Code de la santé publique


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Version consolidée au 19 juin 2016 (version 40d8a46)
La précédente version était la version consolidée au 18 juin 2016.

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@@ -42432,6 +42432,74 @@ Pour assurer l'exercice de ses missions et compétences prévues aux articles L.
42432 42432
 
42433 42433
 Pour assurer l'exercice des missions de l'Agence nationale de santé publique à Saint-Pierre-et-Miquelon, le directeur général de l'agence signe avec le préfet de Saint-Pierre-et-Miquelon une convention précisant notamment les modalités d'intervention de l'agence prévues à l'article R. 1413-44.
42434 42434
 
42435
+###### Section 2 : Centres nationaux de référence pour la lutte contre les maladies transmissibles
42436
+
42437
+####### Sous-section 1 : Missions des centres nationaux de référence
42438
+
42439
+######## Article D1413-47
42440
+
42441
+Pour l'exercice de leurs missions, les centres nationaux de référence se conforment :
42442
+
42443
+1° A un cahier des charges général arrêté par le ministre chargé de la santé après avis de l'Agence nationale de santé publique ;
42444
+
42445
+2° A un cahier des charges spécifique à leur domaine de compétence établi par le directeur général de l'Agence nationale de santé publique.
42446
+
42447
+Le cahier des charges général précise notamment les obligations des centres nationaux de référence relatives :
42448
+
42449
+1° Au respect des dispositions des articles L. 1451-1 à L. 1452-3 du code de la santé publique ;
42450
+
42451
+2° A la gestion des échantillons biologiques collectés et des bases de données qui leur sont relatives, dans les conditions mentionnées à l'article L. 1413-8 pendant la durée de leur mandat. Ces échantillons restent la propriété de l'Etat et ne peuvent être conservés par le centre national de référence à l'issue de son mandat ;
42452
+
42453
+3° A l'élaboration et la transmission d'un rapport annuel d'activités et d'un compte d'emploi financier au ministre chargé de la santé et à l'Agence nationale de santé publique ;
42454
+
42455
+4° Aux conditions dans lesquelles, dans le cadre de leurs missions, ils peuvent réaliser des actes de biologie médicale courante ;
42456
+
42457
+5° Aux conditions dans lesquelles ils s'engagent dans une “ démarche qualité ” adaptée à leur activité de centres nationaux de référence.
42458
+
42459
+####### Sous-section 2 : Procédures et modalités de désignation
42460
+
42461
+######## Article D1413-48
42462
+
42463
+Seules peuvent être désignées en tant que centres nationaux de référence, les structures :
42464
+
42465
+1° Qui s'engagent à répondre aux missions mentionnées à l'article D. 1413-46 et précisées dans le cahier des charges général et dans les cahiers des charges spécifiques ;
42466
+
42467
+2° Qui disposent des personnels qualifiés, des locaux et des équipements leur permettant d'accomplir les missions qui leur incombent, le cas échéant en s'associant au plus à trois laboratoires, ces derniers étant désignés “ Centres nationaux de référence-Laboratoires associés ” ;
42468
+
42469
+3° Qui présentent, conformément aux dispositions de l'article L. 1452-3, des garanties en matière de prévention des conflits d'intérêts et s'assurent du respect de la confidentialité des informations couvertes par le secret médical ou le secret industriel et commercial ou de la défense nationale.
42470
+
42471
+######## Article D1413-49
42472
+
42473
+Le ministre chargé de la santé arrête pour cinq ans, sur proposition du directeur général de l'Agence nationale de santé publique, la liste des centres nationaux de référence, en précisant, le cas échéant, s'ils sont désignés en qualité de “ centre national de référence-Laboratoire associés ” ou “ centre national de référence-Laboratoire expert ”.
42474
+
42475
+Ces centres constituent le réseau des centres nationaux de référence.
42476
+
42477
+####### Sous-section 3 : Coordination et évaluation
42478
+
42479
+######## Article D1413-53
42480
+
42481
+Un comité des centres nationaux de référence est placé auprès du directeur général de l'Agence nationale de santé publique.
42482
+
42483
+Ce comité a pour mission :
42484
+
42485
+1° De proposer au directeur général de l'Agence nationale de santé publique, pour cinq ans, au regard de la situation épidémiologique, la liste des agents pathogènes nécessitant un centre national de référence ;
42486
+
42487
+2° D'élaborer les cahiers des charges spécifiques mentionnés à l'article D. 1413-47 ;
42488
+
42489
+3° D'analyser les projets et classer les candidatures dans le cadre d'un appel à candidatures ;
42490
+
42491
+4° D'évaluer l'activité des centres nationaux de référence annuellement et à l'issue des cinq années d'activité.
42492
+
42493
+######## Article D1413-54
42494
+
42495
+Le comité des centres nationaux de référence est composé au plus de vingt membres. Il comprend :
42496
+
42497
+1° Des représentants du ministère chargé de la santé ;
42498
+
42499
+2° Des représentants de l'Agence nationale de santé publique ;
42500
+
42501
+3° Des experts en épidémiologie, microbiologie, infectiologie ou santé publique nommés en raison de leurs compétences, après appel à candidature par le directeur général de l'Agence nationale de santé publique pour cinq ans.
42502
+
42435 42503
 ##### Chapitre IV : Accréditation et évaluation en santé
42436 42504
 
42437 42505
 ###### Section 2 : Comité national pour l'évaluation médicale.