aux dispositions de l'article L. 6122-9, l'avis de la commission spécialisée de la conférence régionale de la santé et de l'autonomie compétente pour le secteur sanitaire n'est pas requis.
93686

                        
93687
III.-Le directeur général de l'agence régionale de santé ne peut rejeter la demande que si le dossier présenté fait apparaître des modifications qui seraient de nature à justifier un refus d'autorisation en application de l'article R. 6122-34 ou qui seraient incompatibles avec le respect des conditions et engagements auxquels avait été subordonnée l'autorisation considérée.
   

                    
93691
######## Article R6132-29
93692

                        
93693
La convention de communauté hospitalière de territoire :
93694

                        
93695
1° Fixe l'exercice à partir duquel sont établis les comptes combinés de la communauté hospitalière de territoire. Cet exercice ne peut être postérieur à celui de la troisième année suivant la création de la communauté ;
93696

                        
93697
2° Désigne l'établissement partie à la convention dont le directeur est chargé d'élaborer les comptes combinés de la communauté hospitalière de territoire avec le concours des directeurs des autres établissements parties et des comptables de l'ensemble des établissements ;
93698

                        
93699
3° Détermine la date à laquelle les comptes combinés de la communauté hospitalière de territoire sont présentés à la commission de communauté, chaque année, par le directeur de l'établissement désigné. Cette date ne peut être postérieure au 31 décembre de l'année suivant celle de l'exercice concerné.
   

                    
93701
######## Article R6132-30
93702

                        
93703
Les comptes combinés de la communauté hospitalière de territoire :
93704

                        
93705
1° Résultent de l'agrégation des comptes annuels de l'ensemble des établissements publics de santé parties à la convention, après retraitements éventuels ;
93706

                        
93707
2° Sont constitués du bilan combiné, du compte de résultat combiné et d'une annexe explicative aux comptes combinés.
93708

                        
93709
Les modalités d'élaboration et de présentation des comptes combinés sont fixées par arrêté des ministres chargés du budget et de la santé.
   

                    
93713
######## Article R6132-31
93714

                        
93715
I. ― La convention de communauté hospitalière de territoire peut prévoir la création d'une ou plusieurs des instances suivantes :
93716

                        
93717
1° Une commission médicale commune ;
93718

                        
93719
2° Un comité technique commun ;
93720

                        
93721
3° Une commission des soins infirmiers, de rééducation et médico-techniques commune.
93722

                        
93723
II. ― La composition et les modalités de fonctionnement des instances communes sont déterminées par la convention de communauté hospitalière de territoire, par référence, pour celles mentionnées aux 1°, 2° et 3° du I, aux règles respectivement applicables aux commissions médicales d'établissement, aux comités techniques d'établissement et aux commissions des soins infirmiers, de rééducation et médico-techniques.
93724

                        
93725
La convention assure une représentation minimale et équilibrée des représentants des personnels des établissements parties à la communauté dans le cadre des instances communes.
93726

                        
93727
III. ― Les instances communes sont saisies par le président de la commission de communauté, à qui elles rendent leurs avis. Ces avis sont également transmis aux instances des établissements parties.
   

                    
93729
######## Article R6132-32
93730

                        
93731
I. ― La commission médicale commune est consultée sur les matières suivantes :
93732

                        
93733
1° Les modifications apportées au projet médical de la communauté ;
93734

                        
93735
2° Lorsqu'il en existe un, le projet de soins infirmiers, de rééducation et médico-techniques de la communauté ;
93736

                        
93737
3° Les contrats pluriannuels d'objectifs et de moyens, les projets d'établissement, les plans globaux de financement pluriannuels et les programmes d'investissement des établissements parties à la convention de communauté hospitalière de territoire.
93738

                        
93739
II. ― La convention peut prévoir que la commission médicale commune est consultée sur d'autres matières parmi celles définies aux articles R. 6144-1, R. 6144-2, R. 6144-2-1 et R. 6144-2-2.
93740

                        
93741
III. ― La commission médicale commune est informée sur toutes les autres matières prévues à l'article R. 6144-1-1.
   

                    
93743
######## Article R6132-33
93744

                        
93745
I. ― Le comité technique commun est consulté sur les contrats pluriannuels d'objectifs et de moyens, les projets d'établissement, les plans globaux de financement pluriannuels et les programmes d'investissement des établissements parties à la convention de communauté hospitalière de territoire.
93746

                        
93747
II. ― La convention peut prévoir que le comité technique commun est consulté sur d'autres matières parmi celles définies à l'article R. 6144-40.
93748

                        
93749
III. ― Le comité technique commun est informé sur toutes les autres matières prévues à l'article R. 6144-40.
   

                    
93751
######## Article R6132-34
93752

                        
93753
I. ― La commission des soins infirmiers, de rééducation et médico-techniques commune est consultée, lorsqu'il en existe un, sur le projet de soins infirmiers, de rééducation et médico-techniques de la communauté hospitalière de territoire.
93754

                        
93755
II. ― La convention de communauté hospitalière de territoire peut prévoir que la commission des soins infirmiers, de rééducation et médico-techniques commune est consultée sur d'autres matières parmi celles définies à l'article R. 6146-10.
93756

                        
93757
III. ― La commission des soins infirmiers, de rééducation et médico-techniques commune est informée sur toutes les autres matières prévues à l'article R. 6146-10.
   

                    
93761
######## Article R6132-35
93762

                        
93763
La convention de communauté hospitalière de territoire peut prévoir la faculté de créer un pôle de territoire regroupant des pôles relevant de tout ou partie des établissements adhérant à la convention sous l'autorité d'un chef unique.
93764

                        
93765
Les compétences attribuées au directeur par les articles D. 6146-1, R. 6146-2 et R. 6146-8 sont exercées conjointement par les directeurs des établissements parties, après avis du président de la commission médicale commune lorsqu'elle existe. Les propositions prévues par l'article R. 6146-2 sont établies conjointement par les autorités compétentes des établissements parties.
93766

                        
93767
Il peut être mis fin dans l'intérêt du service aux fonctions de chef de pôle de territoire par décision d'un des directeurs d'établissement prise dans les formes prévues à l'article R. 6146-3.
   

                    
93837
####### Article R6132-24
93838

                        
93839
I.-Lorsque la convention de groupement hospitalier de territoire prévoit la cession avec ou sans modification du lieu d'implantation d'activités de soins ou d'équipements matériels lourds soumis à l'autorisation prévue à l'article L. 6122-1, ou lorsqu'elle prévoit une telle modification sans cession, la demande de cession est assortie d'un dossier comprenant :
93840

                        
93841
1° La convention de groupement hospitalier de territoire dans le cadre de laquelle elle s'inscrit ;
93842

                        
93843
2° Les pièces énumérées aux e et f du 1° et aux b et c du 3° de l'article R. 6122-32-1 ;
93844

                        
93845
3° Celles mentionnées au 4° de cet article, sauf si le demandeur déclare reprendre à son compte les conditions d'évaluation auxquelles il s'était précédemment engagé ou celles auxquelles s'était engagé le titulaire de l'autorisation, s'il est différent ;
93846

                        
93847
4° Les engagements du demandeur en ce qui concerne les effectifs et la qualification des personnels nécessaires aux activités ou équipements repris ou déplacés.
93848

                        
93849
II.-Par dérogation aux dispositions de l'article L. 6122-9, l'avis de la commission spécialisée de la conférence régionale de la santé et de l'autonomie compétente pour le secteur sanitaire n'est pas requis.
93850

                        
93851
III.-Le directeur général de l'agence régionale de santé ne peut rejeter la demande que si le dossier présenté fait apparaître des modifications qui seraient de nature à justifier un refus d'autorisation en application de l'article R. 6122-34 ou qui seraient incompatibles avec le respect des conditions et engagements auxquels avait été subordonnée l'autorisation considérée.